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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17 et 20

    Extrait:

    Le requérant a été mis d'office en congé spécial avec pleine rémunération. "Une telle position est prévue par la disposition 105.2 b) du Règlement du personnel [de l'Unesco], aux termes de laquelle 'dans des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel peuvent être tenus de prendre un congé spécial avec pleine rémunération; cette mesure ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé [...] L'organisation ne soutient pas qu'aucun poste pouvant convenir à M. [N.] n'était disponible à l'époque où a été prise la décision attaquée [...], elle ne mentionne même pas les diligences qu'elle aurait pu faire pour mettre fin à cette situation. Elle se borne à indiquer que le requérant n'a fait aucun acte de candidature [...] alors qu'en réalité c'était à elle de prendre des initiatives. [...] D'une manière plus générale, le Tribunal ne peut que constater que si l'organisation entendait se placer, pour justifier sa décision, sur le terrain quasi disciplinaire, elle aurait commis alors un détournement de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 105.2 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Congé spécial; Exception; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'organisation soutient [...] qu'elle a suivi la pratique instituée par la norme cadre pour le classement des postes promulguée par la Commission de la fonction publique internationale, et qui serait applicable à l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. Les normes invoquées par la défenderesse [à savoir les normes adoptées par la Commission de la fonction publique internationale] ne sont pas, par elles-mêmes, opposables aux fonctionnaires des organisations internationales. Ce sont de simples directives qu'il appartient aux organisations d'intégrer dans leur Statut."

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Décision de la CFPI; Décision générale; Instruction administrative; Normes d'autres organisations; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 792


    60e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle le principe énoncé dans son jugement no 767 : l'administration peut modifier une pratique à condition que "le changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif". En l'espèce, il s'agit de l'interprétation de l'article 11.16 du Statut du personnel du BIT.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 767

    Mots-clés:

    Condition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 767


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation soutient "qu'en admettant même qu'elle ait interprété trop largement les dispositions de l'article 11.16, elle avait toujours la possibilité de mettre fin à cette pratique. Il est exact que l'organisation a toujours la possibilité de revenir sur une interprétation dès lors que cette attitude n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire. Mais encore est-il nécessaire que ce changement soit clairement annoncé et n'ait pas d'effet rétroactif. Or, en l'espèce, le seul document présenté par l'organisation est une circulaire postérieure à la décision attaquée et qui ne peut, dès lors, être valablement invoquée pour soutenir la légalité de celle-ci."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Disposition; Interprétation; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligation d'information; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il est indifférent [...] que le Conseil consultatif général ne se soit pas prononcé sur les chiffres qui figurent dans les nouveaux barèmes de traitements [...] Dans le cas particulier, ce qui intéresse tout ou partie du personnel, ce sont les principes selon lesquels sont calculés les salaires de catégories entières de fonctionnaires, non pas les montants que reçoivent tels ou tels agents déterminés."

    Mots-clés:

    Application; Avis; Barème; Calcul; Consultation; Disposition; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 742


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "De même qu'en cas de modification d'une disposition statutaire, le Tribunal peut enjoindre à l'organisation intéressée d'appliquer l'ancien texte plutôt que le nouveau. Il peut aussi, lors du remplacement de dispositions statutaires par les clauses d'un accord international, imposer l'application des premiers de préférence aux seconds. Il est donc compétent en l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 741


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 742, au considérant 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 726


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "D'une part, il y a lieu de considérer comme acquis un droit conféré par une disposition statutaire ou réglementaire et assez important pour avoir déterminé un agent à s'engager au service d'une organisation [...] D'autre part, le caractère acquis des droits résulte aussi des clauses contractuelles qui les prévoient et que les parties ont tenues pour intangibles."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit acquis; Définition; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 703


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Suivant ce texte [l'accord interorganisations sur le détachement], tout en conservant ses droits dans l'organisation qui a procédé au détachement, le fonctionnaire détaché est soumis au Statut et à la réglementation de l'organisation auprès de laquelle le détachement a eu lieu."

    Mots-clés:

    Accord interorganisations; Droit applicable; Détachement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 687


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il ressort de [l'article 13 du Statut des fonctionnaires de l'OEB], ainsi que des principes généraux de la fonction publique internationale, que le stage a pour but de déceler les qualités qui permettront à l'intéressé de faire une carrière honorable dans l'organisation. Il appartient à l'autorité responsable, au vu des éléments en sa possession, éventuellement après une prolongation du stage, soit de licencier l'intéressé, soit de l'intégrer dans les cadres permanents."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Principes de la fonction publique internationale; Période probatoire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 674


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant se plaint à tort de l'application des dispositions actuellement en vigueur. En matière de promotion, un fonctionnaire n'a pas un droit au maintien du régime qui était en vigueur lors de son entrée en service. Le Tribunal ne retient pas l'existence de l'inégalité de traitement invoquée par le requérant. Si les fonctionnaires directement nommés au grade A.3 et ceux qui sont promus du grade A.2 au grade A.3 ne sont pas soumis à la même règle, cette différence de situation juridique se justifie par une différence de fait.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Disposition; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 669


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En l'espèce, la disposition générale attaquée* ne chiffre pas les droits de chacun des fonctionnaires touchés. Le montant ne sera déterminé que lorsque l'administration prendra des décisions individuelles sur la base de la décision générale, c'est-à-dire celle par laquelle le conseil d'administration a approuvé le nouveau texte de l'article".
    (*) modification d'un article sur les prestations en cas d'invalidité.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Invalidité; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 660


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Statut du personnel prévoit deux voies de droit internes : la demande, tendant à la prise d'une décision, la réclamation, qui est dirigée contre un acte faisant grief. Ainsi qu'il ressort d'un jugement du Tribunal (398), tout mémoire qui conteste une décision doit être considéré comme une réclamation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 398

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 659


    56e session, 1985
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 660, au considérant 1, paragraphe 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce n'est que dans le cas où le comportement de l'intéressé rend la situation intolérable qu'il peut peut être envisagé, sous le contrôle du juge, de le priver de toute fonction. Il en est de même si des fautes graves sont commises par un agent. Mais dans ce dernier cas, une disposition est prévue par les Statuts : c'est la suspension avec traitement pendant la durée d'une enquête administrative."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute grave; Privation de fonctions; Statut et Règlement du personnel; Suspension;

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante a été privée de toute fonction. L'organisation invoque de nombreuses absences de l'intéressée du fait de congés de maladie. "Si la requérante était malade, l'organisation devait la placer dans la position que prévoit dans ce cas le Statut."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Droit applicable; Maladie; Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 615


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En principe, la grève est licite; en conséquence, ses effets sont réglés par des dispositions statutaires dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les actes de grève. En l'espèce, rien n'exclut l'application de la disposition sur les retenues pour absence, et l'organisation est invitée à s'y conformer.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Analogie; Application; Disposition; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 608


    52e session, 1984
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Une disposition donne au Directeur le pouvoir de décider de la fréquence des ajustements de salaire selon le rythme de l'inflation. Le Directeur n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, "il doit être parti de l'hypothèse erronée qu'il n'avait aucune obligation de procéder à des adaptations et qu'il pouvait ainsi choisir à son gré leur fréquence." Le Tribunal annule la décision, qui repose sur une erreur de droit et renvoie l'affaire au Directeur pour "nouvelle décision fondée sur l'interprétation correcte" de la disposition.

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Augmentation du coût de la vie; Disposition; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal se doit de déterminer l'intention de la disposition et, si cette intention doit être inférée du terme utilisé, elle ne ressortira pas invariablement d'une interprétation strictement grammaticale de ce terme. Il faut prendre en considération la nature et l'objectif de l'article, de même que son historique et la façon dont il a été appliqué."

    Mots-clés:

    Critères; Disposition; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 605


    52e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant bénéficiait d'un logement à Brazzaville que lui louait l'OMS. Le contrat de bail a été résilié par l'Organisation, le requérant ayant hébergé un hôte sans son agrément. Ni le Statut, ni le Règlement du personnel, ni aucun autre document pris en application de ces actes ne prévoient que l'Organisation a une obligation quelconque de fournir un logement aux agents en poste à Brazzaville. Le contrat de bail ne fait aucune mention du Statut et ne contient aucune stipulation qui permettrait de s'y référer indirectement. L'expulsion du requérant constituait une mesure de police qui est indépendante du service géré par l'OMS. Par suite, le Tribunal n'est pas compétent en l'espèce.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 598


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Dans la mesure où les directives modifient régulièrement le Statut des fonctionnaires, elles donnent [au Directeur général] un pouvoir propre qu'il exerce dans l'intérêt général, en fonction des situations particulières qu'il rencontre [...] Les directives sont rédigées de telle manière qu'il est impossible d'en faire de simples orientations, qui ne constitueraient que des objectifs. [...] Elles posent [...] des critères objectifs au vu desquels l'examen des questions individuelles doit s'operer. Le Tribunal a pour mission de faire respecter, tout en reconnaissant le pouvoir d'appréciation du [Directeur], les règles que le Conseil d'administration a instituées."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 597


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 598, au considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 598

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision générale; Instruction administrative; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 596


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les règles qui fixent l'ancienneté d'un agent ne sont pas au nombre de celles qui ont un caractère intangible. Elles ne portent pas une atteinte grave à la carrière de l'intéressé. [...] Les dispositions qui fixent les modalités de promotion n'engendrent pas de droits acquis en faveur du fonctionnaire. Il s'agit de dispositions sujettes à des modifications auxquelles l'agent doit s'attendre."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Disposition; Droit acquis; Modification des règles; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut