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Augmentation d'échelon (270, 271, 945,-666)

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Mots-clés: Augmentation d'échelon
Jugements trouvés: 18

  • Jugement 3178


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer un avancement d'échelon.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138, 3140

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Durée déterminée; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 2414


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2170, le Tribunal a expliqué que la règle énoncée dans la disposition 12.1.5 du Règlement du personnel, qui voulait qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation de traitement, était «stricte» et devait être respectée. Il importe ici de préciser pourquoi. Un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l'intéressée est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l'obligation qu'a une organisation internationale d'agir de bonne foi à l'égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C'est pourquoi il était dit dans le jugement 2170 qu'une organisation doit «agir d'une manière qui permette à ses employés d'avoir l'assurance que [ses] règles seront respectées»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 12.1.5 du Règlement du personnel de l'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Bonne foi; Critères; Délai; Evaluation; Interprétation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Productivité; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Salaire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 24

    Extrait:

    "Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu'une organisation doit respecter les règles qu'elle a édictées impliquent également qu'elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail." Cela vaut aussi bien pour les augmentations de traitement que pour les décisions de ne pas convertir ni renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Salaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante soutient que l'attitude de l'aministration à son égard équivalait à du harcèlement dès lors qu'elle n'a bénéficié d'une augmentation que par l'octroi d'un seul échelon, alors que son supérieur hiérarchique avait recommandé l'octroi de deux échelons, et du renouvellement de son engagement pour deux ans, au lieu des trois années habituelles. Le Tribunal considère que ces décisions "étaient des décisions que le Secrétaire général était habilité à prendre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, ces décisions ne peuvent être considérées comme relevant d'une campagne de harcèlement que si les autres événements invoqués par la requérante permettent de déduire qu'elles étaient motivées par de l'hostilité, de la mauvaise volonté ou une autre raison inappropriée. La requérante n'a pas établi qu'il y avait eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Augmentation d'échelon; Charge de la preuve; Chef exécutif; Durée du contrat; Décision; Décisions cumulatives; Harcèlement; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Recommandation; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. "Les circonstances particulières sur lesquelles l'UIT s'appuie pour faire valoir que la requérante ne devrait pas bénéficier d'un avancement à l'échelon X tiennent au fait que le caractère insatisfaisant de ses services avait déjà été prouvé avant que le rapport du 3 mai 2002 n'ait été signé et à son manque de coopération lors de l'établissement de ses rapports personnels périodiques. Il convient d'emblée de noter que l'évaluation portant sur la période concernée n'a pas été effectuée en mai 2002, mais en novembre de cette même année. De plus, et compte tenu de l'absence de la requérante qui se trouvait en congé de maladie à plusieurs reprises pendant les périodes d'évaluation concernées, il est difficile de considérer qu'il y a eu manque de coopération de sa part. Toutefois, ce qui est plus pertinent, les éléments sur lesquels l'Union s'appuie ne permettent de prouver ni que l'UIT a vraiment déployé les efforts nécessaires pour respecter ses propres procédures ni que la requérante a, de quelque façon que ce soit, contrecarré ou essayé de faire échouer ces efforts. Cela étant, [...] ces considérations ne sauraient faire obstacle au droit de la requérante à son avancement à l'échelon X [avec effet rétroactif]. La façon dont l'UIT a traité la requérante est [...] inacceptable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Augmentation d'échelon; Conclusions; Congé maladie; Date; Demande d'une partie; Droit; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Services insatisfaisants;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. L'UIT soutient que la requête est irrecevable du fait que, dans son jugement 2170, le Tribunal a déclaré que la demande relative à l'avancement en question était rejetée. "Le jugement 2170 portait sur le droit de la requérante à un avancement à l'échelon VIII; ses conclusions concernant [son] augmentation de traitement pour avancement [à l'] échelon [...] X ont été rejetées au motif qu'elles ne faisaient pas, et ne pouvaient pas, faire l'objet de sa première requête. Cela étant, il n'y a pas eu de décision définitive et exécutoire sur sa présente demande, soit expressément soit comme condition préalable pour décider qu'elle avait alors droit à un avancement à l'échelon VIII. L'intéressée ne peut donc voir opposer le principe de la chose jugée à sa requête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Augmentation; Augmentation d'échelon; Chose jugée; Conclusions; Condition; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Jugement du Tribunal; Motif; Principe général; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; TAOIT;



  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. La défenderesse soutient que l'intéressée n'a pas collaboré à la conduite des évaluations. "Si tel était le cas, il appartenait à l'administration de gérer cette situation au lieu d'agir comme si la requérante n'existait pas [...] il ne fait certes aucun doute qu'un employé ne peut s'assurer le droit à une augmentation annuelle de traitement en faisant délibérément obstacle à la procédure d'établissement des rapports, mais il est tout aussi vrai qu'un employeur ne peut priver son personnel des augmentations auxquelles il a droit en ne prenant pas les mesures préalables indispensables."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Droit; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Refus; Salaire; Silence de l'administration;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation; Augmentation d'échelon; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droit applicable; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Rapport d'appréciation; Refus; Règles écrites; Salaire; Valeur obligatoire; Violation;



  • Jugement 2023


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale s'applique au classement des postes [...] Les augmentations d'échelon à l'intérieur de la classe ne sont pas contraires à ce principe."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARTIE II, SECTION 1, PARAGRAPHES 20 ET 30.1 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Classement de poste; Droit applicable; Egalité de traitement; Principe général; Salaire;



  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'avancement dans le grade [selon l'article 3.4 du Statut du personnel de l'OMPI] est un droit du fonctionnaire subordonné à la double condition de l'ancienneté et de 'l'exercice satisfaisant de [ses] fonctions'. La promotion à titre personnel, en revanche, est facultative; elle représente un avancement au mérite, étant destinée à 'reconnaître des situations exceptionnelles' en permettant de rétribuer une qualité de service du fonctionnaire supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. Son octroi relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Chef exécutif; Condition; Droit; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1446


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'octroi de l''avancement au mérite', selon l'article 555.1 [du Règlement du personnel, est] discrétionnaire. Une telle disposition ne saurait donner lieu, par nature, à un droit acquis."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 555.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Condition; Droit acquis; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si [la suppression des droits à des échelons d'ancienneté] a violé un droit acquis en allant à l'encontre d'une condition fondamentale de l'engagement des requérants qui aurait pesé sur leur décision d'accepter cet engagement." [...] "Sur [cette] question [...], le Tribunal estime qu'une augmentation d'échelon après 20, 25, 30 et 35 ans de services satisfaisants est une perspective trop éloignée pour influer sérieusement sur le point de vue du candidat ordinaire au moment de décider d'accepter ou non un engagement [au sein de l'organisation]."

    Mots-clés:

    Acceptation; Ancienneté; Augmentation d'échelon; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Requérant; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal prononce sa réintégration et en précise comme suit les modalités : "le requérant doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été mis fin à son contrat et être réintégré à compter de la date d'expiration de son engagement jusqu'à celle du présent jugement. Son travail ayant été jugé bon, il doit se voir accorder les éventuelles augmentations annuelles auxquelles il aurait eu normalement droit. Toutes les indemnités ou gains professionnels qu'il peut avoir perçus depuis la cessation de son engagement pourront être déduits des montants dus, mais il aura droit au versement d'intérêts sur tous les arriérés au taux de 8 pour cent l'an à compter de la date à laquelle chaque somme était due. [...] Un engagement doit lui être accordé pour une période de deux ans à compter de la date du prononcé du présent jugement."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Calcul; Contrat; Date; Durée déterminée; Intérêts; Non-renouvellement de contrat; Reconstitution de carrière; Réintégration; Réparation; Tort professionnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1130


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Des augmentations d'échelon ont ete accordées aux requeéants à titre provisoire, en attendant l'entrée en vigueur d'un nouveau barème des traitements. Le Tribunal a estimé qu'"il n'y avait rien d'illégal à les remplacer plusieurs mois plus tard par des décisions rétroactives comportant des échelons inférieurs."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Baisse de salaire; Barème; Décision provisoire; Echelon; Modification des règles; Retrait d'une décision; Salaire;



  • Jugement 1042


    69e session, 1990
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le décompte qui lui a été communiqué en application du jugement no 922 annulant la décision de le licencier et ordonnant le paiement d'une indemnité, en ce que cette indemnité ne comprenait pas l'augmentation annuelle de traitement. Le Tribunal a rejeté la requête au motif que la condition prévue par les textes en vigueur en cette matière, a savoir l'exercice satisfaisant des fonctions, n'était pas remplie en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 922

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Condition; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Recours en interprétation; Services satisfaisants;



  • Jugement 374


    42e session, 1979
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant Unique

    Extrait:

    "Il résulte clairement des termes mêmes [du] jugement [no 306] que 'l'année de traitement' attribuée par le Tribunal à défaut de la réintégration est égale, en l'espèce, au traitement que percevait le requérant le jour ou il a cessé ses fonctions, c'est-à-dire au traitement net après déductions des impôts à la source, y compris les indemnités qu'il percevait à cette date et, notamment, l'ajustement de poste. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une augmentation à laquelle le sieur [A.] aurait pu éventuellement prétendre s'il était resté en activité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 306

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Augmentation d'échelon; Dommages-intérêts pour tort matériel; Définition; Indemnité; Montant; Recours en interprétation; Salaire; Salaire net;



  • Jugement 294


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Nouveau barème; échelons supplémentaires. "Le Directeur général avait raison de penser que la disposition du Règlement ne pouvait pas être interprétée de manière à égaliser les effets du changement. Son tort a été de croire qu'il n'avait ni le pouvoir ni le devoir d'égaliser [ces] effets par quelque autre moyen compatible avec le principe selon lequel l'échelle des salaires a pour objet de tenir compte de l'ancienneté et de l'expérience. [...] Ce changement [...] appelait des dispositions transitoires pour prendre en considération des cas exceptionnels et le Directeur général se devait d'en établir."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Augmentation d'échelon; Barème; Droit; Echelon maximum; Egalité de traitement; Grade; Modification des règles; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante a atteint le maximum de son grade depuis plusieurs années. Une modification a introduit trois échelons supplémentaires dans son grade. La requérante doit obtenir les augmentations d'échelon successives à la date à laquelle elle en remplissait les conditions. Le Directeur général doit faire en sorte que : a) la requérante soit traitée comme si à l'époque de la mise en vigueur de la modification, elle avait été classée à l'échelon XIV depuis 5 mois; b) chaque intervenant soit traité de la même façon, conformément à la durée de ses services.

    Mots-clés:

    Application; Augmentation d'échelon; Date; Echelon maximum; Entrée en vigueur; Grade; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon la définition donnée par la disposition applicable, l'augmentation d'échelon "est accordée sous réserve de services satisfaisants fournis durant une période prescrite [...]. Cette définition doit être considérée à la lumière d'une pratique solidement établie. [...] Dans la pratique, [...] la période prescrite est en somme une période fixe et le fonctionnaire qui se verrait refuser l'augmentation d'échelon pour d'autres raisons que des services non satisfaisants serait considéré comme fondé à présenter une réclamation."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation d'échelon; Condition; Définition; Motif; Services satisfaisants;



  • Jugement 251


    34e session, 1975
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[Q]uoique le requérant ait bénéficié d'augmentations de traitement régulières, ses prestations ont parfois laissé à désirer, ainsi qu'il ressort du dossier et que l'échec de ses multiples candidatures permet de le supposer. En revanche, l'agent qui lui fut préféré avait été formé pour l'emploi mis au concours et s'était révélé pleinement capable de l'exercer. Dans ces conditions, même si la décision prise est discutable, le Directeur général n'a pas tiré du dossier une conclusion manifestement erronée."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Augmentation d'échelon; Autre; Candidat; Nomination; Poste vacant; Salaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 217


    31e session, 1973
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Il résulte des textes que les bonifications en raison d'activités antérieures font partie des conditions d'engagement. Le requérant a été titularisé avant que les nouvelles dispositions entrent en vigueur; il ne peut donc s'en prévaloir. "Il n'en serait autrement que si cette disposition rétroagissait au moment où le requérant a été recruté, ce qui n'est pas le cas."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Augmentation d'échelon; Conditions d'engagement; Disposition; Expérience professionnelle; Modification des règles; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 202


    30e session, 1973
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Les bonifications d'ancienneté font partie des conditions d'engagement. Si le requérant recevait une bonification supplémentaire sur la base des nouvelles dispositions mises en vigueur, ce ne pourrait être que par une application rétroactive de ces dispositions. Or le nouveau statut n'a pas d'effet rétroactif, et le requérant s'en prévaut à tort.

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Augmentation d'échelon; Conditions d'engagement; Disposition; Expérience professionnelle; Modification des règles; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 115


    18e session, 1967
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, la fin de la période de rapport "coïncidera normalement" avec la date de l'augmentation. "Cette disposition, ainsi qu'il résulte du mot 'normalement', n'a aucun caractère impératif et autorise les dérogations à la règle dans les cas particuliers", notamment dans les cas où, comme en l'espèce, le travail a été interrompu pour cause de maladie et où le chef de service désirait légitimement s'entretenir avec la requérante avant de porter une appréciation sur elle.

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Congé maladie; Date; Exception; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "[S]i un rapport annuel n'a pas été établi alors qu'il devait l'être, il ne s'ensuit pas que cette omission entraîne automatiquement droit à une augmentation". (La disposition applicable prévoit que la fin de la période de rapport coïncide avec la date de l'augmentation; cette disposition n'a pas de caractère impératif).

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Date; Effet; Obligations de l'organisation; Omission; Période; Rapport d'appréciation;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut