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Concours (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Concours
Jugements trouvés: 163

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  • Jugement 4772


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to appoint another candidate to the position of Director, Investment Centre Division following a competitive selection process.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Conflit d'intérêts; Nomination; Requête admise;



  • Jugement 4625


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal tient [...] à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir, notamment, les jugements 4001, au considérant 4, et 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 3372, 3652, 4001

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal considère que [la] motivation est adéquate, en ce qu’elle permet à la requérante de comprendre, même si elle ne les partage pas, les raisons qui ont motivé le choix du candidat finalement nommé. Il en va d’autant plus ainsi que l’on se trouve dans le cadre d’une décision relative à une procédure de concours, laquelle laisse un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente pour procéder à la nomination et qu’il est par ailleurs possible pour l’Organisation de mieux préciser les raisons de son choix ultérieurement, à la lumière des griefs précis formulés par le candidat qui s’estime lésé par cette décision (voir, notamment, les jugements 4467, au considérant 7, 4259, au considérant 6, 4081, au considérant 5, 2978, au considérant 4, et 2060, au considérant 7 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2978, 4081, 4259, 4467

    Mots-clés:

    Concours; Motivation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère qu’une organisation n’est, sauf circonstances particulières, pas tenue de motiver les choix qu’elle adopte quant à la nature du concours auquel elle décide de procéder en vue de pourvoir un emploi.

    Mots-clés:

    Concours; Motivation;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    Compte tenu de l’argumentation soulevée par la défenderesse dans ses écrits de procédure, le Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à un poste dans le cadre d’un concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par exemple, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant le résultat des concours litigieux, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4524

    Mots-clés:

    Concours; Contrat; Intérêt à agir;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’en matière de concours, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents.

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant nomination d’un fonctionnaire international, qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4153, au considérant 2, 3188, au considérant 8, ou 2040, au considérant 5). En telle matière, le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 4100, au considérant 5, 3537, au considérant 10, 2833, au considérant 10 b), ou 2762, au considérant 17). En outre, en cas de nomination prononcée sur la base d’une sélection des candidats à un poste, un requérant doit prouver, pour en obtenir l’annulation, que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel ayant eu une incidence sur le résultat du concours (voir, par exemple, les jugements 4524, au considérant 8, 4208, au considérant 3, 4147, au considérant 9, ou 4023, au considérant 2). Il ne suffit ainsi notamment pas d’affirmer, à cet égard, que l’on serait mieux qualifié pour occuper le poste en cause que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4467, au considérant 2, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, ou 1827, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2040, 2762, 2833, 3188, 3537, 3669, 4001, 4023, 4100, 4147, 4153, 4208, 4408, 4467, 4524

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 3537, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3537

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e chef exécutif d’une organisation internationale peut, lorsque l’intérêt du service le justifie, interrompre une procédure de concours, en vue notamment d’ouvrir ultérieurement, au besoin, un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 791, au considérant 4, 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), 2075, au considérant 3, 3647, au considérant 9, 3920, au considérant 18, 4216, au considérant 3, ou 4283, au considérant 2).
    Une telle décision ne saurait en aucun cas procéder, cependant, d’un choix arbitraire. Aussi appartient-il au Tribunal de vérifier que la condition d’intérêt du service exigée par la jurisprudence en cause est effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose ainsi sur un motif légitime (voir, notamment, les jugements 3647, au considérant 9, et 3920, au considérant 18, précités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 791, 1223, 1771, 1982, 2075, 3647, 3920, 4216, 4383

    Mots-clés:

    Concours; Pouvoir d'appréciation;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le Tribunal tient à souligner [...] que la situation [...] résultant de la coexistence de mentions de conditions de qualification différentes dans les dispositions applicables au concours n’était pas seulement de nature à introduire une regrettable ambiguïté dans la détermination des modalités de sélection des candidats – comme paraissait le considérer le COI – mais était bien constitutive d’une illégalité pure et simple. Le Directeur exécutif ne pouvait en effet légalement décider, alors qu’il laissait subsister les conditions de qualification prévues par le descriptif de poste en vigueur, d’édicter, dans l’avis de concours, des conditions différentes, sachant que la considération, exprimée dans le mémorandum du 1er décembre 2016 précité, selon laquelle les dispositions de cet avis ne seraient pas appliquées en tant qu’elles étaient contraires à celles du descriptif du poste n’était pas de nature à les purger de leur illégalité.
    Dès lors que le concours litigieux avait été ouvert dans des conditions irrégulières, le respect de l’exigence de légalité des décisions administratives commandait qu’il soit annulé, afin d’éviter que son déroulement n’aboutisse à une nomination dans le poste en cause qui aurait elle-même été inévitablement entachée d’illégalité.
    Il en résulte non seulement que la décision […] avait bien été prise dans l’intérêt du service et reposait ainsi sur un motif légitime, de sorte que le Directeur exécutif était en droit de la prononcer, en vertu de la jurisprudence [du Tribunal], mais que cette autorité était même tenue, en l’occurrence, de prendre une décision en ce sens.

    Mots-clés:

    Concours; Décision administrative; Légalité d'une mesure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Requête admise;



  • Jugement 4332


    131e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4317


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, en sa qualité de membre du jury de concours, conteste la décision de ne pas autoriser un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée à se porter candidat à un emploi permanent.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Requête rejetée;



  • Jugement 4251


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle elle a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il conviendrait normalement, à ce stade des constatations du Tribunal, de renvoyer l’affaire devant l’Organisation, afin que le Directeur général prenne une nouvelle décision à l’issue du concours litigieux, en fondant cette fois son appréciation sur une prise en considération de la teneur exacte des conclusions du jury.
    Mais il ressort des résultats d’un supplément d’instruction ordonné par le Tribunal que le requérant a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2019. La question de son éventuelle nomination au poste en cause étant ainsi devenue sans objet, il n’y a dès lors pas lieu, en l’espèce, de procéder à un tel renvoi mais d’allouer au requérant une indemnité, comme le permet l’article VIII du Statut du Tribunal dans des hypothèses de ce type, à l’effet de réparer les préjudices de toute nature que lui ont causés les décisions litigieuses.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Réparation;



  • Jugement 4100


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête admise;



  • Jugement 4070


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner pour un poste auquel elle s’était portée candidate.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère que le fait que la requérante a reconnu qu’elle ne remplissait pas les conditions pour le poste litigieux signifie qu’elle n’a aucun intérêt à agir pour contester la présélection du candidat retenu ou sa sélection finale en vue de pourvoir le poste litigieux. La requête est par conséquent dénuée de fondement et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4061


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas annuler la nomination d’un candidat externe à l’issue d’une procédure de recrutement et de ne pas organiser une nouvelle procédure ouverte uniquement aux candidats internes.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le droit d’un membre du personnel de contester la nomination d’un autre membre du personnel à un poste donné ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses qu’il aurait eues d’être le candidat retenu (voir le jugement 2832, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Toutefois, la même jurisprudence établit par ailleurs que la personne concernée doit avoir vocation à occuper le poste, faute de quoi la nomination contestée ne pourrait être considérée comme ayant un effet juridique à son égard. Étant donné qu’au moment des faits le requérant ne remplissait pas les conditions pour se porter candidat au poste, il n’a pas d’intérêt à agir et sa requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2832

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Concours; Nomination;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;



  • Jugement 4023


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal a énoncé dans le jugement 3652, au considérant 7, les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision telle que celle à l’examen est attaquée. [...]
    Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4).
    Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 3652, 3669

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    Au considérant 9 du jugement 3647, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «La jurisprudence du Tribunal admet certes que, lorsque l’intérêt du service le justifie, le chef exécutif d’une organisation internationale puisse interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné, et décider, au besoin, d’ouvrir un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), et 2075, au considérant 3). Mais encore faut-il que cette condition d’intérêt du service soit effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose, dès lors, sur un motif légitime. En cette matière comme en toute autre, l’arbitraire ne saurait en effet avoir droit de cité.»
    [...] Dans les règlements de la plupart des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, les concours constituent un mécanisme fondamental de sélection des fonctionnaires internationaux pour pourvoir des postes au sein des organisations internationales, et leur intégrité doit être préservée. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’avait pas été placée sur la liste restreinte, car elle ne pouvait pas justifier du nombre d’années d’expérience requis. Elle n’a donc subi aucun préjudice du fait de l’annulation du concours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1771, 1982, 2075, 3647

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 3669


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste de directeur.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il y a lieu, d’emblée, de rappeler le cadre juridique général dans lequel la requête sera examinée. Premièrement et fondamentalement, le Tribunal reconnaît que la nomination par une organisation internationale d’un candidat à un poste est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation, que l’on retrouve dans de nombreux jugements du Tribunal, notamment dans le jugement 3209, au considérant 11, souligne la nécessité pour un requérant d’établir que le processus de sélection contesté est entaché d’un vice fondamental. Ce vice pourrait consister en la nomination d’un candidat qui ne remplit pas l’une des conditions exigées par l’avis de vacance (voir le jugement 2712, au considérant 8). Toutefois, le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2712, 3209

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3652


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque deux décisions de nomination prises par le Directeur général.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure de sélection;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut