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Indemnité compensatrice (332,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Indemnité compensatrice
Jugements trouvés: 24

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4767


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4766


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4020


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa deuxième demande de mise au bénéfice du régime temporaire de cessation anticipée des fonctions, ainsi que le rejet implicite de sa demande indemnitaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Requête admise;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Paiement; Requête admise;



  • Jugement 3271


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en interprétation du jugement 2938 est rejeté par le Tribunal tandis que le recours en exécution de ce même jugement est, lui, admis.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2938

    Mots-clés:

    Calcul; Convenances personnelles; Indemnité compensatrice; Recours en interprétation; Réintégration;



  • Jugement 3259


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en exécution des jugements 2830 et 3014 a été rejeté par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2830, 3014

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Requête rejetée; Réintégration;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2925


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que l'indemnité d'expatriation ait été décrite, selon le cas, comme ayant pour objet d'«accorder une indemnité à un fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation» (voir le jugement 1150, au considérant 6), de «prendre en compte certains désavantages découlant du statut d'étranger nouvellement installé dans un pays» (voir le jugement 1864, au considérant 6) ou encore de «compenser certains inconvénients que subit le fonctionnaire contraint de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger» (voir le jugement 2864, au considérant 3 a)), il est sans doute plus approprié de considérer qu'elle est destinée à des personnes qui ont quitté leur résidence permanente dans un pays pour prendre un emploi dans un autre [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1150, 1864, 2864

    Mots-clés:

    Définition; Foyer; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'affectation; Résidence;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;

    Considérant 14

    Extrait:

    A la suite du transfert du Bureau régional de l'Organisation de Brazzaville (Congo) à Harare (Zimbabwe), les requérants ont bénéficié d'une indemnité journalière de voyage dont le montant a été progressivement réduit. "Le Tribunal rappelle que [...] comme l'indemnité journalière de voyage est simplement destinée à dédommager un fonctionnaire des dépenses essentielles liées à son déplacement, dont le logement et la nourriture, le versement d'une indemnité journalière de voyage à un taux élevé ne saurait être justifié dans le cas où un voyage, qui par nature implique que l'agent continue à servir à titre principal dans son lieu d'affectation d'origine, se prolonge pendant deux ans et plus."

    Mots-clés:

    Affectation; Baisse de salaire; But; Fonctionnaire; Frais de voyage; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'origine; Mesure de compensation; Montant; Mutation; Paiement; Prolongation de contrat; Période; Taux;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les obligations relatives au préavis ne sauraient se résumer au simple versement d'un traitement, sauf si les parties au contrat de travail sont d'accord pour que la période de préavis ne donne pas lieu à travail effectif ou si le membre du personnel est placé en congé spécial pendant la période de préavis. En dehors de ces hypothèses, le préavis doit permettre à l'agent de prendre toute disposition pour quitter son travail dans de bonnes conditions et éventuellement pour rechercher un autre emploi. Le Tribunal ne peut admettre que des agents, au surplus titulaires d'un contrat de durée indeterminée, apprennent le jour même de leur licenciement que celui-ci a été décidé et qu'ils doivent en tirer immédiatement les conséquences."

    Mots-clés:

    But; Congé spécial; Contrat; Durée indéterminée; Effet; Exception; Indemnité compensatrice; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1614


    82e session, 1997
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a été licenciée à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal considère qu'"aucun effort sérieux n'a été fourni en vue de [la] réaffecter après le délai de préavis, et encore moins, comme le prescrit [l'article 5.7.11 b) du Manuel relatif aux politiques de personnel], pendant ce délai. D'ailleurs, la défenderesse admet implicitement la méconnaissance de l'obligation qui lui incombait à cet égard en s'efforcant d'y remédier moyennant le versement d'une indemnité additionnelle. Il ressort de ce qui precède que le moyen invoqué de ce chef s'avère fondé et suffit à lui seul à justifier l'annulation de la décision attaquée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.7.11 B) DU MANUEL DU FIDA RELATIF AUX POLITIQUES DE PERSONNEL

    Mots-clés:

    Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal tient [...] à souligner qu'il n'entend pas intervenir dans la liberté d'appréciation de l'[organisation] en ce qui concerne l'identification de contraintes qui doivent donner lieu à une compensation particulière, en plus de la rémunération des tâches ordinaires du fonctionnaire. Au cas où l'[organisation] reconnaît la justification d'une indemnisation particulière, il n'appartient pas non plus au Tribunal, sauf dans le cas d'une disproportion manifeste, de porter un jugement sur la nature et les modalités de cette compensation."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité compensatrice; Limites; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Salaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    "La fonction de la jurisprudence [concernant les droits acquis] est de protéger la substance des traitements et pensions des fonctionnaires en cas de changement des règles applicables. Or le niveau des rémunérations de base des requérants n'a pas été affecté par la suppression de prestations complémentaires, destinées à compenser des contraintes qui, à l'époque, ne faisaient pas partie des tâches normales des requérants." Le Tribunal, en l'espèce, ne retient pas le grief tiré de la violation des droits acquis.

    Mots-clés:

    Droit acquis; Indemnité compensatrice; Jurisprudence; Modification des règles; Pension; Salaire de base; Statut et Règlement du personnel; Suppression;



  • Jugement 1157


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal devra tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement .[...] Le deuxième élément à prendre en compte est relatif à l'activité du requérant après son départ. Le requérant bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1156


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière de la requérante à l'époque de son licenciement. [...] Le deuxième élément à prendre en compte par le Tribunal est relatif à l'activité de la requérante après son départ. La requérante bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le Tribunal ne se souciait pas de cet élément."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1155


    72e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant de l'indemnité du préjudice matériel subi, le Tribunal doit tenir compte en premier lieu de la situation administrative et financière du requérant à l'époque de son licenciement. [...] Le Tribunal doit [également] tenir compte de l'activité de celui-ci après son départ, car il bénéficierait d'un enrichissement sans cause si ce point était négligé. Or le requérant, saisi du problème par Interpol, a refusé de lui répondre. Le Tribunal ne peut que prendre acte de cette attitude, qui conduit à rejeter toute demande se rapportant à la perte de traitement."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Indemnité compensatrice; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préjudice; Tort matériel;



  • Jugement 1145


    72e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Nonobstant les termes de l'article 4.6 d), il s'est instauré une pratique consistant à donner un préavis d'au moins deux mois en cas de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée. L'organisation admet que cette pratique n'a pas été respectée dans le cas du requérant; elle souligne toutefois que cette erreur a été réparée puisque le requérant s'est vu offrir deux mois de traitement supplémentaire. Le Tribunal considère que le requérant a reçu une compensation adéquate".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.6 D) DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Indemnité compensatrice; Non-renouvellement de contrat; Pratique; Préavis;



  • Jugement 1107


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant, engagé en qualité de pompier, a été transféré d'un poste du service de nuit en roulement à un poste en service de jour. L'offre de ce poste précisait que les personnes qui cesseraient de travailler en roulement pourraient bénéficier de conditions permettant de compenser dégressivement sur trois ans la perte de l'indemnité de roulement. Le Directeur général a décidé d'accorder au requérant une compensation étalée sur un an. Le Tribunal a annulé cette décision au motif qu'"une offre de nomination reste valable tant qu'elle n'est pas retirée et constitue un contrat dès lors qu'elle est acceptée en bonne foi avec toutes les conditions qu'elle comporte."

    Mots-clés:

    Acceptation; Baisse de salaire; Bonne foi; Contrat; Eléments; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Mutation; Nomination; Offre; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1022


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'objet essentiel du préavis de cessation des fonctions est d'éviter dans la rupture du contrat de travail les solutions brutales qui mettraient la personne qui en est victime dans une situation difficile. Pendant la durée du préavis, le salarié peut continuer à travailler. Il peut aussi recevoir une indemnité compensatrice. En tout cas, cette derniere solution n'est pas obligatoire."

    Mots-clés:

    But; Cessation de service; Indemnité compensatrice; Préavis;



  • Jugement 1021


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1022, au considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1022

    Mots-clés:

    But; Cessation de service; Indemnité compensatrice; Préavis;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants, après avoir dans un premier temps accepté leur mutation - imposée à la suite du transfert de l'organisation - sont revenus sur leur consentement. En conséquence de leur refus, ils ont été licenciés. Aux fins du calcul du délai de préavis, l'organisation a considéré qu'ils avaient dès l'origine refusé le transfert. Les requérants prétendent que le préavis ne peut partir que du jour où ils ont fait valoir leur refus, et qu'ils ont donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. Le Tribunal a estimé que cette thèse se heurtait à la lettre même des textes applicables, l'organisation ayant voulu traiter de la même manière les fonctionnaires qui refuseraient leur mutation, quelle que soit la date de ce refus.

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Indemnité compensatrice; Licenciement; Mesure de compensation; Mutation; Préavis; Refus; Transfert du siège;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut