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Droit national (218, 219,-666)

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Mots-clés: Droit national
Jugements trouvés: 68

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  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    [D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises.
    [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises.
    [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15).
    […]
    Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises.
    [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4553


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation pour enfant à charge.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e renvoi auquel il est procédé par le requérant à des dispositions de droit allemand est inopérant dès lors que l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 69 du Statut a vocation à s’appliquer et à être interprété de manière autonome et indépendamment de toute disposition de droit national (voir, par exemple, le jugement 4401, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4401

    Mots-clés:

    Droit national;



  • Jugement 4401


    132e session, 2021
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais médicaux.

    Considérant 6

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, «[e]n principe, les conditions d’emploi du personnel sont régies exclusivement par les règles statutaires de l’Organisation et les principes généraux de la fonction publique internationale: voir à ce sujet les jugements 322 [...], au considérant 2; 473 [...], aux considérants 2 et 3; et 493 [...], au considérant 5. Les règles du droit national d’un État, spécialement de celui où l’Organisation a établi un siège, ne seraient applicables qu’en cas de renvoi exprès à ces règles» (voir le jugement 1311, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 322, 473, 493, 1311

    Mots-clés:

    Droit national;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le paragraphe 44 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, relatif à la «[c]onduite privée» des fonctionnaires, qui dispose notamment que «les actes qui sont généralement des infractions du droit pénal interne sont normalement aussi considérés comme des violations des normes de conduite de la fonction publique internationale», précise auparavant qu’«[u]ne condamnation par un tribunal national est, non pas toujours mais généralement, considérée comme la preuve convaincante qu’un fonctionnaire international a commis l’acte pour lequel il était poursuivi».
    Faisant valoir que le principe, posé dans cette dernière phrase, du caractère probant des jugements rendus par les tribunaux nationaux ne vaut, aux termes de celle-ci, que «généralement» et «non pas toujours», le requérant soutient que l’OIT se trouvait, en l’espèce, dans une hypothèse où il lui appartenait de faire jouer cette exception plutôt que de tenir pour acquise la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Mais il est notoire que la restriction qui a été ainsi apportée au principe en cause lors de l’adoption de ces dispositions avait pour seul objet, dans l’esprit des auteurs de celles-ci, de réserver le cas des jugements rendus dans des États où la justice n’offre pas les garanties d’indépendance et d’équité procédurale requises. Dans la mesure où le système judiciaire français satisfait sans nul doute, pour sa part, à cette exigence, c’est donc à bon droit que l’Organisation, à laquelle il n’appartient évidemment pas d’apprécier le bien-fondé d’un jugement rendu par une juridiction nationale et qui n’a d’ailleurs aucun moyen de se livrer par elle-même à des investigations concernant des agissements de la nature de ceux visés en l’espèce, s’est fondée sur le jugement du Tribunal correctionnel pour considérer que les faits reprochés au requérant étaient établis.

    Mots-clés:

    Conduite; Droit national; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction pénale;



  • Jugement 3915


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a demandé à l’ESO de lui fournir un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les conditions d’emploi du personnel sont régies par les règles statutaires de l’organisation qui l’emploie et par les principes généraux de la fonction publique internationale, et que le droit national n’est applicable qu’en cas de renvoi exprès à ses dispositions (voir, par exemple, le jugement 1311, au considérant 15). En l’espèce, les règles statutaires de l’ESO ne contiennent aucune disposition qui impose à l’Organisation de fournir aux membres du personnel un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande. De plus, comme indiqué dans le jugement 2611, au considérant 8, «[la] requérant[e] ne se prévaut d’aucun des termes de son engagement pouvant donner à penser que c’est le droit allemand, et non les [Statut et Règlement du personnel de l’ESO], qui était applicable à l’un quelconque des aspects de son engagement».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311, 2611

    Mots-clés:

    Droit national; Prestations;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Certificat de service; Droit national; Requête rejetée;



  • Jugement 3484


    120e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet par la FAO de sa demande de réintégration au Service de sécurité.

    Considérant 12

    Extrait:

    "S’agissant de la conclusion [du requérant] selon laquelle, en l’absence de règle interne régissant le droit à la réintégration en cas de mutation pour raisons de santé, la FAO devrait être tenue d’appliquer le droit italien, le Tribunal rappelle que celui-ci n’est pas applicable aux relations de travail entre la FAO et son personnel."

    Mots-clés:

    Droit national;



  • Jugement 3281


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Remboursements dus au titre de crédits d’impôts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Calcul; Droit national; Etat membre; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le terme "conjoint" est utilisé dans les textes statutaires ou réglementaires d'une organisation sans être défini autrement par ceux-ci, il ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage mais peut aussi viser des personnes liées par d’autres formes d'union (voir, notamment, les jugements 2760, au considérant 4, et 2860, au considérant 9). C’est ainsi que, dans plusieurs jugements récents, le Tribunal a admis, dans des hypothèses où les dispositions applicables étaient rédigées de façon analogue, l'opposabilité aux organisations concernées de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590 ou le jugement 2760 [...]) ou d'unions sous forme de partenariats enregistrés lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme "conjoints" ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550, ainsi que le jugement 2860 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590, 2760, 2860

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit applicable; Droit national; Définition; Mariage de même sexe; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans, définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, d'examiner [...] la compatibilité de la pratique suivie [...] par les autorités fiscales genevoises avec les normes relatives à l'exemption dont bénéficie en principe la requérante en sa qualité de fonctionnaire [...] employée par une organisation internationale liée à la Suisse par un accord de siège."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Exception; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Organisation; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut du requérant;

    Considérant 8

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international.
    "La requête doit donc être admise dans cette mesure. Il n'y a [...] pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion qui tend à ordonner à l'OMC «d'exercer son autorité et son pouvoir» auprès des autorités suisses compétentes pour qu'elles abandonnent la pratique à l'origine du litige. Une telle injonction n'est en effet pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit national; Impôt; Ordonnance; Ratione materiae; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 45

    Extrait:

    "En s'abstenant, pendant une période de plus de dix ans, de s'acquitter de sommes dues à des créanciers et en ne se conformant pas à plusieurs décisions de justice l'ayant condamnée à respecter ses obligations, l'intéressée, fonctionnaire internationale, a, à l'évidence, manqué au respect dû aux lois et aux institutions locales ainsi qu'à l'ordre public de l'État hôte [...]."

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Etat membre; Faute; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;



  • Jugement 2860


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9, 13, 17, 19 et 21

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant français, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française. La FAO a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de l'octroi d'allocations familiales.
    "Le Tribunal rejette l'affirmation de la FAO selon laquelle, aux termes des Statut et Règlement du personnel, le statut de «conjoint» ne saurait découler que d'un mariage. Il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que, lorsque le terme «conjoint» n'est pas défini autrement dans les dispositions en vigueur, ce terme ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage. Il peut aussi désigner des personnes liées par d'autres formes d'union. Comme l'a fait observer le Tribunal au considérant 4 du jugement 2760, en l'absence de définition du terme «conjoint» dans les Statut et Règlement du personnel des organisations concernées, «l'opposabilité à celles-ci de mariages conclus avec des personnes de même sexe [...] ou d'unions sous forme de 'partenariats enregistrés' [a été admise] lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme 'conjoints' ceux qui avaient contracté de telles unions (voir 2549 et 2550)». (Voir également le jugement 2643, au considérant 6.)"
    "En conséquence, comme le Tribunal l'a déjà fait observer au considérant 11 du jugement 2549, il est nécessaire de déterminer si, à la lumière des dispositions du droit français, le requérant et son partenaire devraient être considérés comme des «conjoints» au sens des Statut et Règlement du personnel de la FAO."
    "[Les documents versés au dossier] montrent que, tout comme dans le cadre d'une relation de mariage, les partenaires liés par un PACS sont tenus de s'apporter une aide mutuelle et matérielle et sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune. Pour les questions d'immigration, de sécurité sociale, d'assurance maladie, de congé dans les foyers et de mutation des fonctionnaires, de congés et d'autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux, de droits de succession et d'impôt sur le revenu, les partenaires liés par un PACS sont traités de la même manière que les conjoints ayant contracté mariage. Qui plus est, une évolution importante s'est produite récemment : il est désormais fait mention dans le registre d'état civil des personnes ayant conclu un PACS de l'existence de ce PACS et du nom des partenaires, tout comme il est fait mention du statut marital des personnes mariées."
    "[Un PACS] ne modifie pas seulement le statut juridique de chacun des partenaires vis-à-vis de l'autre, mais il modifie également le statut juridique des partenaires vis-à-vis de l'Etat dans tous les domaines évoqués plus haut et de telle sorte qu'il en devient tout à fait comparable à celui des couples mariés vis-à-vis de l'Etat. A l'instar d'un mariage, un PACS établit un lien juridique de dépendance mutuelle. Dès lors, et tout au moins en l'absence de disposition contraire dans les Statut et Règlement du personnel, le principe de non-discrimination requiert qu'aux fins du versement des allocations familiales le terme «conjoint» soit interprété comme étant applicable à une relation de dépendance mutuelle reconnue par le droit national pertinent."
    "En conclusion, et au regard de l'ensemble des documents versés au dossier, le Tribunal estime que les dispositions du droit français créent effectivement un lien de dépendance mutuelle et que, dès lors, le requérant et son partenaire doivent être considérés comme des «conjoints» au regard des Statut et Règlement du personnel. C'est donc à tort que le Directeur général a en l'espèce refusé de reconnaître le statut du requérant et de son partenaire aux fins du versement des allocations familiales, et sa décision doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2643, 2760

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les allocations familiales versées par Eurocontrol aux fonctionnaires ayant des enfants à charge visent à contribuer par une aide financière à l'entretien de ces derniers et l'objet de la règle, prévue par le paragraphe 2 [de l'article 67 du Statut administratif], selon laquelle le montant de ces allocations doit être réduit à due concurrence de celui des allocations de même nature versées par ailleurs, telles que les allocations familiales payées par un organisme national, est d'éviter qu'il n'y ait cumul de deux aides attribuées au titre des mêmes enfants. Pareil cumul se traduirait en effet, à l'évidence, par un enrichissement illégitime de la famille qui en bénéficierait.
    [D]e ce point de vue, le fait que [l'organisme national] ne verse pas les allocations au fonctionnaire lui-même mais à son conjoint (ou, comme en l'espèce, à sa concubine) est bien entendu indifférent. Dès lors que les deux aides en cause sont bien versées en vue de l'entretien des mêmes enfants, celles-ci ne sauraient être perçues simultanément par les parents sans méconnaître le but même de la règle de non-cumul ainsi instituée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Enrichissement sans cause; Montant; Parent; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés.
    "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
    Jugement(s) TAOIT: 53, 2565

    Mots-clés:

    Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant a dû rembourser la totalité du trop perçu.
    "Il ressort des pièces du dossier que'l'intéressé s'est volontairement abstenu de déclarer aux services d'Eurocontrol les allocations familiales perçues par sa concubine alors qu'il avait été dûment informé que, du point de vue de l'Organisation, celles-ci devaient venir en déduction de celles qui lui étaient attribuées. S'il lui était loisible de contester - y compris, le cas échéant, devant le Tribunal - les déductions qui auraient été opérées par l'Organisation lors du calcul des versements, il ne pouvait en revanche choisir de se soustraire spontanément à l'obligation de déclaration mise à sa charge. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité des versements litigieux, qui, au demeurant, était suffisamment évidente pour qu'il n'ait pu manquer d'en avoir conscience."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Calcul; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Fausse déclaration; Irrégularité; Montant; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2760


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables.
    En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2643


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Plusieurs [...] conclusions ne sont pas recevables en vertu de l'article II du Statut du Tribunal. C'est le cas de celle tendant à ce que celui-ci ordonne que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux autorités suisses d'enquêter sur les allégations du requérant. Les droits dont jouit ce dernier sont ceux que lui confèrent les stipulations de son contrat d'engagement, les dispositions du Statut du personnel et les principes généraux du droit que le Tribunal considère comme applicables à l'ensemble des fonctionnaires internationaux. Or aucune de ces normes n'autorise le requérant à invoquer le droit suisse dans les conclusions qu'il formule à l'encontre de l'OMPI et le Tribunal n'est donc pas compétent pour ordonner quelque mesure que ce soit à cet égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Contrat; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Principe général; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2611


    102e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient que la décision attaquée était «illégale» parce que le Président de l’Office n’a pas appliqué le droit allemand mais aussi parce qu’il ne s’est pas vu accorder le droit de comparaître devant «un tribunal national compétent, indépendant et impartial». A l’appui de ce dernier argument, il invoque la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme. Le requérant ne se prévaut d’aucun des termes de son engagement pouvant donner à penser que c’est le droit allemand, et non le Statut des fonctionnaires de l’Office, qui était applicable à l’un quelconque des aspects de son engagement ou de son licenciement. Cet argument ne saurait donc être retenu (voir les jugements 1311 et 1369). Quant à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention européenne des droits de l’homme, il est expressément stipulé dans ces instruments qu’ils s’appliquent aux Etats membres et non aux organisations internationales. Partant, l’argument du requérant selon lequel il aurait dû comparaître devant un tribunal national et selon lequel la preuve de ce qui lui était reproché aurait dû être apportée devant un tel tribunal ne saurait non plus être retenu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311, 1369

    Mots-clés:

    Droit national;



  • Jugement 2585


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]'il est vrai, comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2156, que les 'principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail' confèrent 'des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel', il reste que le fonctionnaire qui se plaint d'une violation de ces garanties et droits particuliers doit en apporter la preuve et ne pas se contenter de simples pétitions de principe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit; Droit national; Droits collectifs; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Organisation; Principe général; Relations de travail; Représentant du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut