L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | suivant >



  • Jugement 967


    66e session, 1989
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il a été formellement prévu par les contrats successifs du requérant que le Statut du personnel ne lui était pas applicable." Il s'ensuit que le Tribunal n'est pas compétent.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toute autorité est liée par la règle qu'elle a elle-même édictée aussi longtemps qu'elle ne l'a ni modifiée, ni abrogée. Il s'agit là d'un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir. Le principe s'impose à toutes les autorités, car il constitue le fondement de tous les rapports juridiques. Une règle n'est applicable qu'à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu'elle concerne."

    Mots-clés:

    Application; Entrée en vigueur; Modification des règles; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 952


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La disposition II.2.430.2 du Manuel de l'OMS a été modifiée en vue de restreindre la possibilité de considérer des enfants adoptifs qui sont parents par le sang comme des personnes à charge. Le requérant soutient que cette modification a lésé son droit acquis. Le Tribunal a estimé que "le droit que la disposition modifiée a supprimé ne peut pas être considéré comme étant un élément essentiel du contrat d'engagement du requérant et l'allégation de violation d'un droit acquis n'est donc pas fondée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.2.430.2 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Adoption; Disposition; Droit acquis; Enfant à charge; Lien de parenté; Modification des règles; Personne à charge; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 945


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal interprète l'article R II 4.35 du Statut du personnel de l'ESO qui dispose : "la première période de congé dans les foyers est accordée au cours de la deuxième année de service, et les périodes suivantes tous les deux ans à compter de cette deuxième année ", comme signifiant que "le droit au congé dans les foyers est limité chaque fois, à une seule année, c'est-à-dire à la deuxième année de service, à la quatrieme, et ainsi de suite."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.35 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Disposition; Interprétation; Période; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Aucune disposition sur le remboursement des frais médicaux ne régit un tel cas. Le Tribunal en conclut qu'"aucune autre règle du Statut des fonctionnaires ne peut être appliquée, même par analogie, si elle vise un concours de circonstances essentiellement différent."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Application; Assurance santé; Autre; Disposition; Droit applicable; Frais médicaux; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 937


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour inconduite. L'organisation lui fait notamment grief de ne pas avoir passé son congé dans les foyers dans son pays d'origine, le pays d'origine étant celui dont le fonctionnaire est considéré comme ressortissant. Le Tribunal a estimé en l'espèce que le requérant avait violé la lettre et l'esprit des dispositions règlementaires et que "si celles-ci prévoient des modifications d'itinéraire, encore est-il nécessaire que la transformation du trajet initialement prévu présente le caractère de simple incident de voyage."

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Exception; Faute; Faute grave; Itinéraire direct; Licenciement; Lieu d'origine; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Aux termes de l'article 64, paragraphe 6, du Statut: 'La rémunération des fonctionnaires fait l'objet d'examens périodiques et est ajustée par le Conseil d'administration compte tenu des recommandations du Comité de coordination des experts budgétaires gouvernementaux des organisations coordonnées'. S'il est vrai que cette disposition n'implique pas d'obligation précise pour l'organisation, elle reflète cependant l'intention de ne pas s'écarter en matière de rémunération de l'évolution générale des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, ce qui est l'hypothèse de travail de la coordination européenne."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 64, PARAGRAPHE 6, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Ajustement; Disposition; Interprétation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 926


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'indemnité [d'expatriation] vise [...] le cas du fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation. Bien que le fonctionnaire ressortissant du pays d'affectation ait normalement des liens avec ce pays, l'article 72(3) [du Statut des fonctionnaires] admet que, dans ce cas, le fait d'avoir résidé à l'étranger pendant dix ans au moins avant l'engagement entraîne la rupture de ces liens. Mais il est parfaitement raisonnable de poser comme condition que le fonctionnaire ait résidé de façon ininterrompue à l'étranger, car toute interruption rétablit les liens en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Condition; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Certes, l'organisation a raison lorsqu'elle souligne, en reprenant d'ailleurs une formule utilisée par le Tribunal, que les facilités accordées à une association n'ont pas à être négociées ou convenues. Mais la consultation de l'association, si elle n'impose pas de résultat, entre dans les obligations que tout chef d'organisation doit s'imposer en vertu des principes généraux [...] et dont le chapitre VIII du Statut [du personnel] fait application."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CHAPITRE VIII DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Consultation; Facilités; Obligations de l'organisation; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour chaque contrat d'engagement, l'organisation accepte, en tant qu'élément des termes du contrat, l'obligation de ne pas porter atteinte au droit d'association. En conséquence, toute décision qui entraîne une violation de ce droit peut être attaquée par tout titulaire d'un tel contrat. Le requérant soutient que les mesures qu'il conteste portent atteinte à ce droit et tout se place sur ce terrain. La requête, en tant qu'elle est présentée en son nom propre, est donc recevable."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Un réajustement de l'indemnité de cherté de vie est prévu par le Statut du personnel. Aucune décision définitive n'a été prise à ce sujet. Le requérant est en droit de prétendre à ce réajustement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Augmentation du coût de la vie; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "A titre préliminaire, il y a lieu de faire remarquer que le Tribunal ne saurait porter son appréciation selon des critères propres au droit national d'un Etat déterminé. Les seules règles que le Tribunal a vocation d'appliquer sont les règles relatives à la fonction publique internationale et, en l'occurrence, les dispositions du Statut du personnel de l'OEB".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant invite le Tribunal à faire des recommandations sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions du Règlement du personnel. Le Tribunal a estimé que : "outre leur caractère vague et général, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision faisant grief, mais bien à obtenir du Tribunal de simples recommandations, c'est-à-dire un avis destiné à l'attention favorable d'une personne ou d'une autorité qui n'est pas identifiée dans la requête. Or le Tribunal n'est compétent ni pour fournir un tel avis, ni pour statuer sur un différend dans lequel il n'est pas question de violation des stipulations d'un contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, les conclusions de la requête sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Conclusion vague; Demande d'une partie; Interprétation; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 7

    Extrait:

    "La requête est [...] irrecevable dans la mesure où elle ne constitue qu'une vaine tentative d'obtenir un réexamen des décisions ayant déjà fait l'objet de deux recours sur lesquels le Tribunal a statué dans ses jugements 732 et 733. [Le requérant] fait [...] grief d'une erreur d'interprétation du texte, c'est-à-dire d'une erreur de droit. Or c'est là un motif de révision irrecevable , puisqu'il enfreint le principe de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 733

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 872


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une décision d'un tribunal national ne peut pas lier le Tribunal de céans qui est l'organe compétent pour interpréter le Règlement du personnel en dernier ressort."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Dernière instance; Interprétation; Jugement du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 869


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19 C)

    Extrait:

    "L'organisation n'a pas prouvé que la requérante avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du changement apporté à l'application de la disposition." Il s'agit du paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO portant sur l'ajournement de l'avancement d'échelon.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application; Charge de la preuve; Disposition; Modification des règles; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension s'analyse comme une abrogation temporaire. Pendant la période de son application, elle a pour effet de priver le texte en cause de toute portée. La différence entre les deux notions, c'est que la suspension n'a pas un caractère définitif. Elle a pour objet de faire face à une situation en principe provisoire qui réserve l'avenir. Il suffit de mettre fin à la suspension pour que le texte retrouve sa force obligatoire. Au contraire, l'abrogation a un caractère définitif. L'autorité compétente devra reprendre un nouveau texte pour remettre en vigueur le texte abrogé."

    Mots-clés:

    Application; Différence; Disposition; Effet; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Période; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension d'une disposition statutaire ne peut être ordonnée que par l'autorité qui est habilitée à prendre cette disposition ou à l'abroger, et selon la procédure prévue par les Statuts de l'organisation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Disposition; Mesure de suspension; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 854


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de nationalité allemande, a, dans un premier temps, été affecté à La Haye, où il percevait une indemnité d'expatriation; il fut ensuite muté à Berlin et cessa de percevoir l'indemnité. Le requérant soutient que l'indemnité lui est due en vertu de l'article 72(3) du Statut du personnel de l'OEB, car bien qu'ayant la nationalité du pays d'affectation, il résidait lors de son engagement dans un autre Etat depuis dix ans au moins de façon ininterrompue. Il interprète l'expression "lors de son engagement" comme signifiant "lors de son transfert". Cette interprétation est sans fondement. La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 786

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Lieu d'origine; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 853


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En vertu des règles générales d'interprétation, les termes utilisés sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques; toutefois, il y a lieu, lorsque la comparaison des textes fait apparaître une divergence, d'adopter le sens qui, compte tenu de l'objet et des buts de la disposition en cause, concilie le mieux ces textes."

    Mots-clés:

    But; Disposition; Interprétation; Langue de rédaction; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Version authentique;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    A la suite de l'adoption d'un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension, l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT a été modifié. "Les requérants n'invoquent pas la transgression d'une règle contractuelle ou statutaire. Ils font valoir bien plutôt que l'article 3.1.1 du Statut du personnel, tel qu'il leur a été appliqué, porte atteinte à leurs droits acquis. Dès lors, les requêtes sont recevables si l'application de cette disposition en l'espèce est de nature à faire grief aux requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Application; Barème; Compétence du Tribunal; Condition; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Pension; Préjudice; Recevabilité de la requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il s'agit d'abord d'avoir égard à la nature des conditions d'emploi qui ont changé. Certes, elles peuvent résulter d'un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d'une clause du contrat d'engagement, voire d'une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires. Le Tribunal portera ensuite son attention sur les causes des modifications intervenues. Il tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d'emploi. Ainsi lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l'indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l'existence d'un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d'emploi. Enfin, il se préoccupera des conséquences de la reconnaissance d'un droit acquis ou du refus de le reconnaître. Il se souciera spécialement des répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Il comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;



  • Jugement 822


    62e session, 1987
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les indemnités réclamées par le requérant en vertu du contrat sont celles payables à la suite de la suppression d'un contrat à durée indéterminée conformément au Règlement du personnel existant 'on this day', c'est-à-dire de l'avis du Tribunal, le [...] jour de la signature du contrat et non pas celui [de la] date du départ de l'intéressé ou de la fin de contrat."

    Mots-clés:

    Application; Date; Disposition; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 818


    62e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le juge a [...] le devoir de rechercher si la règle de droit n'a pas pour objet ou même seulement pour effet de favoriser d'une manière grave certains agents par rapport à d'autres. Si les modifications apportées au calcul de l'ancienneté aboutissaient à un tel résultat, le Tribunal devrait examiner si le changement de statut répond bien aux nécessités de service, tout en considérant que l'organisation dispose en une telle matière d'un large pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Contrôle du Tribunal; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut