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Indépendance (194, 195, 196,-666)
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Mots-clés: Indépendance
Jugements trouvés: 31
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Jugement 3514
120e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui était agent de liaison des médiateurs, conteste l'attitude du Président qui, selon lui, aurait porté atteinte à l'indépendance du médiateur.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Indépendance; Intervention; Médiateur; Requête admise;
Jugement 3369
118e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la déduction opérée sur l’allocation pour enfant à charge en raison de sa participation à un jour de grève, ainsi que le montant de la déduction opérée sur l’essentiel de sa rémunération.
Considérant 5
Extrait:
"[C]’est manifestement à tort que la requérante croit pouvoir reprocher aux membres désignés par le Comité du personnel de ne pas l’avoir défendue lors de son audition devant la commission, car ceux-ci, qui doivent, à l’instar des autres membres de cette instance, exercer leurs fonctions en toute indépendance, n’ont aucunement vocation à assurer un tel rôle."
Mots-clés:
Indépendance; Organe de recours interne;
Jugement 3359
118e session, 2014
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants, anciens juges de la CPI, contestent la décision implicite de l’Assemblée des Etats parties de ne pas déterminer quel était le régime qui leur était applicable en matière de pensions.
Considérant 29
Extrait:
"Comme l’ont indiqué les requérants dans leurs écritures, les garanties fondamentales du type de celle offerte par l’article 49 sont courantes dans les États démocratiques, dotés d’une justice indépendante. Elles ont pour objectif de préserver et de protéger l’indépendance des juges et non pas de bénéficier aux juges à titre individuel, bien qu’elles puissant avoir cet effet."
Mots-clés:
Indépendance;
Jugement 3046
111e session, 2011
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Cette immunité permet également de garantir l'indépendance et l'impartialité de la procédure judiciaire. Un tribunal ne serait pas indépendant et impartial, et n'apparaîtrait pas comme tel, s'il lui fallait dicter aux parties les preuves et arguments qu'elles peuvent avancer à l'appui de leur thèse. Cela ne signifie pas qu'un tribunal ne puisse pas exercer un contrôle sur sa propre procédure, par exemple, en excluant les éléments de preuve sans pertinence ou en supprimant les propos outrageants. Cela ne signifie pas non plus qu'un tribunal ne puisse pas tirer des conclusions de la nature des preuves ou arguments présentés, y compris, le cas échéant, des conclusions défavorables quant à la motivation de la partie qui invoque ces preuves ou arguments. Mais, si ceux-ci sont pertinents pour les questions à trancher, c'est aux parties et à elles seules qu'il appartient de décider si elles veulent les invoquer. En raison de cette liberté ou prérogative reconnue aux parties, un tribunal ne peut pas imposer de sanctions concernant les preuves ou les arguments avancés dans une autre procédure, à plus forte raison si celle-ci est close. S'il en était autrement, les procès seraient sans fin."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Indépendance; Instruction; Preuve; Procédure contradictoire;
Jugement 2900
108e session, 2010
Organisation européenne de télécommunications par satellite
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"[C]'est au Tribunal qu'il appartient d'apprécier sa compétence pour connaître d'un litige. Il n'est nullement lié à cet égard par les opinions émises par les parties au cours de la procédure."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Indépendance; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;
Jugement 2667
104e session, 2008
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Ce n'est pas seulement l'autorité compétente pour rendre formellement la décision clôturant la procédure qui doit agir de façon indépendante et impartiale, mais aussi les organes qui sont chargés de donner un avis consultatif ou de faire une recommandation à cette autorité; ceci est d'autant plus valable dans le cas où la recommandation est un élément constitutif du processus décisionnel (voir le jugement 2315, au considérant 27)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2315
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Avis; Condition; Décision; Indépendance; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Recommandation;
Jugement 2537
101e session, 2006
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
L'un des deux membres de la commission d'invalidité convoquée pour se prononcer sur la capacité de travail du requérant a joint au rapport une déclaration manuscrite indiquant que l'origine professionnelle de l'invalidité ne pouvait être exclue. Le Tribunal considère qu'"il n'appartenait en tout cas pas aux fonctionnaires de la direction de l'Office - placés en présence d'un rapport d'expertise manifestement contradictoire - d'intervenir auprès du second expert pour qu'il retire son opinion divergente."
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Indépendance; Invalidité; Suppression;
Jugement 2354
97e session, 2004
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-7
Extrait:
Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142
Mots-clés:
Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;
Jugement 2232
95e session, 2003
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."
Mots-clés:
Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;
Jugement 2129
93e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821
Mots-clés:
Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;
Jugement 2083
92e session, 2002
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 8-9
Extrait:
Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.
Mots-clés:
Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;
Jugement 2032
90e session, 2001
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Le non-assujettissement à l'impôt national est une condition essentielle de l'emploi dans la fonction publique internationale et elle constitue une garantie importante d'indépendance et d'objectivité. Elle ne saurait dépendre du bon vouloir des autorités fiscales nationales [...]."
Mots-clés:
Etat membre; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indépendance; Privilèges et immunités; Salaire;
Jugement 1821
86e session, 1999
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Toutes les observations et déclarations des Etats membres ont été faites dans le cadre approprié des organes législatifs de l'[organisation]. Si les requérants essaient de montrer que les Etats membres ont tenté d'exercer une influence sur la décision de l'organisation par l'intermédiaire des comités ou du conseil auxquels ils appartiennent, il n'y avait rien d'illégal à cela. Une organisation internationale n'existerait pas sans ses Etats membres, et le moyen légal par lequel ces Etats peuvent exercer une influence sur une organisation qu'ils ont créée consiste précisément à débattre, discuter et convaincre au sein des comités et du conseil d'administration de l'organisation elle-même."
Mots-clés:
Décision; Etat membre; Indépendance; Organe exécutif; Organe législatif; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 1791
86e session, 1999
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
"Les requérants affirment que la décision contestée est fondée sur un détournement de pouvoir résultant de la violation du principe d'indépendance des fonctionnaires internationaux commise par l'administration qui s'est soumise à la volonté d'un seul Etat membre [...] qui [...] a violé ce principe d'independance. [...] [I]l ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration [de l'Organisation] se soit soumise à la volonté [d'un Etat]. Bien au contraire, la décision contestée résulte de l'application par l'administration d'une résolution du Conseil, soit de l'organe suprême ayant pouvoir de décision sur le plan scientifique, technique et administratif."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Violation;
Jugement 1733
84e session, 1998
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
Le pays d'origine du requérant, consulté au sujet d'une promotion, a refusé de lui accorder son appui, sans donner d'explications. "Si le [pays d'origine du requérant] avait donné ses raisons, le Directeur général aurait dû déterminer si celles-ci lui semblaient valables ou non, et si le fait de refuser de nommer le requérant était dans l'intérêt de l'Organisation. Aucune raison ne lui ayant été fournie, il n'avait pas d'élément sur lequel il aurait pu fonder l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le requérant était pleinement qualifié pour bénéficier d'une promotion; ses compétences étaient reconnues et appréciées par l'Agence. La considération dominante stipulée à l'article VII, paragraphe d, du Statut [de l'AIEA] - à savoir assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité - était parfaitement respectée. La raison invoquée par l'AIEA pour lui refuser la nomination qu'elle lui aurait accordée autrement n'est donc pas valable et le fait d'avoir pris une décision en se fondant sur cette raison constitue une erreur de droit."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VII, PARAGRAPHE D, DU STATUT DE L'AIEA
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
Considérants 16-17
Extrait:
"Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucune source extérieure à l'Agence. Pour le Directeur général, le fait d'autoriser un Etat membre à opposer son veto à la nomination d'un fonctionnaire de l'Agence revient à 'accepter des instructions' d'une source extérieure et à ne pas tenir compte de la considération dominante qui doit être d'assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les qualités requises [...]. Le paragraphe II.3.68 du Manuel [de l'AIEA] et la phrase 'en conséquence, l'appui gouvernemental sera exigé' [...] sont contraires [au] Statut, et [...] sont donc nuls et non avenus."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.68 DU MANUEL DE L'AIEA
Mots-clés:
Etat membre; Indépendance; Nomination; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1730
84e session, 1998
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"Comme toutes les autres organisations du système des Nations Unies, la FAO a le devoir de s'assurer que ses fonctionnaires possèdent les plus hautes qualités d'efficacité et de compétence technique. Les arrangements conclus avec le gouvernement chinois et appliqués jusqu'en 1992 empêchaient l'Organisation d'exercer son propre pouvoir d'appréciation pour vérifier le degré de compétence des fonctionnaires chinois recrutés. Le fait qu'il a été mis fin à ces arrangements ne peut qu'être accueilli avec satisfaction, et toutes les anomalies qui découlent encore aujourd'hui d'arrangements antérieurs devraient être corrigées, et non perpétuées."
Mots-clés:
Indépendance; Irrégularité; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;
Jugement 1475
80e session, 1996
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Il est inadmissible qu'un membre du personnel incite des fonctionnaires gouvernementaux à mettre en cause le fonctionnement interne de l'organisation."
Mots-clés:
Conduite; Indépendance; Obligations du fonctionnaire; Organisation;
Jugement 1456
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 25
Extrait:
"Sans doute, les organismes nationaux gestionnaires des systèmes de pension sont mieux placés que l'organisation pour évaluer les droits établis sous un ou plusieurs régimes nationaux auxquels un agent a pu être affilié avant son entrée au service de l'[organisation]. Sans doute aussi [...] l'organisme national [a-t-il] le dernier mot sur la valeur à prendre en considération; mais l'exercice de ce pouvoir ne peut pas enlever à l'organisation la possibilité de refuser, au nom de son autonomie administrative et financière, une détermination établie par l'autorité nationale sur une base non conforme aux catégories de la réglementation internationale, ni sa liberté de demander à cette autorité de reconsidérer son appréciation en cas de divergence de vues."
Mots-clés:
Droit national; Droits à pension; Indépendance; Organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale; Système d'ajustement des pensions;
Jugement 1392
78e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
"En vertu même de sa position statutaire, [une instance de recours interne] doit constamment prendre position sur des questions contentieuses qui sont de nature à intéresser [...] ses membres individuels en leur qualité de fonctionnaires. Elle partage cette condition avec toutes institutions judiciaires de droit public qui sont appelées à prendre des décisions susceptibles de se répercuter sur la position de leurs membres individuels. Or une expérience judiciaire universelle montre que l'éthique de l'indépendance peut être parfaitement sauvegardée même dans de telles conditions."
Mots-clés:
Composition de l'organe de recours interne; Indépendance; Intérêt du fonctionnaire; Organe de recours interne;
Jugement 1312
76e session, 1994
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, n'a pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers. Il demande l'annulation d'une décision mettant fin à son engagement. Le Tribunal déclare que l'appréciation des faits qui ont conduit les autorités de son pays à ne pas l'autoriser à regagner son poste relève de la "juridiction exclusive de l'organisation. La défenderesse [...] a [...] le devoir de garantir à son fonctionnaire le droit qui est le sien de travailler, en toute indépendance, au service de l'organisation qui l'[a] recruté."
Mots-clés:
Contrat; Durée déterminée; Fonctionnaire; Indépendance; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;
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