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Statut du TAOIT (223,-666)

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Mots-clés: Statut du TAOIT
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 1783


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque le Tribunal annule une décision de non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée entachée d'irrégularité, il est libre d'octroyer la réparation de son choix. Il peut renvoyer le cas devant la défenderesse pour qu'elle prenne une nouvelle décision concernant le renouvellement [...] mais s'il considère le renouvellement du contrat comme la seule réparation équitable, il ordonnera à l'Organisation, non pas de prendre une nouvelle décision, mais de proceder directement a la reintegration de l'interesse dans le cadre d'un nouveau contrat d'une durée appropriée. [...] S'il estime, en revanche, qu'il n'est ni possible ni opportun d'ordonner soit une nouvelle décision, soit la réintegration, il peut, comme l'y autorise l'article VIII de son Statut, accorder au requérant une indemnité compensatrice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    A défaut; Annulation de la décision; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Effet; Indemnité; Jugement du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Réintégration; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1773


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse oppose une exception d'incompétence au motif que le contrat signé par le requérant n'attribue en aucune manière compétence au Tribunal, mais, bien au contraire, prévoit de manière expresse l'arbitrage comme mode de règlement des différends. [...] Cette argumentation ne peut en l'espèce être retenue dès lors que [l'Organisation] a refusé [...] le recours à la procédure d'arbitrage qui était sollicité par l'intéressé. Même s'il n'y a pas eu de reconnaissance expresse de la compétence du Tribunal pour statuer sur le litige opposant l'Organisation à un agent qui travaillait pour le compte de celle-ci, était payé par elle et a été licencié par elle, il est impossible, à moins de créer les conditions d'un déni de justice ou d'admettre la juridiction des tribunaux [nationaux] que l'Organisation paraît précisément récuser, de nier que l'affaire relève de la compétence du Tribunal de céans en vertu des pouvoirs généraux qu'il tient de l'article II de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Statut du TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 1718


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 3 [du Statut du Tribunal], relatif au rejet implicite d'une demande [...] a pour but de permettre à un requérant qui n'a obtenu aucune décision touchant sa réclamation d'agir comme si une décision définitive avait été prise. Si aucune décision n'est prise dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification de la réclamation à l'administration, l'intéressé est fondé à former auprès du Tribunal, dans un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, une requête contre le rejet implicite, qui devient la décision attaquée [...]. Aucune disposition ne prévoit que l'on puisse saisir le Tribunal afin de lui demander d'ordonner au Directeur général d'exprimer une décision définitive négative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision implicite; Délai; Interprétation; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1684


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le règlement du Tribunal ne prévoit normalement qu'un double échange d'écritures. En l'occurrence, il n'y a pas de motif exceptionnel d'autoriser un troisième mémoire du requérant; les moyens qui y sont invoqués ne sont pas propres à modifier l'issue de la cause, raison pour laquelle le président du Tribunal n'a point fait usage de la faculté d'autoriser le dépôt d'un nouveau mémoire (article 9, paragraphe 6, dudit règlement)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Condition; Ecritures supplémentaires; Exception; Instruction; Président du Tribunal; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'Organisation défenderesse affirme [...] que [...] les intéressés devaient estimer, au bout de soixante jours, que leurs réclamations [devant l'organe de recours] étaient rejetées; ils disposaient alors des quatre-vingt-dix jours fixés par [le] Statut du Tribunal pour saisir [ce dernier]. Leurs requêtes ayant été enregistrées [...] plus de cent cinquante jours après la notification de leurs réclamations à [l'organe de recours], seraient dans ces conditions tardives. Mais cette argumentation ne saurait être prise en considération : en effet, si [l'organe de recours] n'a pas donné son avis dans les soixante jours, c'est qu'[il] n'était pas constitu[é] et n'a finalement pas pu l'être. [...] C'est à compter [de la] date à laquelle les intéressés ont reçu les lettres du Secrétaire général [...] les informant que [l'organe de recours] ne serait pas constitu[é] et qu'ils pouvaient faire appel au Tribunal conformément à l'article 41 b) du Statut du personnel, que le délai de quatre-vingt-dix jours a commencé à courir. Les requêtes ne sont donc pas tardives."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 41 B) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1653


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La règle posée à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal "implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Portée; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Affaire concernant la 'méthode générale' indiquant la procédure à suivre pour les enquêtes, réalisées avec le concours de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), permettant l'ajustement des traitements. La CFPI et les Nations Unies ont été autorisées à se prononcer. Les requérants contestent la participation de l'ONU à la procédure. "L'article 13, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal prévoit que le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut autoriser une tierce partie à s'exprimer." Le Tribunal estime qu'il était opportun d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à s'exprimer "en vue d'assurer une application uniforme des règles communes régissant les organisations du 'système commun' des Nations Unies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Barème; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Instruction; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Président du Tribunal; Salaire; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16 d)

    Extrait:

    Le requérant se plaint d'avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. "Le Tribunal note que les conditions dans lesquelles le requérant a été amené à exercer ses fonctions pendant ses derniers mois d'activité ont contribué à la détérioration de son état de santé [...] et lui ont cause des préjudices dont le Tribunal, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article II, paragraphe 2, de son Statut, estime devoir ordonner la réparation".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Maladie; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1636


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les dispositions de l'article II, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, selon lesquelles il est compétent 'pour connaître des requêtes fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des règles en application de ce dernier' [...], concernent le Régime des pensions du personnel de la Société des Nations".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pension; SDN; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1620


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'Organisation soutient que son recours en révision a eu pour effet de suspendre l'exécution du jugement. Cet argument n'est pas fondé. L'article VI du Statut du Tribunal précise que ses jugements sont 'définitifs et sans appel'. Aucune disposition des Statut et Règlement du Tribunal ne prévoit la suspension de l'exécution d'un jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement;



  • Jugement 1611


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il était loisible au requérant de retirer [sa] requête manifestement prématurée [...] et d'en déposer une nouvelle qui respecte le délai prévu à l'article VII, paragraphe 3, [du Statut du Tribunal]. Ce que son conseil a fourni [à une date ultérieure] n'était pas une nouvelle requête, mais une version régularisée, sur instructions du greffier, de la requête initialement déposée. De ce fait, pour se prononcer sur le respect [du] délai, le Tribunal considère que la requête est toujours [la requête initiale]. La réclamation [qu'elle contient] est donc prématurée et pour cette raison est, elle aussi, irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le fait que la régularisation de la seconde série de requêtes soit intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la notification [des] décisions [déférées au Tribunal] ne saurait conduire à les regarder comme tardives dès lors que les formules de requête précisant les décisions attaquées ont été présentées en temps utile et que les prorogations du délai de régularisation ont été accordées au conseil des requérantes, en vertu de l'article 14 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 14 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Délai; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1601


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le seul fait que la mesure incriminée affecte toute une catégorie de fonctionnaires et revêt, en conséquence, un caractère général ne suffit pas à entraîner l'irrecevabilité des requêtes élevées à son encontre : voir notamment le jugement 1081 [...], au considérant 4. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature exclusivement individuelle. Elles peuvent aussi être générales. Ainsi qu'il résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal - cette disposition fixant le point de départ du délai -, il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires'. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des voies internes de recours, telle que l'exprime le paragraphe 1 de l'article VII. Conformément à ce paragraphe et à la jurisprudence du Tribunal, celui-ci 'déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie interne de recours est ouverte' : voir le jugement 1134 [...], au considérant 4."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1081, 1134

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le recours au Tribunal n'a pas d'effet suspensif (article VII, paragraphe 4, du Statut du Tribunal) et le statut n'autorise pas le Tribunal à suspendre les effets de la décision entreprise jusqu'au moment où il aurait statué."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Effet; Effet suspensif; Instruction; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1543


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1541


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le silence gardé par l'administration à la suite d'un recours [interne] ne saurait [...] bloquer la procédure, dès lors qu'il est toujours loisible au requérant d'attaquer la décision implicite de rejet consécutive à ce silence devant l'instance d'appel. [...] En outre, en déclarant que l'attitude de l'Organisation est dictée par la nécessité de faire l'économie de procédures internes qui surchargeraient inutilement les services administratifs et engendreraient des coûts inutiles, le président de l'Office s'est livré à une appréciation de l'intérêt de l'Organisation, laquelle relève de son pouvoir propre et ne saurait être censurée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1529


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Dans le jugement 442 [...] et dans de nombreux jugements ultérieurs, le Tribunal a déclaré que l'allégation d'une erreur de droit n'est pas un motif de révision recevable. Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement, eu egard à son argumentation juridique, reviendrait à engager celles qui sont mécontentes d'une décision à la remettre en question indéfiniment, au mépris de la chose jugée. [...] Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1528


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La jurisprudence est claire : la réponse donnée à une nouvelle demande de réexamen ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant les délais de recours. La requête doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision confirmative; Délai; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La requérante, ayant été autorisée par le Directeur général à renoncer au recours interne en application de l'article 1240.2 du Règlement du personnel de l'OMS, a épuisé les voies de recours interne comme l'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1240.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut