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Application (236,-666)

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Mots-clés: Application
Jugements trouvés: 208

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  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Voir jugement no 381, considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 381

    Mots-clés:

    Application; Consultation; Disposition; Négociation; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Ce qui est significatif pour le Tribunal, c'est que l'organisation défenderesse a décidé d'appliquer le Statut et Règlement du personnel de l'ONU. "Aussi, le Tribunal [...] hesiterait-il à s'écarter de toute interprétation que le Tribunal des Nations Unies peut avoir donnée d'une disposition de ces textes réglementaires. Cependant, la question fondamentale en jeu ne peut pas être tranchée comme un simple problème d'interprétation." (référence à l'affaire no 225, jugement no 236, TANU).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 236

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; TANU; TAOIT;

    Considérant 13

    Extrait:

    Les requérants doivent "établir qu'ils sont fondés à demander l'exécution [des] accords en tant qu'élément du contrat d'emploi, qui seul relève de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Accord syndical; Application; Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Eléments; Requérant;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Que les dispositions sur la situation du personnel d'une organisation soient contenues dans un acte interne ou un accord international, elles ont été adoptées dans l'un et l'autre cas par les représentants des États membres de cette organisation et ont pour objet la réglementation de la fonction publique internationale. En raison de ces analogies, si le Tribunal peut renoncer à appliquer une disposition statutaire dans un cas particulier, il a la même compétence en ce qui concerne une clause d'un accord international."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international;



  • Jugement 370


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le refus de promouvoir est une décision d'appréciation. Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le Directeur n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation. "Au demeurant, les effets du refus de promouvoir le requérant résultent des dispositions applicables. Si préjudiciables qu'ils puissent paraître au requérant, ils ne justifient pas sa promotion."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Disposition; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 369


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal n'est pas compétent en matière d'annulation ou de modification d'une disposition statutaire ou réglementaire. "En revanche, le Tribunal se reconnaît le pouvoir d'examiner si une disposition statutaire ou réglementaire est applicable dans un cas particulier. Certes, il détermine alors le sens et la portée d'une disposition générale et abstraite. Il n'agit cependant qu'à titre préjudiciel, pour être en mesure de statuer dans un cas particulier qui est l'objet de sa compétence."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation; Disposition; Préjudice; Statut du TAOIT;

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir jugement no 371, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 371

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international;



  • Jugement 368


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir jugement no 371, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 371

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international;



  • Jugement 366


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les requérants s'en prennent non pas à la conclusion de l'accord d'incorporation, mais à l'application de certaines de ses dispositions. Celles-ci étant de même nature que la réglementation du personnel d'une organisation, rien n'empêche les requérants de se plaindre valablement de leur application devant le Tribunal, qui connaît, selon l'article II, paragraphe 5, de son Statut, des "requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Incorporation; Instrument international;

    Considérant 3

    Extrait:

    "De même qu'en cas de modification d'une disposition statutaire, le Tribunal peut enjoindre à l'organisation intéressée d'appliquer l'ancien texte plutôt que le nouveau, il peut aussi, lors du remplacement de dispositions statutaires par les clauses d'un accord international (*) imposer l'application des premières de préférence aux secondes." Il est donc compétent. (*) il s'agissait de l'incorporation de l'IIB dans l'OEB

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Incorporation; Instrument international; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 4.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Incorporation; Instrument international;

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Incorporation; Instrument international; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 360


    41e session, 1978
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'application, par analogie, des normes en vigueur dans les organismes des Communautés européennes "ne se justifierait que si la réglementation de [l'organisation] était lacuneuse sur le point litigieux, c'est-à-dire si elle ne contenait pas une disposition que ses auteurs auraient omis involontairement d'introduire."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Application; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Exception; Normes d'autres organisations; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 351


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La requérante a reçu notification, le 28/06, que son contrat, qui venait à échéance le 30/09, ne serait pas renouvelé. Le 30/06, la requérante demandait l'octroi des congés de maternité, son accouchement étant prévu pour le 22/10. Le directeur n'avait aucune objection au renouvellement du contrat jusqu'à l'expiration des congés de maternité. La requérante a accouché prématurément le 09/08. En conséquence de ce fait nouveau, l'organisation a accordé un congé post-natal de 12 semaines et prolongé le contrat jusqu'au 31/10. La requérante n'a subi aucun préjudice; l'organisation, loin de commettre une faute, a appliqué correctement les dispositions réglementaires.

    Mots-clés:

    Application; Congé maternité; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 35

    Extrait:

    "Dans les cas appropriés, lorsqu'un requérant a obtenu satisfaction, il est d'usage que le Tribunal ordonne à l'organisation de verser à l'intéressé une somme déterminée pour ses dépens." En vertu d'une disposition réglementaire, "le requérant est en droit de prétendre au remboursement, par l'organisation, de toutes les dépenses qu'il a exposées raisonnablement au cours de la procédure. Il ne serait donc pas indiqué que le Tribunal ordonne le paiement de dépens tant que le requérant n'a pas épuisé les droits que ladite disposition lui accorde."

    Mots-clés:

    Application; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 339


    40e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Une clause du contrat prévoit que l'une ou l'autre partie peut mettre fin à l'emploi sur préavis écrit de deux semaines. "Selon l'organisation, s'il y avait engagement, elle aurait pu y mettre fin, et elle l'aurait fait, en donnant au requérant un préavis de 15 jours et, par voie de conséquence, l'indemnité payable à celui-ci devait être calculée sur la perte de deux semaines d'emploi. De l'avis du Tribunal, la bonne foi interdirait de recourir à une disposition de ce genre simplement pour supprimer le contrat; il doit y avoir des motifs raisonnables pour justifier une décision d'y mettre fin prématurément."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Application; Bonne foi; Contrat; Disposition; Licenciement; Organisation; Préavis;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le litige porte sur la conclusion ou la non-conclusion d'un contrat. "Pour savoir si la présente affaire relève du Statut du personnel, il faut se demander si une personne que l'organisation a accepté d'engager formellement en tant que membre du personnel sera réputée avoir ipso facto la qualité de fonctionnaire au sens du Statut."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Application; Contrat; Offre; Organisation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 323


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]e Conseil agit en général, pour ce qui est de ses relations avec le personnel, par l'intermédiaire du Directeur général, devant qui [...] les fonctionnaires sont responsables et qui [...] exécute les décisions du Conseil."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence; Décision; Organe législatif;

    Considérant 22

    Extrait:

    Une conception selon laquelle "une décision du Conseil qui, une fois mise à exécution, aura inévitablement un effet sur les droits du fonctionnaire, modifie ipso facto ces droits du moment où elle a été prise et avant son exécution", est une conception erronée. "[C]'est le Directeur général, et non pas le Conseil, qui, vis-à-vis du fonctionnaire, fixe le salaire de celui-ci. Cela est vrai, que le Directeur général soit tenu ou non, en arrêtant la rémunération, de se conformer aux décisions du Conseil."

    Mots-clés:

    Application; Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Décision générale; Organe législatif; Salaire;

    Considérant 21

    Extrait:

    "Bon nombre des obligations que le Statut [du personnel] impose à l'organisation sont conçues en termes généraux, laissant à celle-ci le choix de la méthode qu'elle appliquera pour s'en acquitter. [...] Une fois déterminée, [la méthode] devient, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, partie intégrante des obligations de l'organisation. [...] Tant qu'il n'y a pas eu de changement, le fonctionnaire est en droit de voir l'obligation exécutée de la manière choisie par l'organisation elle-même [...]."

    Mots-clés:

    Application; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 28

    Extrait:

    Selon l'organisation, la modification du barème des salaires a été décidée par acte législatif du Conseil. Si cette affirmation est vraie, "cela signifie qu'aucun contrôle ne peut être exercé sur les relations d'un organe législatif tel que le Conseil avec le personnel de l'organisation. [...] Comme le Directeur général, dans ses rapports avec le personnel, est assujetti au contrôle du Conseil, cela signifie que le contrat du fonctionnaire ne donne à celui-ci aucun droit que le Conseil ne pourrait annuler et, en particulier, que son salaire lui est versé à titre gracieux et non pas en vertu du contrat. De l'avis du Tribunal, tel ne saurait être le droit."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Contrat; Droit; Modification des règles; Organe législatif; Salaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    "Les décisions du Conseil en matière de questions relatives au personnel doivent être comprises comme étant des instructions données au Directeur général. Celui-ci a le devoir de les présenter sous une forme qui montre clairement au fonctionnaire de quelle manière précise ses droits sont touchés par la décision. C'est la décision du Directeur général que le fonctionnaire est en droit de connaître [...]."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Obligation d'information; Organe exécutif;



  • Jugement 322


    39e session, 1977
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal se fonde sur les règles statutaires ou réglementaires, pour trancher les questions qui lui sont soumises, "en utilisant les méthodes d'interprétation admises par la jurisprudence. Il s'inspire en outre des principes généraux du droit dans la mesure où ils peuvent s'appliquer à la fonction publique internationale. En revanche, il ne s'appuie pas sur les droits nationaux, à moins qu'ils n'expriment de tels principes."

    Mots-clés:

    Application; Droit applicable; Droit national; Exception; Jurisprudence; Principe général; Tribunal;



  • Jugement 297


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant estime que le Directeur général était lié par la recommandation du comité et que, faute de s'y être conformé, il a commis une erreur de droit. Selon la disposition statutaire, le comité est chargé de donner des avis au Directeur général; "son rôle est donc exclusivement consultatif. Ainsi, le Tribunal, qui n'est compétent que pour censurer les violations du contrat d'engagement et du Statut du personnel, ne saurait-il faire abstraction de la disposition précitée et reconnaître, au mépris du droit en vigueur, un caractère obligatoire aux recommandations du Comité de recours."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recommandation; Valeur obligatoire;



  • Jugement 294


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Nouveau barème; échelons supplémentaires. "Le Directeur général avait raison de penser que la disposition du Règlement ne pouvait pas être interprétée de manière à égaliser les effets du changement. Son tort a été de croire qu'il n'avait ni le pouvoir ni le devoir d'égaliser [ces] effets par quelque autre moyen compatible avec le principe selon lequel l'échelle des salaires a pour objet de tenir compte de l'ancienneté et de l'expérience. [...] Ce changement [...] appelait des dispositions transitoires pour prendre en considération des cas exceptionnels et le Directeur général se devait d'en établir."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Augmentation d'échelon; Barème; Droit; Echelon maximum; Egalité de traitement; Grade; Modification des règles; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante a atteint le maximum de son grade depuis plusieurs années. Une modification a introduit trois échelons supplémentaires dans son grade. La requérante doit obtenir les augmentations d'échelon successives à la date à laquelle elle en remplissait les conditions. Le Directeur général doit faire en sorte que : a) la requérante soit traitée comme si à l'époque de la mise en vigueur de la modification, elle avait été classée à l'échelon XIV depuis 5 mois; b) chaque intervenant soit traité de la même façon, conformément à la durée de ses services.

    Mots-clés:

    Application; Augmentation d'échelon; Date; Echelon maximum; Entrée en vigueur; Grade; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est évidemment inévitable, quand un barème des traitements fixe un maximum, qu'aucune majoration pour ancienneté ne puisse être accordée lorsque le plafond a été atteint. Que cela soit équitable ou non [...], la situation est la même pour tous."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Barème; Echelon maximum; Salaire;



  • Jugement 292


    38e session, 1977
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La question qui se pose en l'espèce est [...] de savoir si un document dont l'objet est de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article [en cause] peut imposer des conditions non prévues audit article". Le Tribunal tranche par la négative.

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]es instructions revêtent la forme de textes nouveaux et contradictoires; elles ne précisent pas quels sont les éléments du texte ancien qui sont annulés ni ceux qui sont maintenus [...]. Le fait que les documents ont été signés sans méthode par le Directeur général et tantôt par le directeur du personnel [...] donne fortement à penser qu'il n'y avait absolument pas été envisagé de procéder dans les formes requises pour un amendement. Il en va de même pour le non-emploi des termes appropriés pour un amendement. [...] Les instructions ont pour effet non pas d'amender l'article [...], mais bien d'en appliquer les dispositions."

    Mots-clés:

    Application; Conditions de forme; Disposition; Effet; Instruction administrative; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 25

    Extrait:

    "[L]e Directeur général est habilité à établir par voie d'instruction, des critères pour déterminer ce qui est considéré ou non comme une 'proximité raisonnable', pourvu que, ce faisant, il tienne dûment compte de la nature et du but [de la disposition en cause]. [...] Il doit se guider sur la commodité de l'accès de l'école [...] disposer que pour tout fonctionnaire [...] toute école dans un rayon de 50 kilomètres [...] doit être réputée accessible n'est pas exercer comme il se doit le pouvoir de décision. En conséquence, la disposition à cet effet [...] n'oblige pas le requérant."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence; Condition; Critères; Disposition; Frais d'études; Instruction administrative; Interprétation; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 278


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Conseil d'administration a estimé que "toute disposition du Statut du personnel et tout autre texte concernant le personnel devra, dans la mesure du possible, correspondre au Statut et autres textes applicables au personnel des Communautés européennes. Il ressort clairement de cette disposition, dont la portée est précisée par l'expression "dans la mesure du possible", que le Conseil d'administration n'a pas décidé de réaliser une correspondance exacte entre le Statut de son personnel [et celui des Communautés]; qu'il n'a pris à cet égard aucun engagement juridique; qu'il s'est borné à émettre une déclaration d'intention ne comportant aucune sanction."

    Mots-clés:

    Application; Droit des Communautés européennes; Déclaration d'intention; Normes d'autres organisations; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Proposition; Valeur obligatoire;



  • Jugement 277


    37e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La déclaration se borne à constater que le Conseil a arrêté un ensemble de propositions tendant à aligner les rémunérations sur celles des Communautés européennes. "Il s'agit [...] d'une simple manifestation d'intention qui n'impliquait pas d'engagement ferme de la part de l'Institut et qui, partant, n'a pas créé de droit dont le personnel puisse se prévaloir. Le requérant ne saurait dès lors se fonder sur ladite déclaration pour se mettre au bénéfice des dispositions applicables aux agents des Communautés européennes."

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit des Communautés européennes; Déclaration d'intention; Normes d'autres organisations; Organe exécutif; Pension; Proposition; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 275


    36e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Tribunal a constaté que les décisions du Directeur général n'étaient pas des promotions, mais des reclassements à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Statut du personnel; "ce reclassement ayant été retardé par des raisons étrangères aux agents doit, dans les circonstances de l'affaire, prendre effet à la date d'entrée en fonction des requérants, mais au plus tôt, comme le Statut lui-même, à partir du 1er janvier 1971".

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Date; Disposition; Décision; Entrée en vigueur; Modification des règles; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 274


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Les élections ont été renvoyées par le Comité des élections après une intervention du Directeur général. "Quelle que puisse être la compétence prévue par le Règlement du personnel, les Statuts qui sont la seule source d'autorité pour le Comité [...] exigent très clairement que les élections aient lieu en janvier. Le Comité peut avoir cru que les prérogatives du Directeur général l'autorisaient à dispenser le Comité d'appliquer les Statuts, mais le Comité ne pouvait supposer [...] que son action ne soulèverait pas des critiques et même de l'indignation."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence; Date; Disposition; Election; Modification des règles; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut