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Enfant à charge (336, 337, 338, 339, 340,-666)

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Mots-clés: Enfant à charge
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 4473


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Enfant à charge; Maladie; Motivation; Motivation de la décision finale; Prestations; Requête rejetée;



  • Jugement 4470


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol d’arrêter le versement, à compter du 1er août 2016, de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge qu’il percevait au titre de sa fille.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Enfant à charge; Requête rejetée;



  • Jugement 4119


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidente de l’Office de modifier le libellé d’une circulaire relative à la limite d’âge aux fins du versement d’une allocation pour personne à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision générale; Enfant à charge; Frais d'études; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 3781


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’OEB de lui rembourser les frais de scolarité qu’elle a payés pour deux enfants à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enfant à charge; Frais d'études; Requête admise;



  • Jugement 3533


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, qui sont mariés et ont des enfants, contestent la décision de ne verser qu'à l'un d'eux à la fois le supplément d'indemnité d'expatriation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enfant à charge; Indemnité; Jonction; Requête admise;



  • Jugement 3532


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande de supplément de prêt à la construction au titre de ses enfants à charge.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enfant à charge; Indemnité; Requête admise;



  • Jugement 3523


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de mettre fin au versement de l’indemnité d’éducation pour son fils.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée indéterminée; Enfant à charge; Frais d'études; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 3508


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’absence alléguée de décision de l’OEB au sujet de sa demande de remboursement des frais de voyage qu’il a encourus pour ses enfants au moment où il a quitté l’OEB.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enfant à charge; Frais de voyage; Requête admise; Retard;



  • Jugement 3310


    117e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le recalcul de l’indemnité d’éducation sur la base de l’allocation pour enfant handicapé à charge (et non sur la base de l’allocation pour enfant à charge).

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enfant à charge; Frais d'études; Handicapé; Indemnité; Requête rejetée;



  • Jugement 3205


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d'augmenter la contribution parentale pour l'utilisation des crèches de l'Office.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enfant à charge; Requête rejetée;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les allocations familiales versées par Eurocontrol aux fonctionnaires ayant des enfants à charge visent à contribuer par une aide financière à l'entretien de ces derniers et l'objet de la règle, prévue par le paragraphe 2 [de l'article 67 du Statut administratif], selon laquelle le montant de ces allocations doit être réduit à due concurrence de celui des allocations de même nature versées par ailleurs, telles que les allocations familiales payées par un organisme national, est d'éviter qu'il n'y ait cumul de deux aides attribuées au titre des mêmes enfants. Pareil cumul se traduirait en effet, à l'évidence, par un enrichissement illégitime de la famille qui en bénéficierait.
    [D]e ce point de vue, le fait que [l'organisme national] ne verse pas les allocations au fonctionnaire lui-même mais à son conjoint (ou, comme en l'espèce, à sa concubine) est bien entendu indifférent. Dès lors que les deux aides en cause sont bien versées en vue de l'entretien des mêmes enfants, celles-ci ne sauraient être perçues simultanément par les parents sans méconnaître le but même de la règle de non-cumul ainsi instituée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Enrichissement sans cause; Montant; Parent; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant a dû rembourser la totalité du trop perçu.
    "Il ressort des pièces du dossier que'l'intéressé s'est volontairement abstenu de déclarer aux services d'Eurocontrol les allocations familiales perçues par sa concubine alors qu'il avait été dûment informé que, du point de vue de l'Organisation, celles-ci devaient venir en déduction de celles qui lui étaient attribuées. S'il lui était loisible de contester - y compris, le cas échéant, devant le Tribunal - les déductions qui auraient été opérées par l'Organisation lors du calcul des versements, il ne pouvait en revanche choisir de se soustraire spontanément à l'obligation de déclaration mise à sa charge. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité des versements litigieux, qui, au demeurant, était suffisamment évidente pour qu'il n'ait pu manquer d'en avoir conscience."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Calcul; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Fausse déclaration; Irrégularité; Montant; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études, l'argument selon lequel une discrimination serait exercée à l'égard des personnes dont les parents sont fonctionnaires internationaux doit [...] être rejeté. [Le Tribunal considère que] la finalité de cette indemnité n'est pas de conférer un avantage financier mais de permettre à l'enfant d'un fonctionnaire d'être éduqué dans la langue maternelle de ses parents qui est, en principe, celle du pays avec lequel le fonctionnaire a les liens les plus étroits."

    Mots-clés:

    But; Egalité de traitement; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'origine; Nationalité; Parent; Violation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l convient de noter que le congé dans les foyers et l'indemnité pour frais d'études, bien que n'ayant pas la même finalité, ont des objectifs analogues. Le but du congé dans les foyers n'est pas de permettre aux fonctionnaires de réaliser un bénéfice financier ou de leur conférer un avantage en espèces (voir le jugement 937). Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2389, il a pour objet de «permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens». De même, le but de l'indemnité pour frais d'études est exposé explicitement à l'alinéa c) de l'article 3.2 du Statut du personnel de l'ONU : cette indemnité est octroyée aux fonctionnaires «en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et [qui sont] contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 937, 2389

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Paiement; Période;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le pays des foyers "n'est pas nécessairement celui de la nationalité du fonctionnaire. Ce peut être celui avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits en dehors du pays où il travaille (voir le jugement 1985, au considérant 9), par exemple celui dont son épouse est originaire ou celui d'enfants qu'il aurait adoptés ou recueillis en décidant qu'ils doivent maintenir des contacts avec leur milieu d'origine. Aussi l'alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel prévoit-il que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut autoriser un fonctionnaire à prendre le congé dans les foyers dans un pays autre que celui dont il est ressortissant, à condition qu'il fournisse la preuve qu'il a eu sa résidence habituelle dans ce pays pendant une période prolongée avant sa nomination, qu'il y a toujours d'étroites attaches familiales ou personnelles et que le fait d'y prendre son congé n'est pas incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 5.3 du Statut du personnel de l'UPU et alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 1985

    Mots-clés:

    Adoption; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Différence; Définition; Enfant à charge; Exception; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Voyage autorisé;



  • Jugement 1866


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant s'estime discriminé par rapport à ses collègues demeurant dans des villes où l'organisation subventionne des crèches. "Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations identiques. Or, en l'espèce, les agents qui demeurent à Munich ou à La Haye, où existent des crèches subventionnées, bénéficient du même traitement; mais les agents qui, comme le requérant, ont choisi de résider dans une autre localité et qui ne souhaitent pas placer leurs enfants dans ces crèches subventionnées, ne se trouvent pas dans la même situation."

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Critères; Différence; Egalité de traitement; Enfant à charge; Principe général; Résidence;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Critères; Enfant à charge; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Parent; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'assimilation d'une personne à un enfant à charge de l'affilié, établie en vertu [des dispositions pertinentes du Statut du personnel], rend de plein droit la même personne admissible au bénéfice de l'assurance maladie. [Et] l'administration doit prendre en considération les conséquences que sa décision doit entraîner au regard de l'assurance maladie."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge;

    Considérants 11 et 13

    Extrait:

    L'organisation demandait au requérant d'apporter la preuve que la personne à charge au bénéfice de laquelle il demandait l'affiliation au régime d'assurance maladie, n'était pas susceptible d'être couverte contre les risques de maladie par un autre régime public selon les termes de l'article 2, paragraphe 2, du Règlement no 10 du Statut du personnel de l'Agence. Le Tribunal considère que s'agissant "d'une preuve négative à fournir dans un contexte de conflit entre régimes de sécurité sociale, l'administration ne saurait en rejeter systématiquement la charge sur l'affilié au risque de rendre cette disposition pratiquement inopérante. A plus forte raison, elle ne saurait, après avoir dûment établi, à la lumière de tous les éléments de conviction disponibles, le statut d'une personne en tant qu'assimilée à un enfant à charge, soulever la question de sa couverture éventuelle par un autre régime public au hasard des autorisations ou demandes de remboursement que l'affilié lui adresse."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION NO 10 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Preuve;



  • Jugement 952


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La disposition II.2.430.2 du Manuel de l'OMS a été modifiée en vue de restreindre la possibilité de considérer des enfants adoptifs qui sont parents par le sang comme des personnes à charge. Le requérant soutient que cette modification a lésé son droit acquis. Le Tribunal a estimé que "le droit que la disposition modifiée a supprimé ne peut pas être considéré comme étant un élément essentiel du contrat d'engagement du requérant et l'allégation de violation d'un droit acquis n'est donc pas fondée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.2.430.2 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Adoption; Disposition; Droit acquis; Enfant à charge; Lien de parenté; Modification des règles; Personne à charge; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 743


    58e session, 1986
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "En cas de divorce, l'obligation d'entretien et d'éducation de l'enfant est assumée à titre principal par celui des parents auquel l'enfant est confié. L'autre parent ne conserve qu'un droit de surveillance et une obligation de participation pécuniaire. Ainsi l'époux auquel l'enfant est confié doit être regardé, en principe, comme en ayant la charge effective et permanente et percevoir le montant des allocations familiales."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Définition; Enfant à charge; Frais d'études; Parents séparés;



  • Jugement 422


    45e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande que sa belle-fille soit reconnue comme personne à charge, sur la base d'une disposition réglementaire qui prévoit que, si le père et la mère sont tous deux membres du personnel, les enfants intéressés seront considérés à la charge de celui qui occupe le poste le plus élevé. Peut être reconnu à charge tout enfant "de facto totalement à la charge d'un membre du personnel". Le Directeur général a estimé que, aussi longtemps que l'épouse du requérant appartenait au personnel et recevait une allocation pour enfant, la belle-fille était partiellement à la charge de sa mère. Cette décision n'est entachée d'aucun vice. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Condition; Enfant à charge; Personne à charge;

    Considérant 5

    Extrait:

    La question relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général - puisque la réponse dépend non pas des faits en soi, mais de leur appréciation. Dans le cas particulier, il s'agissait de reconnaître si un enfant était de facto totalement à la charge du requérant.

    Mots-clés:

    Enfant à charge; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 322


    39e session, 1977
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour des motifs d'ordre privé, le requérant a attendu six ans avant d'annoncer à l'organisation la naissance d'un enfant naturel. Il réclame la rétroactivité, au jour de la naissance, des allocations. Selon le Tribunal, il est déchu du droit à un paiement rétroactif, car il n'a pas agi dans un délai raisonnable. Prétendre à un paiement en capital, après avoir attendu plusieurs années, c'est méconnaître la raison d'être des allocations familiales.

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Demande d'une partie; Délai; Délai raisonnable; Enfant à charge; Non-rétroactivité;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Peu importe que, selon [la disposition pertinente] un fonctionnaire ne puisse renoncer à son droit à une rémunération. [...] Si un agent omet d'annoncer une naissance dans un délai raisonnable et qu'il est privé des allocations familiales, c'est pour cause de tardiveté, et non par suite d'une renonciation expresse ou implicite de sa part."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Demande d'une partie; Délai; Délai raisonnable; Enfant à charge; Forclusion;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut