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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 4602


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer de dommages-intérêts pour tort moral et matériel en tant que victime de harcèlement et d’abus de pouvoir de la part de son supérieur hiérarchique direct.

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15 [...].
    Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3965, 3995, 4207, 4541, 4547

    Mots-clés:

    Harcèlement; Réparation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 4435


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.

    Considérant 19

    Extrait:

    La retenue effectuée en application du Statut des fonctionnaires alors en vigueur étant illégale, il y a lieu d’appliquer la version précédente du Statut des fonctionnaires (voir le jugement 365, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 365

    Mots-clés:

    Droit applicable; Prélèvement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 4430


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans la présente procédure, les requérants formulent une conclusion qui implique, en substance, de déclarer que la décision CA/D 5/13 et la circulaire no 347 sont toutes deux entachées d’illégalité et qu’elles doivent être annulées. S’agissant de la circulaire, le Tribunal estime, eu égard à sa jurisprudence et à son Statut, qu’il a compétence pour la déclarer illégale et l’annuler (voir, par exemple, les jugements 2857, 3522 et 3513). Cela est toutefois moins évident en ce qui concerne la décision CA/D 5/13, dont l’annulation, si elle devait être prononcée, aurait vraisemblablement pour effet juridique d’abroger des dispositions du Statut des fonctionnaires actuellement en vigueur (ou, du moins, qui l’étaient au moment où le Tribunal a été saisi). Si le Tribunal peut se prononcer sur la légalité des dispositions d’une décision de portée générale (voir, par exemple, les jugements 92, au considérant 3, 2244, au considérant 8, et 4274, au considérant 4), le point de savoir s’il a compétence pour annuler une disposition du Statut des fonctionnaires est une question juridique importante sur laquelle la jurisprudence du Tribunal manque de clarté. Cette question devra être tranchée dans le cadre d’une affaire appropriée par les sept juges du Tribunal réunis en séance plénière, ce qui n’est pas possible actuellement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 92, 2244, 2857, 3513, 3522, 4274

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    La circulaire était un document juridique normatif subordonné au Statut des fonctionnaires. Dès lors, elle ne pouvait avoir pour effet de modifier ou restreindre les dispositions du Statut des fonctionnaires à quelque égard que ce soit (voir le jugement 3534).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3534

    Mots-clés:

    Instruction administrative; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    [U]ne organisation internationale ne peut [...] légalement conclure un contrat d’engagement contenant ainsi une clause contraire aux dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur. De telles dispositions s’imposent en effet à l’organisation qui les a édictées et prévalent, par suite, sur les stipulations des contrats conclus par celle-ci avec ses fonctionnaires (voir, par exemple, les jugements 1634, au considérant 19, ou 2097, au considérant 10).
    Il s’ensuit qu’une clause contrevenant [...] à des dispositions réglementaires présente un caractère illicite et ne peut, dès lors, trouver à s’appliquer, même si elle résulte clairement de la volonté des parties contractantes. Admettre le contraire conduirait en effet à permettre à une organisation de se soustraire, au cas par cas, au respect des dispositions régissant son personnel, ce qui porterait gravement atteinte à l’ordre juridique et, en particulier, au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires. [...]
    Le rapprochement entre le présent litige et celui ayant donné lieu au jugement 3483, dans lequel le contrat d’engagement d’un fonctionnaire prévoyait l’attribution d’une indemnité dont la réglementation n’imposait pas l’octroi et que l’organisation concernée entendait refuser de verser, est particulièrement éclairant. Si, dans cette dernière affaire, le Tribunal a jugé que la clause contractuelle litigieuse devait trouver à s’appliquer, c’est en effet après avoir expressément relevé, au considérant 8 dudit jugement, que celle-ci n’avait pas été prévue illégalement, dès lors qu’une disposition réglementaire permettait en l’occurrence d’accorder l’indemnité en cause aux agents se trouvant dans la situation du fonctionnaire intéressé. Or, aucune disposition en vigueur ne permettait au contraire à Eurocontrol, dans la présente espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’allocation de dépaysement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1634, 2097, 3483

    Mots-clés:

    Contrat; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 4013


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables.

    Considérants 9 et 11-13

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’affirme la FAO, elle n’a pas observé les règles applicables aux enquêtes sur les plaintes pour harcèlement prévues par la Circulaire. Le fait que le Bureau des inspections et des enquêtes a fondé ses conclusions sur la définition du harcèlement formulée par la FAO dans la Circulaire ne signifie pas que l’enquête a été menée dans le respect des règles de la FAO. Le Tribunal fait observer qu’un «examen préliminaire», tel que mené par le Bureau des inspections et des enquêtes du PAM, ne faisait pas partie de la procédure d’enquête prévue par la Circulaire. De plus, à la différence de la procédure suivie par le Bureau des inspections et des enquêtes, dans le cadre de laquelle celui-ci joint une recommandation à son rapport, les dispositions de la Circulaire prévoient que le rapport soumis par l’Unité d’enquête à la directrice du Bureau des ressources humaines se limite aux constatations de fait. En outre, le fait que l’Unité d’enquête a mené des «examens préliminaires» dans le cadre de plusieurs plaintes pour harcèlement sans susciter d’objection, que les enquêteurs professionnels procèdent généralement à des examens préliminaires de ce type de plaintes et que cette démarche est reconnue dans les directives de la FAO relatives aux enquêtes administratives internes menées par le Bureau de l’Inspecteur général et dans le Manuel du PAM ne dispense pas la FAO de son obligation de traiter ces plaintes conformément à la procédure établie par ses propres règles.

    Il ressort cependant du rapport du Bureau des inspections et des enquêtes que celui-ci a rencontré la directrice du Bureau des ressources humaines de la FAO à deux reprises avant l’ouverture de l’enquête pour discuter de «la portée de l’examen préliminaire et pour demander des informations sur certains fonctionnaires». L’Inspecteur général de la FAO a également participé à la deuxième réunion. Il est donc clair que, dès le départ, la directrice du Bureau des ressources humaines et l’Inspecteur général de la FAO étaient convenus que la plainte pour harcèlement ferait l’objet d’un «examen préliminaire», étape qui n’est pas prévue par la Circulaire. Ce constat, auquel s’ajoute le fait que la FAO et le Bureau des inspections et des enquêtes n’ont, semble-t-il, jamais évoqué la nécessité de mener l’enquête dans le respect des dispositions de la Circulaire, montre que la FAO a manqué à son obligation de respecter ses propres règles.
    Si la FAO a manqué à son obligation d’examiner la plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables prévues par la Circulaire, le requérant n’a toutefois pas établi qu’il a subi un préjudice du fait des mesures prises par la FAO. De plus, son argument selon lequel, en raison de sa qualité de membre de l’Unité d’enquête et de son rôle de président de l’Association des fonctionnaires du cadre organique, il aurait fait l’objet d’un «traitement différent» et n’aurait pas bénéficié du même droit et de la même procédure que ses collègues, est également rejeté. Sa plainte a été transmise au PAM en raison du problème posé par le conflit d’intérêts et pour aucune autre raison.
    S’agissant du recours interne, la majorité des membres du Comité de recours a fait observer que rien ne permettait d’établir que «la façon dont le Bureau des inspections et des enquêtes avait mené l’enquête différait de la façon dont l’Unité d’enquête de la FAO mène une enquête»*, et a conclu que l’enquête du Bureau des inspections et des enquêtes avait été «menée dans le respect des règles applicables précisées [au paragraphe précédent — la Circulaire et les Règles de procédure de l’Unité d’enquête de la FAO]». Dans la mesure où cette conclusion constitue une erreur de droit, la décision du Directeur général d’approuver l’opinion de la majorité est entachée de la même erreur de droit et sera annulée. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 1 000 euros en raison du manquement par la FAO à son devoir de sollicitude. Le requérant n’a pas demandé, à titre de réparation, que l’affaire soit renvoyée à la FAO pour qu’une enquête approfondie soit menée conformément aux procédures applicables.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Harcèlement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3551


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette requête. Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». Le requérant déclare dans la formule de requête qu’il a formé la requête en sa qualité d’ancien fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat spécial de service en vertu duquel il était employé, le requérant n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que le requérant ne peut être considéré comme un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire de l’OMS et qu’il n’est pas soumis au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, il n’a pas accès au Tribunal de céans (voir les jugements 1034, au considérant 3, et 3049, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1034, 3049

    Mots-clés:

    Compétence; Contrat spécial de service; Non fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3550


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n'étant pas un fonctionnaire de l'Organisation, la requête est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il n’y a pas lieu d’examiner les arguments avancés par la requérante à l’appui de ses conclusions, dès lors que le Tribunal n’a manifestement pas compétence pour statuer sur cette affaire. Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l’annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général [du BIT] une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal». Vu que la requérante ne peut être considérée comme une fonctionnaire et que les dispositions du Statut et Règlement du personnel de l’UNESCO ne lui sont pas applicables, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), et 3049, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2017

    Mots-clés:

    Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3434


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal ne voit aucune ambiguïté ou manque de clarté dans la rédaction de l’article 28 du Statut des fonctionnaires. Le paragraphe 1 de cet article a pour but de protéger les fonctionnaires en service ainsi que les anciens fonctionnaires et membres de leur famille victimes d’un dommage résultant d’actes délictuels ou criminels commis contre leur personne ou leurs biens en raison de leur qualité ou de leurs fonctions. En vertu du paragraphe 2 de l’article 28, l’OEB est tenue d’indemniser tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire victime d’un dommage «en raison de sa qualité ou de ses fonctions». L’article 28 ne peut manifestement pas être appliqué dans le sens préconisé par le requérant. Tout d’abord, le paiement ou le remboursement de frais de scolarité ne sauraient constituer un dommage au sens de l’article 28. En outre, du fait de son statut de fonctionnaire non actif, le requérant ne peut, dans ce contexte, invoquer la qualité de fonctionnaire ou l’exercice de ses fonctions. En conséquence, le moyen tiré de l’article 28 du Statut des fonctionnaires est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 28 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3359


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens juges de la CPI, contestent la décision implicite de l’Assemblée des Etats parties de ne pas déterminer quel était le régime qui leur était applicable en matière de pensions.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l’argument des requérants selon lequel ils auraient qualité pour agir en vertu du Règlement du personnel de la Cour. Il n’est pas contesté que les juges sont des «fonctionnaires» (officials) de la CPI, ainsi qu’il resort des dispositions de l’Accord de siège. Toutefois, la définition générale du terme «fonctionnaires» (officials) ne va pas dans le sens de la position défendue par les requérants concernant le Règlement du personnel."

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3300


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal rejette la requête dirigée contre la décision de ne pas considérer l’invalidité du requérant comme étant due à une maladie professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 89(3), 89(4) et 90(1) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Ordonnance; Pension; Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal fait observer [...] qu’aucun délai de prescription n’est prévu dans le Statut et le Règlement du personnel pour les procédures disciplinaires. C’est à mauvais escient que le requérant tente d’établir une analogie avec la disposition du Règlement du personnel concernant le recouvrement du trop perçu dans un délai d’un an. Il n’y a aucune analogie entre un trop-perçu et une faute. Il est vrai que, dans la mesure du possible, une organisation doit agir promptement lorsqu’elle prend connaissance d’une éventuelle faute de la part d’un fonctionnaire. Mais l’affirmation du requérant selon laquelle une violation alléguée d’une disposition du Règlement du d’une enquête rapidement, au plus tard un an après que l’administration en a eu connaissance», n’a de fondement ni en droit ni dans le Statut et le Règlement du personnel."

    Mots-clés:

    Faute; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3283


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas l'avoir promu plus tôt au grade A3.

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le point C de la section III de la circulaire no 271 va davantage dans le sens du principe d’égalité de traitement de toutes les personnes une fois recrutées ou promues à un poste de la catégorie A qu’il ne s’en écarte. La règle de base veut que les personnes recrutées dans cette catégorie, qu’elles aient été recrutées en externe, sans aucune expérience préalable de l’OEB, ou promues en interne, avec une expérience préalable de l’OEB, ne peuvent se prévaloir de leur expérience de l’OEB dans les catégories B ou C pour une demande ultérieure de promotion au sein de la catégorie. Toutes les personnes appartenant à une catégorie donnée de grade A sont placées sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’ancienneté. Leur promotion dépend du nombre d’années d’expérience dans la catégorie donnée et de leur avancement, moyen ou rapide, ainsi que de leurs prestations telles qu’évaluées dans les rapports de notation. La promotion est également subordonnée à l’existence d’un poste vacant, et aux autres critères précisés, par exemple au paragraphe 1 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires de l’Office. En définitive, la promotion se fait «par sélection» sur la base d’un concours et relève de l’appréciation du Président sur la recommandation de la Commission de promotions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: point C de la section III de la circulaire no 271; paragraphe 1 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3282


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.

    Considérant 3

    Extrait:

    "La garantie d’accès à la justice est une garantie d’accès à un juge : le requérant l’a puisqu’il peut saisir le Tribunal de céans. [...] En l’espèce, l’article VI.1.02 du Règlement du personnel dispose que les décisions concernant le non renouvellement d’un contrat ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours interne et, dans ces conditions, le requérant est en droit de saisir directement le Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article VI.1.02 du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit; Non-renouvellement de contrat; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3281


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Remboursements dus au titre de crédits d’impôts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Calcul; Droit national; Etat membre; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3266


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas le promouvoir au motif que le critère requis était trop exigeant (travail exceptionnel).

    Considérants 13, 14 et 15

    Extrait:

    "À aucun moment dans les lignes directrices il n’est dit, expressément ou implicitement, que la personne dont la promotion est envisagée doit, pour obtenir cette promotion, avoir accompli son travail ou s’être acquittée de ses responsabilités d’une manière exceptionnelle.
    Il est vrai que la notion d’«exceptionnel» apparaît deux fois dans les lignes directrices [...]. Toutefois, il s’agit de faire comprendre que la promotion au mérite ne constitue pas une caractéristique habituelle ou ordinaire de l’emploi à l’OMPI. Faire preuve d’une certaine rigueur dans l’application des critères prescrits pour l’évaluation permettrait certainement d’atteindre le but recherché. L’objectif serait également atteint si, dans la pratique (et comme prévu au paragraphe 13 des lignes directrices [...]), la promotion d’un fonctionnaire ne pouvait être envisagée que sur recommandation d’un supérieur hiérarchique, et si les supérieurs hiérarchiques faisaient preuve de retenue dans la formulation de telles recommandations.
    Dans le cas d’espèce, l’application d’un critère ou d’une norme exigeant du requérant qu’il se soit acquitté de ses responsabilités de manière exceptionnelle avant d’être promu a été la base des décisions prises par le groupe et par le Comité d’appel. Ce qui est ici d’une importance critique, c’est que ce critère ou cette norme a aussi été utilisé par le Directeur général pour décider définitivement que le requérant ne devait pas être promu [...]. Or il s’agissait d’une présentation erronée, et presque certainement exagérée (dans le sens d’une exigence excessive), des critères prescrits dans les lignes directrices."

    Mots-clés:

    Critères; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Considérants 18 et 19

    Extrait:

    "[L]a Commission a enfreint ses propres règles de procédure selon lesquelles le rapport de notation, qui contenait la recommandation préconisant la prolongation du contrat, devait être communiqué à la Section du personnel. Le paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2) dispose en effet qu’une proposition de prolongation soumise à la Section du personnel doit être accompagnée d’une justification de la recommandation qu’elle comporte. Le rapport de notation doit également être joint.
    Cette disposition a sa raison d’être. La proposition contenant à la fois la recommandation, la justification de cette recommandation et le rapport de notation vise à donner une vue complète du comportement professionnel d’un fonctionnaire. Ceci permet d’éclairer la décision que la Section du personnel, le Groupe consultatif pour les questions de personnel ou le Secrétaire exécutif pourraient être appelés à prendre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: paragraphe 3.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2)

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Offre; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3251


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La demande de la requérante à figurer sur la liste des candidats éligibles à une promotion personnelle a été rejetée par le Tribunal.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que l’OIT a mené l’exercice de promotion personnelle 2008 conformément aux règles et aux procédures en vigueur. L’OIT a correctement appliqué la nouvelle procédure du Bureau (la procédure no 125, entrée en vigueur le 22 octobre 2009) à l’exercice de promotion personnelle 2008. [...] Étant donné que l’exercice de promotion 2008 a été engagé après l’entrée en vigueur de la procédure du Bureau no 125, c’est à raison que, pour le mener, l’OIT a suivi ces dispositions et non celles de la circulaire no 334, série 6, comme la requérante prétend qu’elle aurait dû le faire. La requérante n’avait aucun droit acquis à être promue dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, car les promotions sont considérées comme «une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint» (voir les jugements 2668, au considérant 11, 1500, au considérant 4, 1109, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Procédure du bureau n° 125; Circulaire n° 334, série 6
    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1500, 1973, 2668

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit acquis; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3240


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a condamné l’Organisation pour manquement au respect de ses propres règles sur l’évaluation du travail et les périodes probatoires.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Même si le requérant n’a pas contesté l’utilisation d’un mauvais formulaire pour l’appréciation de la qualité de son travail ni le fait que son supérieur immédiat n’a pas effectué l’évaluation, cela n’exonère pas la FAO de l’obligation qu’elle avait d’agir en conformité avec ses propres Statut et Règlement du personnel et avec les dispositions du Manuel qui en précisent l’application (voir le jugement 3177, au considérant 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3177

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[I]l relève de l’essence même des dispositions statutaires régissant le personnel d’une organisation internationale de favoriser, tout en garantissant les droits qu’elles reconnaissent aux agents, la poursuite des intérêts de cette organisation elle-même."

    Mots-clés:

    But; Droit; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant se plaint de la longueur du délai qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge normal de la retraite et la prise de la décision par laquelle il a été statué sur celle-ci.
    "Mais, dès lors que l’octroi d’une prolongation d’activité est subordonné, en vertu des dispositions précitées de l’article 54 du Statut [des fonctionnaires], à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la défenderesse est fondée à faire valoir que la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date relativement rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite. Si l’Organisation procédait différemment, l’autorité compétente ne serait en effet pas en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité d’une telle prolongation au regard de ce critère."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: article 54 du Statut dfes fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Critères; Date; Demande d'une partie; Décision; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retard; Retraite; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "[U]ne disposition conférant [...] au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de proposer à une instance collégiale d’adopter une décision l’autorise à s’abstenir de formuler une telle proposition s’il estime que celle-ci n’a pas lieu d’être (voir le jugement 585, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 585

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Pouvoir d'appréciation; Proposition; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut