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Ajournement de l'augmentation (271,-666)

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Mots-clés: Ajournement de l'augmentation
Jugements trouvés: 15

  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. La défenderesse soutient que l'intéressée n'a pas collaboré à la conduite des évaluations. "Si tel était le cas, il appartenait à l'administration de gérer cette situation au lieu d'agir comme si la requérante n'existait pas [...] il ne fait certes aucun doute qu'un employé ne peut s'assurer le droit à une augmentation annuelle de traitement en faisant délibérément obstacle à la procédure d'établissement des rapports, mais il est tout aussi vrai qu'un employeur ne peut priver son personnel des augmentations auxquelles il a droit en ne prenant pas les mesures préalables indispensables."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Droit; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Refus; Salaire; Silence de l'administration;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation; Augmentation d'échelon; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droit applicable; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Rapport d'appréciation; Refus; Règles écrites; Salaire; Valeur obligatoire; Violation;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les requérants ont un intérêt à faire constater la non-validité de la norme qu'ils contestent [méthode pour les enquêtes salariales] et de la décision dont ils demandent l'annulation [leurs fiches de salaire concrétisant la décision de l'OMPI d'appliquer cette méthode], même s'ils avaient reçu après coup le montant de l'augmentation retenue afférent aux six mois précédant l'enquête générale; en effet, un tel paiement ne les aurait pas totalement mis dans la situation pécuniaire qui aurait été la leur avec un paiement antérieur. En outre, ils ont un intérêt à faire déterminer pour l'avenir si la règle contestée est valable."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation; Barème; Bulletin de paie; Décision; Enquête; Enquête; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;

    Considérant 10

    Extrait:

    "La décision [...] de retarder l'avancement d'échelon du requérant était fondée sur le caractère insatisfaisant des rapports d'évaluation. C'était une sanction que le Directeur général avait le pouvoir d'infliger, après avoir consulté le Comité consultatif mixte, à la lumière de ces rapports et conformément à la disposition 10.1.1 a) 3)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) 3) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1085


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, chef du service comptabilité d'Interpol, s'est vu infliger un retard à l'avancement de six mois, pour ne pas avoir répondu à la demande d'explications de ses supérieurs au sujet d'une différence de caisse apparue dans les écritures. Le Tribunal a considéré que la sanction était justifiée, le requérant s'étant rendu coupable d'un manquement à une obligation prescrite par le Statut et le Règlement du personnel constitutif d'une faute professionnelle.

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Faute; Insubordination; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 869


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO selon lequel le directeur du personnel de la FAO est compétent pour décider de l'ajournement de l'avancement d'échelon n'a pas été respecté et rien ne permet d'établir que l'auteur de cette décision, à savoir le directeur des relations extérieures et des services généraux, chargé des questions de personnel pour le Programme alimentaire mondial, ait reçu délégation en cette matière.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 315.323 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Ajournement de l'augmentation; Auteur de la décision; Compétence; Délégation de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 723


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les décisions par lesquelles le Directeur général a maintenu implicitement les notes professionnelles du requérant, prononcé le report de l'augmentation de son traitement et ordonné son transfert de poste relèvent de la discrétion de son auteur et, de surcroît, du domaine de son pouvoir d'appréciation où le Tribunal ne se prononce normalement pas."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Contrôle du Tribunal; Mutation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 512


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon le jugement no. 247, "pour qu'un acte d'insubordination justifie le grief de services non satisfaisants et, partant, le refus d'une augmentation de traitement, il faut que deux conditions soient remplies. L'une est positive : il doit être établi qu'en l'espèce l'insubordination a affecté la qualité des services du fonctionnaire intéressé. L'autre est négative : l'insubordination ne doit pas donner lieu à contestation dans le cas particulier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Condition; Insubordination; Services insatisfaisants;



  • Jugement 294


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "[L]e fonctionnaire qui se verrait refuser l'augmentation d'échelon pour d'autres raisons que des services insatisfaisants serait considéré comme fondé à présenter une réclamation [...]. En fait, l'augmentation d'échelon est tout simplement un moyen de prendre en considération l'ancienneté et l'expérience qui l'accompagne et le numéro de l'échelon constitue simplement un moyen commode d'indiquer le niveau de traitement atteint par l'intéressé."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; But; Echelon; Motif; Salaire;

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon la définition donnée par la disposition applicable, l'augmentation d'échelon "est accordée sous réserve de services satisfaisants fournis durant une période prescrite [...]. Cette définition doit être considérée à la lumière d'une pratique solidement établie. [...] Dans la pratique, [...] la période prescrite est en somme une période fixe et le fonctionnaire qui se verrait refuser l'augmentation d'échelon pour d'autres raisons que des services non satisfaisants serait considéré comme fondé à présenter une réclamation."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation d'échelon; Condition; Définition; Motif; Services satisfaisants;



  • Jugement 284


    37e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En de pareilles circonstances, le Tribunal a appliqué le principe selon lequel il n'exerce pas son contrôle sur les décisions du Directeur général si ce n'est dans des cas particuliers et précis, tels que le parti pris, l'appréciation erronée des faits ou le vice de forme ou de procédure."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Contrôle du Tribunal; Echelon; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 247


    33e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[U]ne décision tendant à suspendre le versement d'une augmentation d'échelon est une décision d'appréciation prise sur la base d'une évaluation effectuée par les chefs hiérarchiques du fonctionnaire intéressé. Le Tribunal n'interviendra que si, notamment, elle est fondée sur une erreur de droit ou si elle tire des éléments de fait du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le Directeur général a fait une erreur de droit en taxant l'attitude du requérant envers un autre fonctionnaire de services insatisfaisants; il a fait une erreur de droit en concluant que, pendant la période pertinente, ce fonctionnaire était le supérieur ou le surveillant du requérant; en concluant que le requérant était coupable d'insubordination, il a tiré des faits des conclusions manifestement erronées. "La décision est annulée; le requérant reçoit l'augmentation qui lui était due, assortie d'un intérêt à 6% l'an."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Conduite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Déductions manifestement inexactes; Insubordination; Intérêts; Irrégularité; Montant; Relations de travail; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 200


    30e session, 1973
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il résulte des pièces du dossier que cette décision (ajournement de l'augmentation d'échelon) est uniquement fondée sur l'insuffisance des services de l'intéressé, et qu'elle n'est entachée d'aucun des vices que le Tribunal peut censurer pour des décisions de cette nature [...]."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Contrôle du Tribunal; Services insatisfaisants;

    Considérant

    Extrait:

    L'augmentation d'échelon du requérant a été ajournée pour services insatisfaisants. "[I]l résulte du procès-verbal de la séance du Comité consultatif que, contrairement à ses allégations, le sieur p. a été entendu par cet organisme; qu'en tout état de cause, il a pu présenter toutes observations écrites et orales devant le Conseil d'appel dont le Directeur général a adopté l'avis."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Organe consultatif; Organe de recours interne; Services insatisfaisants;



  • Jugement 188


    28e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La décision par laquelle le Directeur général a maintenu les notes professionnelles de la requérante et lui a refusé temporairement une augmentation de traitement relève du pouvoir d'appréciation de son auteur."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 183


    27e session, 1971
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Il n'est pas établi que l'appréciation ayant trait à l'attitude de la requérante envers son travail ait été influencée par le fait qu'elle a pris de longs congés de maladie. C'est sur la base de cette appréciation et non pas en raison des congés maladie, dont il a fait expressement abstraction, que le Directeur général a pris sa décision. Le Tribunal ne serait donc pas fondé à la censurer."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Congé maladie; Echelon; Partialité; Salaire;



  • Jugement 149


    23e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Comité de recours, qui a entendu les personnes touchant de près au litige, a constaté que l'augmentation de salaire avait été retenue en raison d'un parti pris personnel. En vertu de la disposition applicable, le Comité était compétent "pour se prononcer sur l'existence d'un parti pris. C'est donc en se fondant sur une erreur de droit que le Directeur général a déclaré [...] qu'il ne pouvait pas retenir la recommandation du Comité de recours sur ce point au seul motif que ledit comité n'était pas compétent pour la lui soumettre."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Chef exécutif; Compétence; Décision; Echelon; Irrégularité; Motif; Organe de recours interne; Partialité; Rapport; Recommandation; Refus; Salaire;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut