L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Décision générale (33,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision générale
Jugements trouvés: 145

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >

  • Jugement 4805


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests Circular No. 359 on the European Patent Office closure policy in 2015.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    In his pleas before the Tribunal, the complainant makes no attempt to establish even an arguable case that this general decision either negatively impacted on him immediately or this was likely (Judgment 4119, consideration 4). In the absence of any argument which might persuade the Tribunal that this essential foundation of his case was even arguably correct, it is not open to the complainant to immediately develop lengthy arguments about the abolition of the [General Advisory Committee], the composition of the General Consultative Committee […] and whether consultation occurred or was necessary, and additionally challenge the internal appeal process. These last-mentioned matters are without purpose in the absence of any case concerning the lawfulness of the content of the Circular.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4119

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4802


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the European Parent Office closure policy in 2015 and 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Requête rejetée;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever d’emblée que, si le requérant demande que soit prononcée l’annulation [du] communiqué [2/17], la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du communiqué en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).
    Conformément à cette même jurisprudence, le requérant est cependant recevable à soulever, ainsi qu’il le fait par ailleurs, une exception d’illégalité à l’encontre du communiqué 2/17 précité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et du rapport d’évaluation litigieux, qui font application des lignes directrices définies dans ce communiqué.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4793


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his appraisal report for 2016.

    Considérant 2

    Extrait:

    [T]he Tribunal’s case law makes it clear that staff members may only challenge a general decision to the extent that they impugn an individual decision, stemming from that general decision, concerning them (see, for example, Judgment 3494, consideration 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3494

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant des décisions dont le requérant conteste la légalité et dont il demande l’annulation, trois présentent le caractère de décisions à portée générale. […]
    Mais le Tribunal relève que les conclusions en annulation présentées à cette fin sont irrecevables. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause et des deux décisions du 20 septembre 2019 – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle;

    Considérant 6

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, [l]es décisions générales [en cause] ne relèvent pas des exceptions reconnues par la jurisprudence du Tribunal selon lesquelles un recours peut être dirigé contre des actes de portée générale lorsqu’ils ne nécessitent aucune décision d’application et portent immédiatement atteinte à des droits individuels (voir à ce sujet les jugements 4551, au considérant 5, et 4550, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4550, 4551

    Mots-clés:

    Décision générale;

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 13

    Extrait:

    [D]ans le jugement 4609, au considérant 8, le Tribunal a rappelé que sa jurisprudence «[...] exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer […] ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7)». De même, dans le jugement 4399, au considérant 9, le Tribunal a relevé qu’une «consultation en bonne et due forme du requérant avant que la décision [de mutation] ne soit prise» était nécessaire.
    Si cette jurisprudence a certes été rendue à propos de mutations individuelles et non d’une mutation collective […], le Tribunal considère que c’est à tort que l’Organisation soutient que cette exigence ne trouverait pas à s’appliquer ici au motif qu’aucune disposition de ses Statut et Règlements d’application ne lui imposerait une telle obligation dans le contexte d’une mutation collective opérée dans l’intérêt du service.
    D’une part, en effet, l’absence de disposition statutaire contraignante en ce sens ne saurait autoriser une organisation à méconnaitre les principes établis par la jurisprudence du Tribunal. D’autre part, le contexte collectif plutôt qu’individuel de la mutation litigieuse n’est pas de nature à permettre à l’Organisation de faire abstraction de cette exigence fondamentale. S’il résulte certes de la jurisprudence du Tribunal que le principe général protégeant le droit d’être entendu ne saurait s’appliquer à une décision générale présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective (voir, par exemple, les jugements 4593, au considérant 7, et 4283, au considérant 6), en l’espèce, la décision litigieuse, bien que revêtant une portée collective, ne présente manifestement pas un caractère impersonnel. Le Tribunal estime que l’on ne saurait en effet qualifier de décision présentant un caractère impersonnel une décision qui, comme en l’espèce, notifiait à des fonctionnaires précisément identifiés leur nouvelle affectation individuelle à compter du 4 juillet 2019.
    Quant à l’argument [de l’Organisation] selon lequel il ne serait pas « envisageable voire possible » pour une organisation de consulter individuellement chaque fonctionnaire préalablement à une mutation collective de l’ampleur de celle qui concerne la présente affaire, où l’avis de mutation collective affectait plus de six cents fonctionnaires, le Tribunal estime qu’il n’est pas convaincant. L’Organisation ne saurait en effet invoquer l’ampleur de la mutation collective pour soutenir qu’elle n’avait pas à mettre à même chaque fonctionnaire de s’exprimer préalablement à la mise en œuvre de la mutation le concernant, fût-ce d’une manière qui soit adaptée et appropriée à la situation particulière de cette importante réorganisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4283, 4399, 4451, 4593, 4609

    Mots-clés:

    Consultation; Droit d'être entendu; Décision générale; Mutation;

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant demande l’annulation [de la décision générale en cause], il y a lieu de relever que la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du mémorandum en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 4759


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 8

    Extrait:

    [E]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels n’est, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4734


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre les «décisions administratives» contenues dans l’ordre de service no 20/2021, relatives au bénéfice de la prime linguistique.

    Considérants 4 et 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève que l’ordre de service no 20/2021 constitue une décision à caractère général qui s’applique à l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie des services généraux. Or, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer directement un acte de cette nature, à moins que ce dernier ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels (voir, par exemple, les jugements 4430, au considérant 14, et 3761, au considérant 14). En effet, comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels et l’illégalité de cette décision générale ne peut être invoquée que par voie d’exception, le cas échéant, dans le cadre de requêtes dirigées contre des décisions individuelles prises en application de celle-ci (voir également les jugements 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 4119, au considérant 4, 4008, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    [L]es nouvelles dispositions contenues dans l’ordre de service no 20/2021 n’ont pas d’effet immédiat sur la situation de la requérante. L’intéressée aura la possibilité, le cas échéant, de contester cet acte à caractère général dans le cadre d’une action future contre les éventuelles décisions d’application individuelle découlant de celui-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 3761, 4008, 4119, 4278, 4430, 4572

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4720


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    On peut au moins soutenir que le droit de contester une décision de portée générale en introduisant un recours contre une décision individuelle la mettant en œuvre n’est pas un droit illimité et constant. Le droit de contester la décision individuelle est soumis à des délais ordinaires. Par conséquent, d’une certaine façon, il en va de même pour le droit de contester la décision de portée générale (voir le jugement 3614). Or ce point n’ayant pas été soulevé dans les moyens, le Tribunal ne l’abordera pas en détail dans le cadre de l’examen, d’office, de la recevabilité de la présente requête sur cette base.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai;



  • Jugement 4715


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 5

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir, par exemple, le jugement 4563, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4563

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir, par exemple, le jugement 4563, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4563

    Mots-clés:

    Décision générale;



  • Jugement 4710


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Conseil d’administration CA/D 10/14 modifiant le système de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Carrière; Décision générale; Echelon; Requête rejetée;



  • Jugement 4597


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement par suite de la mise en œuvre du barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a requérante attaque trois décisions, à savoir la décision d’introduire un barème des traitements unifié, la décision de réduire l’indemnité pour charges de famille et la décision de modifier les prestations versées au titre de l’allocation pour frais d’études. Comme indiqué précédemment, il s’agit de décisions générales.La requérante qualifie la décision du Directeur général du 9 août 2019 de décision individuelle. Elle l’est dans une certaine mesure, en ce qu’elle se prononçait sur le recours formé par la requérante en tant que fonctionnaire à titre individuel. Toutefois, ce n’est pas cela que vise la jurisprudence en cause. Une décision individuelle au sens de celle-ci est une décision par laquelle une décision générale est appliquée à la situation particulière du requérant d’une manière lui faisant grief. C’est pour cette raison que de nombreuses décisions générales sont contestées par des requérants qui, en s’appuyant sur une feuille de paie indiquant des paiements individuels effectués en leur faveur, cherchent à faire valoir que la décision générale qui sous-tend les paiements leur a fait grief (voir, par exemple, le jugement 3614, au considérant 12). Limiter les possibilités de contestation des décisions générales de cette façon permet d’atteindre deux objectifs connexes. Le premier est que cela impose au Tribunal de diriger son attention avant tout sur la situation particulière du requérant, étant donné que la compétence conférée au Tribunal par son Statut concerne essentiellement des réclamations individuelles. Le second porte sur l’indemnisation. D’une manière générale, le pouvoir du Tribunal d’accorder des réparations (voir l’article VIII de son Statut) a pour seul objet de remédier aux effets de la conduite illégale d’une organisation à l’égard du seul requérant et non d’octroyer des réparations d’ordre plus général.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Décision générale; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4593


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de son droit à des jours de congés annuels supplémentaires pour «délai de route».

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du [...] moyen du requérant selon lequel il n’aurait pas été entendu avant que la décision attaquée ne soit prise à son détriment, le Tribunal a déjà précisé que le principe général protégeant le droit d’un fonctionnaire d’être entendu ne saurait s’appliquer à une décision générale présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective (voir le jugement 4283, au considérant 6). La même jurisprudence trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la décision litigieuse n’est que la conséquence pure et simple d’une telle décision générale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4283

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Décision générale;



  • Jugement 4572


    134e session, 2022
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours dans lequel il avait exposé notamment le préjudice moral qu’il subissait du fait de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer directement un acte à caractère général […]. En effet, comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels et l’illégalité de la décision générale ne peut être invoquée que par voie d’exception, le cas échéant, dans le cadre de requêtes dirigées contre des décisions individuelles prises en application de celle-ci (voir les jugements 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée, 4008, au considérant 3, 4119, au considérant 4, et 4278, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119, 4278

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 4563


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui accorder une allocation d’invalidité au lieu d’une pension d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Invalidité; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant conteste à la fois une décision individuelle et deux décisions de portée générale. Les deux décisions générales sont en partie contestées directement, bien qu’elles n’aient pas été appliquées au requérant par une décision individuelle. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir les jugements 3291, au considérant 8, et 4119, au considérant 4). Toutefois, une décision de portée générale peut être directement contestée lorsqu’elle ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels(voir le jugement 3761, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 3761, 4119

    Mots-clés:

    Décision générale;

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une règle relative à une question s’inscrivant dans le long terme (comme celle des pensions versées aux fonctionnaires jusqu’à la fin de leur vie) peut être modifiée au fil des années. Les changements de circonstances pouvant nécessiter la modification de la règle doivent être raisonnables et permettre un juste équilibre entre les intérêts des fonctionnaires et ceux de l’Organisation. L’intérêt des fonctionnaires en poste et des futurs fonctionnaires qui ne sont pas encore concernés par la règle mais le seront à l’avenir doit également être pris en considération par l’Organisation. En outre, la stabilité des régimes de pensions doit être l’une des principales préoccupations de l’Organisation et peut ainsi naturellement conduire à ce que les normes qui les régissent fassent ponctuellement l’objet d’ajustements.

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Pension;



  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants contestent deux décisions de portée générale, la première annonçant la future adoption de règles relatives aux courriels de masse et la seconde fixant de nouvelles règles en la matière. Il est de jurisprudence qu’un fonctionnaire ne peut saisir le Tribunal pour attaquer une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle faisant personnellement grief au fonctionnaire concerné ait été adoptée sur la base de la décision de portée générale. Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14: «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels». Cela vaut également pour le droit à la liberté d’association (voir, par exemple, les jugements 496, au considérant 6, et 3414, au considérant 4). Comme le Tribunal l’a fait observer dans ce dernier jugement, les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit. Le Tribunal a alors conclu que le requérant pouvait invoquer la compétence du Tribunal pour soutenir que des décisions de portée générale avaient directement porté atteinte à ses droits. Dans la présente affaire, les requérants soutiennent que le communiqué du 31 mai 2013 a immédiatement et directement porté atteinte au droit des fonctionnaires à la liberté d’association en annonçant qu’à compter du 3 juin 2013 les courriels adressés à plus de 50 destinataires seraient subordonnés à l’obtention d’une autorisation et que, sinon, ils seraient automatiquement bloqués et ne seraient pas expédiés. Quant au communiqué no 26 du 13 mai 2013, il représentait la première étape du processus qui avait abouti à la publication du communiqué du 31 mai 2013; par conséquent, c’est à juste titre que les requérants l’ont contesté en même temps que le communiqué du 31 mai 2013 dans le cadre du recours interne et des présentes requêtes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3414, 3761

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 5

    Extrait:

    Au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision CA/D 2/14, le requérant fait valoir, en marge de son argumentation principale, que cette décision aurait été adoptée dans des conditions irrégulières en raison de vices ayant affecté la composition du Comité consultatif général lors de sa consultation préalable à la délibération du Conseil d’administration. Mais des moyens de cette nature ne sauraient être utilement soulevés dans la présente instance. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était par ailleurs entachée d’irrégularité pour de tels motifs de procédure est sans pertinence en l’espèce et n’a dès lors pas à être examinée par le Tribunal (voir le jugement 4482 précité, au considérant 6, et le jugement 4483, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4482, 4483

    Mots-clés:

    Consultation; Décision générale; Liberté d'association;

    Considérant 4

    Extrait:

    Il résulte certes d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief ait été adoptée (voir, par exemple, les jugements 1852, au considérant 3, 2822, au considérant 6, ou 4430, au considérant 14). Mais il est ordinairement fait exception à cette règle lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels (voir, par exemple, les jugements 3761, au considérant 14, 4430 précité, aux considérants 14 et 15, ou 4482 précité, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852, 2822, 3761, 4430, 4482

    Mots-clés:

    Décision générale; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4487


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant conteste «les décisions sous-jacentes de portée générale» ainsi que leur application individuelle. Cette conclusion est irrecevable [...]. Dans le recours interne qu’il a formé [...], le requérant ne contestait pas expressément des décisions de portée générale puisqu’il entendait uniquement obtenir le paiement des «arriérés» en même temps que la fiche de salaire de décembre. En outre, dans ce recours, non seulement les décisions de portée générale contestées ne sont pas clairement identifiées, mais aucun argument n’est avancé pour en contester la légalité. Par conséquent, cette conclusion est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne (article VII du Statut du Tribunal).

    Mots-clés:

    Décision générale; Moyens de recours interne non épuisés;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Renvoyant aux jugements 1488 et 1062, le requérant soutient que le personnel jouit d’un droit fondamental ou inhérent à être véritablement consulté. Or ces affaires portaient sur l’application de dispositions spécifiques du Statut des fonctionnaires et n’établissent pas le droit fondamental invoqué, qui n’a pas non plus été reconnu par le Tribunal par ailleurs. Dans la mesure où le requérant invoque la prétendue violation de ce droit dont il se prévaut, sa requête est dénuée de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1062, 1488

    Mots-clés:

    Consultation; Droit; Décision générale; Intérêt à agir;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut