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Instrument international (226, 685,-666)

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Mots-clés: Instrument international
Jugements trouvés: 24

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  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal reconnaît depuis longtemps que les membres du personnel des organisations internationales jouissent du droit général à la liberté d’association. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal ainsi que par un grand nombre de conventions et de déclarations internationales (voir, par exemple, l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998; l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966; l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1996) et par le Conseil d’administration de l’OEB lui-même, qui a reconnu l’importance des droits de l’homme lorsqu’il a formulé les droits et obligations du personnel (voir le jugement 4482, aux considérants 12 et 13). L’article 30 du Statut des fonctionnaires, intitulé «Droit d’association», prévoit que «[l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens». Le rôle des associations ou syndicats du personnel est de représenter les intérêts de leurs membres principalement en débattant avec l’organisation qui les emploie des questions intéressant le personnel. Les associations ou syndicats du personnel devraient pouvoir agir ainsi sans que l’administration de leur organisation entrave leurs activités ou les influence. S’il en était autrement, leur rôle serait compromis (voir le jugement 4482, au considérant 8).
    La liberté d’association implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Dans le jugement 274, au considérant 22, le Tribunal a déclaré que, «lorsque les sentiments s’échauffent, [...] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir les jugements 2227, au considérant 7, et 3106, au considérant 8).
    Selon la jurisprudence du Tribunal, les associations représentant le personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c’est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l’exercice de la liberté d’expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l’administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause (voir le jugement 911 et le jugement 2227, au considérant 7).
    Dans le jugement 3156, le Tribunal a estimé que, dans des cas spécifiques, il pouvait être justifié de subordonner l’expédition de courriels de masse à une autorisation préalable: «Pour autant, la liberté d’expression comme, du reste, la liberté de communication [...] ne sont pas sans limite. Outre qu’une organisation est fondée à s’opposer à une utilisation détournée des moyens de diffusion accordés à son comité du personnel [...], il résulte de la jurisprudence [...] que le droit à la liberté d’expression ne saurait autoriser à user de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale ou à commettre des abus manifestes de ce droit et, en particulier, à porter atteinte aux intérêts individuels de certaines personnes en mettant en cause celles-ci par des allégations malveillantes, diffamatoires ou touchant à leur vie privée. [...] Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un tel usage abusif du droit à la liberté d’expression, la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les instances représentatives du personnel. Ce n’est que si les conditions de mise en œuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité» (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16).

    Comme observé précédemment, le droit à la liberté d’association est un droit général qui consacre des droits plus spécifiques, lesquels sont nécessaires ou utiles pour garantir l’effectivité du droit à la liberté d’association. Il englobe les droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sous toutes ses formes, notamment la liberté de discussion et de débat (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). Ces droits sont conférés non seulement à ceux qui les exercent (généralement les représentants du personnel), mais également à ceux qui en bénéficient. Le droit de tout membre du personnel de jouir de la liberté d’association comprend également son droit de recevoir librement des communications et des informations ainsi que son droit d’écouter autrui s’exprimer. Dans cette perspective, toute restriction du droit des représentants du personnel d’envoyer des courriels de masse aux membres du personnel constitue également une restriction du droit du personnel de recevoir des courriels de masse.
    La liberté de communication, d’information et d’expression suppose également:
    i) le droit à la confidentialité de la communication, de l’information et de l’expression; et
    ii) le droit de pouvoir librement choisir les moyens par lesquels les communications sont envoyées, les informations sont fournies et l’expression prend forme.
    Une organisation est en droit d’émettre des directives raisonnables pour régir l’utilisation de son système de courrier électronique par les membres du personnel et les représentants du personnel, ainsi que pour établir les utilisations autorisées et non autorisées. Dans la mesure où les conditions imposées à l’utilisation de courriels de masse répondent à des intérêts d’ordre général, tels que recensés dans le communiqué no 10 du 29 mars 2006, elles doivent être réputées légales puisqu’elles garantissent un équilibre raisonnable entre les intérêts de l’organisation et les droits fondamentaux à la liberté de communication, d’information et d’expression, dont jouissent les membres du personnel, leurs syndicats et leurs représentants. Cet équilibre général ne devrait pas autoriser l’organisation à exercer un contrôle préalable ou une censure préventive sur le contenu des communications, des informations et de l’expression (voir le jugement 2227, au considérant 7). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, un dispositif d’autorisation préalable mis en place dans des circonstances exceptionnelles n’est pas réputé illégal (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16 cités in extenso au considérant 9 [...]).
    Les membres du personnel et leurs représentants ne sont pas autorisés à exercer leurs droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sans discernement et sans limite. Leur «liberté» doit être conforme aux devoirs des membres du personnel envers l’Organisation et envers leurs collègues. La liberté de communication, d’information et d’expression n’est pas la liberté d’insulter ou d’offenser autrui (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). La communication, l’information et l’expression relèvent de la responsabilité de leurs auteurs. Ceux qui outrepassent les limites de cette liberté et ne respectent pas les devoirs d’un membre du personnel, voire insultent ou offensent autrui, peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire et de sanctions.
    La question de savoir si une communication, une information ou une forme d’expression viole le devoir des membres du personnel ne peut être établie qu’au cas par cas et, normalement, après que la communication a été envoyée, l’information a été fournie et l’expression a pris forme.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 911, 2227, 2227, 3106, 3106, 3156, 4482

    Mots-clés:

    Courriel; Instrument international; Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;



  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans la présente affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure qui, même si elle est susceptible d’empiétersur l’exercice du pouvoir dévolu au Conseil d’administration, s’impose pour protéger un droit fondamental d’un membre du personnel et, de fait, de tous les membres du personnel, droit qui était une condition de leur engagement en tant que fonctionnaires de l’OEB. L’adoption, par le biais de la décision CA/D 2/14, des éléments susmentionnés des nouvelles règles relatives aux élections a conduit au non-respect de cette condition d’engagement. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal (voir le jugement 4194). C’est un droit reconnu par l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui constitue une obligation pour l’ensemble des États Membres de l’OIT, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation. La liberté d’association est un droit reconnu par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ainsi que par l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4194

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Instrument international; Instruments de l'OIT; Liberté d'association; Réparation;



  • Jugement 3726


    123e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante cite plusieurs conventions internationales. Comme indiqué au paragraphe précédent, lesdites conventions ne sont opposables qu’aux États parties, mais les principes généraux qui y sont inscrits peuvent également s’appliquer aux relations avec le personnel.

    Mots-clés:

    Droit applicable; Instrument international;



  • Jugement 3434


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que le Statut et le Règlement du personnel d’une organisation international doivent s’interpréter sans se référer aux instruments internationaux qui lient les États membres.

    Mots-clés:

    Instrument international; Interprétation;



  • Jugement 3105


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L’Accord de siège révisé étant un instrument international, [...] le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de sa
    validité. Le Tribunal est [en revanche] compétent pour apprécier le bien-fondé de l’application d’une disposition de l’Accord de siège révisé".

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Irrégularité;



  • Jugement 2662


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. "C'est à tort que le requérant s'appuie sur cette convention car celle-ci n'est pas applicable aux organisations internationales. Les droits dont peut se prévaloir l'intéressé sont ceux qui découlent des Statut et Règlement du personnel et des principes généraux du droit applicables dans ces organisations."

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Droit; Instrument international; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2292


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Même si "les Etats membres de l'[Organisation] sont tous signataires de [la Convention européenne des droits de l'homme], l'Organisation [...] en tant que telle n'est pas membre du Conseil de l'Europe et n'est pas tenue par les dispositions d'une convention qui lie les Etats signataires. Il reste que les principes généraux affirmés par [cette] Convention [...], et notamment les principes de non-discrimination et de respect du droit de propriété, font partie des droits de l'homme [qui,] conform[ément] à la jurisprudence du Tribunal de céans, [...] s'appliqu[ent] aux relations avec le personnel."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Droit applicable; Déclaration universelle des droits de l'homme; Egalité de traitement; Etat membre; Instrument international; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Relations de travail;



  • Jugement 2120


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le secrétariat de l'Organisation a publié une note dont un paragraphe interdit normalement à deux conjoints de travailler dans le même département. Le Tribunal considère que "cette disposition revient à établir une discrimination injuste entre des candidats à un poste en raison de leur statut matrimonial et de leurs liens familiaux [...]. Une discrimination reposant sur de tels motifs est contraire à la Charte des Nations Unies, aux principes généraux du droit, aux principes régissant la fonction publique internationale, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. [...] Toutes les formes de discrimination injuste sont interdites. Qu'est-ce qu'une discrimination injuste? C'est, du moins dans le contexte du travail, le fait d'opérer des distinctions entre les fonctionnaires ou entre les candidats postulant à un emploi, en raison de caractéristiques personnelles qui n'ont pas lieu d'être prises en compte. Manifestement, le fait que deux fonctionnaires soient mariés l'un à l'autre ne préjuge en rien de leurs compétences ni de leurs capacités respectives à remplir leurs obligations. Et si l'on considère que, pour des fonctionnaires, le fait d'être mariés ou d'entretenir des relations intimes risque de créer des problèmes de gestion, ceux-ci doivent être traités par des moyens qui ne constituent pas une forme de discrimination à l'égard de l'un d'entre eux du fait de ces relations. Le Tribunal relève que la note [en question], outre qu'elle est rédigée en des termes très généraux, ne permet pas même de résoudre efficacement le problème éventuel d'une influence indue ou d'un favoritisme car elle ne dit rien sur les relations intimes hors mariage. Elle ne mentionne pas non plus les mariages contractés après la nomination des intéressés".

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Candidat; Charte des Nations Unies; Concours; Conditions d'engagement; Différence; Disposition; Déclaration universelle des droits de l'homme; Définition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Instruction administrative; Instrument international; Lien de parenté; Motif; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Violation;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit; Droit applicable; Droit national; Exception; Instrument international; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1144


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, qui conteste son rapport d'évaluation, soutient que le système de notation de l'OEB favorise l'inégalité de traitement, dans la mesure où les fonctionnaires appartenant à une certaine catégorie peuvent remplir une formule de rapport de notation abrégée, et qu'il contrevient aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas établi qu'il avait été lui-même affecté défavorablement du fait que le personnel appartenant à une autre catégorie bénéficie [d'une] option [donnée]." Par ailleurs, "la Convention impose certaines obligations aux Etats signataires et il n'apparaît pas qu'elle soit applicable en l'espèce [...]. [...] En tout cas, même à supposer que la Convention soit applicable en soi, il suffirait de répondre à ce moyen que les principes dont l'article 6 s'inspire sont pleinement reflétés dans les dispositions du Statut des fonctionnaires".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Droit de réponse; Egalité de traitement; Instrument international; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 744


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal s'estime compétent pour statuer sur la requête dont il a été saisi, le requérant ayant qualité pour faire valoir le droit qu'il déduit de l'accord de siège et qui, partant, doit être considéré comme étant prévu par son contrat d'engagement.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Compétence du Tribunal; Contrat; Instrument international;



  • Jugement 742


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "De même qu'en cas de modification d'une disposition statutaire, le Tribunal peut enjoindre à l'organisation intéressée d'appliquer l'ancien texte plutôt que le nouveau. Il peut aussi, lors du remplacement de dispositions statutaires par les clauses d'un accord international, imposer l'application des premiers de préférence aux seconds. Il est donc compétent en l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "La méthode traditionnelle d'interprétation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas."

    Mots-clés:

    Date; Entrée en vigueur; Instrument international; Interprétation; Non-rétroactivité;



  • Jugement 741


    58e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 742, au considérant 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Modification des règles; Pension; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 742, au considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Entrée en vigueur; Instrument international; Interprétation; Non-rétroactivité;



  • Jugement 493


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'accord conclu entre [l'organisation] et l'OIT en conformité avec l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, est une convention internationale qui n'a d'autres limites, pour ce qui est de la compétence du Tribunal, que celles qui résultent de son texte. La compétence du Tribunal découle de cet accord international, qui l'emporte sur les règles adoptées précédemment par une des parties de façon unilatérale. La reconnaissance de la compétence du Tribunal [...] ne soustrait pas à l'application [du Statut et Règlement du personnel] les agents visés par ces dispositions, comme c'est le cas du requérant."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Instrument international; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 372


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Les privilèges en cause ressortent de l'accord de siège et ont été expressément conférés dans l'intérêt de l'organisation. "Dès lors, dans les termes où ils étaient octroyés [...], les privilèges invoqués par le requérant ne constituaient pas un droit en sa faveur; ils n'étaient donc pas de nature à le déterminer à s'engager". Par ailleurs, une garantie expresse fait défaut dans son contrat; "les fonctionnaires recrutés devaient [...] se rendre compte que les faveurs consenties dépendaient" d'un accord avec un État qui pouvait le modifier en tout temps.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Etat membre; Instrument international; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Que les dispositions sur la situation du personnel d'une organisation soient contenues dans un acte interne ou un accord international, elles ont été adoptées dans l'un et l'autre cas par les représentants des États membres de cette organisation et ont pour objet la réglementation de la fonction publique internationale. En raison de ces analogies, si le Tribunal peut renoncer à appliquer une disposition statutaire dans un cas particulier, il a la même compétence en ce qui concerne une clause d'un accord international."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international;



  • Jugement 369


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a requête tend non pas à l'abrogation d'un accord international, mais au maintien de privilèges et, subsidiairement, au paiement de prestations pécuniaires. Manifestement, elle se dirige contre l'organisation elle-même, à l'exclusion d'un État quelconque. Sa recevabilité ne peut donc être contestée en raison du défaut de qualité pour défendre de l'OEB."

    Mots-clés:

    Instrument international; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir jugement no 371, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 371

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Voir jugement no 372, considérants 5 et 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 372

    Mots-clés:

    Accord de siège; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Etat membre; Instrument international; Intérêt de l'organisation; Privilèges et immunités;



  • Jugement 368


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]es requêtes tendent non pas à l'abrogation d'un accord international, mais au paiement de prestations pécuniaires par [l'organisation]. Avec raison, elles ont été formées contre l'organisation elle-même, à l'exclusion d'un État quelconque. Leur recevabilité ne peut donc être contestée en raison du défaut de qualité pour défendre de l'intimée."

    Mots-clés:

    Instrument international; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir jugement no 371, considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 371

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international;



  • Jugement 366


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les requérants s'en prennent non pas à la conclusion de l'accord d'incorporation, mais à l'application de certaines de ses dispositions. Celles-ci étant de même nature que la réglementation du personnel d'une organisation, rien n'empêche les requérants de se plaindre valablement de leur application devant le Tribunal, qui connaît, selon l'article II, paragraphe 5, de son Statut, des "requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel [...]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Incorporation; Instrument international;

    Considérant 3

    Extrait:

    "De même qu'en cas de modification d'une disposition statutaire, le Tribunal peut enjoindre à l'organisation intéressée d'appliquer l'ancien texte plutôt que le nouveau, il peut aussi, lors du remplacement de dispositions statutaires par les clauses d'un accord international (*) imposer l'application des premières de préférence aux secondes." Il est donc compétent. (*) il s'agissait de l'incorporation de l'IIB dans l'OEB

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Disposition; Incorporation; Instrument international; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut