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Annulation du concours (297,-666)

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Mots-clés: Annulation du concours
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 4301


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de retirer un avis de vacance et de le publier à nouveau, et la nomination par intérim d’un collègue dans l’intervalle.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Requête rejetée;



  • Jugement 4283


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’annuler un concours auquel il s’est porté candidat.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir les postes concernés de façon appropriée, et la mise en oeuvre d’une telle procédure n’implique donc pas que des candidats soient obligatoirement nommés à l’issue de celle-ci (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, ou 3920, au considérant 18, et 4216, au considérant 3).
    Selon cette même jurisprudence, la décision de ne pas pourvoir des emplois mis au concours relève – comme, d’ailleurs, toute décision portant nomination de fonctionnaires dans l’hypothèse inverse où il est procédé à de telles nominations – du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal (voir notamment le jugement 791, précité, au considérant 4, ou le jugement 1771, précité, au considérant 6). Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1689, au considérant 3, 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 3537, au considérant 10, ou 3652, au considérant 7, et 4216, [...] au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 791, 1689, 1771, 1982, 2060, 2075, 2457, 3537, 3647, 3652, 3920, 4216

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient que l’annulation du premier concours et l’organisation subséquente du second seraient entachées de détournement de pouvoir.
    Selon lui, le concours initial aurait en effet été «annulé pour convenance dans l’unique but de nommer des fonctionnaires qui plaisent à l’Agence» et l’observation du jury ci-dessus évoquée concernant les insuffisances des candidats en matière de compétences générales et relationnelles n’aurait été qu’un «prétexte» saisi par l’Organisation «pour empêcher la nomination des candidats».
    Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, 3543, au considérant 20, 3939, au considérant 10, ou 4081, [...] au considérant 19).
    Or force est de constater que le requérant n’a produit au dossier aucune preuve à l’appui de ses allégations. La circonstance, mise en avant par l’intéressé, qu’il ait échoué au second concours alors qu’il avait été inscrit sur la liste d’aptitude lors du premier et qu’il en soit allé de même pour d’autres candidats ne saurait évidemment tenir lieu, en soi, d’une telle preuve.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2885, 3543, 3939, 4081

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation du concours; Détournement de pouvoir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le principe général selon lequel un fonctionnaire a le droit d’être entendu avant qu’une décision individuelle ne soit prise à son détriment ne saurait en effet, à l’évidence, trouver à s’appliquer à une décision présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective telle que l’annulation d’un concours.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Droit d'être entendu; Décision administrative;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné de façon appropriée, et la mise en oeuvre d’une telle procédure n’implique donc pas qu’un candidat soit obligatoirement nommé à l’issue de celle-ci (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, ou 3920, au considérant 18).
    Selon cette même jurisprudence, la décision de ne pas pourvoir un emploi mis au concours relève — comme, d’ailleurs, toute décision portant nomination d’un fonctionnaire dans l’hypothèse inverse où il est procédé à une telle nomination — du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal (voir notamment le jugement 791, précité, au considérant 4, ou le jugement 1771, précité, au considérant 6). Il appartient cependant au Tribunal de vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme et de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, ou encore si son auteur n’a pas omis de tenir compte de faits essentiels, tiré du dossier des conclusions manifestement erronées ou commis un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1689, au considérant 3, 2060, au considérant 4, 2457, au considérant 6, 3537, au considérant 10, ou 3652, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 791, 1689, 1771, 1982, 2060, 2075, 2457, 3537, 3647, 3652, 3920

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient le requérant, l’annulation de ces décisions [d'annuler le concours et de rejeter un recours contre cette décision] n’implique pas, par elle-même, que le Directeur général eût été tenu de le nommer au poste [en question] à l’issue du concours. En vertu de la jurisprudence [du Tribunal], cette autorité conservait en effet le pouvoir de décider, pour des motifs tenant à l’intérêt du service, de ne pas donner suite aux propositions du jury. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Organisation de le nommer rétroactivement au poste en question [...], avec toutes conséquences de droit, sont donc en tout état de cause vouées au rejet.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Nomination;

    Considérant 12

    Extrait:

    L’intéressé, qui [...] était classé en première position sur la liste d’aptitude établie par le jury du concours, a été privé, du fait des illégalités ayant entaché les décisions en cause, d’une chance sérieuse de bénéficier d’une nomination à l’emploi mis au concours, dont la perte est constitutive d’un préjudice matériel. Cette nomination aurait en effet représenté, pour lui, une promotion au grade supérieur à celui qu’il détenait et lui aurait ainsi permis de jouir d’une augmentation de rémunération à compter de décembre 2015 ou janvier 2016 jusqu’à son départ à la retraite, soit pendant environ trois ans.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Perte de chance; Tort matériel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il conviendrait normalement, à ce stade des constatations du Tribunal, de renvoyer l’affaire devant l’Organisation, afin que le Directeur général prenne une nouvelle décision à l’issue du concours litigieux, en fondant cette fois son appréciation sur une prise en considération de la teneur exacte des conclusions du jury.
    Mais il ressort des résultats d’un supplément d’instruction ordonné par le Tribunal que le requérant a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2019. La question de son éventuelle nomination au poste en cause étant ainsi devenue sans objet, il n’y a dès lors pas lieu, en l’espèce, de procéder à un tel renvoi mais d’allouer au requérant une indemnité, comme le permet l’article VIII du Statut du Tribunal dans des hypothèses de ce type, à l’effet de réparer les préjudices de toute nature que lui ont causés les décisions litigieuses.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Réparation;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    Au considérant 9 du jugement 3647, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «La jurisprudence du Tribunal admet certes que, lorsque l’intérêt du service le justifie, le chef exécutif d’une organisation internationale puisse interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné, et décider, au besoin, d’ouvrir un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), et 2075, au considérant 3). Mais encore faut-il que cette condition d’intérêt du service soit effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose, dès lors, sur un motif légitime. En cette matière comme en toute autre, l’arbitraire ne saurait en effet avoir droit de cité.»
    [...] Dans les règlements de la plupart des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, les concours constituent un mécanisme fondamental de sélection des fonctionnaires internationaux pour pourvoir des postes au sein des organisations internationales, et leur intégrité doit être préservée. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’avait pas été placée sur la liste restreinte, car elle ne pouvait pas justifier du nombre d’années d’expérience requis. Elle n’a donc subi aucun préjudice du fait de l’annulation du concours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075, 3647

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3263


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en exécution du jugement 3032 a été rejeté par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Demande reconventionnelle; Recours en exécution; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3255


    116e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a fait droit à la requête en ordonnant l’annulation du concours auquel la requérante s’était portée candidate.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Annulation du concours; Patere legem; Requête admise;



  • Jugement 3157


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la régularité du processus de sélection pour un poste auquel il s'était porté candidat.

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    "[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Annulation du concours; Bonne foi; Candidat; Concours; Concours interne; Conséquence; Critères; Diplôme; Egalité de traitement; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2884


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "La Commission de recours interne ayant commis une erreur de droit en concluant qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans l'avis de vacance d'emploi qu'il serait fait appel à un centre d'évaluation, il s'ensuit que la décision par laquelle le Président a fait sien ce point de vue est entachée d'une erreur de droit. Cette erreur conduirait d'ordinaire à l'annulation de la décision attaquée et de la procédure de sélection sur laquelle elle repose. Toutefois, eu égard aux circonstances et comme la requérante n'a pas prouvé l'existence d'un lien entre cette violation du Statut et l'issue de la procédure, la décision et la procédure ne seront pas annulées. Il ne faudrait en aucun cas en conclure que le comportement de l'OEB n'est pas jugé condamnable. En vertu du pouvoir que lui confère l'article VIII de son Statut, le Tribunal décide que la requérante a droit à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en raison de la violation du Statut des fonctionnaires de l'Office."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2712


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[I]l convient d'observer que les autres candidats [au] poste [mis au concours] ont été écartés [...] dans des conditions irrégulières et que des candidats potentiels ont pu par ailleurs être dissuadés de présenter leur candidature du fait qu'ils ne remplissaient pas la condition de quinze ans d'expérience mentionnée dans l'avis de vacance d'emploi, alors que celle-ci n'a en définitive pas été opposée à la candidate retenue. C'est donc la sincérité de l'ensemble des opérations relatives au concours qui se trouve ainsi mise à mal." La nomination litigieuse est donc annulée.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Refus;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation a [...] fait preuve de désinvolture dans la manière dont elle a informé la requérante de la suite donnée à la procédure de sélection. En effet, l'intéressée avait un intérêt majeur à savoir suffisamment tôt si elle pouvait compter sur l'attribution dudit poste; dans la négative, elle aurait sans doute pu commencer à chercher un autre emploi. Au demeurant, elle avait d'autant plus de raisons d'être optimiste quant à l'attribution du poste que, selon ses dires non contestés, il lui avait été indiqué de manière officieuse qu'elle était la candidate la mieux placée pour l'obtention du poste. Dans ces conditions, l'organisation aurait dû l'informer sans tarder que le poste en question pourrait être reclassé [...]. Elle ne l'a pas fait [...]. Lorsque [...] la décision fut prise de retirer l'avis de vacance, il eut appartenu à l'organisation d'en faire part immédiatement aux candidats. Or [...] la requérante en a été informée par écrit ... Près de quatre mois plus tard. Même si des renseignements avaient été donnés à l'intéressée à ce sujet par téléphone [...] une notification écrite s'imposait. Il en est résulté sans doute pour l'intéressée une grave atteinte à ses intérêts personnels, justifiant une réparation pour le préjudice matériel et moral subi [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Classement de poste; Concours; Date de notification; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 1982


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    "La jurisprudence reconnaît que, lorsque l'intérêt du service le justifie, un chef exécutif peut interrompre une procédure de concours, au besoin pour modifier les conditions de concours (voir le jugement 1771, [...] au considérant 4 e), ainsi que les jugements cités). Il peut de même renoncer à procéder à une nomination ou promotion s'il parvient à la conclusion qu'aucun candidat ne remplit les conditions fixées (voir le jugement 1771, au considérant 4 c))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1771

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Concours; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Nomination; Suppression;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Description de poste; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1560


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante a demandé, à titre de preuve, un rapport sur le nombre de cas pour lesquels une mise au concours aurait été interrompue en vue de reclasser le poste à pourvoir, avec de nouvelles exigences. Il n'est pas nécessaire d'ordonner cette preuve, car elle se rapporte à un fait non décisif : si le procédé utilisé est légal, il importe peu que dans le passé il n'ait pas été utilisé ou ne l'ait été que rarement."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Classement de poste; Concours; Instruction; Poste; Preuve; Production des preuves;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Bien que le requérant demande le paiement symbolique d'une indemnité pour [le] préjudice moral [que lui a causé le rejet de sa candidature à un poste vacant], ce préjudice est suffisamment réparé par le présent jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Réparation; Tort moral; Vice de procédure;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsqu'un processus de sélection a été irrégulier, les décisions qui en sont issues doivent être annulées et la procédure doit être reprise dans des conditions régulières, étant entendu que l'organisation en cause doit 'tenir indemne' le bénéficiaire de la désignation du préjudice que pourrait lui causer l'annulation d'une nomination qu'il a acceptée de bonne foi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Nomination; Préjudice; Vice de procédure;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Comme le déclarait le Tribunal dans son jugement 1359 [...], les conditions de sélection et de nomination prévues par les dispositions statutaires doivent être scrupuleusement respectées. Lorsqu'un processus de sélection a été irrégulier, les décisions qui en sont issues doivent être annulées et la procédure doit être reprise dans des conditions régulières".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    A défaut; Annulation du concours; Application des règles de procédure; Concours; Conséquence; Irrégularité; Jurisprudence; Nomination; Vice de procédure;

    Considérant 9

    Extrait:

    "En déléguant [à un jury ad hoc] le soin de mener les opérations de présélection et de classement et en adoptant ses conclusions sans avoir au moins entendu les candidats présélectionnés ou consulté leurs dossiers, le Comité [de sélection] n'a pas respecté les obligations qui sont les siennes en vertu des règles statutaires [...] La procédure de sélection doit, dans ces conditions, être regardée comme irrégulière".

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Comité de sélection; Concours; Irrégularité; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il résulte du jugement 1359 que, même une candidature présentée au titre de la mutation à un poste pourvu d'autres attributions, constitue pour le fonctionnaire un intérêt légitime, dont la lésion est susceptible d'être judiciairement constatée et sanctionnée (voir les considérants 5, 6 et 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat interne; Contrôle du Tribunal; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Mutation;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la demande de suspension, l'article 10, paragraphe 3, du Règlement dispose que 'le Tribunal [...] statue sur toute demande tendant à la suspension de la procédure'". Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire usage de cette possibilité dans le cas présent. En effet, quelles que soient les modifications introduites dans le régime applicable aux vacances d'emploi, la situation du requérant restera justiciable des dispositions en vigueur au moment où se situent les faits litigieux. A un moment où la procédure est en état, le Tribunal a le devoir de statuer dans les plus brefs délais, sans se laisser détourner de sa tâche par la perspective d'éventuelles modifications législatives."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Clôture de l'instruction; Droit applicable; Instruction; Modification des règles; Ordonnance de suspension; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 24

    Extrait:

    "Pour ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation, il convient de faire remarquer que cette exigence se présente de manière différente selon la nature de l'acte qu'il s'agit de justifier. Une distinction est à faire, dans la présente matière [le requérant, fonctionnaire de l'organisation, attaque une décision de rejet de sa candidature à un poste vacant], entre le rejet de la demande d'un candidat externe, spécialement dans le cas de concours qui ont attiré un grand nombre de participants, et le rejet de la demande d'un candidat appartenant déjà aux cadres de l'organisation. Dans cette dernière hypothèse, il existe déjà un rapport de confiance établi que l'organisation doit respecter, tout en restant par ailleurs libre dans le choix des formes, de manière à ne pas détériorer les chances ultérieures de la personne intéressée."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Pouvoir d'appréciation; Refus;

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation relève que, dans son avis du 23 octobre 1956, la Cour internationale de justice aurait reconnu la valeur juridique des pratiques internes des organisations internationales (Recueil 1956, p. 18). Encore faut-il que de telles pratiques soient légitimes et qu'elles ne contredisent pas, comme c'est le cas en l'espèce, le droit statutaire d'une organisation ou les principes d'une procédure administrative régulière".

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Avis de la CIJ; CIJ; Jurisprudence; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1331


    76e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En raison du retard indu de la procédure de sélection [environ dix mois entre la publication de l'avis de vacance et la réunion du Comité de sélection], le Tribunal alloue à la requérante 1 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Avis de vacance; Comité de sélection; Concours; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort moral;



  • Jugement 1316


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant n'est pas fondé à attaquer une procédure de concours, sauf à justifier d'un intérêt personnel et de chances réélles d'etre retenu pour le poste, et que, par conséquent, la décision qu'il attaque ne lui fait pas grief. Le Tribunal déclare que "ce moyen ne peut être accueilli. La question est de savoir si les droits du requérant en tant que candidat au poste ont été lésés [...] [l'organisation] a inscrit le requérant sur la liste des candidats remplissant les conditions requises pour être pris en considération par le jury de concours et, par là, a accepté sa candidature. Elle ne saurait donc soutenir maintenant que le requérant n'avait pas d'intérêt dans l'issue de la procédure et n'avait pas le droit de l'attaquer."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Comité de sélection; Concours; Décision; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1315


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal annule un concours au motif que la procédure de nomination est entachée d'irrégularités, l'organisation ayant fait preuve de partialité. La nomination d'un candidat externe est donc annulée. Le Tribunal déclare que "cela étant, [il] attend du Président de [l'Office] qu'il prenne les mesures nécessaires pour que [le fonctionnaire], qui a accepté sa nomination de bonne foi, ne subisse pas de préjudice matériel."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation du concours; Bonne foi; Concours; Concours ouvert; Détournement de pouvoir; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Partialité;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6, résumé

    Extrait:

    La nomination de la requérante avait été recommandée par le Comité de sélection lors d'une première procédure de recrutement. Le recrutement ayant été gélé pendant deux ans, la recommandation n'a jamais été transmise au Directeur. A l'issue de la période de gel, une seconde procédure a été entreprise sans tenir compte des résultats de la première et la requérante n'a pas été sélectionnée. Le Tribunal a estimé que, vue la période qui s'était écoulée, il n'était que raisonnable de considérer la première procédure comme avortée et d'entamer une nouvelle procédure.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Comité de sélection; Concours; Recommandation;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut