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Contrat (292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 661, 660, 686, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 648, 654, 671,-666)

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Mots-clés: Contrat
Jugements trouvés: 428

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  • Jugement 4675


    136e session, 2023
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi et la régularisation en conséquence de ses droits à pension.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir [...] qu’elle a été amenée à exercer ses fonctions, à certaines périodes, sans disposer de contrat d’engagement écrit.
    [L]e Tribunal estime que l’emploi de l’intéressée dans le cadre de simples contrats verbaux présentait objectivement un caractère irrégulier. Si la jurisprudence admet certes, comme le fait observer la défenderesse, que l’existence de l’engagement d’un fonctionnaire par une organisation puisse être reconnue en l’absence même de contrat écrit, on ne saurait en effet en déduire que la relation d’emploi ainsi créée soit pour autant nécessairement régulière.

    Mots-clés:

    Contrat;



  • Jugement 4624


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nature des contrats qui lui ont été successivement octroyés par l’OIT et sollicite une indemnisation adéquate du préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant des dommages qui auraient résulté du recours abusif à des contrats de coopération technique renouvelés à de multiples reprises, le Tribunal relève que, à supposer même que la prolongation de contrat de coopération technique ait été irrégulière à compter d’une certaine date, cela ne suffirait pas, en soi, à établir que la requérante aurait eu un droit à voir son contrat d’engagement transformé en un contrat à charge du budget ordinaire de l’Organisation. En effet, l’article 12 de la procédure du Bureau IGDS no 16 précitée ne prévoit en tout état de cause la transformation de postes, tels que celui occupé par la requérante, en postes à charge du budget ordinaire que «progressivement et si cela est possible». Or, la défenderesse fait valoir, sans être utilement contredite par la requérante, que cette transformation n’était pas possible en l’espèce en raison notamment de l’insuffisance de ressources budgétaires disponibles à cet effet.

    Mots-clés:

    Contrat; Indemnité; Préjudice;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’aperçoit pas en quoi le fait pour la requérante d’être engagée en vertu d’un contrat de coopération technique aurait eu une influence considérable sur l’ampleur du préjudice qu’elle prétend avoir subi sur le plan de sa santé.

    Mots-clés:

    Contrat; Préjudice; Santé;



  • Jugement 4619


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à une inscription sur une liste de réserve en vue d’une prochaine sélection dans un poste à pourvoir a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par analogie, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant sa non-inscription sur une liste de réserve prévue en application du guide sur la création et l’utilisation de listes de réserve rédigé par l’Organisation, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4524

    Mots-clés:

    Contrat; Intérêt à agir; Liste de réserve; Procédure de sélection;



  • Jugement 4618


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.

    Considérant 8

    Extrait:

    Compte tenu de l’argumentation soulevée par la défenderesse dans ses écrits de procédure, le Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à un poste dans le cadre d’un concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par exemple, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant le résultat des concours litigieux, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4524

    Mots-clés:

    Concours; Contrat; Intérêt à agir;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 4

    Extrait:

    [A]insi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer à plusieurs reprises, les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit (voir notamment les jugements 496, au considérant 6, 3414, au considérant 4, et 4482 précité, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3414, 4482

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Liberté d'association;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    Sans doute l’Économat, qui avait perdu depuis 1958 l’ancien statut de société coopérative dont il avait été doté en 1949, faisait-il partie intégrante du Secrétariat de l’UNESCO et les dispositions susmentionnées y afférentes figuraient-elles dans le Manuel administratif jusqu’à leur abrogation par la circulaire attaquée. Mais il n’en résulte pas pour autant que le bénéfice des prestations de cet économat puisse être considéré, faute de toute référence à cette facilité dans les contrats d’engagement des fonctionnaires de l’Organisation ou dans les dispositions du Statut du personnel, comme une condition d’emploi dont la remise en cause serait susceptible d’être contestée devant le Tribunal.
    […]
    Enfin, le Tribunal observe qu’il n’est au demeurant nullement surprenant que l’accès à l’Économat de l’UNESCO ne compte pas, pour sa part, au nombre des avantages consentis aux fonctionnaires qui étaient mentionnés dans leur contrat d’engagement ou dans le Statut du personnel. Dès la création de cet économat, et alors même que celle-ci s’inscrivait dans le contexte de pénurie de biens de consommation qui prévalait à l’époque en France du fait des ravages économiques de la Seconde Guerre mondiale, le bénéfice des prestations de ce service ne fut en effet pas conçu comme une condition d’emploi des membres du personnel de l’Organisation, mais seulement comme une facilité offerte à ces derniers en vue de leur permettre – selon les termes de la résolution de la Conférence générale adoptée à ce sujet en septembre 1946 – d’«améliorer [leurs] conditions de vie» en faisant notamment l’acquisition d’articles nécessaires à leur «confort personnel». Or, ce caractère de simple facilité n’avait fait que s’accentuer encore, au fil des décennies, jusqu’à la fermeture de l’Économat, compte tenu de la disparition des difficultés d’approvisionnement qui en avaient ainsi justifié à l’origine la mise en place.
    Il convient d’ailleurs de souligner que la possibilité d’adhérer à l’Économat n’était pas réservée aux fonctionnaires de l’UNESCO en activité, puisqu’elle était également ouverte, notamment, aux anciens fonctionnaires de l’Organisation, mais aussi aux membres et au personnel des délégations permanentes accréditées auprès d’elle ou encore aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées affectés à Paris, ce qui confirme que cet avantage n’était pas conçu comme une condition d’emploi inhérente au statut de membre du personnel de l’UNESCO.

    Mots-clés:

    Conditions de service; Contrat; Facilités;



  • Jugement 4333


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la date effective de son entrée en fonction au titre d’un contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Entrée en fonctions; Requête admise;



  • Jugement 4149


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration de son engagement à durée déterminée.

    Considérant 13

    Extrait:

    Si, en vertu des dispositions des Statut et Règlement du personnel, un membre bénéficie du droit à une réaffectation, une simple disposition contractuelle qui limite, qualifie ou retire ce droit n’a aucun effet juridique. Le Tribunal a récemment déclaré dans le jugement 4018, au considérant 7, qu’une «clause [dans un contrat d’engagement] contrevenant, comme c’est le cas en l’espèce, à des dispositions réglementaires présente un caractère illicite et ne peut, dès lors, trouver à s’appliquer, même si elle résulte clairement de la volonté des parties contractantes».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4018

    Mots-clés:

    Contrat; Réaffectation;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]’absence alléguée de description d’emploi ne saurait être assimilée à un licenciement déguisé, dès lors que l’OMPI n’a pas violé les stipulations du contrat de la requérante de manière à indiquer qu’elle ne s’estimait plus liée par ce contrat (voir, par exemple, le jugement 2745, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2745

    Mots-clés:

    Contrat; Description de poste; Licenciement déguisé;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort clairement du dossier que l’insertion dans cette lettre d’engagement de la clause prévoyant l’attribution au requérant de l’allocation de dépaysement résultait d’une intention délibérée des parties signataires, et non, comme tente de le soutenir aujourd’hui la défenderesse, d’une simple erreur administrative.
    Le requérant a en effet produit devant le Tribunal des courriels échangés avec le directeur de la Division technique qui établissent, sans aucune équivoque, que son recrutement avait été précédé d’une négociation portant en particulier, précisément, sur l’attribution de l’allocation de dépaysement et qu’il avait alors obtenu de l’administration d’Eurocontrol que cet avantage lui serait accordé, afin de lui permettre de conserver une rémunération proche de celle dont il bénéficiait auparavant dans le secteur privé. [...]
    De même, la circonstance, mise en avant par la défenderesse, que la lettre d’engagement de l’intéressé ne se référait pas expressément à un accord conclu entre les parties à ce sujet «en marge des dispositions réglementaires» n’implique en rien qu’un tel accord informel n’ait pas existé, sachant qu’on imagine mal qu’une organisation prenne soin de souligner elle-même dans un contrat le caractère illicite d’une de ses clauses.
    Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne retiendra pas la thèse de l’Organisation selon laquelle l’insertion dans le contrat du requérant de la clause prévoyant l’avantage en litige tiendrait seulement à une erreur accidentellement commise dans l’application du paragraphe 1 de l’article 4 précité du Règlement d’application no 7. La défenderesse soutient, à cet égard, que l’administration du Centre de Maastricht aurait cru à tort que les prestations effectuées par l’intéressé sous forme de mise à disposition d’Eurocontrol par des sociétés privées avant son recrutement devaient être regardées comme des services accomplis pour une organisation internationale au sens de la disposition dudit paragraphe qui exclut la prise en considération de tels services pour la détermination du droit au bénéfice de l’allocation de dépaysement. Mais le Tribunal est d’avis, au vu du dossier, que cette prétendue méprise, quelque peu surprenante, visait tout au plus à justifier artificiellement l’octroi au requérant d’un avantage que l’Organisation avait en réalité sciemment décidé de lui accorder en méconnaissance du texte applicable afin de pouvoir lui proposer un niveau de rémunération propre à le convaincre d’accepter son engagement.

    Mots-clés:

    Contrat; Erreur de l'administration; Intention des parties;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    [U]ne organisation internationale ne peut [...] légalement conclure un contrat d’engagement contenant ainsi une clause contraire aux dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur. De telles dispositions s’imposent en effet à l’organisation qui les a édictées et prévalent, par suite, sur les stipulations des contrats conclus par celle-ci avec ses fonctionnaires (voir, par exemple, les jugements 1634, au considérant 19, ou 2097, au considérant 10).
    Il s’ensuit qu’une clause contrevenant [...] à des dispositions réglementaires présente un caractère illicite et ne peut, dès lors, trouver à s’appliquer, même si elle résulte clairement de la volonté des parties contractantes. Admettre le contraire conduirait en effet à permettre à une organisation de se soustraire, au cas par cas, au respect des dispositions régissant son personnel, ce qui porterait gravement atteinte à l’ordre juridique et, en particulier, au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires. [...]
    Le rapprochement entre le présent litige et celui ayant donné lieu au jugement 3483, dans lequel le contrat d’engagement d’un fonctionnaire prévoyait l’attribution d’une indemnité dont la réglementation n’imposait pas l’octroi et que l’organisation concernée entendait refuser de verser, est particulièrement éclairant. Si, dans cette dernière affaire, le Tribunal a jugé que la clause contractuelle litigieuse devait trouver à s’appliquer, c’est en effet après avoir expressément relevé, au considérant 8 dudit jugement, que celle-ci n’avait pas été prévue illégalement, dès lors qu’une disposition réglementaire permettait en l’occurrence d’accorder l’indemnité en cause aux agents se trouvant dans la situation du fonctionnaire intéressé. Or, aucune disposition en vigueur ne permettait au contraire à Eurocontrol, dans la présente espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’allocation de dépaysement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1634, 2097, 3483

    Mots-clés:

    Contrat; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    [E]n insérant délibérément dans la lettre d’engagement du requérant, fût-ce à la demande de l’intéressé lui-même, une clause prévoyant que celui-ci percevrait l’allocation de dépaysement, alors qu’il ne pouvait légalement y prétendre, Eurocontrol a incontestablement commis une faute. Or, la remise en cause ultérieure de l’avantage ainsi indûment accordé au requérant, dont ce dernier croyait à tort pouvoir bénéficier et dont l’attribution avait même sans doute été l’un des éléments essentiels l’ayant déterminé à accepter son engagement, lui a occasionné un grave préjudice, qui trouve son origine première dans cette faute.
    Dès lors, l’intéressé est fondé à demander, ainsi qu’il le fait dans sa requête à titre subsidiaire, à obtenir réparation de ce préjudice sous forme de condamnation de l’Organisation au versement de dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts;



  • Jugement 4016


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Contrat; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Requête rejetée; Retraite;



  • Jugement 3938


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement en raison du rejet de sa demande de visa de travail par les autorités du pays de son lieu d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Contrat; Nomination; Non fonctionnaire; Pays hôte; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 3845


    124e session, 2017
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier en fin de période probatoire.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e requérant a accepté de signer son nouveau contrat incluant la clause dont il met aujourd’hui en cause la légalité, et il n’était pour le moins pas injustifié de prévoir un temps d’essai dès lors que l’engagement nouvellement convenu était prévu pour une période d’un peu plus de six ans.

    Mots-clés:

    Contrat; Période probatoire;



  • Jugement 3489


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision tendant à ce que son rapport d’évaluation de 2010 soit repris depuis le début et à ce que la décision de porter de trois à cinq ans la prolongation de son contrat soit subordonnée au résultat du nouveau rapport d’évaluation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Evaluation; Prolongation de contrat; Rapport; Requête admise;



  • Jugement 3483


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de ne pas lui verser une indemnité journalière de subsistance pour la durée de son engagement à Rome.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[Il est un] principe bien établi selon lequel tout contrat écrit, ou toute clause contractuelle, peut être révoqué ou modifié en cas d’erreur, à la condition qu’il soit clair dans l’esprit des parties que ce qui est expressément convenu ne reflète pas leur véritable intention."

    Mots-clés:

    Contrat;

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a maintes fois rappelé que la fonction d’un tribunal est d’interpréter et d’appliquer un contrat en tenant compte de l’intention des parties telle qu’exprimée dans la lettre du contrat. Il est de principe que, lorsqu’un contrat d’engagement est clair et sans ambiguïté, les parties sont liées par ses termes, à moins que des éléments de preuve ne justifient d’aller rechercher derrière le simple libellé des textes la véritable intention des parties (voir, par exemple, le jugement 1385, au considérant 12). Le Tribunal a également affirmé que, lorsqu’un contrat d’engagement est formulé par écrit, l’intention des parties doit se dégager des documents qui sont produits. L’application d’un contrat, ou d’une clause figurant dans un contrat, peut être écartée ou modifiée si des preuves irréfutables existent qui montrent que les parties avaient une intention contraire à celle exprimée dans le texte (voir, par exemple, le jugement 1634, au considérant 21)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1385, 1634

    Mots-clés:

    Contrat; Interprétation;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a [...] agi aussi en sa qualité de président du Comité du Syndicat du personnel du BIT. La jurisprudence reconnaît aux membres d’un comité du personnel la qualité pour agir en vue de préserver des droits et intérêts collectifs. Il faut entendre par là des droits et intérêts juridiques dignes de protection qui découlent des stipulations du contrat d’engagement ou du statut des fonctionnaires et qui n’ont pas nécessairement été violés en la personne du membre du comité du personnel qui s’adresse au Tribunal.
    Une requête présentée au nom d’un comité du personnel est recevable lorsqu’y est invoquée la méconnaissance des guaranties qu’une organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à elle par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire. Cette condition est nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal (voir le jugement 3342, au considérant 10, et les jugements cités)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3342

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3362


    118e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à court terme et de ne pas mettre son poste au concours.

    Considérant 16

    Extrait:

    "[I]l résulte des termes mêmes de l’alinéa a) de la disposition 9.E des Dispositions applicables au personnel engagé pour des conferences et autres périodes de courte durée, dont la teneur était expressément reproduite dans ce contrat, ainsi que d’une jurisprudence constante du Tribunal, qu’un engagement à court terme prend normalement fin de plein droit, sans préavis, à l’expiration de la période pour laquelle il a été conclu. Il est vrai que la jurisprudence n’en prévoit pas moins l’obligation, pour une organisation internationale, de respecter un préavis raisonnable lorsqu’un fonctionnaire a été employé sans interruption sous ce régime pendant une durée excédant celle correspondant à une mission purement ponctuelle (voir, en ce sens, les jugements 2104, au considérant 6, et 2531, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2351

    Mots-clés:

    Contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Préavis;



  • Jugement 3282


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrat; Devoir de sollicitude; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 3262


    116e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui s'est présentée au poste de conseiller juridique, a obtenu le poste, mais à un grade inférieur à celui annoncé dans l'avis de vacance.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Candidat; Contrat; Grade; Nomination; Offre; Poste; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut