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Statut du TAOIT (223,-666)

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Mots-clés: Statut du TAOIT
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1095

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1081


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que la mesure attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, cette disposition fixant le point de départ du délai dans lequel il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires', soit une décision générale. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Date; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a travaillé au Bureau international du Travail en qualité de professeur de langues. Bien qu'il ne soit pas fonctionnaire du BIT, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu de l'article II, paragraphe 4, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Pour satisfaire à cette exigence, qui a un caractère objectif, l'agent doit avoir introduit un recours interne auprès de l'organe compétent dans le délai prescrit par ce Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 866


    63e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Son Statut ne [...] donne [au Tribunal] aucun pouvoir pour apprécier les Statuts de la Caisse. En revanche, l'article 48 des Statuts de la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies donne compétence au Tribunal administratif des Nations Unies pour statuer sur les requêtes invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 865


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 864


    63e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 863


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
    Jugement(s) TAOIT: 866

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 866, au considérant 5.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;



  • Jugement 803


    61e session, 1987
    Centre international de calcul (Organisation mondiale de la santé)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "En vertu de l'article II, paragraphe 4, du Statut du Tribunal, celui-ci connaît des différends issus de contrats auxquels l'organisation est partie et qui lui attribuent compétence en cas de contestation au sujet de leur exécution. En l'espèce, le Tribunal se déclare compétent en se fondant sur cette disposition. Le Centre international de calcul, qui est partie au litige, est administré par l'Organisation mondiale de la santé, laquelle a reconnu la juridiction du Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 661


    56e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Aux termes de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, la faculté d'agir est accordée: "1) aux fonctionnaires en activité; 2) aux ayants-cause d'un fonctionnaire décédé; 3) aux fonctionnaires dont l'emploi a cessé; 4) aux personnes qui tirent des droits soit du contrat d'engagement d'un fonctionnaire décédé, soit des dispositions statutaires dont il pouvait se prévaloir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Statut du TAOIT;



  • Jugement 646


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution que rappelle l'article II de son Statut. Or les décisions, prises en application de l'article XII et de l'annexe (demande d'avis de la CIJ) sont justement exclues de cette compétence. Bien au contraire, l'article II, paragraphe 7, s'il attribue au Tribunal le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, c'est sous réserve du droit de recours donné aux organismes exécutifs des organisations internationales, chaque fois [qu'ils] estiment que le Tribunal a outrepassé sa compétence ou suivi une procédure vicieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 7, ET ARTICLE XII DU STATUT; ANNEXE DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif; Statut du TAOIT;



  • Jugement 626


    54e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal [...] Cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle d'épuisement des instances internes, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 625


    54e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 626, au considérant 2.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 626

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 624


    54e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 626, au considérant 2.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 622


    53e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal connaît des requêtes formées contre des décisions, soit des actes individuels, à l'exclusion de requêtes qui se dirigent contre des dispositions générales et abstraites. Cette limitation de sa compétence résulte notamment de l'article VIII de son Statut". Le Tribunal ne saurait se saisir d'une question sur la validité d'une disposition générale et abstraite "que si elle est soulevée par voie d'exception, c'est-à-dire dans une requête contre une véritable décision."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Disposition; Décision générale; Exception; Statut du TAOIT;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La procédure ouverte à la partie qui a demandé une révision, ou au requérant, lorsque la duplique contient une irrégularité ou mentionne un fait matériel dont il n'avait pas été question auparavant et que l'autre partie souhaite contester [...] consiste à informer le greffier, sans argumentation à l'appui, que l'intéressé soulève des objections en face de cette irrégularité ou conteste le fait, selon le cas. Si le Tribunal estime alors nécessaire le dépôt de nouvelles pièces, le Président en informera les parties, conformément à l'article 9.2 de son Règlement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Ecritures supplémentaires; Procédure devant le Tribunal; Statut du TAOIT; Supplément d'instruction;



  • Jugement 556


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    L'article 19 du Règlement du Tribunal "n'habilite le président à statuer qu'en dehors des sessions du Tribunal. Autrement dit, lorsque le Tribunal tient une session, c'est à lui qu'il appartient d'ordonner toute mesure d'instruction conformément à l'article 11, paragraphe 1, de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLES 11 ET 19 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision avant dire droit; Enquête; Enquête; Instruction; Ordonnance; Statut du TAOIT;



  • Jugement 550


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'appel interne a été déclaré irrecevable. "Toutefois, une décision d'irrecevabilité peut être attaquée de même qu'une décision qui statue au fond. Pour juger de la recevabilité de la requête adressée au Tribunal, il n'y a pas lieu de se demander si l'appel soumis aux organes internes était recevable ou non, en particulier s'il a été formé à temps et régulièrement motivé, conformément aux [dispositions réglementaires]. En réalité, la question de la recevabilité de la requête présentée au Tribunal doit être résolue uniquement au regard de son Statut."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut