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Candidat (295, 296,-666)

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Mots-clés: Candidat
Jugements trouvés: 106

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  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 6

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits et les règles et règlements qui régissent leur engagement (voir, par exemple, le jugement 4673, au considérant 16, et les jugements qui y sont cités). Ce principe inclut à l’évidence les particularités propres à leur situation personnelle. Le choix de présenter sa candidature au poste pour lequel il a obtenu la promotion litigieuse était celui du requérant et il lui appartenait d’en évaluer au préalable les avantages et les inconvénients.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4673

    Mots-clés:

    Candidat; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Procédure de sélection;



  • Jugement 3774


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que l’OIT ne lui ait pas proposé de nouveaux contrats.

    Considérant 1

    Extrait:

    Dans la mesure où la présente requête tend à contester la décision de ne pas octroyer au requérant un autre contrat de courte durée auprès de l’OIT, elle doit être rejetée comme irrecevable, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître. Le Tribunal estime en effet que le requérant n’a pas qualité pour agir en ce qui concerne une telle décision eu égard à l’article II du Statut du Tribunal, dès lors qu’en tant que candidat externe il ne pouvait invoquer l’inobservation des stipulations d’un contrat d’engagement qu’il n’avait pas conclu. La justification d’une telle approche ressort notamment du considérant 4 du jugement 3653 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3653

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe;



  • Jugement 3653


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le nommer à un poste, de ne pas renouveler son contrat, de ne pas l’indemniser pour le travail «non contractuel» et de ne pas l’indemniser en raison de la diffamation subie de la part de son ancien supérieur hiérarchique et d’une exposition à l’amiante.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l n’existe aucune disposition en vertu de laquelle le Tribunal serait compétent pour connaître d’une requête concernant la non-sélection du requérant au poste [...]. Sa candidature n’ayant pas été retenue pour ce poste, le requérant n’avait pas acquis le statut de fonctionnaire du PAM du fait de cette candidature et n’avait dès lors pas obtenu le droit de former un recours interne en vertu de la disposition 301.11.1 pour contester sa non-sélection. Du fait de sa non-sélection, il n’avait pas conclu de relation contractuelle avec le PAM. Par conséquent, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, il n’a pas qualité pour former une requête devant le Tribunal au motif de l’inobservation des termes et conditions d’un engagement qu’il n’avait pas. Cette position a été expliquée dans le jugement 1509, au considérant 16 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1509

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3549


    120e session, 2015
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». À aucun moment le requérant n’a eu le statut de fonctionnaire de la CPI. Comme l’a maintes fois déclaré le Tribunal dans sa jurisprudence, les candidats externes et les personnes qui n’ont pas conclu de contrat de travail avec une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal ne relèvent pas de sa compétence (voir, par exemple, les jugements 803, au considérant 3, 1554, au considérant 10, 1964, au considérant 4, et 3382, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 803, 1554, 1964, 3382

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Ratione personae;



  • Jugement 3542


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal ne pouvant être saisi en cas de contestation de procédures de recrutement de candidats externes à une organisation, la requête est rejetée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Nomination; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l est de jurisprudence constante qu’un candidat externe à un emploi dans une organisation internationale relevant de la juridiction du Tribunal ne peut contester devant celui-ci la décision refusant de donner une suite favorable à sa candidature (voir le jugement 2657, au considérant 3). Cette jurisprudence doit s’appliquer par analogie en l’espèce. La requête porte en effet sur les circonstances entourant des procédures de recrutement au sein de deux structures administratives clairement identifiées comme distinctes, bien qu’appartenant à la même organisation internationale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2657

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3536


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision définitive de sélection prise par le Président de l'Office concernant un concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 3494


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste au sein d’Eurocontrol.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Candidat; Compétence; Délégation de pouvoir; Nomination; Requête admise;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Tout fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3). Mais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Intérêt à agir;



  • Jugement 3382


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête formée par un candidat externe à un emploi au sein d’une organisation est rejetée selon la procédure sommaire au motif que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3372


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation d’un concours et de la nomination en découlant.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation (voir notamment le jugement 2584, au considérant 15). Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal ne peut en effet la censurer que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, en pareil cas, le Tribunal ne peut exercer son pouvoir de contrôle qu’avec beaucoup de prudence et il ne saurait substituer sa propre évaluation des candidats à celle de l’organisation (voir par exemple les jugements 2362, 2365 et 2392, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2362, 2365, 2392, 2584

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3262


    116e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui s'est présentée au poste de conseiller juridique, a obtenu le poste, mais à un grade inférieur à celui annoncé dans l'avis de vacance.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Candidat; Contrat; Grade; Nomination; Offre; Poste; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3157


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la régularité du processus de sélection pour un poste auquel il s'était porté candidat.

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    "[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Annulation du concours; Bonne foi; Candidat; Concours; Concours interne; Conséquence; Critères; Diplôme; Egalité de traitement; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3073


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle résulte notamment des jugements 556 (considérant 4 b)) et 2142 (considérants 16 et 17), un candidat à un concours n'a ni le droit de consulter les procès-verbaux éventuels des délibérations d'un jury ni celui de prendre connaissance des noms de tous les candidats éliminés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556, 2142

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Communication à un tiers; Concours; Droit; Procédure de sélection; Production des preuves;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Les requérantes font grief à la défenderesse d’avoir, de manière illégale, doublé le nombre de postes à pourvoir. D’après elles, le cadre légal du concours fixé par l’avis de vacance ne pouvait être modifié postérieurement sans porter atteinte au principe de transparence des procédures administratives.
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de pourvoi d'un poste doit faire l'objet d'une information suffisante des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leurs droits sans entrave inutile; un concours visant à pourvoir un poste vacant doit se dérouler dans des conditions satisfaisantes d'objectivité et de transparence assurant l'égalité de traitement des candidats (voir notamment le jugement 2210, au considérant 5, et la jurisprudence citée).
    En l’espèce, la question est de savoir si le fait de n’avoir pas indiqué expressément dans l’avis de vacance qu’il s’agissait de pourvoir deux postes de traducteur principal/réviseur a pu dissuader certaines personnes de se porter candidates ou était de nature à entraver le déroulement du concours dans des conditions satisfaisantes d’objectivité et de transparence assurant l’égalité de traitement des candidats.
    À l’instar de la défenderesse, le Tribunal est d’avis que, dès lors que les qualifications et l’expérience requises étaient exactement les mêmes pour les deux postes, il ne peut être raisonnablement soutenu que certaines personnes auraient postulé si elles avaient su qu’il y avait deux postes à pourvoir au lieu d’un seul. En outre, les requérantes qui, elles, se sont présentées au concours n’ont pas été lésées par cette circonstance.
    Il en résulte que l’erreur commise dans l’avis de vacance n’ayant entaché d’aucun vice la procédure de concours, le moyen ne peut être que rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2210

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Conditions de forme; Droit de recours; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le principe d'égalité de traitement veut que tous les candidats d'une même année soient évalués sur la base de rapports de notation portant sur la même période. Il ressort clairement du jugement 2221 que ce principe impose également que, si l'appréciation des «mérites» d'un candidat à une promotion est ultérieurement relevée, la question de sa promotion doit être examinée sur la base de ce qui se serait passé si la note relevée avait été examinée plus tôt."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2221

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Candidat; Egalité de traitement; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2980


    110e session, 2011
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ajouter des candidats à une liste restreinte après que le processus d'évaluation a commencé n'est pas conforme à l'obligation d'équité et de transparence du processus de recrutement et peut avoir un effet préjudiciable sur l'issue de ce processus dans la mesure où chaque évaluation est subordonnée au nombre et à la qualité des candidats à évaluer. Cela peut aussi donner l'impression d'avoir été fait pour répondre à des intérêts illégitimes, et ce, indépendamment du fait qu'un des candidats ajoutés à une date ultérieure ait ou non été finalement retenu."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Egalité de traitement; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2978


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Tribunal admet que, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats, [...] l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision (voir les jugements 1787, au considérant 5, et 2035, au considérant 4). Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d'une contestation contentieuse (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 2194, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1787, 2035, 2194

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Conditions de forme; Date de notification; Décision; Motif; Nomination; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a seule circonstance que l'un des candidats à un concours assure l'intérim du poste à pourvoir ne saurait vicier la régularité de la procédure."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Mesures provisoires; Vice de procédure;



  • Jugement 2959


    110e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Annulation d'une nomination directe au poste de chef de cabinet.
    "[L]e droit des fonctionnaires d'une organisation internationale de contester des décisions en matière de nomination n'est pas lié aux chances qu'ils ont d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1549, au considérant 9, et 1272, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272, 1549

    Mots-clés:

    Candidat; Droit; Droit de recours; Décision; Intérêt à agir; Nomination; Statut du requérant;



  • Jugement 2935


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[I]l est dans l'intérêt commun des candidats et des organisations internationales que les procédures de nomination soient conduites avec diligence. [En l'espèce, la] durée, extraordinairement longue [- quatre ans -], n'était justifiée par aucune circonstance particulière."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Obligations de l'organisation; Retard;



  • Jugement 2903


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 à 11

    Extrait:

    Le requérant soutient que le rejet de son recours pour irrecevabilité était erroné. Selon lui, le non-respect du devoir de sollicitude ne pouvait apparaître que dans les mois ou les années suivant sa cessation de service. Il considère que l'Organisation a bien pris une décision lui faisant grief, à savoir celle de l'exclure d'un concours à un poste, même si cette décision ne lui a pas été communiquée.
    "Le Tribunal considère que la requête est irrecevable. La disposition 212.02 du Règlement du personnel prévoit qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours interne contre des décisions administratives conformément à l'article 12.1 du Statut du personnel. Or cet article limite la procédure de recours interne aux recours contre des décisions administratives invoquant la non-observation des conditions d'emploi, notamment de toutes dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel."
    "Les faits en cause ici s'étant produits après que le requérant eut cessé ses fonctions à l'ONUDI, le Statut et le Règlement du personnel excluent la possibilité de présenter une requête."
    "D'ailleurs, s'il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l'espèce."

    Mots-clés:

    Candidat; Cessation de service; Compétence du Tribunal; Concours; Droit de recours; Forclusion; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut