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Interprétation (237,-666)

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Mots-clés: Interprétation
Jugements trouvés: 195

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  • Jugement 4796


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au titre de son enfant la rémunération perçue par ce dernier durant son stage.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de rappeler les règles primordiales définies par la jurisprudence du Tribunal en matière d’interprétation des textes. Selon celles-ci, il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4639, au considérant 3, 4506, au considérant 5, 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3744, 4031, 4066, 4506, 4639

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;

    Considérants 3-7 et 10

    Extrait:

    Le présent litige port[e], pour l’essentiel, sur l’interprétation des dispositions précitées du paragraphe 9 de l’article 71 du Statut [de l’OEB] […].
    […] [L]e Tribunal estime qu’il ressort clairement de la disposition en cause – même si sa formulation est certes imparfaite – que l’énumération des deux types d’allocations particuliers qui y sont ainsi mentionnés n’est pas limitative et que d’autres allocations que les bourses et les subventions, lesquelles y sont seulement plus précisément citées en tant que formes d’aide les plus courantes en matière d’éducation, pourraient également donner lieu à une telle déduction. La façon dont les termes «bourses» et «subventions» figurent dans le texte, où ils sont placés entre parenthèses et séparés par une virgule, plutôt que par une conjonction telle que «ou» ou «et», conduit en effet à cette interprétation, que confirme d’ailleurs très nettement la version anglaise du paragraphe 9, où la mention de la «déduction [...] des allocations provenant d’autres sources perçues au titre de l’éducation de l’enfant (bourses, subventions)» est ainsi libellée: «deduction [...] of any allowance received from other sources for the child’s education (scholarships, grants)» […].
    Appelé à connaître de requêtes mettant en cause la légalité de l’article 71 du Statut, le Tribunal a du reste été amené à affirmer à ce sujet, dans son jugement 2870, au considérant 12, que «[l]e paragraphe 9 [...] prévoit [...] la déduction des allocations provenant d’autres sources (bourses par exemple) perçues au titre de l’éducation de l’enfant» […]. Or, même si elle ne tranchait certes pas tout à fait la question, la formulation de cette phrase retenue par le Tribunal allait déjà plutôt dans le sens de cette interprétation.
    Mais le Tribunal estime par ailleurs que […] les indemnités de stage versées à l’enfant d’un fonctionnaire lors d’un stage accompli auprès d’un employeur dans le cadre de sa scolarité […] ne constituent pas une allocation perçue au titre de l’éducation de l’enfant au sens du paragraphe 9 de l’article 71 et ne peuvent par suite être légalement déduites, en ce qui les concerne, du montant de l’indemnité d’éducation.
    La référence faite dans ce paragraphe aux «allocations [...] perçues au titre de l’éducation de l’enfant» doit en effet s’entendre comme visant les allocations ayant pour objet de concourir au financement des dépenses liées à la scolarité de celui-ci, ainsi que le confirme d’ailleurs clairement, là encore, la version anglaise du texte, déjà citée plus haut, où l’expression correspondante est: «any allowance received [...] for the child’s education» […].
    Or, les indemnités de stage versées par l’employeur auprès duquel un étudiant ou un élève accomplit un stage dans le cadre de sa scolarité n’ont pas un tel objet. Celles-ci visent en effet principalement à procurer une gratification au stagiaire en échange des prestations fournies par ce dernier à cet employeur. Même si de telles indemnités ne peuvent certes pas s’analyser […] comme constituant un salaire, il s’agit donc bien, par nature, d’une forme de rémunération attribuée à l’enfant, et non d’une participation au financement des frais d’éducation de celui-ci.
    Il est vrai que les indemnités de stage peuvent aussi inclure parfois une contribution de l’employeur à la prise en charge des frais exposés par l’enfant ou sa famille à l’occasion du stage. Mais il ne s’agit normalement pas, même dans cette hypothèse, de leur finalité essentielle, qui reste d’assurer au stagiaire la rémunération ci-dessus évoquée, et une telle contribution ne peut être regardée, en tout état de cause, comme versée «au titre de l’éducation de l’enfant» au sens du paragraphe 9 précité. […]
    […] [L]e paragraphe 9 […] ne prévoit, ni selon la lettre de ses termes ni dans son esprit, la déduction du montant de l’indemnité d’éducation de toute allocation provenant d’autres sources que l’Office pouvant concrètement servir à cet effet. Il autorise seulement la déduction de celles de ces allocations qui ont spécifiquement pour objet de concourir au financement des dépenses liées à la scolarité de l’enfant, ce qui, comme il a été dit, n’est pas le cas des indemnités de stage.
    […]
    Il découle [de ces] considérations […] que […] l’OEB n’était pas fondée à déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au requérant les indemnités de stage perçues par le fils de l’intéressé et que, en procédant à une telle déduction, celle-ci a violé les dispositions précitées de l’article 71 du Statut […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2870

    Mots-clés:

    Frais d'études; Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà rappelé dans son jugement 1734, au considérant 3, en ce qui concerne précisément l’article VI 1.02 qui est au cœur du litige […]:
    «Le texte de l’article VI 1.02 du Règlement du personnel est parfaitement clair. Dès lors que l’appel interne était exclu, le requérant devait examiner la possibilité d’entreprendre en justice la décision de non-renouvellement. S’il ne pouvait pas le comprendre lui-même, il avait la faculté de se renseigner.»
    Il s’ensuit que, en application de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, dès lors que la requête de la requérante n’a pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la décision de l’Organisation de ne pas renouveler ou prolonger son contrat de durée déterminée, celle-ci est également irrecevable de ce point de vue. Le Tribunal a maintes fois rappelé que, «s’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions» (voir les jugements 4354, au considérant 7, 3947, au considérant 5, et 3559, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 3559, 3947, 4354

    Mots-clés:

    Délai; Interpretation des règles; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4681


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la CPI de rejeter sa demande tendant au versement de l’indemnité pour frais d’études au titre des frais de scolarité de son fils pour l’année scolaire 2018-2019.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais d'études; Interprétation; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les principes fondamentaux applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence du Tribunal, comme celui-ci l’a confirmé, par exemple, dans les jugements 4145, au considérant 4, et 4477, au considérant 4:
    «Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). De plus, comme l’a déclaré le Tribunal dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»
    En outre, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3701, au considérant 4:
    «Lorsque le texte est clair et sans ambiguïté, il convient d’attribuer aux mots leur sens évident sans rechercher une autre signification en dehors du texte même.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3701, 3734, 4145, 4477

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 4680


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de révocation sans droit à l’indemnité de perte d’emploi.

    Considérant 6

    Extrait:

    La question d’interprétation que soulève ce cadre réglementaire est celle de savoir si l’alinéa g) de l’article 23.2 oblige le Directeur général à informer le membre du personnel concerné de la sanction disciplinaire précise qu’il a l’intention de prononcer à son encontre ou s’il est suffisant de répéter, comme il l’a fait en l’espèce, qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées sera prononcée. Cette disposition est ambiguë. Selon une première interprétation, les termes «notifie le membre du personnel concerné [...] qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées à l’article 23.3 du présent Règlement sera prononcée» imposent de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée, dès lors que l’expression «parmi celles énumérées à l’article 23.3» permet d’identifier les quatre sanctions parmi lesquelles l’une peut être choisie et prononcée. Selon la seconde interprétation, il suffit de répéter qu’une sanction disciplinaire non définie parmi celles énumérées à l’article 23.3 sera prononcée. Dans le jugement 4639, au considérant 3, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, il est de règle, en matière d’interprétation des textes, qu’il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et que les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).
    Lorsque, après mise en œuvre de cette méthode d’interprétation, subsiste une ambiguïté dans le texte à appliquer, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 3539, au considérant 8, 3355, au considérant 16, 2396, au considérant 3 a), 2276, au considérant 4, ou 1755, au considérant 12).»
    Il serait évidemment favorable aux intérêts du membre du personnel concerné d’interpréter l’alinéa g) de l’article 23.2 comme imposant de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée (sous réserve, bien entendu, des procédures prévues à l’article 23 lui-même) afin de lui permettre de disposer des informations nécessaires pour répondre à la question de savoir s’il souhaite ou non qu’un conseil de discipline examine l’affaire. En règle générale, le membre du personnel concerné sera beaucoup plus enclin à demander un tel examen si la révocation est envisagée plutôt que, par exemple, un blâme écrit. Comme l’a relevé le Tribunal dans l’une des premières affaires dont il a été saisi (voir le jugement 203, au considérant 2), les sanctions disciplinaires de renvoi et de renvoi sans préavis exposent le membre du personnel qu’elles frappent et sa famille à subir un tort souvent considérable. Cette interprétation, à savoir que la sanction disciplinaire précisément envisagée doit être notifiée conformément à l’alinéa g) de l’article 23.2, donnerait également lieu à une procédure plus équitable et plus équilibrée. Elle serait en effet plus équitable parce qu’elle donnerait au membre du personnel concerné l’occasion de faire valoir devant le Conseil de discipline que la sanction disciplinaire envisagée est disproportionnée ou inappropriée et permettrait par ailleurs au Conseil de discipline d’examiner la sanction envisagée avant de formuler la recommandation requise à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’annexe VII du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4639

    Mots-clés:

    Interprétation; Notification; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4676


    136e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus du LEBM de garantir que la pension de survivant à laquelle son épouse aura droit au moment de son décès ne sera pas inférieure à 35 pour cent de son dernier traitement, de lui verser une allocation pour enfants à charge pour chacun des trois enfants de son épouse issus d’unions précédentes et de vérifier que sa pension actuelle a été correctement calculée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont également bien établis dans la jurisprudence du Tribunal. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 4393, au considérant 4, 4178, au considérant 10, 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 4178, 4393

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 4639


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de convertir trois jours de congé statutaire en jours de congé de maladie.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, il est de règle, en matière d’interprétation des textes, qu’il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et que les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).
    Lorsque, après mise en œuvre de cette méthode d’interprétation, subsiste une ambiguïté dans le texte à appliquer, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 3539, au considérant 8, 3355, au considérant 16, 2396, au considérant 3 a), 2276, au considérant 4, ou 1755, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1755, 2276, 2396, 3355, 3539, 3744, 4031, 4066

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l importe de rappeler que, selon l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, il convient de tenir compte, aux fins de l’interprétation – et donc de l’application – d’un traité, «de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions» et «de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité». La volonté commune des États parties à la Convention du Mètre de s’abstraire de la règle de renouvellement du CIPM par moitié pourrait donc permettre d’admettre la légitimité de la nouvelle pratique adoptée par la CGPM alors même que celle-ci méconnaît la lettre de certaines stipulations du Règlement.

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 4555


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de complément d’indemnité d’installation pour son second enfant à la suite de son transfert à La Haye.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le raisonnement suivi par le Tribunal dans le jugement 1820 repose sur le principe général d’interprétation des textes tel que dégagé par la jurisprudence, par exemple au considérant 5 b) du jugement 2258, selon lequel les textes de nature normative doivent être interprétés de manière à dégager leur véritable sens, en prenant notamment en considération la lettre même des textes, leur origine, leur but et leur place dans l’ordre juridique d’une organisation, sans avoir nécessairement à s’arrêter à des expressions inexactes ou maladroites (voir aussi le jugement 1456, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456, 1820, 2258

    Mots-clés:

    Interprétation;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’UIT s’attache à soutenir, dans ses écritures, qu’il conviendrait d’interpréter avec souplesse la référence à la durée de l’enquête figurant à l’alinéa a) précité, dans la mesure où l’esprit de cette disposition serait d’autoriser l’organisation à maintenir la suspension d’un fonctionnaire jusqu’au terme de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte à l’issue de l’enquête elle-même.
    Mais, d’une part, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que celui-ci n’a pas à se livrer à des interprétations constructives de cette nature lorsqu’il est en présence d’un texte clair (voir, par exemple, les jugements 1125, au considérant 4, ou 3358, au considérant 5). Or, la référence à la durée de l’enquête figurant à l’alinéa a) ne souffre d’aucune ambiguïté. D’autre part, le Tribunal estime que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la limitation de la durée de la suspension à celle de l’enquête peut avoir, en soi, une certaine logique expliquant la teneur de la disposition en question. En effet, la suspension d’un fonctionnaire suspecté de faute disciplinaire a souvent pour principal but de prévenir toute initiative de sa part visant à détruire des preuves ou à faire pression sur des témoins. Or, cette problématique de préservation de l’intégrité des faits ne se pose plus dans les mêmes termes une fois l’enquête achevée. Enfin, si le Tribunal ne méconnaît certes pas les difficultés que peut soulever, dans certains cas, le retour en fonction d’un agent provisoirement suspendu, il n’a pas vocation à suppléer aux éventuelles malfaçons d’un texte, sachant que c’est aux instances compétentes de l’UIT elles-mêmes qu’il appartiendrait, le cas échéant, d’y remédier.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1125, 3358

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation; Suspension;



  • Jugement 4516


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a version anglaise du paragraphe 15 (aux termes duquel «the Secretary-General must launch a formal investigation», ce qui a été traduit par «le Secrétaire général diligente [...] une enquête officielle») contient le mot must (doit). Les dispositions qui confèrent un pouvoir emploient souvent soit le mot «doit» (must ou shall) soit le mot «peut» (may). En général, dans un tel contexte, le mot «doit» (must) est interprété comme imposant au dépositaire du pouvoir l’obligation d’exercer ce pouvoir. En général, le mot «peut» (may) est interprété comme prévoyant un pouvoir discrétionnaire qui permet à son dépositaire de l’exercer ou non. Parfois, le contexte dans lequel l’un ou l’autre mot est utilisé peut conduire à une interprétation de la disposition conférant ce pouvoir qui est en contradiction avec son sens ordinaire.
    En l’espèce, le mot must, dans le contexte où il est utilisé, est conforme à son sens ordinaire.

    Mots-clés:

    Interprétation; Patere legem;



  • Jugement 4497


    134e session, 2022
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    Cette disposition appelle les observations suivantes. Elle impose la consultation de la CPCD avant qu’une mesure disciplinaire (autre qu’un avertissement ou un blâme écrit) ne soit prise, tout en prévoyant une possible dérogation. Cette possibilité de dérogation consiste en ce que, si la Directrice générale estime que le comportement du membre du personnel relève d’une faute particulièrement grave, celui-ci peut être licencié sans préavis et sans consultation de la CPCD. Le terme «particulièrement» signifie que le comportement en question doit être une faute d’une exceptionnelle gravité. Autrement dit, il doit s’agir d’une faute présentant un degré de gravité supérieur à celui d’une faute grave ordinaire.

    Mots-clés:

    Faute; Interprétation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4393


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la diminution de sa rémunération nette globale après qu’il a été promu à un grade supérieur, au motif qu’elle constituerait une violation du paragraphe 13 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 4178, au considérant 10, 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3734, au considérant 4, «[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734, 4178

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4321


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes applicables en matière d’interprétation des textes sont bien établis dans la jurisprudence. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 10 de son jugement 4178 :
    «La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement[s] 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4320


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa candidature à un emploi vacant au motif que, étant titulaire d’un contrat à durée déterminée, elle ne pouvait pas prendre part à la procédure de concours.

    Considérant 8

    Extrait:

    [Les] principes bien établis applicables en matière d’interprétation des textes [ont été] récemment rappelés au considérant 10 du jugement 4178, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement[s] 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, “[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte”.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734, 4178

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4191


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de versement d’une indemnité d’expatriation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal a expliqué la raison d’être et le contexte de l’octroi de l’indemnité d’expatriation et s’est prononcé sur l’interprétation de l’expression «résid[e] [...] de façon permanente» aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 72 dans le jugement 2865, au considérant 4 b) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2865

    Mots-clés:

    Indemnité d'expatriation; Interprétation; Résidence;

    Considérant 6

    Extrait:

    La question est de savoir si, dans l’hypothèse où il y a un temps de service qui ne doit pas être pris en compte pendant cette période de trois ans, cela a pour conséquence que l’indemnité d’expatriation doit être accordée, ou si ce temps de service doit être décompté pour ce qui est d’établir, de façon antichronologique, la date de fin de la période de trois ans. La réponse ne ressort pas clairement du texte mais ressort d’un examen de l’objet de la disposition et de la raison d’être de l’indemnité. La disposition a pour objet d’indemniser les personnes qui ont quitté leur résidence permanente dans un pays pour prendre emploi dans un autre (voir le jugement 2925, au considérant 3). De ce point de vue, c’est la deuxième solution qu’il convient de retenir, et non la première, qui conduirait à indemniser indûment une personne qui aurait principalement vécu dans le pays d’affectation, voire pendant des décennies, mais qui, au cours de la période de trois ans en question, aurait occupé pendant un certain temps, ne serait-ce que très brièvement, un emploi dans une organisation internationale, par exemple.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2925

    Mots-clés:

    Indemnité d'expatriation; Interprétation;



  • Jugement 4189


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande de versement d’une indemnité d’expatriation.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a expliqué la raison d’être et le contexte de l’octroi de l’indemnité d’expatriation et s’est prononcé sur l’interprétation de l’expression «résid[e] [...] de façon permanente» aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 72 dans le jugement 2865, au considérant 4 b) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2865

    Mots-clés:

    Indemnité d'expatriation; Interprétation; Résidence;



  • Jugement 4188


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande de versement d’une indemnité d’expatriation.

    Considérant 6

    Extrait:

    La question est de savoir si, dans l’hypothèse où il y a un temps de service qui ne doit pas être pris en compte pendant cette période de trois ans, cela a pour conséquence que l’indemnité d’expatriation doit être accordée, ou si ce temps de service doit être décompté pour ce qui est d’établir, de façon antichronologique, la date de fin de la période de trois ans. La réponse ne ressort pas clairement du texte mais ressort d’un examen de l’objet de la disposition et de la raison d’être de l’indemnité. La disposition a pour objet d’indemniser les personnes qui ont quitté leur résidence permanente dans un pays pour prendre emploi dans un autre (voir le jugement 2925, au considérant 3). De ce point de vue, c’est la deuxième solution qu’il convient de retenir, et non la première, qui conduirait à indemniser indûment une personne qui aurait principalement vécu dans le pays d’affectation, voire pendant des décennies, mais qui, au cours de la période de trois ans en question, aurait occupé pendant un certain temps, ne serait-ce que très brièvement, un emploi dans une organisation internationale, par exemple.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2925

    Mots-clés:

    Indemnité d'expatriation; Interprétation;



  • Jugement 4178


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugement 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). En outre, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3734, au considérant 4, «[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte». Le sens de l’expression «est censé», lue en tenant compte de l’ensemble du texte de la disposition, indique simplement au directeur régional ce qu’il est tenu de faire à ce stade de la procédure. Conformément à cette disposition, le directeur régional doit faire deux choses. Premièrement, il doit classer les candidats dont le dossier est examiné par ordre de priorité. Deuxièmement, il doit recommander «la moitié au plus» des fonctionnaires dont la candidature a été examinée au deuxième niveau. Le sens évident et ordinaire de cette disposition ne permet pas au directeur régional de déroger à la limite supérieure spécifiée du quota fixé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;



  • Jugement 4162


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision définitive concernant sa demande d’indemnité en raison d’une blessure ou d’une maladie imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 23

    Extrait:

    Il y a lieu [...] de relever que, s’agissant d’une décision, le terme «maintenue» désigne, dans son sens évident et ordinaire, la réaffirmation ou la confirmation de la décision antérieure. Dans son sens ordinaire, il n’inclut pas une décision portant modification de la décision antérieure. Toutefois, la même disposition prévoit que, si «le Directeur général modifie en faveur du requérant sa décision initiale», l’Organisation prend en charge les frais énoncés. Le libellé de la disposition est clair et sans ambiguïté. Si le rédacteur de la disposition avait eu l’intention de faire supporter ces frais à la requérante dans le cas où la décision initiale aurait été modifiée à son détriment, il l’aurait explicitement indiqué.

    Mots-clés:

    Dépens; Interprétation;



  • Jugement 4145


    128e session, 2019
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de transférer l’un de ses subordonnés dans une autre équipe.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes applicables à l’interprétation des textes normatifs sont bien établis dans la jurisprudence. La règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire (voir, par exemple, les jugements 3310, au considérant 7, et 2276, au considérant 4). De plus, comme l’a déclaré le Tribunal dans le jugement 3734, au considérant 4, «[c]’est donc le sens évident et ordinaire des termes dans le contexte de la disposition qui doit être déterminé, et non celui d’une expression sortie de son contexte».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310, 3734

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Interprétation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut