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Non-rétroactivité (201,-666)

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Mots-clés: Non-rétroactivité
Jugements trouvés: 53

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  • Jugement 4425


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais afférents à sa cure thermale au titre d’une cure de type A suivie par «nécessité médicale absolue».

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]’Office a fait savoir à la requérante que sa demande de remboursement des frais de sa cure thermale ne pouvait être traitée selon les modalités prévues à l’alinéa a) du point 4.8 de l’article 20 du contrat collectif d’assurance, non seulement parce que les règles avaient changé, mais aussi, et surtout, parce que les critères de remboursement des cures de type A avaient été appliqués de manière plus stricte. Ce raisonnement était erroné en droit, car, comme le confirme la jurisprudence, le principe de non-rétroactivité exige qu’une nouvelle pratique administrative (comportant une décision d’appliquer des critères plus stricts) soit clairement annoncée aux fonctionnaires avant d’être appliquée (voir, par exemple, le jugement 3884, aux considérants 4 et 12, et la jurisprudence citée). Rien ne prouve qu’une décision de modifier les règles ou d’appliquer des critères plus stricts en matière de remboursement des frais des cures de type A ait été annoncée aux fonctionnaires de l’OEB avant qu’il soit décidé que la requérante ne serait pas remboursée pour une cure de type A.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3884

    Mots-clés:

    Frais médicaux; Non-rétroactivité; Pratique; Remboursement;



  • Jugement 4398


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir un second paiement du capital versé en cas de décès ou d’invalidité permanente en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue. Il est toutefois possible de déroger à ce principe général si, notamment, l’application de ces dispositions aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir, par exemple, le jugement 3214, au considérant 14).

    Au considérant 14 du jugement 2986, le Tribunal a déclaré qu’une disposition ne présente un caractère rétroactif que lorsqu’elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts d’une personne à partir d’une date antérieure à sa promulgation, et le simple fait qu’elle modifie, pour l’avenir, les effets de cette situation ou de ces droits, obligations ou intérêts ne saurait lui conférer un tel caractère. Par conséquent, le principe de l’application non rétroactive de la version de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires dans sa version modifée en 2008 ne joue pas, car cette disposition n’a pas été appliquée rétroactivement à l’affaire en cause. Il s’agissait de la disposition qui était effectivement en vigueur au moment des faits en 2011.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2986, 3214

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité;



  • Jugement 4254


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le] principe selon lequel une norme n’est opposable à un fonctionnaire qu’à partir du jour où elle a été portée à sa connaissance [...] est reconnu par une jurisprudence constante du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, 2575, au considérant 6, 3835, au considérant 2, et 3884, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 963, 2575, 3835, 3884

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité;



  • Jugement 4168


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul rétroactif de sa rémunération après qu’il eut obtenu une promotion.

    Considérant 4

    Extrait:

    Eurocontrol ne pouvait le diminuer rétroactivement sans violer le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs (voir le jugement 3185, au considérant 7 b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3185

    Mots-clés:

    Décision administrative; Non-rétroactivité;



  • Jugement 3884


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le principe de non-rétroactivité, qui est au nombre des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, interdit à une organisation d’imposer à un fonctionnaire la rétroactivité d’une règle qui lui est défavorable (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, 1979, au considérant 5 h), ou 2439, au considérant 12).
    Une telle rétroactivité illégale est notamment constituée lorsqu’il est fait application à un fonctionnaire, dans un sens contraire à ses intérêts, d’une nouvelle norme qui n’est pas encore entrée en vigueur (voir, par exemple, les jugements 1012, au considérant 7, ou 1641, au considérant 8) ou d’une nouvelle pratique administrative qui n’a pas été clairement annoncée au préalable (voir, en particulier, les jugements 767, au considérant 9, 792, au considérant 8, 1053, au considérant 7, et 1610, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 767, 792, 963, 1012, 1053, 1610, 1641, 1979, 2439

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité; Pratique;



  • Jugement 3736


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

    Considérant 9

    Extrait:

    C’est [...] sans violer le principe de non-rétroactivité qu’ont été prélevées, dès le mois précédant l’entrée en vigueur du nouveau régime, les cotisations correspondant au premier mois d’application de celui-ci.

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité;



  • Jugement 3662


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa mutation.

    Considérant 10

    Extrait:

    Faute d’avoir subi un quelconque préjudice, il ne saurait non plus se plaindre utilement d’une violation du principe de non-rétroactivité du fait que la décision du 11 juin 2013 prenait effet au 1er juin (voir notamment les jugements 1130, au considérant 2, 1979, au considérant 5 h), et 2963, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130, 1979, 2963

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu’une autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis (voir les jugements 2459, au considérant 9, 2986, au considérant 32, ou 3034, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459, 2986, 3034

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Patere legem; Principe général; Violation;



  • Jugement 3185


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son rapport d'évaluation, invoquant parti pris et discrimination de la part de sa supérieure hiérarchique directe.

    Considérant 7b)

    Extrait:

    "La non-rétroactivité des actes administratifs [...] s’oppose à ce qu’une organisation internationale modifie les situations juridiques définitivement constituées en remettant en cause, par exemple, et comme cela a été le cas en l’occurrence, l’appréciation des services rendus au cours de la période d’évaluation précédant l’adoption des nouvelles règles."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Période; Règles écrites;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860

    Mots-clés:

    Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l’autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue, et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit acquis; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l'autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu'elle est saisie d'une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n'en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Violation;



  • Jugement 2963


    110e session, 2011
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La règle de non-rétroactivité souffre deux exceptions, à savoir lorsque la décision ne cause aucun préjudice au fonctionnaire concerné et lorsqu'elle remplace une décision provisoire antérieure (voir le jugement 1130, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Décision; Décision provisoire; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Préjudice;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[U]ne décision de licenciement avec effet rétroactif cause nécessairement un préjudice au fonctionnaire concerné car elle le prive d'un délai de préavis au cours duquel il pourrait prendre ses dispositions, et ce, qu'il y ait ou non paiement d'une indemnité compensatrice en lieu et place de préavis."

    Mots-clés:

    Décision; Intérêt du fonctionnaire; Non-rétroactivité; Paiement; Préavis; Préjudice;

    Considérant 8

    Extrait:

    Annulation d'un licenciement avec effet rétroactif pour raisons de santé.
    "Il est bien établi qu'une organisation internationale ne peut rétroactivement modifier les droits et obligations des fonctionnaires à leur détriment, que ce soit au moyen d'une règle écrite ou de toute autre manière (voir, par exemple, les jugements 595, aux considérants 5 et 6, 1669, aux considérants 17 et 18, et 1979, au considérant 5 h))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 595, 1669, 1979

    Mots-clés:

    Droit; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Règles écrites;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante demande que la décision de l'Organisation de lui accorder le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan international prenne effet à compter de décembre 1991 au lieu d'août 2005. "[O]n notera qu'il peut être décidé exceptionnellement qu'une décision s'appliquera rétroactivement lorsque ses effets sont favorables au membre du personnel auquel elle s'applique (voir le jugement 1130). En l'espèce, toutefois, le fait de conférer un effet rétroactif à la décision prise ne conférerait aucun avantage à la requérante ni sur le plan du congé dans les foyers ni en ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études. Dans ces conditions, c'est le principe général de non-rétroactivité qui doit s'appliquer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Congé dans les foyers; Date; Décision; Effet; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision; Statut non local;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    "Le principe de non-rétroactivité recouvre deux éléments. Le premier est une règle d'interprétation qui veut qu'une disposition ne saurait être interprétée comme ayant un effet rétroactif à moins que telle n'en soit clairement l'intention. Le second est un principe général du droit de la fonction publique internationale qui, comme expliqué dans le jugement 1589, empêche toute modification rétroactive de la situation juridique d'un fonctionnaire, sauf dans un nombre limité d'hypothèses [...]. Mais cela ne suffit pas pour expliquer ce qu'il faut entendre par «rétroactivité». D'une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu'elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d'une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l'est pas lorsqu'elle n'a d'effet que sur les procédures à respecter à l'avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1589

    Mots-clés:

    But; Condition; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droits collectifs; Définition; Effet; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure devant le Tribunal; Publication;



  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Non-rétroactivité; Pouvoir d'appréciation; Préavis;



  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1979


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 H)

    Extrait:

    "La règle de la non-rétroactivité empêche une organisation d'imposer à un agent la rétroactivité d'une règle qui lui est défavorable. Pour juger si la mesure est défavorable, il faut l'apprécier globalement."

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité; Principe général; Règles écrites;



  • Jugement 1669


    83e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Selon un principe général de la fonction publique internationale, une décision fixant le statut d'un fonctionnaire ne saurait avoir un effet rétroactif, à son détriment, antérieurement à la date de notification [...]. Même lorsqu'une rente d'invalidité est allouée à un fonctionnaire, cette circonstance n'autorise pas une organisation à faire rétroagir la date de licenciement pour invalidité au jour de l'entrée en vigueur de la rente, sans respecter le préavis de licenciement prévu dans le Statut du personnel. [...] Dans le cas particulier, l'Organisation n'a point respecté ces différentes règles."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Effet; Incapacité; Licenciement; Non-rétroactivité; Pension d'invalidité; Principes de la fonction publique internationale; Préavis;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut