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Règles écrites (215, 230, 227, 228, 231,-666)

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Mots-clés: Règles écrites
Jugements trouvés: 101

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  • Jugement 1502


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le différend a trait à l'interprétation des règles de l'Organisation sur les délais ...[L'Organisation] a fait valoir avec raison [...] que [son] intérêt exige un strict respect des délais - indispensable à une bonne marche d'un tel organisme -, de telle sorte que dans la règle le non-respect du délai doit entraîner l'extinction du droit ou de la faculté de l'exercer. La jurisprudence le reconnaît, pour l'observation des règles de forclusion (jugement 1466, [...], considérant 3, et les précédents cités) ou de prescription (voir, par exemple, le jugement 1485 [...]). C'est donc à juste titre que l'Organisation considère qu'une dérogation ne peut pas être apportée, au seul motif que les réclamations tardives seraient rares ou que la sanction serait trop rigoureuse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1466, 1485

    Mots-clés:

    Délai; Exception; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les règles sur la forclusion ou la prescription doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi. Il appartient à l'autorité édictant une norme restreignant les droits de procédure d'un administré, ou le privant de la faculté d'exercer un droit, de s'exprimer clairement et de ne pas exposer inutilement l'intéressé au risque de tomber dans un piège".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Jurisprudence; Retard; Règles écrites;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les délais de prescription des créances partent de l'exigibilité de celles-ci, car les créanciers ne sauraient être pénalisés par l'effet de l'écoulement du temps, tant que le droit les empêche d'exiger du débiteur l'exécution de l'obligation; or un délai d'attente imposé au créancier - quelle qu'en soit la cause - a pour effet de l'empêcher d'agir pour obtenir du débiteur l'accomplissement de sa prestation. Les fonctionnaires pourraient donc avoir de bonnes raisons de penser qu['en vertu de l'article R VIII 1.01 du Règlement du personnel du CERN], leur créance en remboursement des frais scolaires n'est pas exigible jusqu'au moment où ils peuvent présenter une demande groupée. Aussi, [...] les fonctionnaires peuvent-ils de bonne foi comprendre dans ce sens la règlementation relative à la prescription; il serait dès lors abusif de leur imposer une interprétation plus restrictive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VIII 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Absence de texte; Bonne foi; Délai; Forclusion; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1456


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal ne tiendra pas compte [...] des documents produits par les parties au sujet des travaux préparatoires des dispositions réglementaires citées. Ces documents sont fragmentaires; [...] dans ces conditions, la prise en considération des éléments épars que contiennent les dossiers ne sont pas susceptibles d'éclairer le débat. Le Tribunal ne peut pas agir autrement, pour l'interprétation des textes qui sont à l'origine du litige, qu'en considérant de manière objective, conformément à la méthode acceptée en droit international, leur texte, leur contexte, leur objet et leur but."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; But; Instruction; Interpretation des règles; Interprétation; Preuve; Règles écrites;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est à rappeler que la décision citée est authentique dans les trois versions officielles, allemande, anglaise et française [...]. Le fait que la version allemande [...] ait constitué la version originale au cours des travaux préparatoires et que les contrats litigieux soient en langue allemande ne donne cependant aucune priorité à cette version linguistique particulière. La décision est juridiquement une et elle doit être interprétée de manière objective, selon son contenu et son but."

    Mots-clés:

    But; Décision; Interprétation; Langue de rédaction; Règles écrites; Version authentique;



  • Jugement 1424


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'une disposition du Statut des fonctionnaires "n'a fait l'objet d'aucune disposition d'application." Il considère qu'"une interprétation raisonnable doit être donnée de cette disposition, en tenant compte des intérêts légitimes des fonctionnaires comme de ceux de l'organisation."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation relève que, dans son avis du 23 octobre 1956, la Cour internationale de justice aurait reconnu la valeur juridique des pratiques internes des organisations internationales (Recueil 1956, p. 18). Encore faut-il que de telles pratiques soient légitimes et qu'elles ne contredisent pas, comme c'est le cas en l'espèce, le droit statutaire d'une organisation ou les principes d'une procédure administrative régulière".

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Avis de la CIJ; CIJ; Jurisprudence; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1382


    78e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-6

    Extrait:

    Le requérant, dont l'engagement a été résilié pour suppression de poste, avait été recruté localement dans la catégorie des services généraux. Il soutient que la PAHO "a écarté la possibilité d'une réaffectation en imposant des limites géographiques à la procédure de sélection". Le Tribunal considère que "cet argument ne peut être retenu. [...] Le paragraphe II.9.290 [du Manuel de l'OMS] ne confère aucun droit à réaffectation [à un poste situé hors du lieu d'affectation]." Le Tribunal constate que "l'article 510.1 du Règlement du personnel [...] interdit la réaffectation d'un membre du personnel de la catégorie des services généraux [...] hors de son lieu d'affectation, sauf d'un commun accord", et relève que l'article 1310.2 du Règlement prévoit que les postes de la catégorie des services généraux sont pourvus localement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.290 DU MANUEL DE L'OMS;
    ARTICLE 510.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS;
    ARTICLE 1310.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Droit; Interprétation; Lieu d'affectation; Nomination; Règles écrites; Réaffectation; Services généraux; Statut et Règlement du personnel; Statut local;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit; Droit applicable; Droit national; Exception; Instrument international; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    La défenderesse soulève une objection portant sur le point de savoir si une convention collective peut être invoquée dans le cadre d'un litige entre l'organisation et son personnel. Le Tribunal déclare qu'"il est universellement reconnu, grâce notamment aux efforts déployés par l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à des instruments élaborés en son sein, à savoir la convention no 98 (1949) sur l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et la convention no 151 (1978) sur les relations de travail dans la fonction publique, que les conventions collectives sont un instrument fondamental de progrès, de justice et de paix dans les rapports sociaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Compétence du Tribunal; Conditions de travail; Droit applicable; Droits collectifs; Négociation; Règles écrites;

    Considérant 16

    Extrait:

    Les organisations internationales jouissent d'une liberté "dans la détermination des méthodes et instruments, statutaires ou contractuels, servant à définir les conditions de travail du personnel. Mais les conventions collectives, là où elles existent, font partie des sources du droit de la fonction publique internationale. En souscrivant à une telle convention, l'organisation assume des obligations juridiques qui peuvent être invoquées devant le Tribunal par les membres du personnel et que le Tribunal doit appliquer selon ses termes et son intention".

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Conditions de travail; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Droits collectifs; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c'est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de texte; Candidat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Décision; Fonctionnaire; Motif; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 1299


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'[une disposition du Règlement du personnel de l'UNESCO] n'est pas assez claire pour qu'il soit possible d'aboutir à une conclusion, et que la comparaison entre les versions française et anglaise ne permet pas de trancher. [...] L'obscurité du texte appelle la référence aux 'travaux préparatoires' à l'adoption de la disposition et à la pratique de l'organisation quant à son application."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Interprétation; Langue de rédaction; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1297


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1296, au considérant 7.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 67(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit des Communautés européennes; Interprétation; Jurisprudence; Portée; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1296


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas lié par les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes mais, dans la mesure où l'article 67(2) du Statut des fonctionnaires de l'OEB est dérivé de l'article portant le même numéro du Règlement du personnel des Communautés européennes, les décisions de la Cour n'en sont pas moins utiles au Tribunal pour se forger une conviction."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 67(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit des Communautés européennes; Interprétation; Jurisprudence; Portée; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 24.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1245


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas compétence pour interpréter les Statuts de la Caisse [commune des pensions du personnel des Nations Unies]. C'est à la Caisse, et en dernière analyse au Tribunal administratif des Nations Unies si une requête lui est adressée, qu'il appartient de déterminer si la requérante a le droit d'y participer en vertu de ces dispositions et, dans l'affirmative, à partir de quelle date."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Interprétation; Règles écrites; TANU;



  • Jugement 1241


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants contestent les modalités de la fixation de leurs cotisations au système d'assurance maladie de l'organisation, à la suite d'une modification du régime d'assurance maladie du personnel. Le Tribunal considère que "la mesure critiquée par les requérants fait partie d'un ensemble de dispositions prises par l'OMS en vue d'assainir, dans le long terme, la situation financière de son régime d'assurance maladie. L'Organisation est fondée à poursuivre cet effort par tous les moyens appropriés, y compris l'introduction de mesures destinées à faire en sorte que tous les bénéficiaires du régime assument, dans un effort de solidarité, une part équitable dans la répartition des charges du régime."

    Mots-clés:

    Assurance; Barème; Cotisations; Maladie; Modification des règles; Raisons budgétaires; Règles écrites; Solidarité sociale;

    Considérant 24

    Extrait:

    Les requérants contestent les modalités de la fixation de leurs cotisations au système d'assurance maladie de l'organisation, à la suite d'une modification de ce système. Ils allèguent la violation de leurs droits acquis. Le Tribunal considère que "l'action de l'organisation défenderesse, loin de constituer pour eux une discrimination, [...] vise à éliminer l'avantage injustifié dont ils avaient bénéficié en vertu des règles antérieures. Une mise en ordre de ce genre ne saurait être considérée comme une atteinte à des droits acquis, même si un tel avantage a été accordé pendant une longue période."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Cotisations; Droit acquis; Egalité de traitement; Maladie; Modification des règles; Raisons budgétaires; Règles écrites; Solidarité sociale;



  • Jugement 1235


    74e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire du Bureau, classé premier sur une liste établie par le Comité des nominations et des promotions, conteste la décision du Directeur général de nommer un candidat extérieur au poste qu'il visait. Cette décision était fondée sur des considérations tenant à la répartition géographique du personnel de l'Union et sur l'article 4.3 du Statut du personnel du Bureau international de l'UPU. L'Union déclare que, lorsque trois postes de chef de section deviennent vacants en même temps, il faut retenir au moins un candidat de l'extérieur afin de ne pas entraver "l'apport de talents nouveaux" requis par l'article 4.3 du Statut. "Ce n'est pas du tout le sens de l'article 4.3. Une répartition géographique équitable est clairement un critère qui ne s'applique qu'au recrutement, et non aux promotions; aucune disposition du Statut et du Règlement n'oblige le Directeur général à recruter 'de nouveaux talents' simplement parce que trois postes de chef de section doivent être pourvus en même temps. Le Directeur général a manifestement fait erreur en interprétant ainsi cette disposition."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Interprétation; Nomination; Règles écrites; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1222


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En matière d'interprétation, la règle primordiale est de donner aux mots leur sens évident et ordinaire".

    Mots-clés:

    Interprétation; Règles écrites;



  • Jugement 1025


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans l'application des règles qu'elle a posées, l'autorité est liée par celles-ci, qui ont force juridique; dès lors, le Tribunal considérera toute violation de ces règles comme un vice qui entraîne l'annulation de la décision attaquée." En l'espèce, il s'agit de règles régissant la promotion.

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Patere legem; Promotion; Règles écrites;



  • Jugement 936


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La décision du Conseil d'administration, fixant les nouveaux barèmes, est nulle pour un double motif: d'une part, parce qu'elle est dépourvue de toute motivation, d'autre part, parce qu'elle prend en compte un facteur de calcul, à savoir le 'prélèvement néerlandais', qui n'est pas couvert par les normes en vigueur dans l'organisation."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Disposition; Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Prélèvement; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension s'analyse comme une abrogation temporaire. Pendant la période de son application, elle a pour effet de priver le texte en cause de toute portée. La différence entre les deux notions, c'est que la suspension n'a pas un caractère définitif. Elle a pour objet de faire face à une situation en principe provisoire qui réserve l'avenir. Il suffit de mettre fin à la suspension pour que le texte retrouve sa force obligatoire. Au contraire, l'abrogation a un caractère définitif. L'autorité compétente devra reprendre un nouveau texte pour remettre en vigueur le texte abrogé."

    Mots-clés:

    Application; Différence; Disposition; Effet; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Période; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut