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Mutation (255, 256, 257,-666)

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Mots-clés: Mutation
Jugements trouvés: 144

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  • Jugement 4773


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official by lateral transfer.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Nomination sans concours; Requête rejetée;



  • Jugement 4771


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official by lateral transfer.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Nomination sans concours; Requête rejetée;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; Réorganisation;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise; Réorganisation;

    Considérant 12

    Extrait:

    En matière de mutation des membres du personnel, dans son jugement 4687, au considérant 5, qui se réfère aux jugements 4595, au considérant 2, et 4427, au considérant 2, le Tribunal a rappelé ce qui suit:
    «Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4427, 4595, 4687

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation;

    Considérant 13

    Extrait:

    [D]ans le jugement 4609, au considérant 8, le Tribunal a rappelé que sa jurisprudence «[...] exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer […] ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7)». De même, dans le jugement 4399, au considérant 9, le Tribunal a relevé qu’une «consultation en bonne et due forme du requérant avant que la décision [de mutation] ne soit prise» était nécessaire.
    Si cette jurisprudence a certes été rendue à propos de mutations individuelles et non d’une mutation collective […], le Tribunal considère que c’est à tort que l’Organisation soutient que cette exigence ne trouverait pas à s’appliquer ici au motif qu’aucune disposition de ses Statut et Règlements d’application ne lui imposerait une telle obligation dans le contexte d’une mutation collective opérée dans l’intérêt du service.
    D’une part, en effet, l’absence de disposition statutaire contraignante en ce sens ne saurait autoriser une organisation à méconnaitre les principes établis par la jurisprudence du Tribunal. D’autre part, le contexte collectif plutôt qu’individuel de la mutation litigieuse n’est pas de nature à permettre à l’Organisation de faire abstraction de cette exigence fondamentale. S’il résulte certes de la jurisprudence du Tribunal que le principe général protégeant le droit d’être entendu ne saurait s’appliquer à une décision générale présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective (voir, par exemple, les jugements 4593, au considérant 7, et 4283, au considérant 6), en l’espèce, la décision litigieuse, bien que revêtant une portée collective, ne présente manifestement pas un caractère impersonnel. Le Tribunal estime que l’on ne saurait en effet qualifier de décision présentant un caractère impersonnel une décision qui, comme en l’espèce, notifiait à des fonctionnaires précisément identifiés leur nouvelle affectation individuelle à compter du 4 juillet 2019.
    Quant à l’argument [de l’Organisation] selon lequel il ne serait pas « envisageable voire possible » pour une organisation de consulter individuellement chaque fonctionnaire préalablement à une mutation collective de l’ampleur de celle qui concerne la présente affaire, où l’avis de mutation collective affectait plus de six cents fonctionnaires, le Tribunal estime qu’il n’est pas convaincant. L’Organisation ne saurait en effet invoquer l’ampleur de la mutation collective pour soutenir qu’elle n’avait pas à mettre à même chaque fonctionnaire de s’exprimer préalablement à la mise en œuvre de la mutation le concernant, fût-ce d’une manière qui soit adaptée et appropriée à la situation particulière de cette importante réorganisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4283, 4399, 4451, 4593, 4609

    Mots-clés:

    Consultation; Droit d'être entendu; Décision générale; Mutation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime que, en raison des circonstances dans lesquelles la mutation du requérant s’est déroulée, sans permettre d’aucune manière que ce soit à ce dernier de s’exprimer et d’être entendu préalablement à sa mise en œuvre, celle-ci était de nature à le blesser, à le choquer et à lui causer ainsi un préjudice moral substantiel et sérieux. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du tort moral ainsi occasionné à l’intéressé en lui attribuant à ce titre une indemnité de 10 000 euros.

    Mots-clés:

    Consultation; Droit d'être entendu; Mutation; Tort moral;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    L’exigence selon laquelle la personne susceptible d’être mutée doit être informée des raisons de la mutation est clairement liée au droit de présenter des observations le cas échéant, avant que la décision de mutation soit définitivement mise au point. Le requérant prétend qu’aucune raison ne lui aurait été communiquée. La FAO conteste cet argument et affirme, vu le courriel du 22 février 2017 faisant part de la décision de mutation, qu’en substance trois raisons ont été avancées. La première était que cette mutation au lieu d’affectation de Budapest tenait compte de la situation médicale du requérant, qui avait été évaluée par le service médical de la FAO. La deuxième était que le poste correspondait aux qualifications professionnelles du requérant et la troisième que la mutation était dans l’intérêt de l’Organisation.
    Les deuxième et troisième raisons ont été exprimées de manière très générale pour justifier le choix de Budapest comme lieu d’affectation et, compte tenu en particulier de l’exigence du paragraphe 311.4.11 qui impose de prendre en considération les nécessités du programme de travail, elles n’ont pas exposé les détails prévus par ladite disposition. Cette question aurait dû, à tout le moins, être expressément examinée dans les raisons avancées pour justifier la mutation. En outre, pris isolément, le fait de dire que le lieu d’affectation de Budapest était adapté à la situation médicale du requérant ne constitue pas une raison de le muter à cet endroit, à moins qu’il ne soit suggéré, ce qui n’est pas le cas, que ce lieu d’affectation était le seul dans lequel le requérant pouvait être muté et qui était adapté à sa situation médicale. L’Organisation n’a pas fait ce qu’elle était tenue de faire, à savoir informer le requérant des raisons de sa mutation.

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le Tribunal va maintenant examiner les conclusions du requérant. La décision de le muter à Budapest n’a pas respecté les règles applicables (énoncées dans le Manuel de la FAO) et était donc, à cet égard, illégale. L’intéressé demande que cette décision soit annulée «avec plein effet rétroactif et toutes les conséquences de droit qui en découlent». Or il n’a aucunement identifié ces conséquences de droit. En tout état de cause, la question de savoir s’il subsiste une décision effective de muter le requérant n’a désormais aucune incidence juridique ou pratique évidente, étant donné que la mutation a eu lieu, que le requérant est resté à Budapest dans le poste auquel il avait été muté pendant près de deux ans et qu’il est aujourd’hui à la retraite et a quitté la FAO. Dans ces circonstances et conformément à l’article VIII du Statut du Tribunal, la décision en cause ne sera pas annulée.

    Mots-clés:

    Mutation; Réparation demandée;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les principes généraux de la jurisprudence du Tribunal concernant les décisions de mutation du personnel ont été évoqués récemment au considérant 2 du jugement 4595:
    «Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20).
    [...]
    Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427, 4595

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Requête admise; Réaffectation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant mutation d’un fonctionnaire international, qui, comme toute décision de nomination dans un emploi, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, ou 883, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2635, 3488, 4451

    Mots-clés:

    Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451

    Mots-clés:

    Description de poste; Mutation; Obligation d'information;

    Considérant 10

    Extrait:

    Il résulte […] de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation est tenue, lorsqu’elle entend procéder à la mutation d’un fonctionnaire, de prévoir que la mise en application de cette mesure soit précédée d’un délai suffisant pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires en vue de son changement d’affectation (voir les jugements 1556, [...] au considérant 12, 1496, aux considérants 11 et 13, ou 810, [...] au considérant 7). Or, en l’espèce, le délai de onze jours dont disposait l’intéressée, en vertu de la décision du 18 février 2013, pour prendre ses nouvelles fonctions au Siège ne satisfaisait manifestement pas à cette exigence, eu égard notamment au fait que le transfert en cause impliquait matériellement un déménagement de Kinshasa à Paris.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1496, 1556

    Mots-clés:

    Délai; Lieu d'affectation; Mutation; Notification;

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.

    Mots-clés:

    Description de poste; Délai; Mutation; Notification; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérant 19

    Extrait:

    En ce qui concerne la réaffectation des membres du personnel, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l'intérêt de celle-ci, d'un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce pouvoir est consacré par l’article 1.2 du Statut du personnel, qui prévoit que tous les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à réaffecter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (jugement 4240, considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4240

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;



  • Jugement 4595


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter dans un autre lieu d’affectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise;

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20). [...]
    Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427

    Mots-clés:

    Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4488


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter à un autre poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    [C]ette réponse ne satisfait pas à la conclusion du Tribunal ressortant du jugement 2819, selon laquelle, si les nouvelles tâches ne correspondent à aucune de celles qui sont spécifiées dans le Statut des fonctionnaires pour un poste de grade A6, la mutation porte atteinte à la dignité de l’intéressé (voir le considérant 8, comme expliqué plus en détail dans le jugement en question).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2819

    Mots-clés:

    Mutation;



  • Jugement 4472


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant nomination d’une fonctionnaire à son ancien poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’article 7 du Statut administratif permet au Directeur général d’affecter par voie de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade et à son cadre.
    En cas de mutation en application de cet article 7, pour laquelle le Directeur général dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’Organisation n’est pas tenue d’annoncer la vacance d’un poste et d’organiser un concours pour le pourvoir selon les termes des articles 4 ou 30 du Statut administratif (voir le jugement 1757, au considérant 11). Le requérant ne conteste pas l’existence d’un intérêt du service, tel qu’invoqué par l’Organisation, qui justifiait le recours à cette procédure pour pourvoir le poste. Le moyen sera donc écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1757

    Mots-clés:

    Intérêt du service; Mutation;



  • Jugement 4459


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reporter sa mutation au Soudan, prévue en application de la politique de l’OIM en matière de rotation, jusqu’à ce qu’elle ait trouvé des établissements médicaux et scolaires adéquats pour sa fille handicapée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Requête admise;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal est d’avis que la requérante était fondée à demander que sa mutation au Soudan soit reportée et que, conformément au paragraphe 5 de l’annexe 8 au Règlement du personnel relatif à la rotation et en vertu du devoir de sollicitude envers l’intéressée, le Directeur général aurait dû continuer de la dispenser temporairement de la mutation prévue par la politique en matière de rotation par considération pour les besoins spéciaux de sa fille et les circonstances familiales qui y sont liées, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de trouver un établissement adapté aux besoins éducatifs de son enfant. Agir ainsi aurait été conforme au devoir de sollicitude que l’OIM doit à la requérante, lequel a donc été violé.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation;



  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant de l’examen des différents moyens, le Tribunal tient tout d’abord à rappeler qu’à l’égard de décisions de mutation, de nomination, de réaffectation ou de promotion d’un fonctionnaire international ou, encore, de refus de sélection pour un poste vacant, il considère, selon une jurisprudence constante, que la prise de telles décisions relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente de l’organisation concernée et ne fait l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, de telles décisions ne sont susceptibles d’être annulées que si elles ont été prises par un organe incompétent, sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, reposent sur une erreur de fait ou de droit, omettent de tenir compte de faits essentiels, sont entachées de détournement de pouvoir ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n’étant, notamment, pas de se substituer à l’organisation concernée pour se prononcer sur les mérites d’un fonctionnaire (voir, entre autres, les jugements 1556, au considérant 5, et 4408, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1556, 4408

    Mots-clés:

    Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’une décision de mutation satisfait aux exigences posées par sa jurisprudence en matière de motivation lorsque, notamment, la décision a été précédée d’explications de nature à permettre à l’agent de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance à l’égard de ses nouvelles attributions (voir le jugement 3662, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal estime de même que la motivation requise peut être contenue dans l’avis qui informe l’agent de la décision ou dans tout autre document, les motifs pouvant aussi résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale (voir, entre autres, les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 4397, au considérant 15), ou même d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 3316, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316, 3662, 4397

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête rejetée;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 2

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4084, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4084

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 11

    Extrait:

    L’affirmation du requérant selon laquelle la décision de le muter au poste d’examinateur constituait un manquement au devoir de sollicitude que l’OEB avait à son égard et portait atteinte à sa dignité est fondée, compte tenu de l’affront et de l’humiliation qu’il a subis en raison de sa mutation du poste d’administrateur qu’il occupait depuis près de seize ans à un poste qui était, de fait, celui d’un examinateur débutant. Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 4240, au considérant 16, qu’une organisation doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés. Il aurait dû être évident pour l’OEB que les responsabilités du requérant à son nouveau poste étaient sensiblement différentes de celles attachées à son poste précédent et qu’elles n’étaient objectivement pas comparables à ses responsabilités précédentes. En outre, il n’est pas établi que l’administration ait dûment tenu compte, avant de muter le requérant, des objections légitimes formulées par celui-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4240

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité;

    Considérant 14

    Extrait:

    Compte tenu de l’illégalité de la décision de muter le requérant à un poste d’examinateur en octobre 2008 et de la preuve que celui-ci a apportée du préjudice que lui a causé cette décision (l’humiliation et la perte de statut), il a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 50 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Mutation; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Mutation; Requête admise;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Mutation; Requête admise;



  • Jugement 4397


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise;

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La conclusion de la requérante selon laquelle la décision [de mutation] ét[ait] dépourvu[e] de toute base juridique est fondée. L’Organisation s’est appuyée sur le pouvoir général dont elle dispose en matière de restructuration de ses services pour justifier la «réaffectation» de la requérante [...]. L’Organisation relève que la jurisprudence du Tribunal fait partie de son cadre juridique. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Tribunal, «toute autorité est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée, ni suspendue, ni abrogée. Il s’agit là d’un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir. Ce principe s’impose à toute autorité car il constitue le fondement des rapports juridiques entre les parties. De plus, une règle n’est applicable qu’à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu’elle concerne (voir le jugement 963, au considérant 5). Un organe compétent adopte des dispositions afin de réglementer l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il est investi pour prendre certaines décisions. Ce serait aller radicalement à l’encontre de la finalité et de l’essence d’une règle (les règles étant, par nature, générales et abstraites) que de permettre à une autorité qui prend une décision de ne pas tenir compte d’une règle dont l’objet est de circonscrire le pouvoir des autorités sur tel ou tel sujet et de s’arroger au contraire le droit d’étendre son propre pouvoir. De toute évidence, la procédure d’adoption des règles doit différer de la procédure de prise de décisions, les règles ayant un caractère général et s’appliquant à un grand nombre de personnes (indéterminées) et devant donc être publiées en conséquence alors que les décisions sont plus précises et ne s’appliquent qu’à un petit nombre de personnes (déterminées)» (voir le jugement 2575, au considérant 6).

    En déclarant que «la base juridique des décisions de restructuration ne se trouve pas exclusivement dans le [Statut des fonctionnaires]», la Commission de recours a mal interprété la jurisprudence du Tribunal. S’il est vrai que, pour prendre des décisions de restructuration, le chef exécutif peut également s’appuyer sur certains principes bien établis par la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 11, 3488, au considérant 3, et 2839, au considérant 11), il est tenu d’appliquer correctement les dispositions pertinentes en vigueur. En l’espèce, l’Organisation a commis une erreur en ne respectant pas les dispositions en vigueur au moment où la décision [...] a été prise, lorsqu’elle a créé un nouvel emploi sans en annoncer la vacance. [...]

    L’affirmation de l’Organisation, considérée dans sa globalité, selon laquelle la décision attaquée était légale car fondée sur son pouvoir général de restructurer ses services, ne saurait être admise. Si l’Organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle est néanmoins tenue de l’exercer dans le respect des principes généraux du droit et des dispositions existantes; faute de quoi il deviendrait un moyen de contourner les dispositions en vigueur, ce qui laisserait place à l’arbitraire. Au moment où la décision [de mutation] a été prise, il n’existait dans le Statut des fonctionnaires aucune disposition qui permettait à l’OEB de réaffecter un agent, avec son emploi, à des fonctions correspondant à son grade, ou qui autorisait l’OEB à créer et à pourvoir un nouvel emploi sans respecter les dispositions relatives aux mutations et à la création d’emplois. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 2575, 2839, 3488

    Mots-clés:

    Droit applicable; Mutation; Patere legem; Réorganisation;



  • Jugement 4266


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de ses demandes de mutation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête rejetée;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Comité [d'appel mondial] a [...] eu tort de ne pas examiner plus avant — au vu des responsabilités sensiblement différentes entre les deux postes — la question de savoir si l’OMS/ONUSIDA avait manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante. Le Tribunal a déclaré dans le jugement 2191, au considérant 3, que les organisations doivent être particulièrement attentives à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elles procèdent à des mutations auxquelles les agents concernés s’opposent. Il aurait dû être évident pour le Comité, à l’issue de sa propre analyse, que les responsabilités de la requérante avaient été notablement réduites du fait qu’aucune fonction d’encadrement ou de direction n’était attachée au poste de conseiller principal, de sorte que ce poste n’était pas comparable, d’un point de vue objectif, à son précédent poste de directeur du TIN (voir, par exemple, le jugement 4086, au considérant 14). Il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’administration ait dûment tenu compte, avant d’imposer sa décision à la requérante le 28 janvier 2016, des objections légitimes formulées par celle-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée, en particulier concernant le niveau de responsabilité du nouveau poste. La requérante est donc fondée à affirmer qu’en décidant de la muter l’Organisation a manqué à son devoir de sollicitude envers elle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2191, 4086

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité; Réaffectation;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...].
    Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Mutation; Nomination sans concours; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    Sur le fond, il convient de rappeler que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant du fonctionnement de l’organisation, conformément aux directives de politique générale et à ses règles. Ce pouvoir d’appréciation s’exerce s’agissant des décisions relatives à la structure de l’organisation, de ses départements, divisions ou sections, y compris leur restructuration, en vue d’atteindre les objectifs définis, ainsi que des décisions relatives à la création et à la suppression de postes et au transfert de personnel dans le cadre de ce processus. Il résulte d’une jurisprudence constante que de telles décisions ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. En conséquence, le Tribunal se bornera à vérifier si les décisions contestées ont été prises conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, qu’elles ne sont pas entachées d’une une erreur de fait ou de droit ou ne constituent pas un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de ces décisions (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 3488

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut