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Bonne foi (193,-666)

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Mots-clés: Bonne foi
Jugements trouvés: 201

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  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1111


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante, démissionnaire, a perçu à tort une indemnité de cessation de fonctions lors du transfert d'Interpol à Lyon. L'organisation a ordonné le remboursement. "La decision du Secrétaire général en matière de recouvrement de l'indu relève de son pouvoir d'appréciation. C'est à lui qu'il appartient d'exiger le remboursement total ou partiel des sommes indument versées, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressé, de la nature de l'erreur commise, du degré de négligence imputable soit à l'organisation soit au bénéficiaire du paiement, et du trouble apporté aux conditions d'existence du bénéficiaire par un remboursement réclamé par suite d'une erreur imputable à l'organisation." Le Tribunal n'exercera sur une telle décision qu'un contrôle restreint.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Négligence; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1107


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant, engagé en qualité de pompier, a été transféré d'un poste du service de nuit en roulement à un poste en service de jour. L'offre de ce poste précisait que les personnes qui cesseraient de travailler en roulement pourraient bénéficier de conditions permettant de compenser dégressivement sur trois ans la perte de l'indemnité de roulement. Le Directeur général a décidé d'accorder au requérant une compensation étalée sur un an. Le Tribunal a annulé cette décision au motif qu'"une offre de nomination reste valable tant qu'elle n'est pas retirée et constitue un contrat dès lors qu'elle est acceptée en bonne foi avec toutes les conditions qu'elle comporte."

    Mots-clés:

    Acceptation; Baisse de salaire; Bonne foi; Contrat; Eléments; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Mutation; Nomination; Offre; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1106


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le délai de recours a un caractère objectif. "Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne saurait déroger à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressé. Tel n'est pas le cas de l'espèce."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Début du délai; Délai; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1095

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1095


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Il est [...] contraire à la bonne foi de soulever une nouvelle exception [d'irrecevabilité] au stade de la duplique, à un moment donc où la requérante n'avait plus la possibilité de se défendre."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Duplique; Nouveau moyen;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    En vertu de l'article 2.7, paragraphe 1, des Statuts de la Caisse d'assurance BIT/UIT, l'assuré est tenu, pour toute demande de prestations, de fournir une déclaration énumérant les prestations reçues ou à recevoir d'un régime d'assurance. Le requérant est coupable d'avoir présenté à la Caisse des factures concernant son ex-épouse, déjà remboursées par ailleurs. Selon le Tribunal, "en faisant la déclaration requise, le requérant devait s'assurer qu'elle s'appuyait sur des pièces exactes et il ne pouvait échapper à sa responsabilité à cet égard, en se déchargeant de cette tâche sur son ex-épouse, et en protestant de son ignorance et de sa bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.7, PARAGRAPHE 1, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL BIT/UIT

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Cumul; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Frais médicaux; Personne à charge; Responsabilité;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour avoir obtenu de la caisse de santé BIT/UIT le remboursement de frais médicaux encourus par son ex-épouse, déjà remboursés par ailleurs. "Le fait qu'il a porté plainte contre son épouse devant la justice française pour manoeuvres frauduleuses reste inopérant à l'effet de démontrer sa bonne foi. En cas de condamnation éventuelle de son ex-épouse, il pourrait le cas échéant s'en prévaloir comme d'un fait nouveau susceptible de justifier une procédure de révision."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Faute; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Licenciement; Personne à charge; Preuve; Tribunal national;



  • Jugement 1055


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En vertu de la disposition 565.2 du Règlement du personnel de l'OMS, "tout membre du personnel peut faire l'objet d'une mutation, chaque fois que l'intérêt de l'Organisation l'exige." Cette disposition ne fait que refléter un principe établi dans le jugement no 810. Cependant, le pouvoir du Directeur général en la matière n'est pas absolu. Le Tribunal contrôlera si une décision prise dans ce domaine n'est pas entachée de vices de forme ou de procédure, etc. Il veillera également au respect du principe de la bonne foi.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 565.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 810

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont choisi au moment de leur retraite en 1988 de recevoir une somme en capital en règlement partiel de leurs droits à pension, dans l'espoir que l'impôt perçu par les Etats-Unis sur cette somme leur serait remboursé conformément à la pratique en vigueur jusqu'en 1989. Ce remboursement leur a été refusé. Tous les requérants étant convaincus de l'applicabilité de la pratique au moment de faire leur choix, le principe de la non-rétroactivité s'applique en l'espèce de même que celui de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Date; Droits à pension; Impôt; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Pratique; Remboursement; Retraite;

    Résumé

    Extrait:

    Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Impôt; Interprétation; Modification des règles; Pension; Pratique; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisqu'il n'est pas question pour le Tribunal de porter une appréciation sur la décision de caractère politique de transfert du siège, la notion de droit acquis reconnue par Interpol doit être appréciée en recherchant si les modalités d'application ont présenté un caractère objectif. Les désagrements causés aux fonctionnaires étant réels, l'organisation était tenue d'agir d'une manière telle que soient évités des torts inutiles ou excessifs. Les conséquences de la modification des conditions d'emploi due au transfert du siège doivent s'apprécier en tenant compte des principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité".

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Egalité de traitement; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Transfert du siège;



  • Jugement 955


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La circonstance que le requérant aurait découvert tardivement une illégalité reste sans influence sur le délai de recours, qui a un caractère objectif et qui part du jour de la notification de la décision attaquée. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne peut déroger à ce principe que si l'organisation n'a pas agi de bonne foi, en trompant l'intéressé."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'organisation a manqué à l'obligation de loyauté qu'elle doit à son personnel, en violant les règles de la bonne foi ainsi que le principe selon lequel l'agent a le droit d'être informé de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits et à ses intérêts légitimes."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 844


    63e session, 1987
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Directeur général a omis de prendre en considération un fait essentiel dans sa décision du 11 février 1987, à savoir l'étendue de la responsabilité de l'organisation quant à l'insuffisance des renseignements communiqués tout d'abord au requérant [sur les exigences du poste]. Si la considération capitale, lors d'une nomination ou d'un renouvellement, est de s'assurer le concours de personnes de plus haut niveau, elle n'est pas la seule. Le principe de bonne foi exige que les fonctionnaires soient traités compte dûment tenu de leurs droits. Si le Directeur général avait examiné la candidature en tenant compte de la part de responsabilité que l'organisation aurait au cas où le requérant se heurterait à des difficultés en raison d'un non-renouvellement de son contrat, il aurait pu parvenir à une décision différente."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Principe général;



  • Jugement 810


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le respect [du] principe [de bonne foi] demande qu'un fonctionnaire muté soit averti à temps non pas d'une vague intention mais des caractéristiques du poste qui lui sera confié et du lieu d'affectation." En l'espèce, le requérant a refusé sa mutation et a été licencié. La décision est annulée et le Tribunal ordonne la reconstitution de la carrière du requérant.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Description de poste; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Reconstitution de carrière; Refus;



  • Jugement 752


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant invoque [...] des faits qu'il ignorait à l'origine. Mais cette circonstance n'ouvre pas un nouveau délai, le statut fixant à cet égard une limite absolue et objective. Toute autre conclusion, fût-elle fondée sur des considérations d'équité, irait à l'encontre du principe de stabilité des situations juridiques, qui a conduit à exiger un délai limite pour la présentation des recours. Le principe ne souffre qu'une seule exception dans le cas où l'organisation aurait induit le requérant en erreur ou lui aurait caché un document dans l'intention de lui nuire, manquant ainsi à la bonne foi qui doit présider aux procédures administratives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Forclusion; Principe général; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 657


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La pratique en question était suivie avant l'engagement des requérants et elle a continué à être appliquée à tous les fonctionnaires recrutés dans des conditions analogues aux leurs. "Les requérants ne sauraient donc soutenir sérieusement que leur bonne foi a été surprise."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Pratique;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut