L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | suivant >



  • Jugement 1172


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que la lettre du [requérant] constitue essentiellement une demande d'informations complémentaires et d'éclaircissement au sujet d'un débat qui a duré plusieurs années, et que si le requérant entendait formuler un recours en vertu du chapitre VI du Statut du personnel, il aurait dû s'exprimer en termes différents, à savoir d'une manière plus conforme à la notion de réclamation. En tout cas, il aurait dû, dès réception de la réponse de l'organisation, [...] demander la convocation de la Commission de recours, ce qui n'est pas [...] une simple formalité. Si le requérant avait fait une telle demande, il aurait été possible d'admettre que la rédaction ambigüe de sa lettre [...] résultait d'une simple erreur, et une réponse négative de l'organisation aurait alors permis de conclure à l'épuisement des moyens internes de recours qu'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: CHAPITRE VI DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recours interne; Réponse; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1171


    73e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La disposition 3.4.2 c) du Règlement du personnel [prévoit] que lors de la promotion des services généraux aux services organiques, le fonctionnaire conservera la rémunération considérée aux fins de la pension au niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion 'jusqu'au moment où ce niveau est dépassé par suite de l'avancement ou d'une nouvelle promotion'. Comme la promotion du requérant [...] a entraîné une diminution de sa rémunération considérée aux fins de la pension, [...] il avait le droit de conserver [le] niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 3.4.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Pension; Promotion; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1166


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation conteste la compétence du Tribunal en faisant valoir l'absence de relation d'emploi entre elle et le requérant. Elle se fonde sur le fait qu'un attaché non rémunéré tel le requérant ne met pas ses services à la disposition du CERN et ne lui est pas subordonné; d'autre part, le requérant ne recevait de la part du CERN aucune rémunération pour son travail. Cette thèse ne saurait être retenue. [...] Il est constant que le CERN a reconnu la compétence du Tribunal, comme d'ailleurs l'article VI 1.05 du Statut du personnel l'indique. En outré, la requête invoque l'inobservation du Statut et du Règlement du personnel du CERN, dont fait partie le requérant en qualité d'attaché non rémunéré. Quant aux allégations, formulées par la défenderesse, de défaut d'activité, de subordination et de rémunération, elles relèvent plutôt d'une question de recevabilité que de compétence. Le Tribunal est donc compétent."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.05 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Recevabilité de la requête; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "L'organisation conteste la recevabilité de la requête. Elle prétend [...] que le requérant n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal car il n'était pas fonctionnaire de l'organisation, n'entretenait avec elle aucune relation d'emploi, ne mettant pas son activité à sa disposition et ne lui étant subordonné que dans une mesure très restreinte." Le Tribunal considère qu'"en vertu tant des termes de son contrat que des dispositions [pertinentes du Statut du personnel] la qualité du requérant pour agir devant le Tribunal en tant que membre du personnel du CERN ne saurait [...] être valablement mise en doute. [...] Toutefois, la requête est irrecevable pour un autre motif [...] la décision que le requérant conteste [étant] étrangère au contrat le liant au CERN".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1162


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO utilise une formule très vague pour décrire le comportement susceptible de justifier un avertissement, à savoir : "si l'intéressé n'est pas capable de s'acquitter convenablement de ses fonctions". Afin de faciliter son application à des cas concrets, ce même paragraphe donne entre parenthèses quelques exemples interprétatifs d'une telle incapacité. Le Tribunal considère que "les cas cités entre parenthèses ne sont que des exemples donnés par les auteurs du Manuel pour faciliter l'interprétation et ne constituent pas des conditions qui doivent se cumuler pour faire jouer le texte."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 3-5

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Pour justifier les avertissements attaqués, l'organisation s'est fondée sur l'incapacité de la requérante de maintenir des "relations de travail harmonieuses" (hypothèse prévue, parmi d'autres, par le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO). Le Tribunal considère qu'"en invoquant ce motif pour justifier les avertissements, l'organisation les a fondés sur une base juridiquement valable. Cette seule constatation suffit par elle-même dès lors qu'elle repose sur des faits matériellement exacts. Point n'est besoin, comme le soutient la requérante, qu'au motif retenu doivent s'en ajouter d'autres. [...] Le seul motif donné étant matériellement exact, il est de nature à justifier les décisions attaquées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal considère qu'en l'espèce le Président de l'Office a exercé à juste titre les larges pouvoirs que lui confère l'article 13(2) [du Statut des fonctionnaires] pour refuser de confirmer la nomination du requérant, au motif de la médiocrité de ses résultats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'Organisation a essayé de trouver au requérant un poste approprié dans un autre département. Le fait qu'elle n'y soit pas parvenue est sans conséquence puisque, aux termes du Statut des fonctionnaires, le requérant n'avait de toute façon aucun droit d'être transféré."

    Mots-clés:

    Demande de mutation; Droit; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1150


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans son jugement no 1099 [...], le Tribunal a décidé que pour savoir si [un fonctionnaire] a ou non résidé de façon ininterrompue dans un pays, il faut déterminer s'il existe des liens objectifs et concrets avec ce pays, le critère étant celui de la simple résidence. En effet, l'objet de l'article 72(1) [du Statut des fonctionnaires de l'OEB] est d'accorder une indemnité à un fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation. Pour souligner ce point, l'article 72(3) prévoit que l'indemnité est également accordée à un fonctionnaire qui, bien qu'étant un ressortissant du pays dans lequel il est affecté, a résidé depuis dix ans au moins de façon permanente sur le territoire d'un autre Etat."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 72(1) ET 72(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1099

    Mots-clés:

    Indemnité de non-résidence; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1147


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Certes, le Comité [du personnel], qui n'a d'ailleurs pas de personnalité morale, n'a aucune possibilité de se présenter devant le Tribunal. [...] Toutefois cette constatation n'a pas pour effet d'interdire aux membres du Comité, se prévalant de cette qualité, de faire respecter le Statut des fonctionnaires. C'est dans ce but que l'article 34(2) [du Statut] leur a donné la possibilité de faire valoir leurs droits. Une solution contraire aurait pour effet de rendre sans portée le système de représentation que l'Organisation a institué. Le fonctionnaire a alors un intérêt direct à demander le respect par les autorités de prérogatives qu'il tient directement de son statut. Cette hypothèse est au nombre de celles qui sont envisagées par l'article II du Statut du Tribunal. En outre, la solution préconisée par la défenderesse aurait pour effet d'entraver les activités d'un organe créé en vertu du Statut du personnel et agissant dans la limite des compétences fixées par son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 34(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits collectifs; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1126


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 61, alinéa 5, du Règlement du personnel d'Interpol autorise le Secrétaire général à accorder à un fonctionnaire un supplément d'indemnité de cessation des fonctions, "compte tenu de circonstances particulières liées à la situation personnelle du fonctionnaire concerné." Le Tribunal estime qu'il n'existe aucune "circonstance particulière" en l'espèce.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une interprétation délibérée et constante qu'une organisation donne pendant de nombreuses années d'une disposition statutaire peut devenir une partie intégrante de la politique du personnel qui s'impose et qui doit s'appliquer à tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation identique en droit et en fait. Cette opinion trouve son fondement dans les principes généraux du droit selon lesquels une organisation internationale doit agir de bonne foi et traiter, dans sa politique du personnel, ses agents selon des critères objectifs. Cependant, l'organisation a la possibilité de revenir sur une interprétation qu'elle n'était pas obligée d'admettre dès lors que cela n'a pas pour effet de violer une disposition statutaire."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Interprétation; Modification des règles; Pratique; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'absence de toute précision contenue dans le texte à appliquer [l'article 25 du Règlement de 1956], l'autorité compétente, en l'espèce le Comité administratif, dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de la cotisation à verser à compter du jour de la retraite. Mais la décision n'est pas soustraite entièrement au contrôle du Tribunal. Elle est susceptible d'être annulée si elle repose sur une erreur de fait ou de droit [etc.]". La décision de supprimer totalement l'avantage en question viole l'article 25 et doit être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 25 DU REGLEMENT DE 1956

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Disposition; Montant; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Violation;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le président de la Commission chargée de statuer sur la demande de réexamen de la décision fixant le montant de l'indemnité versée au requérant s'est récusé en estimant qu'il occupait des fonctions incompatibles avec son mandat. "Cette attitude, loin de constituer une irrégularité [...] a eu pour effet de mettre fin à une situation dont on pouvait craindre qu'elle portât atteinte à l'objectivité de l'organe consultatif." Elle était conforme à l'article 146, alinéa 3, du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 146, ALINEA 3, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Composition de l'organe de recours interne; Organe de recours interne; Partialité; Récusation; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'article 65 du Statut administratif, "qui se borne à donner des exemples autorisant des ajustements de rémunération, n'a pas un caractère limitatif. Des adaptations sont possibles pour des causes autres, qu'elles soient internes à l'organisation ou résultent d'événements extérieurs." En l'espèce, les motifs donnés par Eurocontrol sont couverts par cette disposition.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Analogie; Application; Critères; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence énoncée dans le jugement no 986, selon laquelle, en matière de politique de rémunération, il ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi. Ces principes, qui incluent celui de la confiance légitime, ont été respectés par Eurocontrol en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 8.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Analogie; Application; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "S'il est vrai que la tâche première du Tribunal est d'assurer le respect des statuts et règlements administratifs dans les litiges entre les diverses organisations et leurs fonctionnaires, il résulte d'une jurisprudence constante que les rapports établis dans ce cadre sont régis, en dehors des règles statutaires ou contractuelles pertinentes, par un certain nombre de principes généraux inhérents au droit de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1108


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "Bien que la disposition II.12.320 du Manuel [de l'OMS] précise que les consultants recevront l'indemnité de subsistance pour le pays dans lequel ils sont affectés, l'article 1330 du Règlement du personnel prévoit que le Directeur général peut 'nommer des consultants, sans tenir compte des dispositions des autres sections du [...] Règlement'. Ainsi, l'offre du Directeur général d'un engagement en qualité de consultant ne comportant pas l'indemnité journalière de subsistance était, en tout état de cause, tout à fait légale."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1330 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS DISPOSITION II.12.320 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Disposition; Indemnité journalière de subsistance; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1099


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend à l'indemnité d'expatriation accordée, en vertu de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, aux fonctionnaires qui notamment, lors de leur engagement, ne résidaient pas sur le territoire du pays d'affectation depuis trois ans au moins de façon ininterrompue. Ne satisfaisant pas à cette condition, le requérant demande que sa période d'études en RFA soit décomptée et s'appuie pour cela sur la version allemande qui emploie les mots "établi de manière permanente" au lieu de "résident" en anglais et "résidaient" en français. Les versions anglaise et française étant explicites, la version allemande doit être interprétée de façon à concilier les trois versions. (Voir le jugement no 926.)

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 926

    Mots-clés:

    Condition; Critères; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1095

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1087


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Comité de coordination de l'OMPI a supprimé l'article 3.1 bis du Statut du personnel du Bureau international de l'OMPI, qui protégeait les salaires des fonctionnaires contre les fluctuations du taux de change du dollar par rapport au franc suisse. L'Organisation n'ayant pas véritablement présenté de défense, le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Abrogation; Disposition; Décision avant dire droit; Instruction; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61.5 DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants se plaignent de ce que le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui leur a été accordée en application du Statut et du Règlement du personnel serait trop parcimonieux. "L'existence de textes réglementaires n'interdit pas au Tribunal de vérifier si les principes généraux de la fonction publique ont été respectés et, parmi ces principes, figure la considération qui doit être témoignée aux fonctionnaires. Ainsi que l'a déjà affirmé le Tribunal, une organisation doit agir pour des motifs raisonnables, en évitant de causer à ses agents un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1079


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel d'Interpol garantissent que le transfert de l'organisation ne s'accompagnera pas pour les fonctionnaires d'une rétrogradation ni même d'une modification des conditions d'emploi. Les promesses résultant de ces textes n'ayant pas été entièrement tenues en l'espèce et le requérant ayant en conséquence refusé le transfert, le Tribunal renvoie le requérant devant Interpol pour qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité qui lui est due.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut