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Carrière (251, 252, 253, 968, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 945, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 666, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Carrière
Jugements trouvés: 56

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  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Carrière; Droit acquis; Echelon; Requête rejetée;



  • Jugement 4710


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Conseil d’administration CA/D 10/14 modifiant le système de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Carrière; Décision générale; Echelon; Requête rejetée;



  • Jugement 4281


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2015.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, «si tout fonctionnaire a vocation à une carrière au sein d’une organisation et peut ainsi légitimement espérer accéder un jour à un poste de niveau supérieur, il n’a pas pour autant automatiquement droit à une promotion. Ce droit est en effet limité, d’une part, par son ancienneté, ses qualifications, ses aptitudes et sa manière de servir, et, d’autre part, par la structure administrative et les disponibilités budgétaires de l’organisation» (voir les jugements 3404, au considérant 8, et 3495, au considérant 11).
    Selon cette même jurisprudence, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne censurera une telle décision que si elle émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2835, au considérant 5, 3279, au considérant 11, 4019, au considérant 2, et 4066, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2835, 3279, 3404, 3495, 4019, 4066

    Mots-clés:

    Carrière; Promotion;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 16

    Extrait:

    La détermination concrète de la nouvelle structure des carrières (par exemple, la structure des grades et leur nombre) et du nouveau système de reconnaissance du mérite (par exemple, le choix des incitants financiers et de leur montant) relève du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et, dans le cadre du contrôle restreint du Tribunal en la matière, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de l’Organisation (voir les jugements 2778, au considérant 7, 3921, au considérant 11, et 4134, aux considérants 26 et 49).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2778, 3921, 4134

    Mots-clés:

    Carrière; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3279


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes relatives au classement des fonctions des requérants suite à une réforme administrative ont été rejetées par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Carrière; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]a carrière d’un membre du personnel prend normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite et il n’y a, à l’évidence, rien d’anormal à ce qu’une prolongation d’activité au-delà de cette limite, qui constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle, ne soit accordée que si elle répond à l’intérêt du service."

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Droit; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 3102


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Carrière; Promotion; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[M]ême si un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à promotion, les procédures de promotion doivent être conduites avec diligence et avec la célérité que permet la marche normale d’une administration. Rien ne justifie qu'une promotion sur laquelle le fonctionnaire peut légitimement compter et qui a naturellement une incidence directe sur ses perspectives de carrière soit retardée pendant des années, à moins que cela puisse être imputé à un comportement fautif de l'intéressé dans le cadre de la procédure (voir le jugement 2706, aux considérants 11 et 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Carrière; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Exception; Faute; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;



  • Jugement 3090


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a relation d'emploi que [l'OMPI] entretenait avec la requérante a toujours été établie sur la base de contrats de courte durée [...]. Ces contrats ont été systématiquement renouvelés sans interruption notable, de telle sorte que [...] la requérante a fait carrière au sein de l'Organisation pendant plus de sept années, soit jusqu’à l'expiration [de son dernier] contrat [...]. Cette longue succession de contrats de courte durée a fait naître entre l'intéressée et l'OMPI des liens juridiques équivalant à ceux dont peuvent se prévaloir les fonctionnaires permanents d'une organisation. En considérant que la requérante entrait dans la catégorie des agents temporaires auxquels les Statut et Règlement du personnel ne sont pas applicables et qui ne bénéficient pas d'une protection juridique comparable à celle des autres fonctionnaires, la défenderesse a donc méconnu la réalité des rapports juridiques qui la liaient à l'intéressée. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit et a fait un usage abusif de la réglementation applicable aux contrats temporaires."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Carrière; Conditions d'engagement; Contrat; Contrat temporaire de durée indéfinie; Courte durée; Différence; Droit applicable; Durée indéterminée; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3074


    112e session, 2012
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Date; Disposition; Droit; Droit acquis; Droit applicable; Effets personnels; Exception; Fonctionnaire; Frais de déménagement; Limites; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2845


    107e session, 2009
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Carrière; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2694


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que "la vocation à la carrière au sein d'une organisation internationale ne revêt pas un caractère indépendant de l'ensemble des droits et obligations des agents, que l'interruption de la carrière est légitime dans la mesure où le non-renouvellement d'un contrat l'est aussi et que, lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée, la carrière de l'agent prend fin légalement à l'expiration de cette période (voir le jugement 1610, au considérant 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1610

    Mots-clés:

    Carrière; Cessation de service; Contrat; Droit; Durée déterminée; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période;



  • Jugement 2654


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante demande que l'Organisation reconnaisse qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et admette toutes les conséquences de celui-ci sur sa «dignité humaine et [sa] vie professionnelle». Pour sa part, l'Organisation demande au Tribunal de constater que l'intéressée est mal fondée en fait et en droit à soutenir qu'elle a notifié à l'administration un cas de harcèlement moral. Le Tribunal considère "que la requérante avait bien porté des accusations de harcèlement contre sa supérieure hiérarchique et que la défenderesse, qui avait dès lors l'obligation d'ordonner une enquête objective sur le bien-fondé de ses accusations, s'en était abstenue, se contentant simplement de déplorer le fait de n'avoir pas procédé à des investigations.
    En n'ayant pas effectué d'enquête pour établir le bien-fondé d'accusations d'une telle gravité, la défenderesse a manqué à son obligation de sollicitude envers un de ses agents et à son devoir de bonne gestion, et a privé de ce fait la requérante de son droit d'être mise dans des conditions lui permettant d'apporter la preuve de ses allégations."

    Mots-clés:

    Carrière; Charge de la preuve; Conclusions; Condition; Conditions de travail; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2356


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Avis; Carrière; Chef exécutif; Conclusions; Demande d'une partie; Dossier personnel; Droit; Fonctionnaire; Grade; Organe de recours interne; Préjudice; Respect de la dignité; Services généraux; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2324


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La décision de mettre un haut fonctionnaire en congé avec ou sans traitement en attendant une évaluation de la qualité de ses services porte inévitablement atteinte à sa dignité et à sa réputation et a, en outre, presque à coup sûr des conséquences négatives sur sa carrière. Lorsque, comme en l'espèce, la décision est illégale, la personne lésée a droit à réparation. L'importance de cette réparation n'est toutefois pas la même selon que la décision a été prise à bon droit compte tenu des circonstances ou s'il apparaît qu'elle l'a été pour un motif abusif." [Voir le considérant 18 pour l'appréciation des motifs.]

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Carrière; Congé sans traitement; Congé spécial; Détournement de pouvoir; Montant; Motif; Proportionnalité; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. "On ne saurait affirmer qu'une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l'octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d'un contrat, entraîne une modification d'un intérêt juridique existant, et encore moins d'un droit légal ou d'un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive [en question] n'est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d'une date antérieure à sa publication."

    Mots-clés:

    Calcul; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Modification des règles; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Prolongation de contrat; Publication; Période; Règles écrites; Statut du requérant; Statut non local;

    Considérant 17

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Pour l'essentiel, l'argument du requérant est que la Commission ne saurait s'assurer les services de haute qualité mentionnés à l'article 4.2 [du Statut du personnel] si elle n'est pas en mesure de retenir au-delà de sept ans les fonctionnaires capables de fournir de telles prestations, d'autant que pour recruter son personnel elle se trouve en concurrence avec d'autres organisations internationales. Cela n'est pas nécessairement vrai et le fait que certaines organisations internationales appliquant le même type de règle ont, ou risquent d'avoir, selon le requérant, des difficultés pour recruter et fidéliser un personnel répondant à leurs besoins ne prouve rien. Qui plus est, [la possibilité] de dérogation au cas où il s'avérerait nécessaire pour le Secrétariat «de conserver à son service des personnes possédant des compétences ou des connaissances essentielles», permet de garantir qu'en pareil cas les besoins de la Commission pourront être satisfaits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.2 du Statut du personnel de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Aptitude professionnelle; Carrière; Catégorie professionnelle; Conditions d'engagement; Contrat; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;

    Considérant 20

    Extrait:

    La Commission a adopté une directive aux termes de laquelle les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures, ainsi que le personnel recruté sur le plan international, ne devraient pas rester en service plus de sept ans, sauf dans un nombre limité de cas. En application de cette directive, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Bien que l'incorporation de la règle des sept années de service dans la directive [en question] puisse, à juste titre, être considérée comme la prescription d'une condition applicable à l'octroi des contrats de durée déterminée, cette règle ne s'impose pas d'elle-même. Pour être applicable, une telle condition doit être incorporée dans le contrat, ne serait-ce que par renvoi : un renvoi au Statut ou au Règlement du personnel ne suffit pas puisque la directive [...] concernée n'y est pas incorporée. En mettant en oeuvre la règle des sept années de service de la façon dont il a tenté de le faire en l'espèce, le Secrétaire exécutif a voulu imposer une condition non incluse dans le contrat conclu entre le requérant et la Commission."

    Mots-clés:

    Application; Carrière; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Effet; Exception; Fonctionnaire; Limites; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principe général; Requérant; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;



  • Jugement 2150


    93e session, 2002
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La baisse de revenus subie par un fonctionnaire détaché lorsqu'il réintègre son administration ne peut être mise à la charge de l'organisation d'accueil. [...] Tout fonctionnaire détaché devrait avoir à l'esprit qu'au moment où, pour une raison ou pour une autre, il réintègre son administration, il subira vraisemblablement une baisse de revenus. Un détachement comporte des avantages certains qui incitent le fonctionnaire à le demander, mais aussi des inconvénients, notamment la précarité résultant de la durée du contrat offert. Le non-renouvellement d'un contrat arrivé à terme n'entraîne pas automatiquement un préjudice réparable, quelle qu'en soit la nature."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Carrière; Conséquence; Contrat; Durée du contrat; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Salaire;



  • Jugement 2139


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le droit des fonctionnaires internationaux à utiliser tous les moyens de recours internes et juridictionnels qui leur sont reconnus, sans qu'ils en subissent de conséquences défavorables pour leur carrière, constitue une garantie essentielle à laquelle le Tribunal accorde la plus grande attention."

    Mots-clés:

    Carrière; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Fonctionnaire; Garantie; Recours interne; TAOIT;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le [...] motif d'irrecevabilité allégué [selon lequel la décision de promouvoir un collègue ne faisait pas grief au requérant] ne peut pas [...] être retenu. [...] Les deux fonctionnaires étaient de même grade, se trouvaient engagés dans le même type de carrière et étaient tous deux en droit de s'attendre à ce que les promotions soient décidées équitablement et objectivement, en fonction de leurs mérites et conformément à la réglementation."

    Mots-clés:

    Carrière; Décision; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation; Patere legem; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1811


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demandait le retrait d'un rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier personnel, alléguant que c'était sur la foi de cette évaluation qu'un avancement d'échelon à l'intérieur du grade lui aurait été postérieurement refusé. "Il est normal que le dossier personnel du requérant comporte tous documents légalement établis et pertinents relatifs à ses services dans l'organisation, à l'exception de rapports médicaux. [L]e Tribunal ne peut que rejeter la conclusion du requérant tendant au retrait du rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier, car il n'a pas été illégalement établi et a été remplacé, dans ses effets, par le rapport final, qui lui était favorable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Carrière; Dossier médical; Dossier personnel; Exception; Rapport d'appréciation; Requérant; Retrait d'une décision;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut