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Absence de décision définitive (25,-666)

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Mots-clés: Absence de décision définitive
Jugements trouvés: 80

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  • Jugement 738


    58e session, 1986
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    A la suite d'un échange de correspondance avec le cabinet du Directeur général, le requérant avait écrit qu'il considérait l'introduction d'un recours comme exclue implicitement, sauf avis contraire de l'organisation. Le Tribunal estime qu'en tant que docteur en droit et chef du service des finances et des affaires juridiques, le requérant devait savoir qu'il n'appartenait pas au Directeur général de dispenser un fonctionnaire de l'obligation d'utiliser les moyens de droit dont il disposait.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 725


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'en prend à la décision par laquelle le Président de l'Office a approuvé le rapport de notation établi à son sujet pour 1980 et 1981. Cette conclusion a été déclarée irrecevable faute d'épuisement des moyens de recours interne, le requérant n'ayant pas attendu la fin de la procédure interne, soit la recommandation de la Commission de recours et la décision defin8itive du Président de l'Office pour s'adresser au Tribunal.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 700


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requête est irrecevable faute d'épuisement des recours internes. "Le cas est renvoyé au Président afin qu'il puisse reconsidérer sa décision du 19 fevrier 1985, à la lumière du jugement no 699, et il lui est ordonné de communiquer sa nouvelle décision au requérant dans le délai d'un mois."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 699

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 689


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été informé, en novembre, que sa demande interne était rejetée à titre provisoire, mais transmise à la Commission de recours. Sa requête est de février. La demande interne est parvenue à la Commission de recours en janvier. La Commission de recours n'a pas eu le temps de se prononcer jusqu'en février, date du dépôt de la requête. Le requérant a agi devant le Tribunal sans avoir épuisé préalablement les instances internes. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision provisoire; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 576


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, lorsqu'il a reçu le rapport périodique, n'a pas présenté ses observations. Il a abandonné la phase, largement informelle, de concertation, pour se placer dans une position pré-contentieuse en présentant directement un préavis de recours. "Par son fait, il a interrompu le processus qui devait conduire à la rédaction du rapport définitif, lequel a seul le caractère d'une décision. [Il] s'est borné à attaquer un acte preparatoire. Il est irrecevable à présenter devant le Tribunal des conclusions tendant à son annulation."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Objections; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 533


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Admettre l'existence d'une décision implicite de rejet à défaut d'une décision définitive dans les 60 jours, ce serait élargir la portée de l'article VII, paragraphe 3, en particulier lorsque l'organe interne de recours ne doit pas se prononcer dans des délais déterminés. "Dans cette hypothèse, l'article VII, paragraphe 3, qui doit sans doute être considéré comme une disposition exceptionnelle, deviendrait la règle. De plus, l'extension de son champ d'application restreindrait d'une façon excessive celui de l'article VII, paragraphe 1, qui exige l'épuisement des voies de droit internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Disposition; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il reste au requérant 8a attendre l'avis de la Commission de recours interne et la décision définitive du [Directeur général] pour présenter une nouvelle requête au Tribunal. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il soit obligé de patienter indéfiniment. Il a le droit d'intervenir directement devant le Tribunal dans deux hypothèses : [...] si l'organe de recours interne ne s'est pas prononcé et, au vu du dossier, ne se prononcera pas dans un délai raisonnable; [...] si le [Directeur général] ne prend pas une décision définitive dans les 60 jours suivant la remise du rapport de l'organe de recours interne."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant avait déposé un recours interne. Il pouvait se prévaloir, après 60 jours, d'une décision implicite de rejet, puisque la seule communication qu'il avait reçue contenait une simple information, dénuée d'effet juridique. Il a sollicité la confirmation du rejet. La réponse du Directeur constitue une décision expresse, le recours était déféré à un organe consultatif. À ce stade, la requête n'est pas recevable. Il n'est plus question de décision implicite, et les moyens de recours internes ne sont pas épuisés.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 533, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 533

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Voir le jugement 533, aux considérants 4 et 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 533

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 502


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant souffre de maladies dont il a imputé l'origine à ses fonctions dans l'organisation. Avant de saisir le Tribunal, il devait suivre la procédure interne. Il devait s'adresser au Comité consultatif; or cette démarche ayant été omise, la requête est irrecevable. Le requérant a conservé cependant le droit de faire valoir ses prétentions sur le plan administratif. À cet effet, il suffit que les parties procèdent à la désignation de la Commission médicale prévue.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Commission médicale; Epuisement des recours internes; Imputable au service; Maladie; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 500


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, il n'est pas établi que le requérant ait présenté une réclamation au Directeur général [comme le prévoient les dispositions applicables]. Sans doute ses mandataires lui ont-ils écrit à plus d'une reprise. Il ne résulte cependant pas du dossier qu'ils aient formulé une réclamation proprement dite, soit une requête dirigée contre une décision et tendant à son annulation ou à sa modification. Par conséquent, faute de réclamation, soit d'épuisement des instances internes, les conclusions [du requérant] sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 489


    48e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant Unique

    Extrait:

    Le délai ne court pas à partir de la date des deux communications de l'organisation, car elles disaient que la demande du requérant était encore à l'étude, de sorte qu'elle ne constituait pas le rejet définitif de sa demande. "Il aurait donc été prématuré de recourir contre l'une ou l'autre de ces réponses, [l'organisation] n'ayant pris [au moment où l'instance interne a été saisie] aucune décision définitive, rejetant expressément la demande du requérant." Le Directeur général a décidé à bon droit que l'appel interne était irrecevable. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Résumé

    Extrait:

    Une disposition prévoit qu'un recours est considere comme rejeté s'il n'y a pas de réponse définitive dans les trois mois. La demande de reclassement a été déposée le 29/11/79; trois mois après, le 01/03/80, en l'absence de réponse, elle devait être considérée comme rejetée. Le requérant a attendu le 16/07/80 pour saisir le comité de recours interne. Entre-temps, le 25/03 et le 19/06, il avait été informé que la question était à l'étude. Le Directeur a décidé à bon droit que l'appel interne était irrecevable : il n'y avait pas eu de décision définitive de rejet. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 356


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Aux termes du Règlement du personnel, le requérant avait le droit d'appeler de la décision du Directeur régional à un comité [...] d'appel, mais il ne s'en est pas prévalu." Il n'a donc pas épuisé les moyens de recours internes. "Le requérant n'avance rien à l'encontre de cette objection et il est évident que le comité n'a pas été saisi. La requête n'est donc pas recevable."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 336


    40e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Si l'on admet que la lettre en cause constitue une réclamation appelant une décision, soixante jours de silence s'étaient écoulés sans que l'organisation se fût prononcée. "Mais le requérant n'est pas pour autant tenu de considérer ce silence comme une décision négative. Il peut préférer poursuivre ou reprendre l'échange de correspondance dans l'espoir d'obtenir une décision favorable. En pareil cas, il ne pourra estimer que sa réclamation n'a pas été entendue qu'à l'issue d'une nouvelle période de soixante jours de silence. Le requérant n'ayant pas obtenu de décision définitive au sens de l'article VII, la requête est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 296


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant, après avoir communiqué des détails quant aux dommages subis, a reçu une somme. Il a demandé, la somme étant faible, "s'il était possible de réexaminer le cas. Il n'a pas été répondu à cette lettre [...] et le requérant s'est pourvu devant le Tribunal de céans. Il n'avait pas présenté de réclamation au Directeur général et il ne mentionne aucune décision de celui-ci contre laquelle sa requête serait dirigée. [...] Il y a donc forclusion et la requête est irrecevable."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 279


    37e session, 1976
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des instances internes. La faculté de porter une réclamation devant un organe consultatif est considérée comme un moyen de droit interne". Dans le cas particulier, toute décision contestée devait être soumise pour préavis, dans les 30 jours, au Comité consultatif. "[L]e requérant n'a saisi à aucun moment ledit comité, négligeant ainsi d'utiliser une voie de droit interne dont il disposait."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Organe consultatif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 213


    31e session, 1973
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Si [le requérant] entend contester le refus de lui accorder un nouvel emploi qui, selon la requête, lui aurait été promis, il n'attaque aucune décision opposant un tel refus et, en tout état de cause, il devait non pas saisir directement le Tribunal, mais formuler préalablement un recours devant l'organe [interne] [...] Le fait d'avoir été reçu par le [Directeur général] [...] ne saurait tenir lieu de recours."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 196


    29e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans le cas d'espèce, en invitant le Tribunal à se prononcer sur le reclassement de poste avant d'avoir obtenu successivement deux décisions du Directeur général, la première sur avis du Comite consultatif de classement et la seconde sur avis du Conseil d'appel, "le requérant n'a pas respecté la règle de l'épuisement des moyens de recours internes."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 163


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Il résulte de l'article VII du Statut du Tribunal que les requêtes adressées à ce dernier ne sont recevables que si elles sont dirigées contre une décision définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Considérant unique

    Extrait:

    La requête n'est dirigée contre aucune décision du Directeur général. L'intéressé attaque une décision du 11 mars; il est constant qu'aucune autorité administrative de l'organisation n'a pris à cette date de décision concernant le requérant, c'est, en realité, le jour où l'intéressé a saisi l'organe interne de sa réclamation. La requête n'est donc pas recevable.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 156


    24e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que le requérant ne conteste pas une décision devenue définitive après épuisement de tous les moyens de recours internes et qu'il ne saurait invoquer utilement son ignorance des dispositions du Statut et du Règlement du personnel en matière de recours interne pour justifier la saisine directe du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 114


    18e session, 1967
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Il est constant que le requérant n'a pas saisi l'organe de recours de l'organisation, dans les conditions fixées par le Règlement du personnel, d'un recours contre la décision en cause et "qu'ainsi il n'a pas épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Des lors, sa requête n'est pas recevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 53


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a été engagé au grade P.1 et a accepté cet engagement. S'il avait estimé que la classification de son poste ne correspondait pas exactement à la nature et à l'importance de ses fonctions et de ses responsabilités et des compétences exigées de lui, il lui était loisible [...] de demander à tout moment un réexamen de la classification du poste. En conséquence, ses conclusions relatives au classement erroné de son poste doivent être écartées."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Classement de poste; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut