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Services généraux (261,-666)

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Mots-clés: Services généraux
Jugements trouvés: 40

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  • Jugement 4778


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été promu du grade G.6 au grade P.3, conteste ce qu’il qualifie comme le retrait de la décision de tenir compte de son allocation familiale pour la détermination de son échelon dans son nouveau grade P.3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Promotion; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Services généraux;



  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Promotion; Requête rejetée; Services généraux;

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [L]e requérant […] conclut […] qu’une promotion [d’un poste de grade G à un poste de grade P] devrait nécessairement impliquer une augmentation significative de rémunération.
    Mais, d’une part, le Tribunal observe qu[’]il ne ressort pas de la méthodologie de détermination des salaires consacrée et appliquée dans le système des Nations Unies depuis des décennies qu’il existe une continuité linéaire entre les responsabilités et niveaux de rémunération des grades élevés de la catégorie G et des grades inférieurs de la catégorie P. D’autre part, […] le fait d’octroyer au requérant, ainsi qu’il le réclame, une rémunération plus élevée dans son poste de grade P.3 que celle résultant de l’ajustement qui lui a déjà été octroyé, et ce, en raison de la rémunération qu’il percevait dans son poste de grade G.6, reviendrait […] à s’écarter du principe d’un salaire égal pour un travail égal en comparaison des autres membres du personnel de grade P.3 […] qui ne seraient pas issus de la catégorie des services généraux.
    À cet égard, dans son jugement 1196, au considérant 19, le Tribunal a déjà rappelé qu’il est bien connu qu’il existe des barèmes de traitement distincts pour la catégorie des services généraux et pour la catégorie professionnelle, ce qui n’est en soi ni discriminatoire ni constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement, en soulignant ce qui suit:
    «[C]onformément à une jurisprudence constante, [...] la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l’une ou l’autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémunération et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu’il appartient à l’une ou à l’autre.»
    De la même manière, dans le jugement 498, au considérant 1, le Tribunal avait indiqué ce qui suit en ce qui concerne ces distinctions:
    «Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du Siège]. [I]l est donc tout à fait normal que leurs traitements [...] soient alignés sur les échelles de rémunération adoptées [dans le pays du Siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n’importe quel pays. [...] [L’organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée. Dans ces conditions, le grief tiré d’une discrimination illégale n’est pas fondé.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1196

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Promotion; Salaire; Services généraux;

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans [l]e jugement 498, le Tribunal avait […] noté que, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans la présente affaire, il n’était pas illégal, dans la mesure où le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation, que les fonctionnaires de la catégorie professionnelle (alors appelée catégorie organique) et ceux de la catégorie des services généraux perçoivent des indemnités familiales d’un montant différent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 498

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Indemnité; Services généraux;



  • Jugement 4249


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent l’application des mesures résultant de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Salaire; Services généraux; Tort matériel;



  • Jugement 4088


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée dans un poste de la catégorie des services organiques.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Requête rejetée; Réaffectation; Services généraux;



  • Jugement 3931


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à New Delhi, à compter du 1er novembre 2014, de nouvelles échelles des traitements prévoyant un gel des traitements pour les fonctionnaires déjà en service et un traitement inférieur pour les nouveaux fonctionnaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 3740


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité des modifications apportées au barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux de la FAO suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 2356


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Avis; Carrière; Chef exécutif; Conclusions; Demande d'une partie; Dossier personnel; Droit; Fonctionnaire; Grade; Organe de recours interne; Préjudice; Respect de la dignité; Services généraux; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1976


    89e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, membre des services généraux, demanda une description de poste "correspondant aux fonctions qu'elle exerce actuellement [...] au niveau professionnel". Le Tribunal considère que "s'agissant de sa demande selon laquelle ses fonctions actuelles devraient être classifiées comme relevant de la catégorie professionnelle, le Tribunal n'est pas compétent en la matière. Il n'est pas habilité à ordonner que tel ou tel poste soit classé dans la catégorie professionnelle."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Classement de poste; Compétence du Tribunal; Description de poste; Services généraux;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "La suppression - fût-elle progressive - de tout ajustement spécifique au titre des connaissances linguistiques n'est pas conforme aux données du marché du travail à Rome et [...] elle méconnait le principe suivant lequel les fonctionnaires des services généraux des organisations internationales ont droit à bénéficier de conditions d'emploi, et donc de rémunérations, qui 'doivent être parmi les plus favorables dans la localité, sans être absolument les meilleures'."

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Fonctionnaire; Indemnité de langue; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Violation;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "Le principe Flemming suppose que, dans la durée également, la rétribution de la fonction publique internationale se maintienne en tout cas au niveau de la rétribution locale la plus favorisée, dans la mesure ou un tel objectif est réalisable. Comme, en l'état actuel, il n'existe ni enquête permanente ni enquête nouvelle, le recours a des ajustements intérimaires est conforme à la finalité du principe Flemming. Toutefois, [...] il n'apparaît pas contraire au but de ce principe que l'ajustement de la dernière période se fasse après coup en fonction des résultats de l'enquête générale. Pour cette période relativement courte, le principe de l'ajustement intérimaire n'est pas abandonné, mais il est seulement soumis à d'autres conditions."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; But; Condition; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Période; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les requérants font grief aux organisateurs de l'enquête [salariale] de ne pas faire une comparaison à ancienneté égale entre les emplois de l'[organisation] et les emplois extérieurs, et ainsi de ne pas avoir tenu compte des particularités de la pyramide des âges [au sein de cette organisation]. Cette critique méthodologique n'est certes pas sans fondement; mais le dossier met en lumière que, quel que soit le parti choisi sur ce point, des biais et des distorsions affectent les comparaisons. En tout cas, la méthode finalement retenue ne peut être taxée d'illégalité, et la CFPI et l'organisation [...] sont restées à l'intérieur du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la jurisprudence".

    Mots-clés:

    Ancienneté; Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Echelon; Enquête; Enquête; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les organisations doivent offrir aux agents de leurs services généraux, conformément au principe Flemming énoncé en 1949 et repris par la [Commission de la fonction publique internationale] lors de ses 15e et 37e sessions, 'des conditions d'emploi comparables aux conditions d'emploi les plus favorables en vigueur parmi les autres employeurs de la localité', étant précise que 'ces conditions d'emploi, c'est-à-dire la rémunération versée et les autres éléments fondamentaux de la rémunération, doivent être parmi les plus favorables dans la localité sans être absolument les meilleures'."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Définition; Lieu d'affectation; Principe Flemming; Salaire; Salaire de base; Services généraux;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le moyen tiré de ce que, dans la comparaison avec les rémunérations extérieures, la méthode [générale de la CFPI, telle que modifiée en 1992] aurait dû prendre en compte les efforts de formation, serait pertinent s'il était fondé. Mais le Tribunal relève que [...] la quantification des bénéfices résultant pour les agents des efforts de formation faits en leur faveur est difficile et peut engendrer des approximations et des erreurs, dès lors qu'ils ne sont pas une compensation du travail réellement effectué et varient selon les fonctions, l'expérience et les perspectives de carrière des intéressés. Sans exclure que ces comparaisons eussent pu être effectuées, le Tribunal n'estime pas possible d'admettre que la méthodologie devait incorporer obligatoirement ces éléments."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 12

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale "n'était pas tenue de recommander à l'[organisation] d'aligner ses pratiques [en matière d'avantages sociaux] sur celles qui avaient été constatées chez les employeurs extérieurs [...] Dès lors que, tant en ce qui concerne les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne les remboursements, le régime d'assurance maladie de l'[organisation] et le régime [national] de sécurité sociale [faisant l'objet de la comparaison] sont fort différents, et ne permettent que des comparaisons globales [...] En l'espèce, la méthode actuellement en vigueur - à la vérité assez imparfaite sur ce point - a été suivie et aucune erreur de droit ou de fait ne peut être reprochée à l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Cotisations; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;

    Considérant 6

    Extrait:

    "La modification [de la méthode générale de la CFPI applicable aux enquêtes salariales] opérée en 1992 a sans doute eu pour effet de minorer des avantages marginaux dont bénéficient les salariés extérieurs [...] Mais cette modification a été moins importante [que les requérants] ne le prétendent[...] Il résulte de l'enquête [...] que, compte tenu de la nature des biens et services pris en considération, l'impact du changement de méthode est en fait resté faible. La révision de la méthodologie ne peut donc être considérée comme illégale sur ce point, la Commission ayant usé de sa liberté d'appréciation".

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.2, n'a "pas qualité pour contester une quelconque nouvelle échelle de traitements applicable aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux : dès lors qu'il appartient à une autre catégorie de personnel, la révision de cette échelle ne peut lui porter préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Barème; Catégorie professionnelle; Conclusions; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requérant; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1382


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, dont l'engagement a été résilié pour suppression de poste, avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. Il soutient que la PAHO "a écarté la possibilité d'une réaffectation en imposant des limites géographiques à la procédure de sélection". Le Tribunal considère que "cet argument ne peut être retenu. [...] Le paragraphe II.9.290 [du Manuel de l'OMS] ne confère aucun droit à réaffectation [à un poste situé hors du lieu d'affectation]." Le Tribunal constate que "l'article 510.1 du Règlement du personnel [...] interdit la réaffectation d'un membre du personnel de la catégorie des services généraux [...] hors de son lieu d'affectation, sauf d'un commun accord", et relève que l'article 1310.2 du Règlement prévoit que les postes de la catégorie des services généraux sont pourvus localement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.290 DU MANUEL DE L'OMS;
    ARTICLE 510.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS;
    ARTICLE 1310.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Droit; Interprétation; Lieu d'affectation; Nomination; Règles écrites; Réaffectation; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal ne retient pas "l'assertion du requérant selon laquelle il aurait été promu [du grade G.7] au grade P.2 tout en recevant une indemnité de fonctions. Peu importe que les conditions dans lesquelles l'indemnité de fonctions a été attribuée correspondent ou non à celles requises dans le cadre de l'article 3.8 du Statut : il suffit de constater que le requérant l'a acceptée, et qu'il en a largement profité pendant une bonne partie de la période au cours de laquelle l'indemnité lui a été versée. Le Tribunal ne saurait donc souscrire à la thèse de la promotion soutenue par le requérant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Acceptation; Catégorie professionnelle; Condition; Grade; Indemnité spéciale de fonctions; Modification des règles; Promotion; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, au considérant 29.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    L'organisation a procédé à une révision des échelles de traitements applicables au personnel appartenant à la catégorie des services généraux sur la base d'enquêtes générales sur la pratique locale. Les requérants contestent ces échelles. Le Tribunal considère que "savoir si la liste des employeurs locaux constitue un échantillon raisonnable des secteurs économiques et si la Banque mondiale et le FMI sont trop étroitement associés pour être pris en compte séparément sont des questions d'appréciation qui doivent être tranchées en dernier ressort par le Directeur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérant 24

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 24.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 23.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 28.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 27.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26 et 29

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice [du] pouvoir d'appréciation de [l'organisation], ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...] le Tribunal, à l'instar d'autres juridictions administratives, internationales et nationales, a défini les critères de ce qu'on peut appeler un contrôle 'externe' ou 'marginal' des décisions relevant du pouvoir d'appréciation, rappelés [...] au considérant 12 du jugement 1000."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réparation; Salaire; Services généraux; Tribunal national;

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...]. Il est des facteurs spécifiques, dans ce mécanisme de type comparatif, qui sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation critique. Le jugement 1000 fournit [...] l'exemple de ce que ce procédé peut conduire à des résultats significatifs. dans la présente affaire, les renseignements fournis par la CFPI montrent qu'il est parfaitement possible de cerner les facteurs discutés par les requérants et même de chiffrer de manière précise leur incidence sur les échelles de rémunération."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 21

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Le Tribunal estime qu'en ayant ainsi répondu aux engagements découlant pour elle de son adhésion au régime commun, "elle n'a pas pu de ce fait exclure ou limiter la responsabilité qu'elle porte envers son personnel ni amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Le Tribunal a déjà fait ressortir cette responsabilité en soulignant l'obligation pour une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun, ou d'un autre régime extérieur, de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne [jugement 825, au considérant 18, renvoyant au jugement 382, considérant 6]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien define [...] il lui appartient [notamment] de vérifier en cas de contestation si la méthodologie développée dans ce domaine par la CFPI a été correctement observée. En effet, cette méthodologie est un important facteur de stabilité, de prévisibilité et de transparence. La Commission est certes libre dans le choix de ses méthodes, mais une fois que celles-ci ont été établies, le personnel peut s'attendre à ce qu'elles soient respectées en toutes circonstances à son égard."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1196


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."

    Mots-clés:

    Carrière; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Services généraux; Statut local; Statut non local;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut