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Aptitude professionnelle (311, 312, 313, 314, 661,-666)

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Mots-clés: Aptitude professionnelle
Jugements trouvés: 95

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  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En matière de refus de renouvellement de contrat, le Tribunal exerce avec une prudence particulière son contrôle des appréciations portées sur les services d'un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques, car en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, ils sont les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif à ce sujet. Or le Tribunal relève dans le dossier des appréciations mitigées sur la compétence professionnelle de la requérante et, plus particulièrement, celles émanant de son supérieur hiérarchique direct [...]. Sans doute, la requérante produit-elle des lettres de félicitations de diverses sources. Mais en présence de tels éléments contradictoires, il n'appartient pas au Tribunal de trancher dans un sens ou dans un autre, car cette tâche incombe à l'autorité exécutive dans le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1602


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte de [la] jurisprudence que le droit de priorité du fonctionnaire dont le poste est supprimé implique que les différents organes devant préparer la nomination connaissent ce droit et examinent soigneusement les aptitudes du candidat interne, comparées à celles du candidat extérieur."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Obligations de l'organisation; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1600


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si une décision concernant une promotion est prise contre l'avis de la Commission [de promotions] et sur la base de considérations autres que l'aptitude et le dossier d'évaluation du travail de l'intéressé, comme le prévoit l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires, il n'est alors plus possible de garantir ni équité ni impartialité. Les motifs avancés à l'appui des décisions attaquées ne correspondent pas à ceux prévus dans la procédure établie en matière de promotion par l'article 49 et reviennent à refuser aux requérants l'égalité de traitement à laquelle ils avaient droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49(7) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Commission des promotions; Critères; Dossier personnel; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1553


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, "priorité est donnée, en cas de vacances de poste, à l'examen des candidatures des membres du personnel". Le Tribunal a estimé qu'"il ressort clairement des éléments du dossier que l'Organisation n'a pas accordé à la requérante la priorité lors du pourvoi de postes vacants [...]. Elle a posé la mauvaise question à ses unités et au bureau du personnel. Il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un poste correspondant au profil professionnel de la requérante, mais plutôt de déterminer s'il existait une fonction qu'elle était capable de remplir avec compétence. [...] Aucune instruction n'a été donnée en vue d'accorder la priorité à la requérante pour des postes vacants. La décision de mettre un terme à son engagement résulte d'une interprétation erronée de l'article 4.4 et d'une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Interprétation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Réintégration; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'organisation s'est [...] acquittée de l'obligation qui lui incombait de prendre une décision expresse, dûment motivée, sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas réintégrer [le requérant]. La décision [de non-réintegration] analyse poste par poste les emplois auxquels il aurait été concevable de le nommer et précise clairement les motifs de fait ou de droit qui ont permis de conclure qu'il n'avait pas toutes les qualifications requises du fait, selon le cas, de sa formation, de son expérience, de ses connaissances linguistiques ou des compétences spécifiques exigées pour la fonction. Dans d'autres cas, ce sont les raisons budgétaires - telles que le gel de certains postes - ou administratives - par exemple, [un] avis négatif émis [...] par le Comité des nominations et des promotions ou la préférence donnée au titulaire d'un contrat permanent pour occuper un emploi - qui expliquent que l'intéressé n'ait pas été retenu."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis; Comité de sélection; Commission des promotions; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Priorité; Raisons budgétaires; Recours en exécution; Refus; Réintégration;



  • Jugement 1497


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La défenderesse a [...] fait valoir la qualité de candidat interne [de la personne retenue] pour justifier la préférence qui lui fut donnée lors de la sélection des candidats. Cet argument n'est pas valable, le Tribunal ayant déjà déclaré que cette préférence ne peut être appliquée lorsque le candidat interne ne possède pas les qualifications minimales : voir par exemple le jugement 519 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 519

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat interne; Concours; Condition; Jurisprudence; Nomination; Priorité;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] conclut que, à l'occasion de la nomination [litigieuse], l'Organisation n'a pas observé la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Nomination;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 1161, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1161

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Carrière; Cessation de service; Chef exécutif; Jurisprudence; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;



  • Jugement 1436


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut que rappeler sa jurisprudence, résultant par exemple du jugement 1223, selon laquelle il ne lui revient pas d'intervenir dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se déclarent à la suite de la mise au concours d'un poste. Ce n'est qu'au cas où un requérant apporterait des éléments de preuve tendant à démontrer que le choix des autorités compétentes s'est exercé à la suite d'erreurs de droit ou de fait ou pour des raisons qui rendent probable un détournement de pouvoir que le juge pourrait demander que soient versés au dossier des éléments permettant de savoir si les mérites respectifs des candidats ont ete appréciés dans des conditions régulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Preuve; Procédure de sélection; Présomption d'innocence; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1415


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme il est indiqué dans le jugement 1354 et dans [les] jugements 1412 à 1416 de ce jour, rendus sur des affaires semblables, l'appréciation portée par le Directeur général sur les qualités professionnelles qui justifieraient l'affectation dans telle ou telle filière de carrière ne relève que du contrôle restreint du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1354, 1412, 1413, 1414, 1416

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Grade; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "L'administration doit être censurée [...] pour le fait de ne pas avoir averti en temps utile le requérant de ses critiques et du risque qu'il courait en ce qui concerne le succès de son stage. L'organisation prétend bien que plusieurs avertissements auraient été donnés - oralement - au requérant. Toutefois, contrairement aux exigences d'une procédure administrative correcte, aucune note susceptible de documenter la réalité, la date et l'objet de ces conversations ne figure au dossier. Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'en évaluer la portée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire; Vice de procédure;



  • Jugement 1378


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les dispositions pertinentes du Manuel stipulent que le service d'affectation doit procéder [...] à l'évaluation des candidatures [à un poste vacant]. Il était donc correct et raisonnable que ce service organisât un entretien avec les candidats afin de pouvoir établir les rapports et les évaluations requis."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.340 DU MANUEL DE L'OMS; PARAGRAPHE II.3.341 DU MANUEL DE L'OMS PARAGRAPHE II.3.342 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1262


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence est constante : comme elle relève du pouvoir d'appréciation, une décision de ne pas renouveler un engagement de durée déterminée ne peut être annulée que si elle a été prise abusivement ou en violation d'une règle de forme ou de procédure, ou a été fondée sur une erreur de fait ou de droit, ou si un fait essentiel a été omis, ou si des conclusions nettement erronées ont été tirées des faits, ou s'il y a eu excès de pouvoir. De plus, lorsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est l'insuffisance des résultats, le Tribunal ne substituera pas son opinion à l'évaluation par l'organisation de l'aptitude du requérant à l'exercice de ses fonctions."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude professionnelle; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le but de l'article 6.7.3 du Statut [du personnel du BIT] est de faire en sorte que le laps de temps entre le premier et le second rapport [d'évaluation du travail de la requérante] soit assez long - la période prescrite est de neuf mois - pour donner au stagiaire une véritable chance de faire ses preuves avant l'établissement du second rapport. La période de moins de trois mois donnée à la requérante était beaucoup trop brève pour permettre une amélioration substantielle. [...] Le vice de procédure a fait grief à la requérante."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Date; Intérêt à agir; Irrégularité; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Retard; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1183


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'objectif du stage est de voir si l'intéressé a les qualités requises pour faire une carrière satisfaisante dans l'organisation. L'autorité compétente décide [...] de confirmer ou non l'engagement et dispose de la plus grande latitude [...] pour décider si une personne fait preuve non seulement des qualifications professionnelles, mais aussi des qualités personnelles requises pour occuper le poste auquel elle doit être affectée. Le Tribunal ne censure la décision que s'il constate un vice particulièrement grave ou flagrant dans l'exercice que le Directeur général a fait de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Carrière; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Poste; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le stage a pour but de déterminer si le fonctionnaire est apte à faire une bonne carrière dans l'organisation. Il appartient à l'autorité compétente, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage quand un doute subsiste comme dans le cas présent, soit de licencier l'intéressé, soit de confirmer sa nomination. Elle doit jouir des pouvoirs d'appréciation les plus larges en vue de s'assurer que la personne recrutée ait les aptitudes requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Carrière; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation est en droit de fixer [les] normes de rendement [de ses fonctionnaires]. Le requérant n'a pas apporté de preuve que les normes que l'organisation lui a fixées étaient en quoi que ce soit déraisonnables, ou que, même lorsqu'il les a atteintes, la régularité de son rendement était conforme à celle que l'organisation était en droit d'exiger de lui. Dans ces conditions, il n'est pas prouvé que la décision de ne pas confirmer son engagement est entachée d'un des vices justifiant l'annulation".

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Calcul; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Productivité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1162


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d'ordonner à l'organisation de l'affecter à un poste stable, conforme à ses qualifications. "Le Tribunal considère que l'organisation a fait un sérieux effort pour trouver une position plus stable à la requérante. Elle a même créé un poste spécialement pour elle, en tenant dûment compte de ses qualifications, de son expérience et de son grade. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, cette partie de la requête est devenue sans objet".

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Demande de mutation; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le stage a pour but de déterminer si le fonctionnaire est apte à faire une bonne carrière dans l'Organisation. Il appartient à l'autorité compétente, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage quand un doute subsiste comme dans le cas présent, soit de licencier l'intéressé, soit de confirmer sa nomination. Elle doit jouir des pouvoirs d'appréciation les plus larges en vue de s'assurer que la personne recrutée ait le plus haut niveau des aptitudes requises pour l'exercice des fonctions auxquelles elle aspire dans le domaine choisi."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;



  • Jugement 1038


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Directeur général a pris sa décision [de ne pas renouveler le contrat du requérant] dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Même si des collègues du requérant ont pu estimer qu'il était apte à son poste et recommander la prolongation de son contrat, la décision n'était pas de leur ressort."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Compétence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1037


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Après plusieurs prolongations successives et de bons rapports d'appréciation, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Le Tribunal a constaté que la décision avait été prise notamment en raison des carences du requérant dans ses capacités de diriger la section, capacités qui n'étaient pas requises dans la description de ses fonctions. Il en a conclu que la décision avait tenu compte à tort de faits sans rapport avec les tâches qui lui étaient assignées et était donc entachée d'un vice justifiant son annulation.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut