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Interprétation (237,-666)

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Mots-clés: Interprétation
Jugements trouvés: 195

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  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérants 35-36

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 39

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérants 27-28

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’un telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 31

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérants 27-28

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 31

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérants 34-35

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 38

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérants 33-34

    Extrait:

    Pour déterminer les pouvoirs de la CFPI, il est d’une importance capitale d’interpréter les dispositions de son Statut à la lumière de leur objectif. Le libellé des articles 10 et 11 est relativement clair, eu égard notamment à leur contexte immédiat. Ces deux dispositions entendent manifestement délimiter différentes fonctions ou différents pouvoirs. À supposer que l’alinéa b de l’article 10 confère le pouvoir de déterminer le montant des ajustements, ce pouvoir ne saurait donc être conféré par l’article 11 et, en particulier, par l’expression «fixe [...] [l]e classement des lieux d’affectation aux fins de l’application des ajustements (indemnités de poste ou déductions)». Ces dispositions s’excluent mutuellement, en ce sens que l’un des deux articles confère le pouvoir de rendre une décision concernant certains sujets précis, tandis que l’autre confère le pouvoir de faire des recommandations uniquement sur d’autres sujets précis. Il est inconcevable que les deux dispositions confèrent un pouvoir d’examiner ou de trancher un même sujet.

    Même si le terme «[l]e barème» entend qualifier aussi bien les «traitements» que les «ajustements», il ne fait guère de doute que l’alinéa b de l’article 10 vise la détermination du montant des traitements et des ajustements en vue d’une recommandation. En fait, le paragraphe 2 de l’article 12 crée une exception à la disposition énonçant que la CFPI se borne à faire des recommandations en matière de barème des traitements. Ce paragraphe donne le pouvoir à la CFPI, si le chef de secrétariat intéressé lui en fait la demande après avoir consulté les représentants du personnel, de fixer les barèmes des traitements dans un lieu d’affectation donné plutôt que de faire des recommandations. Le fait qu’une telle exception existe pour les barèmes des traitements et non pour les ajustements de poste vient renforcer l’interprétation du Statut selon laquelle le pouvoir de la CFPI pour ce qui est de fixer le montant des ajustements de poste se limite à faire des recommandations. Au vu du seul libellé du Statut, le Tribunal est convaincu que l’alinéa c de l’article 11 ne confère pas le pouvoir de prendre une décision fixant le montant des ajustements de poste.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;

    Considérant 37

    Extrait:

    [U]ne quelconque pratique au sein du système résultant des actions de l’Assemblée générale ne saurait, en l’absence d’un amendement au Statut, justifier une interprétation du Statut (adopté près de quinze ans plus tôt) qui va à l’encontre de son libellé. L’article 30 du Statut prévoit que l’Assemblée générale modifie le Statut et que les amendements sont soumis à la même procédure d’acceptation «que le présent statut». L’article premier énonce que l’acceptation du Statut est notifiée par écrit par le chef de secrétariat de l’organisation concernée.

    Mots-clés:

    Interprétation; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4066


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 7

    Extrait:

    Une règle de base en matière d’interprétation veut que les textes clairs et sans ambiguïté doivent être interprétés de manière objective conformément à leur contexte, leur objet et leur but (voir, par exemple, les jugements 4031, au considérant 5, et 3744, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3744, 4031

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4057


    127e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la règle ou le principe d’interprétation invoqué par la requérante, une clause contenue dans un document doit être interprétée en faveur de la partie qui n’a pas rédigé la clause (en l’occurrence la fonctionnaire) et en défaveur de la partie qui a rédigé cette clause ou en a demandé l’inclusion, ou éventuellement en faveur de la partie dans l’intérêt de laquelle cette clause était censée s’appliquer (c’est-à-dire contra proferentem). Toutefois, cette règle, quelle que soit sa portée, ne s’applique que lorsque la clause en question présente une ambiguïté (voir, par exemple, le jugement 1755, au considérant 12, et, plus récemment, le jugement 3355, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1755, 3355

    Mots-clés:

    Contra proferentem; Interpretation des règles; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 4022


    126e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMC de lui attribuer le statut de fonctionnaire recruté sur le plan local lorsqu’il est entré au service de l’Organisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    Aux fins du paragraphe a) de la disposition 103.1 du Règlement du personnel, le verbe «résider» signifie simplement «habiter». Rien dans cette disposition n’indique qu’il faut assimiler la notion de «résidence» à celle de «domicile» ou de «demeure permanente», ou déterminer si le fonctionnaire se sent intégré dans son pays d’accueil ou quitterait immédiatement la Suisse à la fin de son engagement auprès du service qui l’avait recruté. Un fonctionnaire est considéré comme «résidant» en Suisse, et est donc «recrut[é] sur le plan local» en application du paragraphe a) de la disposition 103.1 du Règlement du personnel, si, au moment de sa nomination, il réside effectivement ou vit de fait à une adresse située dans la zone définie. Le paragraphe a) de la disposition 103.1 est clair et sans ambiguïté, et il convient donc de donner à ses termes leur sens évident et ordinaire (voir le jugement 3742, au considérant 4). Conformément au libellé de ce paragraphe, une personne est recrutée sur le plan local si, au moment de sa nomination, elle réside dans un rayon de 75 kilomètres du Pont du Mont-Blanc, à Genève, quelle que soit la date à laquelle elle a ainsi établi sa résidence, à moins que les exceptions énoncées s’appliquent à sa situation. Le requérant n’était concerné par aucune des exceptions prévues et avait résidé et travaillé à Genève pendant près de seize ans avant sa nomination. S’il a indiqué sur sa notice personnelle que son adresse permanente se trouvait aux États-Unis, il a également indiqué que son adresse actuelle se situait à Genève. Cela signifiait qu’au moment de sa nomination il résidait dans la zone qui est définie au paragraphe a) de la disposition 103.1, ce qui lui conférait un statut local aux fins du recrutement.
    Contrairement à ce que le requérant laisse entendre, la circonstance qu’il «vivait à Genève depuis un certain temps sans avoir jamais demandé la nationalité suisse»* était sans pertinence. En réalité, il reconnaît ainsi qu’il résidait dans la zone définie lui conférant un statut local aux fins du recrutement en application du paragraphe a) de la disposition 103.1. En outre, contrairement à ce qu’il semble soutenir, les faits suivants n’étaient pas non plus pertinents: il n’avait pas demandé à obtenir le permis C dont il était titulaire; ne possédait pas de biens immobiliers en Suisse; avait travaillé pour une société qui n’était pas soumise au droit suisse; avait toujours été payé par cette société sur son compte bancaire aux États-Unis, qu’il n’avait pas clôturé; détenait des cartes de crédit américaines; contribuait à un compte de pension uniquement aux États-Unis et n’était affilié à un régime de retraite qu’aux États-Unis; continuait à voter lors des élections américaines et à faire ses déclarations d’impôts aux États-Unis, ce qu’il est tenu de faire en tant que ressortissant des États-Unis conformément à la législation de ce pays; envoyait ses enfants faire des stages d’été aux États-Unis et y passait chaque année ses vacances d’été avec sa famille. En conséquence, le premier moyen de la requête est dénué de fondement.

    Mots-clés:

    Interprétation; Résidence;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le libellé de l’article 10 du Statut et de la disposition 10.1 du Règlement est clair et doit être interprété selon la règle primordiale qui consiste à donner aux mots qui n’ont aucun caractère d’ambiguïté leur sens évident et ordinaire (voir les jugements 3701, au considérant 4, 3213, au considérant 6, et 1222, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1222, 3213, 3701

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le libellé de l’article 10 du Statut et de la disposition 10.1 du Règlement est clair et doit être interprété selon la règle primordiale qui consiste à donner aux mots qui n’ont aucun caractère d’ambiguïté leur sens évident et ordinaire (voir les jugements 3701, au considérant 4, 3213, au considérant 6, et 1222, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1222, 3213, 3701

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le paragraphe 3 de l’annexe VII du Manuel du personnel, intitulé «Commentaires et avis», précise [...] :
    «Des avis sont recueillis au cours du cycle d’évaluation [...] auprès de diverses sources, notamment des collègues membres de l’équipe, des collègues extérieurs à la division ou au service dans lequel travaille le fonctionnaire, qui ont travaillé avec lui sur des tâches ou des projets précis, des responsables, des subalternes et des intervenants extérieurs, selon le cas. Le choix d’autres personnes appelées à donner un avis fait l’objet d’une décision concertée avec le fonctionnaire. Le supérieur hiérarchique sélectionne, avec l’aide du fonctionnaire, les personnes qui seront appelées afin d’obtenir une appréciation équilibrée de la performance du fonctionnaire évalué. En cas de désaccord sur la liste des personnes appelées à donner leur avis, une conciliation sera menée par le responsable des ressources humaines.»
    Cette disposition vise à garantir que les commentaires recueillis dans le cadre de la procédure d’évaluation soient formulés de manière objective et transparente et en connaissance de cause. Elle ne prévoit pas la possibilité de demander l’avis d’une personne qui ne connaît pas bien le travail du fonctionnaire évalué. La règle ejusdem generis s’applique concernant son interprétation, ce qui suppose que les «responsables, [...] subalternes et [...] intervenants extérieurs», de même que les «autres personnes appelées à donner un avis», sont des personnes qui connaissaient bien le travail du fonctionnaire pendant le cycle d’évaluation pertinent.
    [...] Toutefois, le Tribunal accepte les déclarations de la requérante, que le Fonds n’a pas contestées, selon lesquelles deux autres personnes avec qui elle n’avait pas travaillé en 2012 avaient donné leur avis dans le cadre du processus de réexamen et qu’elle n’avait pas été consultée concernant le choix de ces personnes en tant que personnes appelées à donner un avis.

    Mots-clés:

    Interprétation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3822


    124e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en interprétation et en execution du jugement 3507.

    Considérant 4

    Extrait:

    Si l’intéressée a cru devoir introduire à cet effet le présent recours en interprétation, le Tribunal relève cependant que celui-ci s’analyse aussi, en grande partie, comme un recours en exécution. De fait, l’objet essentiel de ce recours est clairement, dans l’esprit de la requérante, d’obtenir, au-delà de l’interprétation elle-même du jugement, la pleine exécution de celui-ci, comme en témoignent les conclusions qu’elle présente à fin de versement du solde de la condamnation du Fonds mondial qu’elle estime lui rester dû ainsi que d’intérêts afférents à cette somme.

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Interprétation;

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci. Il est cependant admis qu’il puisse se rapporter aussi à un motif lorsque le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci (voir les jugements 2483, au considérant 3, 3271, au considérant 4, et 3564, au considérant 1). De ce point de vue, il est loisible à la requérante, en l’espèce, de demander l’interprétation du considérant 18 du jugement 3507, auquel renvoie, comme il a été dit, le dispositif de ce dernier.
    Mais un recours en interprétation n’est par ailleurs recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté de nature à en empêcher l’exécution (voir, par exemple, les jugements 1306, au considérant 2, 3014, au considérant 3, ou 3271, au considérant 4 [...]).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1306, 2483, 3014, 3271, 3507, 3564

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 3781


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’OEB de lui rembourser les frais de scolarité qu’elle a payés pour deux enfants à charge.

    Considérant 18

    Extrait:

    La nécessité d’interpréter de manière constante une expression figurant dans une disposition réglementaire qui peut faire l’objet d’interprétations différentes et les obligations de l’organisation à l’égard de l’application de cette interprétation sont examinées dans le jugement 3541, au considérant 28 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3541

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 3744


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la FAO de mettre fin à son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 8

    Extrait:

    Ces dispositions sont claires et sans ambiguïté, et il convient de les interpréter comme telles, conformément à ce qui est dit par exemple dans le jugement 1456, à savoir que «[l]e Tribunal ne peut pas agir autrement, pour l’interprétation des textes qui sont à l’origine du litige, qu’en considérant de manière objective, conformément à la méthode acceptée en droit international, leur texte, leur contexte, leur objet et leur but» (voir le jugement 1456, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 3742


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de Mme S. au poste de directeur du Bureau d’appui des bureaux décentralisés.

    Considérant 4

    Extrait:

    [R]ien dans cette disposition ne permet de penser que la règle ejusdem generis doit s’appliquer. Le libellé de la disposition est clair et doit être interprété selon la règle primordiale qui consiste à donner aux mots qui n’ont aucun caractère d’ambiguïté leur sens évident et ordinaire (voir les jugements 1222, au considérant 4, 3213, au considérant 6, et 3707, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1222, 3213, 3707

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 3734


    123e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’AIEA de ne pas lui verser d’indemnité au titre de la perte de capacité de gain au-delà de l’âge de soixante ans.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire, et, en cas d’ambiguïté, une disposition doit être interprétée de manière favorable aux intérêts, non pas de l’organisation, mais du personnel (voir, par exemple, les jugements 2276, au considérant 4, et 3310, au considérant 7). C’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte. L’alinéa a) de l’article 20 fixe la durée pendant laquelle un fonctionnaire peut prétendre à une indemnisation lorsqu’il est établi que la perte de capacité de gain est totale. Il prévoit qu’un fonctionnaire peut prétendre à cette indemnité à compter de la date d’interruption du versement prévu à l’alinéa a) de l’article 17 et «tant que dure son invalidité». Cette disposition est claire et sans ambiguïté. Le droit à l’indemnisation dépend uniquement de l’existence de l’invalidité. En outre, si l’auteur de ces dispositions avait souhaité que le versement de l’indemnité cesse une fois que l’intéressé aurait atteint l’âge de la retraite, il l’aurait mentionné de manière explicite.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 3701


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de son expérience antérieure prise en compte lors du recrutement.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l y a lieu [...] de rappeler les principes fondamentaux d’interprétation tels qu’énoncés par le Tribunal. Selon ces principes, les termes d’une disposition doivent être interprétés de bonne foi en leur conférant leur sens ordinaire et naturel dans leur contexte. Lorsque le texte est clair et sans ambiguïté, il convient d’attribuer aux mots leur sens évident sans rechercher une autre signification en dehors du texte même. Les textes qui présentent une ambiguïté doivent être interprétés en faveur du fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 3696


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le calcul de son expérience antérieure prise en compte lors du recrutement.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l y a lieu [...] de rappeler les principes fondamentaux d’interprétation tels qu’énoncés par le Tribunal. Selon ces principes, les termes d’une disposition doivent être interprétés de bonne foi en leur conférant leur sens ordinaire et naturel dans leur contexte. Lorsque le texte est clair et sans ambiguïté, il convient d’attribuer aux mots leur sens évident sans rechercher une autre signification en dehors du texte même. Les textes qui présentent une ambiguïté doivent être interprétés en faveur du fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 3557


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une part significative des écritures du requérant est consacrée à contester certaines modifications apportées à la procédure de recours interne de l’OEB en 2013. Dans ses conclusions, le requérant demande spécifiquement au Tribunal de «clarifier certains points de la procedure de la Commission de recours interne». Le requérant se méprend manifestement quant au rôle du Tribunal. Une demande d’interprétation d’un texte normatif d’une organisation ne peut être soumise au Tribunal comme une demande indépendante, sans que soit invoquée l’inobservation des conditions d’engagement d’un fonctionnaire. Cette conclusion est donc manifestement irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Interprétation; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3483


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de ne pas lui verser une indemnité journalière de subsistance pour la durée de son engagement à Rome.

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a maintes fois rappelé que la fonction d’un tribunal est d’interpréter et d’appliquer un contrat en tenant compte de l’intention des parties telle qu’exprimée dans la lettre du contrat. Il est de principe que, lorsqu’un contrat d’engagement est clair et sans ambiguïté, les parties sont liées par ses termes, à moins que des éléments de preuve ne justifient d’aller rechercher derrière le simple libellé des textes la véritable intention des parties (voir, par exemple, le jugement 1385, au considérant 12). Le Tribunal a également affirmé que, lorsqu’un contrat d’engagement est formulé par écrit, l’intention des parties doit se dégager des documents qui sont produits. L’application d’un contrat, ou d’une clause figurant dans un contrat, peut être écartée ou modifiée si des preuves irréfutables existent qui montrent que les parties avaient une intention contraire à celle exprimée dans le texte (voir, par exemple, le jugement 1634, au considérant 21)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1385, 1634

    Mots-clés:

    Contrat; Interprétation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut