L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Appréciations différentes (286,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Appréciations différentes
Jugements trouvés: 22

1, 2 | suivant >

  • Jugement 2507


    100e session, 2006
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La critique du travail et du comportement d'un subordonné, même formulée en des termes indûment blessants, ne saurait constituer, par elle-même, une preuve de harcèlement ou de parti pris. Tel est incontestablement le cas lorsque [...] la qualité du travail et le comportement incriminés ont été confirmés par d'autres hauts responsables. Cela dit, et comme rien ne les corrobore, les allégations selon lesquelles le requérant aurait fait l'objet de harcèlement et de parti pris doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conduite; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 2468


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    L'engagement du requérant a été résilié pour cause de services insatisfaisants. "Sans doute la défenderesse n'a-t-elle pas tort de souligner que le Tribunal n'a pas à substituer - sauf erreur manifeste - sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après période probatoire ou des non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur une insuffisance professionnelle, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit pour une organisation de mettre un terme à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d'insécurité. Or, en l'espèce, la vigilance s'impose d'autant plus que le fonctionnaire concerné par le licenciement pour services insatisfaisants a, dans l'ensemble, fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant quinze années."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Condition; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Erreur de fait; Fonctionnaire; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période; Période probatoire; Requête; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2172


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    A la suite d'un rapport d'évaluation défavorable, la requérante a vu sa période de stage prolongée et a été mutée. Elle soutient que ses supérieures hierarchiques n'ont pas respecté les étapes prévues pour l'établissement des rapports d'évaluation. Le Tribunal considère que "même si la supérieure de la requérante semble avoir bien respecté la procédure en lui envoyant le rapport d'évaluation [...] avant que la supérieure hiérarchique au second degré ne le signe, cette dernière, pour que cette procédure ait un sens, n'aurait dû rédiger ses observations qu'après que la supérieure hiérarchique directe eut répondu au mémorandum [dans lequel la requérante contestait l'évaluation qui avait été faite de son travail]. Il n'y a pas dialogue si une des parties n'écoute pas l'autre. en l'occurrence, la supérieure de la requérante n'a pas tenu compte des observations de cette dernière au moment d'établir l'évaluation. Les éléments d'information disponibles corroborent donc l'allégation de la requérante selon laquelle la procédure appropriée n'a pas été suivie [...] la décision de prolonger le stage reposait sur une évaluation erronée et la requérante aurait dû être confirmée dans son poste."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conséquence; Décision; Erreur de fait; Mutation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Période; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Réponse; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1640


    83e session, 1997
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Les avis des médecins indépendants prévalent d'ordinaire et le Tribunal n'intervient pas." Cependant, dans le cas présent, le Tribunal estime qu'"il ne s'agit pas d'un cas ordinaire" car il avait chargé un expert médical de donner un avis définitif sur l'état de santé de la requérante et celui-ci a conclu, à l'inverse des avis médicaux sur lesquels l'Organisation s'est basée pour prendre sa décision, que la requérante était inapte au travail.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Aptitude au service; Avis médical; Congé maladie; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Exception; Limites; Maladie;



  • Jugement 1617


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Sur la base de [l']appréciation négative de la valeur des services de la requérante, un non-renouvellement de contrat eut pu paraître une conséquence excessive, alors que les appréciations antérieurement favorables à la requérante laissaient subsister l'espoir d'une amélioration de ses services à l'avenir. L'Organisation en a tiré la conséquence qu'une prolongation limitée de contrat se justifiait dès lors pour donner à cette fonctionnaire le loisir de faire ses preuves. En constatant ainsi les faits et en en tirant ces conséquences, le Directeur général n'a pas excédé le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Chef exécutif; Contrat; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Proportionnalité; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En matière de refus de renouvellement de contrat, le Tribunal exerce avec une prudence particulière son contrôle des appréciations portées sur les services d'un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques, car en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, ils sont les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif à ce sujet. Or le Tribunal relève dans le dossier des appréciations mitigées sur la compétence professionnelle de la requérante et, plus particulièrement, celles émanant de son supérieur hiérarchique direct [...]. Sans doute, la requérante produit-elle des lettres de félicitations de diverses sources. Mais en présence de tels éléments contradictoires, il n'appartient pas au Tribunal de trancher dans un sens ou dans un autre, car cette tâche incombe à l'autorité exécutive dans le cadre de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les supérieurs ne sont pas tenus d'avoir des opinions identiques [quant à l'appréciation des services d'un fonctionnaire]. C'est même une garantie, pour tout membre du personnel faisant l'objet d'une évaluation, que celle-ci soit effectuée par plus d'une personne et que ses chefs ne partagent pas forcément les mêmes vues."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1113


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser le reclassement de son poste. Le Tribunal ne retient pas son allégation d'omission de tenir compte de faits essentiels. "A supposer même que les fonctions exercées par la requérante eussent pu justifier un grade plus élevé si son sens des responsabilités, son initiative et son jugement avaient été meilleurs, l'essentiel est qu'il n'était pas incorrect de considérer qu'elle ne possédait pas ces qualités, et il s'ensuit que son poste ne justifie pas un grade plus élevé." Malgré la divergence d'opinions, le Tribunal estime qu'il existe des éléments de preuve sur lesquels un tel jugement pouvait être fondé et qu'il ne lui appartient pas d'y substituer son point de vue.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Critères; Grade; Omission de faits essentiels;



  • Jugement 892


    64e session, 1988
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte [...] du dossier que les qualités de la requérante ont été diversement appréciées. Dans ces conditions, il appartenait au Directeur général, en exerçant son pouvoir d'appréciation, de ne retenir, dans l'intérêt du service, que les éléments de nature, selon lui, à justifier le non-renouvellement du contrat."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 868


    63e session, 1987
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les appréciations contradictoires portées par le porte-parole du groupe sur le travail du requérant mettent en cause le bien-fondé de son licenciement pour insuffisance professionnelle. En outre, le dernier test s'est déroulé dans des conditions anormales et les conséquences ne lui avaient pas été suffisamment précisées. Enfin, le porte-parole du groupe n'a tenu compte ni de son âge ni de son ancienneté au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée indéterminée; Licenciement; Omission de faits essentiels; Services insatisfaisants;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestement inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 722


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-7

    Extrait:

    En l'espèce, au début de 1980 et de 1981, le niveau de la productivité du requérant a été fixé à celui de l'année précédente; or la productivité n'a pas varié de 1979 à 1980 et s'est améliorée en 1981; dans ces conditions, ayant atteint en 1980 et 1981 l'objectif qui lui avait été assigné, le requérant dénonce à juste titre une contradiction entre les deux rapports. De plus, le Tribunal est d'avis que le requérant n'était pas tenu d'augmenter spontanément sa productivité. Par conséquent, le Président de l'Office a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte en approuvant dans son intégralité le rapport pour 1980 et 1981. La requête est admise.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Productivité; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestations inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 516


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Si des opinions divergentes ont été exprimées quant à la qualité du travail du requérant, à la valeur de ses notes professionnelles et au jugement que méritait son activité, il ne fait aucun doute que c'est au Directeur général qu'il appartient d'apprécier ces éléments et que le Tribunal ne peut se substituer à son avis dans la mesure où il n'est pas vicié. Le Tribunal peut vérifier si les notes attribuées au fonctionnaire ont été établies régulièrement, mais il ne saurait se prononcer librement sur l'appréciation que le supérieur en a tirée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 448


    46e session, 1981
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8 a)

    Extrait:

    En prononçant le non-renouvellement du contrat sans tenir compte de divers éléments favorables à la requérante et en se fondant exclusivement sur l'avis de ses deux supérieurs hiérarchiques, le Directeur général a dépassé le cadre de son pouvoir d'appréciation.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 405


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La circonstance que ces rapports aient été moins favorables que ceux établis par [le] prédécesseur ne constitue pas la preuve d'un parti pris à l'encontre de l'intéressé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 320


    39e session, 1977
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le point de départ de toute critique de l'appréciation [du supérieur hiérarchique] consiste dans son impossibilité d'expliquer les divergences entre sa façon de juger le requérant et tous les rapports antérieurs de celui-ci, à moins que l'on ne prenne pour hypothèse que tous ceux-ci étaient inexacts. Or cela est extrêmement improbable. Ils portent sur onze années et émanent de sept représentants différents [...]. On ne saurait estimer que son jugement quant au travail du requérant était sans parti pris."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Irrégularité; Partialité; Période; Supérieur hiérarchique;

    Considérants 12, 13 et 17

    Extrait:

    L'engagement du requérant n'a pas été confirmé en raison de son état de service non satisfaisant. Le Directeur régional n'a formulé aucun commentaire. S'il avait étudié le dossier, il aurait vu que les évaluations sur le travail du requérant étaient douteuses. On ne pouvait se fonder sur le jugement du supérieur direct (divergences inexplicables avec les rapports antérieurs sur le requérant), ni sur l'évaluation du chef supérieur, car elle n'était pas indépendante (reprise du jugement du supérieur direct). La décision du Directeur général doit donc être censurée.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Irrégularité; Licenciement; Période probatoire; Rapport de stage; Réintégration; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 306


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Le bouleversement total de l'appréciation des services du requérant, en l'espace de 10 mois, est inexplicable. Les justifications tardives de l'organisation ne sont corroborées par aucun élément du dossier. "Dès lors, s'il ne peut être affirmé que la décision attaquée a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, il est tout le moins établi que ladite décision a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées et qu'en conséquence, elle doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Montant; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;

    Considérant

    Extrait:

    "Une telle différence de notation à 10 mois d'intervalle est d'autant plus inexplicable qu'aucune pièce du dossier n'en révèle les motifs réels et qu'aucun fait précis ne permet davantage d'expliquer les raisons d'un bouleversement d'appréciation aussi total." Devant le Tribunal, le représentant du Directeur général a présenté des justifications. "Cette explication très tardive [...] se borne à des affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier." Non-renouvellement annulé.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Motif;



  • Jugement 268


    36e session, 1976
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Non-renouvellement pour raison de services insatisfaisants et mauvaises relations avec le supérieur. Les appréciations des chefs antérieurs avaient constamment été positives. Il n'existait pas de reproches sérieux. "[L]'administration régionale, notamment sans faire procéder à une enquête approfondie et impartiale qui était possible à une époque à peu près contemporaine des faits, s'est bornée à adopter le rapport du [supérieur], dont l'impartialité était douteuse [...] La décision [...] n'était pas motivée par l'intérêt du service"; elle doit être annulée.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Rapport d'appréciation; Relations de travail; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 211


    30e session, 1973
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans la préparation de tels documents, des différences d'opinion se manifesteront nécessairement quant aux aspects du service sur lesquels l'accent doit être mis et quant aux appréciations à faire; il appartient [...] au Directeur général de trancher ces divergences; il a en effet la responsabilité de déterminer si un certificat de service est juste et équitable tant quant au fond qu'à la forme."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Certificat de service; Conditions de forme; Pouvoir d'appréciation;

1, 2 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut