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Nomination (293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686,-666)

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Mots-clés: Nomination
Jugements trouvés: 204

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  • Jugement 1151


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après une jurisprudence constante, une décision prononçant une nomination ou une promotion, même si elle est prise en vertu d'un large pouvoir d'appréciation, est susceptible d'être annulée par le Tribunal, notamment lorsqu'elle émane d'une autorité incompétente."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "La décision de ne pas confirmer l'engagement d'un stagiaire est une décision prise par le Directeur général dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal, une décision de cet ordre ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent [etc]". Ces critères seront appliqués avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage. "En outre, quand le refus de confirmer un engagement est, comme dans le cas présent, motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Licenciement; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1107


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant, engagé en qualité de pompier, a été transféré d'un poste du service de nuit en roulement à un poste en service de jour. L'offre de ce poste précisait que les personnes qui cesseraient de travailler en roulement pourraient bénéficier de conditions permettant de compenser dégressivement sur trois ans la perte de l'indemnité de roulement. Le Directeur général a décidé d'accorder au requérant une compensation étalée sur un an. Le Tribunal a annulé cette décision au motif qu'"une offre de nomination reste valable tant qu'elle n'est pas retirée et constitue un contrat dès lors qu'elle est acceptée en bonne foi avec toutes les conditions qu'elle comporte."

    Mots-clés:

    Acceptation; Baisse de salaire; Bonne foi; Contrat; Eléments; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Mutation; Nomination; Offre; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1077


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'article 4.4 du Statut du personnel de la PAHO donne la préférence aux candidats internes en matière de nomination, toutes choses égales par ailleurs. En l'espèce, deux éditeurs ont été sélectionnés à l'issue d'un concours après avoir été nommés à titre temporaire aux postes mis au concours. De l'avis du Tribunal, l'Organisation devrait éviter de donner aux candidats internes, par ce procédé, l'impression d'un subterfuge.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Nomination; Priorité;

    Considérant 4

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève d'un pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent [etc]. Dans des affaires comme la présente, le Tribunal exercera son pouvoir de révision avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de juger les candidats sur leur mérite, mais de laisser au Comité de sélection et au chef exécutif l'entière responsabilité de leur choix."

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1004


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    La candidature du requérant à un concours interne a été rejetée au motif qu'il n'avait pas accompli une période de service ininterrompu de deux ans. Le requérant soutient que cette condition de participation n'est prévue nulle part dans le Statut du personnel. Le Tribunal a estimé que cet argument n'était pas fondé. Il ressortait clairement de l'avis de concours que cette période de service était une condition d'admission et il s'agissait là apparemment d'une règle consacrée par une pratique de longue date.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de vacance; Concours; Concours interne; Condition; Nomination; Pratique;

    Résumé

    Extrait:

    En application de la circulaire 380 (série 6) du 3 mars 1987, le requérant, après avoir pris une retraite anticipée, a été rengagé au titre d'un contrat de courte durée. Il attaque la décision lui refusant le droit de participer à des concours internes au motif que, depuis son rengagement, il n'a pas accompli deux ans de service ininterrompu. Le Tribunal a estimé que cette décision était conforme aux termes de l'article 4.11 du Statut du personnel qui dispose qu'"un ancien fonctionnaire est, lors de son rengagement, considéré comme devenant fonctionnaire pour la première fois" et a rejeté la requête.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.11 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 380 (SERIE 6) DU 3 MARS 1987

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours interne; Condition; Conséquence; Nomination; Refus; Retraite; Retraite anticipée;



  • Jugement 958


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Directeur général dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour nommer, muter et promouvoir le personnel dans l'intérêt du service dont il a la responsabilité. Ce pouvoir n'est cependant pas absolu car le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité des décisions prises en ce domaine."

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer aux organisations l'obligation, contraire à leur pratique, de motiver toutes leurs décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice au requérant."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Candidat; Comité de sélection; Nomination; Obligation de motiver une décision; Préjudice;



  • Jugement 957


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant conteste le calcul de son expérience professionnelle établi conformément à la circulaire 144, du 2 septembre 1985. Il allègue que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en ce sens que son ancienneté serait inférieure à celle d'une personne ayant la même expérience professionnelle et recrutée en tant qu'examinateur de grade A.3. Le Tribunal a estimé que son allégation "ne peut être retenue étant donné que les dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires traitent de la promotion comme étant distincte de l'attribution de grade et d'échelon lors du recrutement : il compare donc des membres du personnel qui ne sont pas dans la même situation de droit".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination; Promotion;



  • Jugement 953


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'organisation. La nomination est autre chose que la promotion et l'on peut devoir appliquer des règles différentes selon qu'il s'agit de déterminer l'échelon dû lors de la nomination ou l'échelon dû lors de la promotion."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans son jugement no 657 du 18 mars 1985 [...] et confirmé dans le jugement no 855 au considérant 16, l'application de la règle de la déduction de huit ans de l'expérience professionnelle reconnue était, à l'époque où le requérant a été admis au service de l'OEB, une pratique légitime et conforme aux directives du Conseil d'administration [...] Le requérant n'est pas fondé à réclamer un traitement plus favorable en invoquant une formule de calcul qui n'était plus d'actualité au moment de sa prise de service. Il n'en saurait faire grief à l'administration, alors que celle-ci l'avait explicitement informé des conditions d'emploi valables à l'époque, qu'il avait acceptées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657, 855

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il y a lieu de faire remarquer à titre préliminaire, pour les motifs que le Tribunal a indiqués dans le jugement
    [855] aux considérants 12 et 13, que la situation [du requérant], ancien fonctionnaire de l'Office
    britannique recruté avant la mise en vigueur de la circulaire 144 mais pendant la période pour laquelle celle-ci s'est
    attribué un effet rétroactif, est régie par les dispositions antérieures à ladite circulaire, applicables au moment de
    l'entrée en service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144
    Jugement(s) TAOIT: 855

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Date; Disposition; Instruction administrative; Mesures transitoires; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 881


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. "Une expérience professionnelle ou une formation complémentaire ne peuvent être prises en compte, selon la circulaire 144, que dans la mesure où ces périodes sont postérieures à la qualification qui a ouvert la possibilité de recrutement au service de l'OEB. [...] Des périodes d'études, de formation ou d'expérience antérieures à l'obtention de la qualification professionnelle décisive pour l'admission au service de l'OEB sont absorbées par la qualification dont elles forment la préparation; elles ne sauraient être prises en compte une seconde fois en tant qu'expérience professionnelle."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Condition; Diplôme; Expérience professionnelle; Nomination;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Toute discussion sur le niveau et la durée de l'expérience mise en avant par le requérant, ainsi que sur le point de savoir quelle doit être la durée d'une telle expérience pour qu'on se trouve dans le "cas exceptionnel" visé par le point I.1 de la circulaire 144, est en l'occurrence dépourvue d'intérêt, alors que de telles questions ne peuvent se poser qu'au regard de candidats non diplômés, admis en fonction de leur expérience professionnelle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: POINT I.1 DE LA CIRCULAIRE 144

    Mots-clés:

    A défaut; Conditions d'engagement; Diplôme; Exception; Expérience professionnelle; Nomination;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 845


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande à bénéficier d'une "promotion rapide" en vertu de la dérogation prévue par le paragraphe 64 du document CA/PV 10, applicable aux fonctionnaires de l'OEB qui ont été recrutés avant le 1er janvier 1981. Or le requérant a été engagé après cette date. Il ne peut donc en bénéficier.

    Mots-clés:

    Application; Date; Entrée en vigueur; Instruction administrative; Nomination; Promotion; Promotion personnelle;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si un examinateur nommé après le 1er janvier 1981 avait été promu illicitement, au mépris des dispositions CA/20/80 réglant la promotion rapide, il n'y aurait pas de raison de promouvoir illégalement le requérant. Ainsi que le Tribunal a statué dans son jugement 614, un requérant ne peut pas se prévaloir de l'illégalité dont un collègue a bénéficié: l'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 614

    Mots-clés:

    Date; Différence; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Exception; Irrégularité; Nomination; Principe général; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 824


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général concernant le travail, la conduite ou les aptitudes du fonctionnaire de l'organisation et son pouvoir de contrôle se limite à examiner toute décision de nomination, de promotion ou de mutation dans la mesure où elle émane d'un organe incompétent, se trouve affectée d'un vice de procédure ou de forme, repose sur une erreur de droit ou de fait, ou l'omission d'éléments de faits essentiels, et si elle est entachée de détournement de pouvoir ou résulte de conclusions manifestement erronées tirées des pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Conduite; Contrôle du Tribunal; Mutation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a pas consulté, avant de prendre sa décision, le Conseil exécutif de l'Unesco. Or l'article 54 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose: 'Le Directeur général consulte les membres du Conseil exécutif sur les nominations et les prolongations d'engagement des fonctionnaires de grade D.1 ou de rang supérieur dont les postes relèvent du programme ordinaire de l'organisation.'" La décision d'affecter le requérant à un poste hors-classe est donc entachée d'une irrégularité substantielle.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 54 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Consultation; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Prolongation de contrat; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 794


    60e session, 1986
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon les dispositions en vigueur à la PAHO, tout titulaire d'un emploi de la catégorie professionnelle doit avoir obtenu un diplôme d'études supérieures (règle générale). Cependant, il peut être fait exception à la règle pour toute personne qui, "par un effort personnel, [...] a obtenu un ensemble de connaissances théoriques dans un domaine reconnu" (norme cadre).

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Condition; Diplôme; Exception; Expérience professionnelle; Nomination;



  • Jugement 791


    60e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation soutenait que, du fait du reclassement du poste mis au concours, le requérant n'avait plus intérêt à contester la légalité de la nomination du titulaire de ce poste. Le Tribunal a jugé que : "cette fin de non recevoir qui ne porte que sur une partie des conclusions ne peut être admise. Le requérant a été candidat à un concours auquel il n'a pas été reçu. Il est recevable à attaquer toutes les décisions qui ont eu pour effet de rendre sans objet la décision instituant ce concours".

    Mots-clés:

    Autre; Candidat; Classement de poste; Concours; Intérêt à agir; Modification des règles; Nomination; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 763


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Même si la nomination des requérants est entachée d'irrégularités formelles [...] elle n'en était pas moins susceptible d'être attaquée devant les organes de l'organisation et le tribunal. C'est-à-dire que les vices de forme dont elle est prétendument affectée n'ont pas suspendu les délais de recours."

    Mots-clés:

    Délai; Irrégularité; Nomination; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Vice de forme;



  • Jugement 755


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La distinction entre l'évaluation de l'expérience faite dans le but de déterminer l'échelon initial et celle qu'il convient de faire aux fins de promotion résulte des termes mêmes du Statut. Les deux situations sont distinctes, ce qui justifie un traitement différent sans qu'il soit porté atteinte au principe d'égalité, à condition que ledit traitement, raisonnable et équitable, découle logiquement de la diversité de fait de l'une et de l'autre situation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié en 1984, à la suite de nouvelles règles adoptées par le Président de l'Office pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal, d'une augmentation d'échelon et d'ancienneté. Le requérant demande que la décision attaquée prenne effet non pas le 1 janvier 1984, comme le prévoient les nouvelles règles, mais le 1 juin 1982, soit à la date de son entrée en fonctions. Le Tribunal a rejeté cette demande. Il constate que la décision attaquée, loin de créer une inégalité, a remédié à une inégalité existante et que, s'il subsiste une inégalité, elle résulte de la nomination du requérant, qui n'a pas attaqué cet acte dans les délais prescrits.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Disposition; Echelon; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 734


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 694, 695

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut