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Absence de décision définitive (25,-666)

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Mots-clés: Absence de décision définitive
Jugements trouvés: 80

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  • Jugement 4211


    129e session, 2020
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque ce qu’elle considère être le rejet implicite de ses plaintes pour harcèlement moral et sexuel et pour abus de pouvoir.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dès lors qu’aucune mesure n’a été prise après la clôture de l’enquête et compte tenu de la déclaration de l’OIM selon laquelle la requérante aurait dû déposer une requête devant le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la clôture de son affaire par l’OIM, la requérante était en droit de conclure qu’une décision implicite de rejeter son recours avait été prise. Pareille conclusion s’impose d’autant plus qu’aucune décision expresse n’a été prise à la date où le présent jugement est adopté. Par conséquent, le Tribunal conclut que la requête est recevable.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Rejet implicite du recours interne;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a déposé les présentes requêtes devant le Tribunal alors que les procédures connexes devant le Comité de recours étaient toujours en cours. Le Comité de recours a ensuite rendu des rapports sur les recours et le Directeur général a pris des décisions définitives sur les deuxième et troisième recours du requérant les 20 avril et 29 mai 2017. Les parties ont eu la possibilité de s’exprimer dans leurs écritures au sujet de ces décisions définitives. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les deuxième et troisième requêtes sont dirigées respectivement contre les décisions définitives du Directeur général des 20 avril et 29 mai 2017.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision attaquée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3942


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la réintégrer dans son ancien poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Au vu de la date de la décision identifiée dans la formule de requête déposée auprès du Tribunal, la requérante désigne l’avis et recommandation du Conseil d’appel comme étant la décision attaquée. [...] Il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que la Directrice générale n’a pris aucune décision à la suite du rapport du Conseil d’appel, et sur la base de ce rapport, pendant la période d’un peu plus de trois mois qui s’est écoulée entre la remise du rapport du Conseil d’appel et le dépôt de la requête devant le Tribunal. Toutefois, l’UNESCO ne conteste pas la recevabilité de la requête et le Tribunal en déduit qu’elle accepte qu’il examine celle-ci quant au fond.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision attaquée; Formule de requête; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3498


    120e session, 2015
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant cherche à obtenir son affiliation au régime de pension du LEBM avec effet rétroactif à la date à laquelle il y a pris ses fonctions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droits à pension; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3457


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la requête était prématurée et l'a rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    "La décision que la requérante conteste devant le Tribunal est une décision prise au cours d’une procédure et non une décision définitive lui faisant grief. Il s’agit d’une décision d’entamer une nouvelle procédure d’évaluation de ses prestations et ce n’est qu’au terme de cette procédure que la requérante sera en mesure d’apprécier si le résultat lui porte ou non préjudice. Sa requête devant le Tribunal est par conséquent prématurée [...]."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3442


    119e session, 2015
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Annulation de la décision; Egalité de traitement; Harcèlement; Imputable au service; Invalidité; Jonction; Requête admise;



  • Jugement 3433


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de rejeter ses recours relatifs à des lettres d'avertissement qu'il a reçues au sujet de son rapport de notation.

    Considérant 9

    Extrait:

    "«D’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une decision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16.) La requête est donc irrecevable conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision définitive;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que les deux avertissements ne sont pas des décisions définitives portant grief au requérant; ils doivent être considérés comme des actes, ou des étapes, faisant partie d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à une décision definitive."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision définitive;



  • Jugement 3384


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n’attaquant pas une décision finale concernant ses réclamations, sa requête est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3220


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, tendant au reclassement du poste du requérant, a été considérée comme prematurée par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Classement de poste; Requête rejetée;



  • Jugement 3171


    114e session, 2013
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès un rapport d'évaluation de son comportement professionnel, prétendant qu'il était en réalité une mesure de représailles à son encontre.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’avis émis par une instance consultative de recours, qui n’est qu’un acte préparatoire à la décision définitive qui sera prise au sujet du recours dont ladite instance a été saisie, ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief susceptible d’être déférée au Tribunal. Si la requérante est certes recevable à invoquer l’irrégularité du rapport de la Commission, ainsi qu’elle le fait par ailleurs, à l’appui de sa contestation de la décision attaquée, sa conclusion tendant à l’annulation de ce rapport en tant que tel ne peut donc qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, le jugement 1104, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1104

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision provisoire;



  • Jugement 3041


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer que rien ne saurait justifier le retard et l'absence de décision définitive. Que les recommandations du Comité d'appel du Siège aient mis l'administration dans une position délicate n'excuse en rien le retard excessif ni ne dispense la Directrice générale de l'obligation de fournir une décision définitive conformément aux Statut et Règlement du personnel. Pour le Tribunal, il est particulièrement inexcusable que l'absence de décision ait également empêché la requérante de prendre connaissance de l'issue de la procédure devant le Comité d'appel du Siège. Outre que l'intéressée a ainsi été mise dans une position inéquitable eu égard à d'éventuelles négociations ou autres tentatives de résoudre le différend, elle a été privée de la possibilité d'examiner les conclusions et recommandations contenues dans le rapport du Comité d'appel du Siège avant de saisir le Tribunal. Il apparaît donc que, par son attitude, l'[Organisation] a porté atteinte à l'intégrité de la procédure de recours interne et a violé de manière flagrante les droits de la requérante."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Devoir de sollicitude; Droit; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recommandation; Recours interne; Requérant; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2975


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement / Non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée à la suite d'une restructuration.
    "La jurisprudence permet à un fonctionnaire lorsque l'administration n'a pris aucune décision au sujet d'une réclamation «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», comme le prévoit l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, et qu'il a «accompli» sans succès tout ce qu'il lui était légalement possible d'accomplir afin d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable, de s'adresser directement au Tribunal sans attendre la décision définitive (voir le jugement 2631, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2631

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2948


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i l'article VII, paragraphe 3, [du] Statut [du Tribunal] permet à un requérant de s'adresser au Tribunal '[a]u cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite', il est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une 'décision touchant ladite réclamation', au sens de ces dispositions, qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, les jugements 532, 762, 786 ou 2681)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date de notification; Décision; Décision implicite; Délai; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut [du Tribunal], '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Les seules exceptions admises par la jurisprudence du Tribunal à cette exigence d'épuisement des moyens de recours interne sont celles correspondant aux hypothèses où le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d'une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, où la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, où pour des raisons spécifiques tenant à la personne du requérant celui-ci n'a pas accès à l'organe de recours interne et, enfin, où les parties ont renoncé, d'un commun accord, à cette exigence d'épuisement des voies de recours interne (voir notamment les jugements 1491, 2232, 2443, 2511 et la jurisprudence citée, et 2582)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1491, 2232, 2443, 2511, 2582

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2901


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal a eu notamment l'occasion de l'expliciter dans le jugement 456, au considérant 2, [l]es dispositions [de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut] ont un double but. Elles visent en effet, d'une part, à permettre à l'auteur d'une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal dans le cas où il se heurte au silence de l'organisation concernée et, d'autre part, à éviter que des contestations ne puissent se prolonger indéfiniment, ce qui serait directement contraire à l'impératif de stabilité des situations juridiques. Il résulte de ce double but que, si l'administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l'obligation, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l'organisation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 456

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Considérant 10

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet [...] qu'une requête dirigée contre une décision implicite de rejet puisse être éventuellement considérée comme recevable, nonobstant l'expiration du délai de recours, si une initiative particulière prise par l'organisation, telle qu'une réponse dilatoire adressée au requérant, était susceptible de conduire ce dernier à penser légitimement que sa demande était toujours en cours de traitement (voir le jugement 941, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 941

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Décision implicite; Délai; Dépôt tardif; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 2853


    107e session, 2009
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le litige au sujet de l'évaluation du travail du requérant n'a pu être réglé dans le cadre de la procédure interne de règlement des différends et l'intéressé a formé un recours interne. N'ayant pas reçu de réponse, il a adressé un courriel au greffe du Tribunal, dans lequel il indiquait qu'il souhaitait déposer une requête.
    "Il est essentiel qu'un plaignant ne puisse soumettre en même temps la même réclamation à des instances différentes. Normalement, l'intéressé est tenu de choisir l'instance qu'il entend saisir. Il n'en a pas été ainsi dans le cas d'espèce. Toutefois, le requérant ayant maintenu jusqu'au bout son recours interne, il est réputé avoir choisi que son litige soit traité par les instances de recours interne plutôt que par le Tribunal de céans sur la base d'une décision implicite de rejet. Il n'en résulte pas pour autant que la requête soit irrecevable."
    "Il y a lieu de considérer [qu'au moment où] le requérant a manifesté son intention de porter sa réclamation devant les instances de recours interne [i]l avait [...] déjà saisi le Tribunal d'une requête qui était dès lors recevable conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut. De plus, il avait alors un intérêt pour agir puisque sa réclamation n'a été satisfaite que le 13 décembre 2007."
    "Même si la requête est devenue sans objet le 13 décembre 2007, elle était recevable lorsqu'elle a été déposée et le requérant avait alors un intérêt pour agir. De ce fait, il a droit aux dépens afférents au dépôt de cette requête, même s'il n'en a pas fait la demande dans ses conclusions. Toutefois, il n'a pas droit aux dépens afférents aux écritures qu'il a déposées après qu'il eut décidé de maintenir son recours interne. Le requérant se verra octroyer 500 francs suisses de dépens, mais la requête doit par ailleurs être rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Duplication des recours; Décision implicite; Dépens; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2680


    104e session, 2008
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Même si la décision [...] qui lui a donné gain de cause est postérieure au dépôt de sa requête, le requérant n'a pas droit à des dépens. En effet, dès lors que cette décision [...] a été rendue dans le délai réglementaire, la requête était prématurée."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Décision; Délai; Refus d'allouer les dépens; Requête;



  • Jugement 2644


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un fonctionnaire peut parfois traiter une communication ou une autre mesure administrative (par exemple un versement sur son compte bancaire) comme impliquant une décision quant à ses droits (voir le jugement 2629 [...]). Toutefois, lorsque [...] rien n'indique que la communication en cause constitue une décision définitive, il peut exister des circonstances qui amènent le fonctionnaire à conclure raisonnablement qu'il ne s'agit pas d'une décision définitive, surtout si, comme dans le cas présent, la question n'a pas fait l'objet d'une demande expresse ou que rien ne permet de penser que la question en cause a été examinée par une personne habilitée à prendre une décision définitive en la matière."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2629

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Demande d'une partie; Droit; Décision; Fonctionnaire; Interprétation; Paiement;



  • Jugement 2631


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet à un fonctionnaire de s’adresser directement au Tribunal lorsque l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision au sujet de celle ci «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Seul est fondé à introduire une requête contre une décision implicite de rejet celui qui a accompli sans succès tout ce qu’il lui était légalement possible d’accomplir afin d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir notamment les jugements 1344, au considérant 11, et 1718, au considérant 3).
    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit se lire à la lumière du paragraphe 1 de cet article, qui prescrit l'obligation d'épuiser les moyens de recours interne avant de former une requête auprès du Tribunal. Une requête contre une décision implicite de rejet n'est donc recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne mis à sa disposition. Le Tribunal de céans ne peut ainsi être saisi d'une telle requête que si le rejet implicite peut être déduit du silence gardé par la dernière autorité compétente pour se prononcer sur le différend qui oppose le fonctionnaire à l'administration (voir le jugement 185)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 185

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 c)

    Extrait:

    "De manière générale, les agents en activité ou à la retraite qui s'adressent à un organe de recours interne ont le droit de voir juger leur affaire dans un délai raisonnable sans avoir à supporter les retards excessifs et injustifiés résultant des dysfonctionnements de cet organe ou de l'insuffisance des moyens dont celui-ci dispose. Ce devoir de célérité doit être respecté avec une rigueur particulière lorsque le litige doit être résolu rapidement sous peine de perdre tout intérêt pour l'agent en question. [...] Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le requérant était donc fondé à considérer que, faute d'une décision dans un délai raisonnable, il se trouvait en présence d'une décision implicite de rejet qu'il lui était loisible d'entreprendre auprès du Tribunal de céans (voir notamment les jugements 499 et 791, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 499, 791

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Droit; Décision implicite; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recours interne; Requête; Retraite; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut