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Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

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Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 177

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  • Jugement 3853


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 8

    Extrait:

    [S]i l’O[rganisation] entendait mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants, le requérant aurait dû être informé — soit par un rapport d’évaluation défavorable, soit par des avertissements précis — de la nécessité de s’améliorer (voir, par exemple, les jugements 1872, au considérant 9, 3224, au considérant 7, et 3252, au considérant 8). C’est là une manifestation de l’obligation qu’a une organisation d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1872, 3224, 3252, 3613

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Rapport d'appréciation;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal rejette l’argument du requérant selon lequel il avait droit à une évaluation de son comportement professionnel. Une évaluation n’était clairement pas appropriée compte tenu des circonstances : le problème n’était pas que ses services laissaient à désirer, mais plutôt qu’il n’avait fourni aucune prestation du fait de son absence.

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3846


    124e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante se plaint des conditions de travail auxquelles elle a été soumise dans le cadre d’un détachement et fait grief à la défenderesse d’avoir violé les règles applicables en matière d’évaluation des performances.

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle le droit de tout fonctionnaire international d’être informé de l’appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir (voir les jugements 1394, au considérant 5, 2067, au considérant 10, ou 3171, au considérant 30). C’est donc un devoir d’évaluer en temps utile le travail du fonctionnaire. En ne le faisant pas, l’organisation manque à ses obligations à l’égard de ses agents.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1394, 2067, 3171

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3842


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2007.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les principes régissant l’examen par le Tribunal de la contestation des rapports d’évaluation du comportement professionnel sont bien établis. En effet, ils sont exposés dans le jugement 3378, au considérant 6. Le Tribunal reconnaît que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Toutefois, le Tribunal insiste sur le respect des procédures établies aux fins de l’évaluation du comportement professionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3378

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3713


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la valeur de référence, utilisée par l’OEB pour prévoir et mesurer le rendement, introduite pour les examinateurs de brevets travaillant dans leur domaine technique.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l est évident que l’établissement d’un objectif de performance n’est qu’une étape dans la procédure d’évaluation des prestations des employés. Il est de jurisprudence constante qu’une démarche de ce type ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision définitive prise à la fin de la procédure en question (voir, par exemple, le jugement 2366, au considérant 16, ou le jugement 3198, au considérant 13). En l’espèce, rien n’empêche les requérants de contester, dans le cadre de la procédure interne appropriée et, le cas échéant, devant le Tribunal, un rapport de notation dans lequel leur rendement aurait été mesuré par référence à la valeur contestée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3198

    Mots-clés:

    Evaluation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3697


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter son recours interne contre la notification écrite qui lui a été adressée par son directeur dans le cadre du processus d’évaluation de la performance.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision définitive; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3692


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut que constater que, même si le requérant a en définitive reçu la note «bien» pour son rendement, le commentaire qui accompagnait cette note était de nature à déprécier ce résultat. À cet égard, le rapport de notation critiqué encourt le même grief que celui censuré par le Tribunal à propos d’un cas d’espèce presque identique dans le jugement 3268 rendu sur la requête d’un autre fonctionnaire de l’OEB. Ce rapport est donc entaché d’irrégularité [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3268

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation;

    Considérant 14

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, [...] si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par un supérieur de deuxième rang, c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur hiérarchique, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur hiérarchique de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 3171, au considérant 22, et 3239, au considérant 15). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du notateur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 320, 3171, 3239

    Mots-clés:

    Evaluation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Rapport d'appréciation; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3679


    122e session, 2016
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e motif de non-renouvellement du contrat doit être valable et lorsque, comme dans le cas d’espèce, le non-renouvellement est fondé sur l’insuffisance des prestations, l’organisation, eu égard à son devoir de sollicitude et de bonne foi, doit informer le fonctionnaire en temps opportun des aspects de son travail qui ont été jugés insuffisants et lui donner un délai raisonnable pour s’améliorer.

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3678


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier au terme de sa période probatoire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant conteste [...] l’appréciation portée sur son comportement professionnel au cours de sa période probatoire, qui a conduit à son licenciement. Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal n’exerce sur une telle décision qu’un contrôle limité. Ainsi, cette décision sera certes annulée si, notamment, elle viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit ou procède d’un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 987, au considérant 2, 1817, au considérant 5, ou 2715, au considérant 5). Mais, en ce qui concerne l’évaluation des mérites du fonctionnaire intéressé, le Tribunal se refuse à substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l’organisation et ce n’est que dans l’hypothèse où il constaterait que ce dernier a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées, qu’il censurera cette appréciation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 987, 1817, 2715

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3670


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation du comportement professionnel, ainsi que la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3666


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir en 2012.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les éléments indiqués ci-dessus suffisent pour permettre au Tribunal de rejeter la requête mais, par souci de clarté, le Tribunal estime utile d’ajouter que l’argument du requérant selon lequel la Commission paritaire des litiges a conclu à tort que son rapport d’évaluation pour 2011 ne pouvait justifier sa promotion est dénué de fondement. L’article 45 du Statut administratif du personnel prévoit expressément que le mérite est un critère essentiel pour déterminer si un fonctionnaire est éligible à une promotion et précise en outre qu’il doit être tenu compte des rapports d’évaluation dont les fonctionnaires ont fait l’objet aux fins de l’examen comparatif des mérites. Or le Tribunal relève en l’espèce qu’il ne ressort pas du rapport d’évaluation du requérant pour 2011 qu’une promotion au mérite se justifierait. Par ailleurs, les critiques du requérant concernant son rapport d’évaluation pour 2011 ne peuvent être prises en compte dans la mesure où il ne l’a pas contesté dans les délais requis et conformément aux procédures applicables. Il en résulte que le rapport d’évaluation du requérant pour 2011 n’est plus attaquable.

    Mots-clés:

    Décision; Forclusion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3654


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de conserver dans son dossier personnel un rapport d’évaluation contesté produit après l’expiration de son engagement temporaire, et la décision de rejeter sa demande d’inscription sur un fichier de candidats pouvant prétendre à des contrats temporaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3613


    121e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement au motif que son travail ne donnait pas satisfaction, le refus du Fonds mondial de retirer un communiqué de presse publié le jour même de la résiliation de son engagement, ainsi que la décision du Fonds de ne pas retirer le communiqué de presse de son site web et son refus de lui octroyer réparation pour publication à caractère abusif, diffamation et atteinte persistante à la vie privée.

    Considérant 27

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que tout fonctionnaire dont les services sont considérés comme ne donnant pas satisfaction est en droit d’être informé en temps opportun des aspects insatisfaisants de son travail de sorte qu’il soit possible de prendre des mesures pour remédier aux insuffisances en question. Il est également en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance, afin de connaître les critères sur lesquels reposera sa prochaine évaluation, et de savoir que son emploi est menacé à défaut d’amélioration. Par ailleurs, une organisation ne saurait mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire pour services insatisfaisants sans s’être préalablement conformée à ses propres règles pour évaluer les services de l’intéressé. Comme indiqué dans le jugement 2414, au considérant 23, «[c]e sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3612


    121e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après son départ en décembre 2012 sur la base d’un accord de cessation de service, la requérante conteste le fait que le Fonds mondial n’a pas suivi la procédure adéquate en ce qui concerne son rapport d’évaluation pour 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Cessation de service; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3585


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter son recours interne contre ses rapports d'évaluation et le reclassement de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Non-épuisement des voies de recours interne; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3436


    119e session, 2015
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression de son poste dans le cadre de la restructuration du CTA, la requérante attaque avec succès la décision de résiliation de son engagement.

    Considérant 9

    Extrait:

    En confiant ainsi à une entité extérieure au Centre, sans aucune base réglementaire, une mission qui amenait celle-ci à s’immiscer dans l’évaluation des aptitudes des agents à occuper les postes disponibles, le Centre a mis en place un système d’évaluation parallèle à celui officiellement en vigueur, qui, de surcroît, n’offrait pas aux agents les garanties que comporte ce dernier.

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3417


    119e session, 2015
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que le fait que l'OIM n'ait pas veillé au respect de ses procédures d'évaluation du comportement professionnel justifiait l'octroi au requérant de dommages-intérêts pour tort moral.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[S]i une organisation a incontestablement le droit de décider de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée, elle n’est pas pour autant exempte de toute responsabilité si elle n’a pas respecté ses propres procédures destinées à suivre et évaluer le travail et les progrès de ses fonctionnaires. Ces procédures ont pour vocation principale d’alerter expressément les fonctionnaires sur les insuffisances constatées dans leur travail et leur donner ainsi la possibilité d’y remédier et de s’améliorer. L’interaction entre ces procédures et la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée a été examinée par le Tribunal dans le jugement 2991, au considérant 13 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2991

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3416


    119e session, 2015
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n'ayant pas corroboré son allégation de harcèlement par des faits précis, le Tribunal a rejeté la requête.

    Considérant 8 d)

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence, l’absence de rapports d’évaluation dénote un dysfonctionnement administratif critiquable.

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3400


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision relative à la réponse donnée par la FAO à sa plainte pour harcèlement et son rapport d'évaluation pour 2009.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Jonction; Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3378


    118e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a accueilli la demande de retrait de son dossier administratif du rapport d’évaluation professionnel contesté par la requérante au motif que des erreurs ont été commises dans l’établissement de ce rapport.

    Considérant 6

    Extrait:

    "On rappellera [...] que dans les affaires comme celle-ci, où les rapports d’évaluation sont contestés, le Tribunal a reconnu que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier (voir le jugement 3228, au considérant 3). Cela étant dit, le Tribunal insiste sur le respect des procédures établies en cas d’évaluation du comportement professionnel (voir les jugements 3252, au considérant 8, et 2916, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2916, 3228, 3252

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 3299


    116e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès une décision confirmant le maintien dans son dossier personnel d’une lettre d’avertissement, ainsi que le non-renouvellement de son contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut