Mutation (255, 256, 257,-666)
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Mots-clés: Mutation
Jugements trouvés: 138
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Jugement 4609
135e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.
Considérant 4
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision portant mutation d’un fonctionnaire international, qui, comme toute décision de nomination dans un emploi, relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation concernée, ne fait l’objet, pour cette raison, que d’un contrôle restreint. Elle n’est ainsi susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, procède d’un détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 6, 3488, au considérant 3, 2635, au considérant 5, 1556, au considérant 5, ou 883, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2635, 3488, 4451
Mots-clés:
Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise;
Considérant 8
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451
Mots-clés:
Description de poste; Mutation; Obligation d'information;
Considérant 10
Extrait:
Il résulte […] de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation est tenue, lorsqu’elle entend procéder à la mutation d’un fonctionnaire, de prévoir que la mise en application de cette mesure soit précédée d’un délai suffisant pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires en vue de son changement d’affectation (voir les jugements 1556, [...] au considérant 12, 1496, aux considérants 11 et 13, ou 810, [...] au considérant 7). Or, en l’espèce, le délai de onze jours dont disposait l’intéressée, en vertu de la décision du 18 février 2013, pour prendre ses nouvelles fonctions au Siège ne satisfaisait manifestement pas à cette exigence, eu égard notamment au fait que le transfert en cause impliquait matériellement un déménagement de Kinshasa à Paris.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 810, 1496, 1556
Mots-clés:
Délai; Lieu d'affectation; Mutation; Notification;
Considérant 16
Extrait:
La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.
Mots-clés:
Description de poste; Délai; Mutation; Notification; Obligation d'information; Tort moral;
Jugement 4599
135e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.
Considérant 19
Extrait:
En ce qui concerne la réaffectation des membres du personnel, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l'intérêt de celle-ci, d'un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce pouvoir est consacré par l’article 1.2 du Statut du personnel, qui prévoit que tous les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à réaffecter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (jugement 4240, considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4240
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;
Jugement 4595
135e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter dans un autre lieu d’affectation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise;
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20). [...] Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427
Mots-clés:
Mutation; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 4488
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter à un autre poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise;
Considérant 6
Extrait:
[C]ette réponse ne satisfait pas à la conclusion du Tribunal ressortant du jugement 2819, selon laquelle, si les nouvelles tâches ne correspondent à aucune de celles qui sont spécifiées dans le Statut des fonctionnaires pour un poste de grade A6, la mutation porte atteinte à la dignité de l’intéressé (voir le considérant 8, comme expliqué plus en détail dans le jugement en question).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2819
Mots-clés:
Mutation;
Jugement 4472
133e session, 2022
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision portant nomination d’une fonctionnaire à son ancien poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
[L]’article 7 du Statut administratif permet au Directeur général d’affecter par voie de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade et à son cadre. En cas de mutation en application de cet article 7, pour laquelle le Directeur général dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’Organisation n’est pas tenue d’annoncer la vacance d’un poste et d’organiser un concours pour le pourvoir selon les termes des articles 4 ou 30 du Statut administratif (voir le jugement 1757, au considérant 11). Le requérant ne conteste pas l’existence d’un intérêt du service, tel qu’invoqué par l’Organisation, qui justifiait le recours à cette procédure pour pourvoir le poste. Le moyen sera donc écarté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1757
Mots-clés:
Intérêt du service; Mutation;
Jugement 4459
133e session, 2022
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reporter sa mutation au Soudan, prévue en application de la politique de l’OIM en matière de rotation, jusqu’à ce qu’elle ait trouvé des établissements médicaux et scolaires adéquats pour sa fille handicapée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Mutation; Requête admise;
Considérant 10
Extrait:
[L]e Tribunal est d’avis que la requérante était fondée à demander que sa mutation au Soudan soit reportée et que, conformément au paragraphe 5 de l’annexe 8 au Règlement du personnel relatif à la rotation et en vertu du devoir de sollicitude envers l’intéressée, le Directeur général aurait dû continuer de la dispenser temporairement de la mutation prévue par la politique en matière de rotation par considération pour les besoins spéciaux de sa fille et les circonstances familiales qui y sont liées, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de trouver un établissement adapté aux besoins éducatifs de son enfant. Agir ainsi aurait été conforme au devoir de sollicitude que l’OIM doit à la requérante, lequel a donc été violé.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Mutation;
Jugement 4451
133e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.
Considérant 6
Extrait:
S’agissant de l’examen des différents moyens, le Tribunal tient tout d’abord à rappeler qu’à l’égard de décisions de mutation, de nomination, de réaffectation ou de promotion d’un fonctionnaire international ou, encore, de refus de sélection pour un poste vacant, il considère, selon une jurisprudence constante, que la prise de telles décisions relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente de l’organisation concernée et ne fait l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, de telles décisions ne sont susceptibles d’être annulées que si elles ont été prises par un organe incompétent, sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, reposent sur une erreur de fait ou de droit, omettent de tenir compte de faits essentiels, sont entachées de détournement de pouvoir ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n’étant, notamment, pas de se substituer à l’organisation concernée pour se prononcer sur les mérites d’un fonctionnaire (voir, entre autres, les jugements 1556, au considérant 5, et 4408, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1556, 4408
Mots-clés:
Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal considère qu’une décision de mutation satisfait aux exigences posées par sa jurisprudence en matière de motivation lorsque, notamment, la décision a été précédée d’explications de nature à permettre à l’agent de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance à l’égard de ses nouvelles attributions (voir le jugement 3662, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Le Tribunal estime de même que la motivation requise peut être contenue dans l’avis qui informe l’agent de la décision ou dans tout autre document, les motifs pouvant aussi résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale (voir, entre autres, les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 4397, au considérant 15), ou même d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, et 3316, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316, 3662, 4397
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête rejetée;
Jugement 4427
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.
Considérant 2
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4084, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4084
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;
Considérant 11
Extrait:
L’affirmation du requérant selon laquelle la décision de le muter au poste d’examinateur constituait un manquement au devoir de sollicitude que l’OEB avait à son égard et portait atteinte à sa dignité est fondée, compte tenu de l’affront et de l’humiliation qu’il a subis en raison de sa mutation du poste d’administrateur qu’il occupait depuis près de seize ans à un poste qui était, de fait, celui d’un examinateur débutant. Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 4240, au considérant 16, qu’une organisation doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés. Il aurait dû être évident pour l’OEB que les responsabilités du requérant à son nouveau poste étaient sensiblement différentes de celles attachées à son poste précédent et qu’elles n’étaient objectivement pas comparables à ses responsabilités précédentes. En outre, il n’est pas établi que l’administration ait dûment tenu compte, avant de muter le requérant, des objections légitimes formulées par celui-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4240
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité;
Considérant 14
Extrait:
Compte tenu de l’illégalité de la décision de muter le requérant à un poste d’examinateur en octobre 2008 et de la preuve que celui-ci a apportée du préjudice que lui a causé cette décision (l’humiliation et la perte de statut), il a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 50 000 francs suisses.
Mots-clés:
Mutation; Tort moral;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Mutation; Requête admise;
Jugement 4399
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Conflit d'intérêts; Mutation; Requête admise;
Jugement 4397
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise;
Considérants 10-12
Extrait:
La conclusion de la requérante selon laquelle la décision [de mutation] ét[ait] dépourvu[e] de toute base juridique est fondée. L’Organisation s’est appuyée sur le pouvoir général dont elle dispose en matière de restructuration de ses services pour justifier la «réaffectation» de la requérante [...]. L’Organisation relève que la jurisprudence du Tribunal fait partie de son cadre juridique. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Tribunal, «toute autorité est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée, ni suspendue, ni abrogée. Il s’agit là d’un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir. Ce principe s’impose à toute autorité car il constitue le fondement des rapports juridiques entre les parties. De plus, une règle n’est applicable qu’à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu’elle concerne (voir le jugement 963, au considérant 5). Un organe compétent adopte des dispositions afin de réglementer l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il est investi pour prendre certaines décisions. Ce serait aller radicalement à l’encontre de la finalité et de l’essence d’une règle (les règles étant, par nature, générales et abstraites) que de permettre à une autorité qui prend une décision de ne pas tenir compte d’une règle dont l’objet est de circonscrire le pouvoir des autorités sur tel ou tel sujet et de s’arroger au contraire le droit d’étendre son propre pouvoir. De toute évidence, la procédure d’adoption des règles doit différer de la procédure de prise de décisions, les règles ayant un caractère général et s’appliquant à un grand nombre de personnes (indéterminées) et devant donc être publiées en conséquence alors que les décisions sont plus précises et ne s’appliquent qu’à un petit nombre de personnes (déterminées)» (voir le jugement 2575, au considérant 6).
En déclarant que «la base juridique des décisions de restructuration ne se trouve pas exclusivement dans le [Statut des fonctionnaires]», la Commission de recours a mal interprété la jurisprudence du Tribunal. S’il est vrai que, pour prendre des décisions de restructuration, le chef exécutif peut également s’appuyer sur certains principes bien établis par la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 11, 3488, au considérant 3, et 2839, au considérant 11), il est tenu d’appliquer correctement les dispositions pertinentes en vigueur. En l’espèce, l’Organisation a commis une erreur en ne respectant pas les dispositions en vigueur au moment où la décision [...] a été prise, lorsqu’elle a créé un nouvel emploi sans en annoncer la vacance. [...]
L’affirmation de l’Organisation, considérée dans sa globalité, selon laquelle la décision attaquée était légale car fondée sur son pouvoir général de restructurer ses services, ne saurait être admise. Si l’Organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle est néanmoins tenue de l’exercer dans le respect des principes généraux du droit et des dispositions existantes; faute de quoi il deviendrait un moyen de contourner les dispositions en vigueur, ce qui laisserait place à l’arbitraire. Au moment où la décision [de mutation] a été prise, il n’existait dans le Statut des fonctionnaires aucune disposition qui permettait à l’OEB de réaffecter un agent, avec son emploi, à des fonctions correspondant à son grade, ou qui autorisait l’OEB à créer et à pourvoir un nouvel emploi sans respecter les dispositions relatives aux mutations et à la création d’emplois. [...]
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 963, 2575, 2839, 3488
Mots-clés:
Droit applicable; Mutation; Patere legem; Réorganisation;
Jugement 4266
129e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de ses demandes de mutation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête rejetée;
Jugement 4240
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.
Considérant 16
Extrait:
Le Comité [d'appel mondial] a [...] eu tort de ne pas examiner plus avant — au vu des responsabilités sensiblement différentes entre les deux postes — la question de savoir si l’OMS/ONUSIDA avait manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante. Le Tribunal a déclaré dans le jugement 2191, au considérant 3, que les organisations doivent être particulièrement attentives à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elles procèdent à des mutations auxquelles les agents concernés s’opposent. Il aurait dû être évident pour le Comité, à l’issue de sa propre analyse, que les responsabilités de la requérante avaient été notablement réduites du fait qu’aucune fonction d’encadrement ou de direction n’était attachée au poste de conseiller principal, de sorte que ce poste n’était pas comparable, d’un point de vue objectif, à son précédent poste de directeur du TIN (voir, par exemple, le jugement 4086, au considérant 14). Il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’administration ait dûment tenu compte, avant d’imposer sa décision à la requérante le 28 janvier 2016, des objections légitimes formulées par celle-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée, en particulier concernant le niveau de responsabilité du nouveau poste. La requérante est donc fondée à affirmer qu’en décidant de la muter l’Organisation a manqué à son devoir de sollicitude envers elle.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2191, 4086
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité; Réaffectation;
Jugement 4086
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.
Considérants 10-11
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...]. Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373
Mots-clés:
Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;
Jugement 4084
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Mutation; Nomination sans concours; Requête admise;
Considérant 8
Extrait:
Sur le fond, il convient de rappeler que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant du fonctionnement de l’organisation, conformément aux directives de politique générale et à ses règles. Ce pouvoir d’appréciation s’exerce s’agissant des décisions relatives à la structure de l’organisation, de ses départements, divisions ou sections, y compris leur restructuration, en vue d’atteindre les objectifs définis, ainsi que des décisions relatives à la création et à la suppression de postes et au transfert de personnel dans le cadre de ce processus. Il résulte d’une jurisprudence constante que de telles décisions ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. En conséquence, le Tribunal se bornera à vérifier si les décisions contestées ont été prises conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, qu’elles ne sont pas entachées d’une une erreur de fait ou de droit ou ne constituent pas un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de ces décisions (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 3488, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2742, 3488
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 3996
126e session, 2018
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement, la décision de la muter de manière permanente ainsi que la décision de lui offrir une prolongation d'engagement dans son nouveau poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Harcèlement; Mutation; Prolongation de contrat; Requête rejetée;
Considérant 4J
Extrait:
[L]e pouvoir d’appréciation dont bénéficie le Secrétaire exécutif pour décider d’une mutation est nécessairement limité lorsqu’il existe objectivement un conflit d’intérêts apparent, d’autant plus que l’engagement écrit a été pris, en l’espèce, à la demande de la requérante et que les termes d’un engagement ou d’un accord ne peuvent prévaloir en présence d’un tel conflit.
Mots-clés:
Conflit d'intérêts; Mutation; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 3936
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui occupait le poste de classe P-5 de chef du Bureau de l’UNESCO à Kinshasa, conteste la décision de la transférer à Paris.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Mutation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 3699
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter à un poste de conseiller principal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Mutation; Requête admise;
Jugement 3686
122e session, 2016
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision définitive du Directeur général sur son recours interne contre la décision de lui confier de nouvelles attributions modifiant les fonctions afférentes à son poste et soutient que l’indemnisation qui lui a été proposée était insuffisante.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête admise; Réaffectation;
Jugement 3663
122e session, 2016
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant prétend qu’il a été porté atteinte à sa dignité dans le cadre de ses divers transferts.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête rejetée; Respect de la dignité;
Jugement 3662
122e session, 2016
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sa mutation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Mutation; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal constate que les raisons données au requérant pour justifier la décision de le muter ne vont en fait pas au-delà de références génériques aux dispositions applicables. Or, de telles références sont dénuées de sens si elles ne sont pas assorties d’indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d’appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s’il s’agit d’une mesure devant être entourée de garanties telles que celle de muter un fonctionnaire.
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, toute décision faisant grief, telle qu’une décision de mutation, doit être motivée. La motivation peut être contenue dans l’avis qui informe le fonctionnaire de la décision ou dans un autre document. Le Tribunal admet également que les motifs peuvent résulter d’une procédure préalable, d’une communication verbale, ou qu’ils peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 1590, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 3316, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 3316
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;
Considérant 5
Extrait:
Il en résulte que la decision [...] avait été précédée d’explications de nature à permettre au requérant de s’exprimer de manière circonstanciée et en toute connaissance de ses nouvelles attributions. Elle satisfaisait donc aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal en matière de motivation (voir les jugements 1817, au considérant 6, 2391, au considérant 7, ou 2850, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1817, 2391, 2850
Mots-clés:
Motivation; Motivation de la décision finale; Mutation;
Considérant 9
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, toute mutation doit respecter les principes généraux qui régissent les décisions affectant le statut du fonctionnaire. Il ne suffit pas, pour respecter la dignité de ce dernier, que l’intéressé soit maintenu dans son grade avec la même rémunération, mais il faut veiller à ce que le nouvel emploi lui assure une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir notamment le jugement 2856, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2856
Mots-clés:
Mutation; Respect de la dignité;
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