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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 1488


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'article 38(3) du Statut des fonctionnaires [prévoyant les cas dans lesquels l'avis d'un organe consultatif est sollicité] "s'applique [...] aux projets de modification du Statut des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de 'Règlement d'application' susceptibles d'avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais [...] cette disposition va plus loin encore, puisqu'elle se rapporte également à 'tout projet de mesure intéressant l'ensemble ou une partie du personnel'. Elle a donc un large champ d'application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Consultation; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 38(3) [du Statut des fonctionnaires] vise à ce qu'un projet fasse l'objet d'une procédure formelle d'examen au cours de laquelle le personnel a le droit d'être consulté par l'intermédiaire du Conseil consultatif général. D'une manière générale, il convient, pour assurer de bonnes relations entre le personnel et l'administration, non seulement de permettre à cet organe créé en application du Statut des fonctionnaires de donner un 'avis motivé', mais aussi d'exiger de lui qu'il le fasse. Le fait que la direction ait pu consulter d'une autre façon le personnel sur ce sujet n'entre pas en ligne de compte : ce qui fait défaut dans cette affaire, c'est ce qu'exige l'article 38(3), à savoir la consultation officielle du Conseil consultatif général et la soumission de son avis motivé avant que la décision ne soit prise."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1486


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal retient la présomption selon laquelle la maladie du requérant est directement due au fait que [l'organisation] l'a affecté dans une région où il s'est trouvé exposé à un risque particulier pour sa santé, qu'elle résulte de ce risque et est donc imputable au service au sens du paragraphe 342.213 du Manuel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 342.213 DU MANUEL ADMINISTRATIF DE LA FAO

    Mots-clés:

    Hors siège; Imputable au service; Lieu d'affectation; Maladie; Risque anormal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il résulte [...] du déroulement de la procédure que le Comité de sélection, même s'il a effectivement entériné le rapport du jury, n'a ni fait un examen individuel des candidatures ni entendu les intéressés, mais a délégué ces tâches au jury. Or, s'il n'est pas en soi inconcevable que l'autorité chargée de la sélection désigne un jury composé d'experts qu'elle estime plus qualifiés pour examiner les compétences techniques des candidats - notamment venant de l'extérieur -, elle ne peut toutefois purement et simplement déléguer à ce jury les pouvoirs qui lui incombent statutairement : les compétences doivent être exercées et ne sauraient être déléguées sans qu'un texte statutaire ne le prévoie."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Condition; Délégation de pouvoir; Impartialité; Irrégularité; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;

    Considérant 9

    Extrait:

    "En déléguant [à un jury ad hoc] le soin de mener les opérations de présélection et de classement et en adoptant ses conclusions sans avoir au moins entendu les candidats présélectionnés ou consulté leurs dossiers, le Comité [de sélection] n'a pas respecté les obligations qui sont les siennes en vertu des règles statutaires [...] La procédure de sélection doit, dans ces conditions, être regardée comme irrégulière".

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Comité de sélection; Concours; Irrégularité; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1475


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'Organisation a valablement licencié la requérante en application de l'article 1070.1 [du Règlement du personnel de l'OMS] : elle a respecté toutes les formalités requises en l'avertissant officiellement par écrit, lui a laissé suffisamment de temps pour s'améliorer, lui a versé trois mois de salaire en lieu et place d'un préavis et n'a pas été en mesure de la réaffecter localement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1070.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1462


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 398, aux considérants 1 et 2.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 398

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Dans son jugement 1392 (considérants 18 et 24), le Tribunal a indiqué que [des] actions [intentées dans l'intérêt général de la fonction publique], caractérisées par l'interposition d'organisations professionnelles, ou de personnes se réclamant de leur représentativité syndicale, n'entrent pas dans un système de recours individuels, tel qu'il est organisé généralement par les statuts et règlements des diverses organisations adhérentes, et envisagé par le Statut du Tribunal. Sans revenir sur cette jurisprudence, le Tribunal se borne ici à faire remarquer que telle n'est pas la qualité du présent recours, dans lequel se sont associés, dans un souci louable d'économie de procédures, plusieurs agents dont chacun défend un intérêt individuel, bien qu'identique à celui de ses consorts. [L']objection [d'irrecevabilité tirée par l'organisation du caractère collectif de la requête] doit donc être écartée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1392

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 21

    Extrait:

    "L'argument [...] tiré par l'organisation du fait que l'annulation d'une mesure générale, sur plainte de fonctionnaires isolés, aurait pour effet d'éventuellement léser les intérêts d'autres fonctionnaires qui souhaiteraient son maintien appelle les observations suivantes. La pertinence de cet argument ne saurait être méconnue en présence du fait [...] que le personnel semble actuellement partagé sur l'attitude à prendre en ce qui concerne l'amendement [litigieux]. Le Tribunal est cependant d'avis que cet argument ne doit pas, en présence d'une contestation, même de fonctionnaires isolés, l'emporter sur son devoir de dire le droit en toute objectivité et dans les délais les plus brefs. En effet, l'intérêt de ceux parmi les fonctionnaires qui sont en faveur du maintien de la mesure attaquée par les requérants est défendu de manière compétente par l'organisation elle-même, sans parler même de la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leur intérêt par voie d'intervention."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision générale; Intervention; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît sans réserve la justesse de la thèse défendue par l'organisation en ce qui concerne le choix du procédé juridique utilisé pour la création de son régime de prévoyance [institué en vertu du droit national]. Il est vrai que de tels régimes ont été créés dans d'autres cas par des moyens de droit international; il est vrai aussi que le Tribunal de céans s'est prononcé en principe pour l'application des normes de la fonction publique internationale aux litiges qui sont de sa compétence. Mais il a eu soin de réserver aussi le cas de renvois exprès au droit national dans les règles statutaires d'une organisation ou dans les contrats individuels : voir, en dernier lieu, le jugement 1311, considérant 15, et le jugement 1369, considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311, 1369

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Droit national; Fonds de prévoyance; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a jamais exclu d'avance toute application du droit national. S'il est vrai qu'en principe sa juridiction s'exerce fondamentalement dans un cadre de droit international, il n'est nullement exclu qu'il soit amené à prendre en considération les règles d'un ordre juridique national déterminé, lorsqu'il y est fait référence dans les contrats d'emploi ou dans les règles statutaires, comme c'est précisément le cas dans la présente affaire. Il a fait reconnaître aussi qu'il n'excluait pas une référence au droit national dans une perspective de droit comparé, en vue de dégager certains principes généraux du droit applicables à la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1447


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le requérant aurait commis une faute professionnelle de nature à justifier sa révocation aux termes de l'article 93(2) f), le Tribunal estime [que] le requérant n'avait pas eu, lors d['un] incident [...], l'intention de causer des dégâts, et considère donc que la sanction tendant à le licencier était totalement disproportionnée par rapport à l'écart de conduite qu'il avait [alors] commis".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 93(2) F) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1446


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, un droit est à considérer comme 'acquis' lorsque son bénéficiaire peut en exiger le respect, nonobstant toute modification des règles statutaires, en raison de l'importance fondamentale que ce droit revêt dans l'équilibre des droits et devoirs constitutifs du rapport d'emploi : voir les jugements 61 [...], 368 [...], 832 et 986 [...] et 1330 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 368, 832, 986, 1330

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Jurisprudence; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'octroi de l''avancement au mérite', selon l'article 555.1 [du Règlement du personnel, est] discrétionnaire. Une telle disposition ne saurait donner lieu, par nature, à un droit acquis."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 555.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Condition; Droit acquis; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si [la suppression des droits à des échelons d'ancienneté] a violé un droit acquis en allant à l'encontre d'une condition fondamentale de l'engagement des requérants qui aurait pesé sur leur décision d'accepter cet engagement." [...] "Sur [cette] question [...], le Tribunal estime qu'une augmentation d'échelon après 20, 25, 30 et 35 ans de services satisfaisants est une perspective trop éloignée pour influer sérieusement sur le point de vue du candidat ordinaire au moment de décider d'accepter ou non un engagement [au sein de l'organisation]."

    Mots-clés:

    Acceptation; Ancienneté; Augmentation d'échelon; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Requérant; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1424


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'une disposition du Statut des fonctionnaires "n'a fait l'objet d'aucune disposition d'application." Il considère qu'"une interprétation raisonnable doit être donnée de cette disposition, en tenant compte des intérêts légitimes des fonctionnaires comme de ceux de l'organisation."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1422


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà considéré, dans son jugement 988, [...] que l'article 4.9 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à octroyer une promotion même contre l'avis du Comité des nominations et des promotions et vise à garantir que les dispositions concernant les nominations et les promotions soient bien appliquées. L'intention n'est pas de permettre au Secrétaire général de donner la préférence à un candidat moins qualifié pour des raisons de bienveillance ou, au demeurant, pour toutes autres raisons."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 988

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Garantie; Interprétation; Jurisprudence; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    L'ESO suit, depuis 1982, la pratique des organisations européennes coordonnées en matière de salaires. Le Tribunal considère que "sans doute, l'organisation pourrait-elle changer de référence ou de système, à condition encore de respecter les procédures et les formes prévues à cet effet par ses règles statutaires; mais tant que subsiste le système établi, les fonctionnaires ont droit à ce que les garanties d'objectivité et de stabilité inhérentes à ce système leur soient conservées. Cette sécurité ne saurait être abandonnée par l'effet de mesures contingentes ou opportunistes."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Intérêt du fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Patere legem; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;

    Considérant 24

    Extrait:

    "La deuxieme phrase de [l'article VIII du Statut du Tribunal] ne constitue qu'une faculté de substitution, réservée à l'appréciation du Tribunal, dans le cas particulier où l'exécution d'obligations non pécuniaires rencontre des difficultés. Le fait que cette disposition mentionne la possibilité d'une 'indemnité pour le préjudice souffert' n'exclut donc d'aucune manière le pouvoir du Tribunal de définir, en vertu de la première phrase de l'article VIII, les conséquences pécuniaires résultant de la méconnaissance, par une organisation, de ses règles statutaires ou de ses obligations contractuelles."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité; Obligations de l'organisation; Préjudice; Réparation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1407


    78e session, 1995
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le titre de la requérante a été modifié de celui d'"assistante" en celui de "secrétaire", ce qu'elle conteste. La défenderesse objecte à la recevabilité de la requête. Le Tribunal considère que "la dénomination fait partie du Statut des fonctionnaires et les intéressés sont recevables à contester toute modification apportée à cette dénomination."

    Mots-clés:

    Modification des règles; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Titre du poste;



  • Jugement 1403


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le bénéfice d'un droit n'a pas a être nécessairement mentionné dans le contrat d'engagement dès lors qu'il s'agit d'un droit statutaire ou réglementaire".

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    Bien que la réglementation en vigueur ne prévoie pas l'octroi d'une indemnité dite de dactylographie aux fonctionnaires ayant la qualité de commis, l'organisation la leur a néammoins attribuée, sur demande et au cas par cas, lorsqu'ils remplissaient certains critères objectifs. Le Tribunal considère que "la question qui se pose est alors celle de savoir si l'introduction de cette pratique depuis de longues années a créé une obligation juridique à la charge de l'organisation. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 421 [...] et réaffirmé dans le jugement 1053 [...], pareille obligation peut naître de l'établissement d'une pratique sur laquelle les membres du personnel en viennent à pouvoir compter."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 421, 1053

    Mots-clés:

    Critères; Indemnité; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 14

    Extrait:

    L'organisation accordait, par une interprétation libérale de la règle en vigueur, une indemnité dite de dactylographie à certains fonctionnaires ayant la qualité de commis. Ce faisant, elle a créé une pratique qui demeure en vigueur tant qu'aucune décision de la modifier ou l'abolir n'a été prise. Le Tribunal estime donc que "loin d'être facultatif, l'octroi d'une indemnité à la requérante découle d'une obligation de l'organisation. Le retard mis à exécuter cette obligation se traduit donc par l'allocation d'intérêts moratoires."

    Mots-clés:

    Intérêts; Obligations de l'organisation; Pratique; Retard; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article VI 1.01 du Statut du personnel du CERN ouvrant le droit de recours interne à 'tout membre du personnel', l'on peut admettre que les agents du CERN perdent le bénéfice de cette procédure en quittant l'organisation et en cessant d'appartenir au personnel, pour autant que les faits dont ils se plaignent ou les décisions qu'ils contestent ne soient pas antérieurs à leur départ. Une telle solution n'entraîne aucun risque de déni de justice dès lors que [...] le recours devant le Tribunal de céans reste ouvert aux anciens fonctionnaires excipant de la violation de leur contrat ou du Statut qui les régissait."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le refus opposé à la demande de production de procès-verbaux de la Commission paritaire consultative des recours ne préjudicie en rien aux droits de l'intéressé dès lors que ces procès-verbaux se rapportent à des audiences ayant fait l'objet d'un enregistrement dont le libre accès a été expressément garanti en tout temps à l'intéressé [...] Même si cette pratique n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R VI 1.09 du Règlement du personnel, l'irrégularité commise à cet égard ne peut être regardée en l'espèce comme substantielle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VI 1.09 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Conséquence; Intérêt à agir; Irrégularité; Organe de recours interne; Pratique; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1398


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le chef exécutif "dispose d'un large pouvoir d'organisation du service et [...] ne peut être tenu de demander l'avis des conseils consultatifs institués par le Statut de l'Office [européen des brevets] avant de donner de nouveaux moyens de travail à ses agents permettant une meilleure efficacité. En tout état de cause, la mesure litigieuse n'impliquait pas une modification dans les règles d'organisation du service de l'OEB qui eut rendu cette consultation nécessaire en vertu de l'article 38 [du Statut des fonctionnaires]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1395


    78e session, 1995
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante a été licenciée sur la base de l'article 2.6.01 du Statut du personnel stipulant que "l'extinction du contrat résulte [...] g) du licenciement pour raison spécifiée d'inaptitude." Le Tribunal considère que "cela signifie tout d'abord, que les motifs doivent être 'spécifiés' de manière à permettre à l'intéressé de les comprendre clairement et, deuxièmement, qu'ils doivent être exposés avant le licenciement effectif. Il s'agit [...] d'un principe général de droit qui veut que l'intéressé se voie accorder la possibilité, là encore avant le licenciement, de répondre à toute allégation d'inaptitude. [Or] la requérante ne s'est jamais vu accorder la possibilité de répondre aux reproches qui lui étaient adressés [...]. La décision de la licencier ne peut [donc] être maintenue et [...] elle doit donc être réintégrée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.6.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Réintégration; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la demande de suspension, l'article 10, paragraphe 3, du Règlement dispose que 'le Tribunal [...] statue sur toute demande tendant à la suspension de la procédure'". Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire usage de cette possibilité dans le cas présent. En effet, quelles que soient les modifications introduites dans le régime applicable aux vacances d'emploi, la situation du requérant restera justiciable des dispositions en vigueur au moment où se situent les faits litigieux. A un moment où la procédure est en état, le Tribunal a le devoir de statuer dans les plus brefs délais, sans se laisser détourner de sa tâche par la perspective d'éventuelles modifications législatives."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Clôture de l'instruction; Droit applicable; Instruction; Modification des règles; Ordonnance de suspension; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation relève que, dans son avis du 23 octobre 1956, la Cour internationale de justice aurait reconnu la valeur juridique des pratiques internes des organisations internationales (Recueil 1956, p. 18). Encore faut-il que de telles pratiques soient légitimes et qu'elles ne contredisent pas, comme c'est le cas en l'espèce, le droit statutaire d'une organisation ou les principes d'une procédure administrative régulière".

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Avis de la CIJ; CIJ; Jurisprudence; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1385


    78e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a bénéficié d'une prolongation de son engagement de courte durée après une interruption de service sous la forme d'un contrat de collaboration extérieure. La règle 3.5 du Règlement du personnel engagé pour des périodes de courte durée stipule que lorsqu'un fonctionnaire obtient une prolongation de moins d'un an portant la durée totale de son service ininterrompu à une annee ou plus, les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée - avec certaines exceptions - deviennent applicables. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce [...] l'interruption de l'engagement du requérant [...] n'était qu'un stratagème visant à le priver de la protection de la règle 3.5 sans renoncer au bénéfice de ses services : en l'absence de modifications des conditions effectives d'emploi, l'intention véritable était qu'il continue de faire le même travail qu'auparavant [...] le contrat de collaboration extérieure doit [donc] être analysé de la même manière que ses contrats à court terme qui assuraient la continuité du service. La 'durée totale de son service contractuel ininterrompu' était donc d'une année [à une date donnée], ce qui lui donnait droit [...] à se voir appliquer 'les termes et conditions d'un engagement de durée déterminée'."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.5 DU REGLEMENT DU BIT REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL ENGAGE POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE

    Mots-clés:

    Application; Collaborateur occasionnel; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Interprétation; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut