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Salaire (329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 677,-666)

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Mots-clés: Salaire
Jugements trouvés: 233

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  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'article 65 du Statut administratif, "qui se borne à donner des exemples autorisant des ajustements de rémunération, n'a pas un caractère limitatif. Des adaptations sont possibles pour des causes autres, qu'elles soient internes à l'organisation ou résultent d'événements extérieurs." En l'espèce, les motifs donnés par Eurocontrol sont couverts par cette disposition.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Analogie; Application; Critères; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les fonctionnaires d'Eurocontrol n'ont pas un droit acquis à l'alignement de leurs salaires sur les échelles de rémunération des Communautés européennes. Selon le Tribunal, il n'existait qu'"un alignement de fait, qui d'ailleurs n'a été parfait à aucun moment. De toute façon, même si l'alignement avait été parfait, il n'y a eu à ce sujet aucune promesse, expresse ou implicite, de la part de l'organisation, selon laquelle une telle pratique était destinée à se perpétuer. Cette pratique n'a conféré aucun droit au personnel de voir maintenir la parité des rémunérations établie au départ."

    Mots-clés:

    Application; Droit acquis; Droit des Communautés européennes; Pratique; Salaire;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation d'une "réduction" de 1,53 pour cent appliquée à son salaire conformément à la décision de la Commission permanente d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant a] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette décision". De plus, elle a été prise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Motif; Obligation de motiver une décision; Salaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence énoncée dans le jugement no 986, selon laquelle, en matière de politique de rémunération, il ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi. Ces principes, qui incluent celui de la confiance légitime, ont été respectés par Eurocontrol en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1122


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Jugement du Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les requêtes, qui sont dirigées contre des bulletins de paie (appliquant la 'réduction Eurocontrol') dont les derniers datent de septembre 1989, ont été déposées le 27 août 1990 lorsque les délais étaient depuis longtemps expirés". Elles sont irrecevables.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Bulletin de paie; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire;



  • Jugement 1121


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Eurocontrol n'a pas appliqué à certains fonctionnaires une mesure de modération de la progression des salaires. Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement ne peut cependant être retenu. En effet, c'est au titre de la protection du minimum vital que ces fonctionnaires ont été exemptés.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation d'une "réduction" de 1,53 pour cent appliquée à leurs salaires conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol en date du 12 novembre 1987, d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Par son jugement no 1012, le Tribunal se bornait à annuler la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date. Par conséquent, les requérants ne peuvent invoquer en l'espèce l'autorité de la chose jugée relative à ce jugement. Aucun des autres moyens n'étant retenu, notamment pour les raisons exposées dans les jugements nos 1118 et 1123, les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012, 1118, 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Salaire;



  • Jugement 1120


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    les requérants demandent l'annulation d'une "réduction" de 1,53 pour cent appliquée à leurs salaires conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Aucun de leurs moyens n'étant retenu, notamment pour les raisons exposées dans les jugements 1118 et 1123, les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1118, 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 1121, au considérant 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1121

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;



  • Jugement 1119


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1121, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012, 1118, 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Salaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1121, au considérant 6.

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Egalité de traitement; Exception; Salaire;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de la "réduction" de 1,25 pour cent appliquée au remboursement des frais scolaires, conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant à] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette dàcision". De plus, elle a été mise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Motif; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Les allocations familiales, dont l'allocation scolaire, constituent des éléments de la rémunération en vertu des articles 62 et 67 du Statut administratif et, contrairement à ce que prétendent les requérants, la circonstance que les remboursements de frais scolaires, qui sont inclus dans l'allocation scolaire, ne se font que sur la base de pièces justificatives ne fait pas perdre à cette allocation, dans son ensemble, son caractère de rémunération."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 62 ET 67 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Eléments; Frais d'études; Remboursement; Salaire;

    Considérant 19

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 8.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Analogie; Application; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 20

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Droit acquis; Droit des Communautés européennes; Pratique; Salaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1117


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    Les requérants réclament le paiement d'intérêts sur les rappels de traitement qui leur ont été versés après application des nouveaux coefficients correcteurs. Le Tribunal souligne que "l'article 64 du Statut accorde [...] un large pouvoir d'appréciation à l'administration en ce qui concerne la justification d'une adaptation des rémunérations et les facteurs à prendre en considération à cet effet. Dans le cas des coefficients correcteurs, il s'agit au surplus d'évaluations comparatives, dont le résultat ne peut être qu'approximatif et forfaitaire [...]. Il n'existe donc aucune dette certaine et exigible susceptible de porter intérêt, avant que l'autorité compétente ait porté son appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 64 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Coefficient correcteur; Intérêts; Paiement; Salaire;

    Considérant 18

    Extrait:

    A la suite d'une révision périodique des coefficients correcteurs applicables aux salaires, des rappels de traitement ont été versés aux requérants. Ils réclament le paiement d'intérêts sur ces sommes en raison du retard d'exécution que comporte en soi la méthode d'adaptation. Le Tribunal rejette ce moyen au motif que "l'option pour un système de réadaptation périodique, en fonction de critères évalués a posteriori, confère par la force des choses un caractère rétroactif aux mesures prises. [...] Puisqu'il s'agit de la projection rétroactive d'un processus continu et évolutif sur une certaine période, il est normal de considérer que le résultat obtenu à la fin de la période est représentatif de l'ensemble de celle-ci.

    Mots-clés:

    Ajustement; Coefficient correcteur; Intérêts; Non-rétroactivité; Paiement; Salaire;



  • Jugement 1112


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante prétend que le paiement de son traitement a été illégalement suspendu et elle réclame une indemnité pour le préjudice financier que lui a causé la FAO.

    Mots-clés:

    Réparation; Salaire; Tort matériel;



  • Jugement 1110


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Par son jugement no 996, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant et a ordonné sa réintégration dans l'organisation, ainsi que le paiement de "tous les arriérés de salaire et des prestations dus." En exécution de ce jugement, l'ESO l'a réaffilié avec effet rétroactif à sa caisse d'assurance santé en validant la période à compter de la date de son licenciement et, partant, a déduit de son traitement le montant des cotisations afférentes à cette période. Le requérant conteste à tort cette déduction. Le jugement no 996 avait pour but de le replacer autant que possible dans la même situation que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié. Le Tribunal est convaincu que, en matière d'assurance santé, l'organisation a respecté la lettre et l'esprit de ce jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Frais médicaux; Interprétation; Jugement du Tribunal; Paiement; Prélèvement; Recours en interprétation; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 1107


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant, engagé en qualité de pompier, a été transféré d'un poste du service de nuit en roulement à un poste en service de jour. L'offre de ce poste précisait que les personnes qui cesseraient de travailler en roulement pourraient bénéficier de conditions permettant de compenser dégressivement sur trois ans la perte de l'indemnité de roulement. Le Directeur général a décidé d'accorder au requérant une compensation étalée sur un an. Le Tribunal a annulé cette décision au motif qu'"une offre de nomination reste valable tant qu'elle n'est pas retirée et constitue un contrat dès lors qu'elle est acceptée en bonne foi avec toutes les conditions qu'elle comporte."

    Mots-clés:

    Acceptation; Baisse de salaire; Bonne foi; Contrat; Eléments; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Mutation; Nomination; Offre; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Une première réduction sur le remboursement des frais scolaires opérée par Eurocontrol a été annulée partiellement par le Tribunal dans son jugement no 963 en ce qu'elle était rétroactive. Une deuxième réduction fait l'objet des présentes requêtes. Rappelant le principe établi dans sa jurisprudence (voir jugements no 726 et 825), selon lequel "les mesures de réduction en matière pécuniaire, d'une part, ne doivent pas entraîner un bouleversement des conditions d'emploi et, d'autre part, doivent être justifiées par des motifs légitimes", le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction afin que la défenderesse fournisse de plus amples explications quant à l'effet utile de la mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 726, 825, 963

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision avant dire droit; Frais d'études; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1093


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'UIT garantit aux membres du personnel promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques que la différence de traitement résultant de la promotion et durant l'année suivant cette promotion, calculée en monnaie locale, sera au moins équivalente à un échelon du nouveau grade. A cette fin, l'Union procède au réexamen , dénommé "recalcul après une année", du traitement du fonctionnaire à la fin de la première année suivant sa promotion. En l'espèce, le requèrant a été promu du grade G.5 au grade P.2. La différence entre ses gains durant l'année suivant sa promotion au grade P.2 et la somme qu'il aurait perçue la même année au grade G.5 étant supérieure à la valeur d'un échelon dans le grade P.2, le principe a bien été appliqué.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conséquence; Promotion; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1086


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application du principe Flemming et afin de compenser l'indemnité de départ à la retraite versée aux agents du secteur privé autrichien, les fonctionnaires de la catégorie des services généraux de l'AIEA, dont le siège est à Vienne, ont reçu de 1972 à 1987 une augmentation en pourcentage de leur salaire brut. A partir de 1987, l'Agence a institué un système comparable à celui en vigueur dans les entreprises autrichiennes. Les requérants contestent l'absence de prise en compte de la période de service antérieure à 1972 dans le calcul de l'indemnité de départ. Le Tribunal a estimé que, d'une part, en prévoyant une augmentation de traitement applicable sans effet rétroactif, l'Agence a pris une décision qui est devenue définitive et, d'autre part, la substitution du procédé appliqué depuis 1972 par un autre n'a porté atteinte à aucun droit acquis. Quelle que soit la méthode employée, le principe Flemming a été respecté.

    Mots-clés:

    Augmentation; Conditions d'engagement; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Mesure de compensation; Non-rétroactivité; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1081


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les requérants demandent la prise en compte des coefficients correcteurs révisés, approuvés avec effet rétroactif au 1er janvier 1981, dans la 'réduction Eurocontrol' qui a été appliquée à leurs salaires. "En l'espèce, la décision attaquée ne détermine pas, en chiffres, les droits de chacun des fonctionnaires qu'elle vise. [...] Dans ces conditions, les requérants ne sont pas recevables à contester maintenant la validité de la décision générale dont ils se plaignent. Avant de saisir le Tribunal, ils doivent attendre d'être l'objet de décisions individuelles."

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Calcul; Coefficient correcteur; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1073


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser l'indemnité pour personne à charge pour 1989, le revenu de son épouse ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l'article 5.03.2 d) du Règlement provisoire du personnel de l'Agence en vigueur à cette date-là. La perte de cette indemnité a ramené l'ensemble du revenu familial au-dessous du plafond autorisé. A compter du 1er janvier 1990, la pratique de l'Agence a été modifiée afin que dans un tel cas la perte d'indemnité soit limitée au montant dont le revenu brut du conjoint dépasse le plafond fixe. Cette nouvelle règle ne prévoyant pas une application rétroactive, le requérant ne peut pas en bénéficier dans le cas présent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.03.2 D) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité; Modification des règles; Non-rétroactivité; Personne à charge; Pratique; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1072


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour que le conjoint d'un fonctionnaire de l'AIEA soit considéré comme étant une personne à charge, il faut que son traitement brut ne dépasse pas le traitement brut afférent à l'échelon le plus bas du barème des traitements des services généraux applicable au lieu de travail du conjoint. Ce montant, libellé en dollars, est converti en monnaie autrichienne au taux de change applicable, en vigueur au mois de janvier de l'année en cause. En application de cette méthode, le requérant s'est vu refuser le statut de personne à charge pour son épouse. Le Tribunal a estimé que le Directeur avait usé de son pouvoir d'appréciation en la matière et qu'il n'existait aucun motif d'annuler la décision.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Définition; Montant; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 1064


    70e session, 1991
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [U]n recours en interprétation n'est recevable que si le dispositif du jugement présente quelque ambiguïté ou incertitude. La présente demande a trait au sens du mot "taux" et, par conséquent, satisfait à la règle établie dans ce jugement. [...]
    Le mot "taux" qui apparaît au paragraphe 2 ne peut signifier que "taux de salaire" et "taux d'indemnités". En aucune partie du jugement il n'est fait référence à un taux de change, et le paragraphe 2 signifie clairement que le requérant devait recevoir, à titre de dommages-intérêts pour le tort matériel, une somme forfaitaire calculée par référence au traitement et aux indemnités auxquels le requérant avait droit à la date de son départ.

    Mots-clés:

    Indemnité; Interprétation; Recours en interprétation; Salaire; Taux;



  • Jugement 1041


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'OEB, conteste le bien-fondé de la retenue pour faits de grève opérée sur les allocations et indemnités alors que, selon lui, elle ne devrait porter que sur le traitement de base. Il soutient que le terme "rémunération" figurant à l'article 65 (1) b) du Statut ne vise que le traitement de base. Le Tribunal a relevé qu'aux termes de l'article 64(2) la "rémunération comprend un traitement de base et, le cas échéant, des allocations et des indemnités". le grief est donc rejeté.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 64.2 ET 65.1 B) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Droit de grève; Définition; Grève; Indemnité; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que, conformément à la pratique de l'OEB, la retenue pour faits de grève n'aurait dû porter que sur le traitement de base. Le Tribunal a estimé que "si, en procédant en 1989 à la retenue pour participation à une grève qui avait eu lieu en 1982 elle en a exclu les indemnités pour charges de famille, d'expatriation et de logement, cette décision ne saurait être considérée comme un précédent valable, puisque l'administration, face à un problème identique en octobre 1985, n'avait pas pris position sur la méthode de retenue sur le salaire qui pourrait être appliquée à l'avenir en cas de grève."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Indemnité; Pratique; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 1012


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision de réduire les salaires des fonctionnaires d'Eurocontrol est devenue définitive le 12 novembre 1987. Le Tribunal a estimé que "si les bulletins de paie (qui appliquent cette réduction) sont manifestement illégaux tant que les autorités compétentes n'ont pas rendu exécutoire la décision de principe, la portée de ces bulletins se limite à la période qu'ils concernent. Il n'est pas possible d'admettre que ces bulletins constituent pour l'avenir des mesures d'application d'une décision qui n'est pas encore entrée en vigueur. Or aucun des requérants n'a attaqué une décision individuelle postérieure au 12 novembre 1987. Dans ces circonstances, le Tribunal [...] ne peut, en droit, que déclarer irrecevables les conclusions portant sur l'institution pour l'avenir d'une réduction de salaire".

    Mots-clés:

    Application; Baisse de salaire; Bulletin de paie; Demande d'annulation; Décision générale; Décision individuelle; Entrée en vigueur; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Résumé

    Extrait:

    La Commission permanente d'Eurocontrol a pris la décision de principe, le 7 juillet 1987, d'appliquer une réduction de 0,7 pour cent à la rémunération du personnel avec effet au 1er juillet 1986. Cette décision n'a fait l'objet d'une approbation définitive que le 12 novembre 1987. Les requérants attaquent leurs bulletins de paie de juillet, août et septembre 1987 qui font état de la réduction avec effet rétroactif au 1er juillet 1986. Le Tribunal considère que les bulletins de paie, établis avant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission, ne reposent sur aucune base régulière et doivent être annulés dans la mesure où ils portent préjudice aux intéressés.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision; Entrée en vigueur; Non-rétroactivité; Organe législatif; Salaire;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Afin de tenir compte des fluctuations des taux de change dans le calcul du traitement des fonctionnaires qui étaient promus, l'UIT, suivant en cela l'ONU, a institué en 1988, un système appelé "recalcul après une année". La requérante, promue en 1985 du grade G.7 au grade P.2, demande à bénéficier de ce recalcul. Le 28 janvier 1986, elle a adressé une note au chef du Département du personnel pour se plaindre de la perte de traitement qu'elle subissait du fait de sa promotion. Le 26 mai 1988, elle a formé recours auprès du Comité d'appel. Le Tribunal a estimé que la note du 28 janvier 1986 ne pouvait être considérée ni quant à la forme, ni quant au fond, comme une demande de nouvel examen au sens de la disposition 11.1.1.2 du Règlement du personnel, mais constituait simplement une revendication par écrit aux termes de la disposition 3.17.1. Quant au recours du 26 mai 1988, il était manifestement hors délai. La requête est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITIONS 3.17.1 ET 11.1.1.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conditions de forme; Conséquence; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Salaire; Services généraux;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut