Nouvelle conclusion (19, 647,-666)
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Mots-clés: Nouvelle conclusion
Jugements trouvés: 94
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Jugement 3069
112e session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Dans sa plainte formée devant le Jury mixte chargé de l’examen des plaintes, le requérant demandait certes «toute autre réparation que le Jury estimera[it] nécessaire, équitable et juste», mais cette formule ne saurait transformer sa demande de réparation d’un montant de un franc suisse — une demande de dommages-intérêts symboliques — en une prétention à indemnisation du préjudice réel et moral telle qu’il la formule désormais. De ce fait, cette demande est irrecevable et doit être rejetée (voir le jugement 2837, au considérant 3, ainsi que les affaires qui y sont citées). [I]l y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article VIII de son Statut le Tribunal peut annuler les décisions contestées, ordonner l'exécution des obligations invoquées et attribuer des indemnités. En revanche, comme il est fait observer dans le jugement 2636, au considérant 16, il n'a pas compétence pour ordonner la présentation d'excuses. Il n'a pas davantage compétence pour ordonner à un membre du personnel, qui n'est même pas partie à la procédure dont il est saisi, de retirer une déclaration antérieure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2636, 2837
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Nouvelle conclusion; Réparation;
Jugement 3034
111e session, 2011
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est en effet pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête initiale (voir les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Réplique;
Jugement 2965
110e session, 2011
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n'est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête initiale (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, ou 1768, au considérant 5)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 960, 1768
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique;
Jugement 2891
108e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
A la suite de sa mutation, que le Tribunal avait considéré comme une sanction disciplinaire déguisée dans le jugement 2659, la requérante a posé sa candidature pour le poste qu'elle avait occupé précédemment. Néanmoins, celle-ci n'a pas été examinée car d'après l'instruction administrative no. 16 seules les candidatures des fonctionnaires qui avaient occupé leur poste depuis au moins un an seraient recevables. La requérante a contesté la décision de ne pas examiner sa candidature, affirmant qu'elle constituait un traitement discriminatoire. Le Tribunal a statué en sa faveur et lui a octroyé la compensation qu'elle avait demandée. "La présente instance découle certes de la requête antérieure, mais les deux affaires sont séparées et distinctes car elles reposent sur des faits différents et des décisions administratives différentes. Chaque décision illégale doit avoir sa propre réparation. L'Organisation a donc tort de prétendre que les dommages-intérêts déjà versés à la requérante doivent être pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts aux fins de la présente affaire."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2659
Mots-clés:
Différence; Dommages-intérêts; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Requête;
Jugement 2837
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"[U]n requérant est recevable à développer l'argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir notamment les jugements 429, au considérant 1, 452, au considérant 1, et 1380, au considérant 12)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 429, 452, 1380
Mots-clés:
Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;
Jugement 2796
106e session, 2009
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant demande notamment que la défenderesse lui fournisse une lettre de recommandation professionnelle positive et que des informations concernant les questions soulevées dans sa requête soient communiquées à certains délégués. "Aucun de ces points n'était soulevé dans ses recours internes. Ces conclusions sont donc irrecevables (voir les jugements 899, 1263, 1443 et 2213). De plus, sauf dans le cas exceptionnel où une organisation internationale a une obligation permanente de réparer le préjudice causé par ses propres communications à une tierce partie, comme dans l'affaire faisant l'objet du jugement 2720, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions de ce type (voir les jugements 126, 1591 et 2058)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 126, 899, 1263, 1443, 1591, 2058, 2213, 2720
Mots-clés:
Communication à un tiers; Compétence du Tribunal; Conclusions; Epuisement des recours internes; Exception; Nouvelle conclusion; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;
Jugement 2622
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3-4
Extrait:
La défenderesse croit pouvoir opposer une fin de non recevoir à certaines de ces conclusions, estimant qu’elles excèdent le cadre du recours interne formé par l’intéressé. Mais, en réalité, ces conclusions ne font que développer la formulation du recours initial dont l’objet principal était de remettre en cause, pour violation des règles applicables, le calcul de l’ajustement litigieux. Recevables, ces conclusions ne sont toutefois pas fondées.
Mots-clés:
Nouvelle conclusion;
Jugement 2457
99e session, 2005
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"La défenderesse soutient que les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont irrecevables pour avoir été introduites pour la première fois de manière spécifique dans la requête. Mais il résulte des pièces du dossier que la demande relative aux dommages-intérêts avait bien été présentée en cours de procédure interne, même si elle l'avait été oralement et en des termes généraux. [...] Le Tribunal estime dès lors que, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 2360), les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont recevables."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2360
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Conclusions; Conditions de forme; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Tort moral; Violation;
Jugement 2417
98e session, 2005
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"La Commission de recours a admis la recevabilité du recours du requérant dans sa totalité. Ce dont ce dernier se plaignait figurait en substance dans son recours initial et sa réponse constituait simplement un élargissement de la réparation demandée sans que de nouveaux moyens soient invoqués. Cette constatation était juste et le Tribunal fait sien l'avis de la Commission sur ce point." (voir le jugement 2416, au considérant 11)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2416
Mots-clés:
Conclusions; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation;
Jugement 2416
98e session, 2005
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 8 et 11
Extrait:
"La position de la défenderesse est que la demande de dommages-intérêts ayant été formulée verbalement au cours des audiences de la Commission [de] recours [...] et ne figurant pas dans les écritures initiales de la requérante, elle ne faisait pas réellement partie du recours interne et le Tribunal ne peut donc en être saisi. [...] L'exception d'irrecevabilité est soulevée à tort. La Commission de recours a admis que la requérante était en droit de présenter une demande de dommages-intérêts et a entendu les deux parties sur ce point. La raison pour laquelle le Tribunal insiste afin que toute conclusion dont il est saisi soit d'abord présentée dans le cadre de la procédure de recours interne est que l'article VII, paragraphe 1, de son Statut exige que le requérant, avant de le saisir, épuise les moyens de recours interne. L'OEB n'a pas démontré l'existence d'une disposition équivalente pour les recours internes et il est souhaitable que ces recours soient aussi peu que possible entravés par des obstacles procéduraux, pour autant que les principes d'équité élémentaires soient respectés."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Mots-clés:
Conclusions; Débat oral; Epuisement des recours internes; Equité; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Principe général; Procédure contradictoire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;
Jugement 2364
97e session, 2004
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Même s'il ne réclame l'annulation que de la 'décision' du 10 mars 2002, le requérant invoque des faits postérieurs à celle-ci et ajoute dans sa réplique que, la décision définitive étant datée du 23 juillet 2002, 'tous les griefs allégués jusqu'à cette date peuvent valablement être soulevés' dans le cadre de sa requête. [...] En ce qui concerne les conclusions fondées sur des faits postérieurs au 10 mars 2002 et invoqués comme motifs de recours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), de sorte qu'elles sont irrecevables. [...] En outre, pour juger de la validité d'une décision ou d'une mesure, il ne saurait être question de se fonder sur des faits postérieurs à celle-ci."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Mots-clés:
Conclusions; Date; Epuisement des recours internes; Fait postérieur; Motif; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;
Jugement 2306
96e session, 2004
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le requérant réclame la création d'un bureau de médiateur. "En ce qui concerne cette [...] demande, la requête est de toute évidence irrecevable. Il suffit en effet de relever que cette demande a été formulée pour la première fois dans la requête adressée au Tribunal et que, de ce fait, aucune décision n'a pu être prise sur ce point avant le dépôt de ladite requête. Plus important encore, cette demande ne porte pas sur l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement du requérant ni sur celle des dispositions du Statut du personnel de [l'Organisation], seules questions sur lesquelles le Tribunal a compétence pour statuer."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Conclusions; Conséquence; Contrat; Disposition; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;
Jugement 2239
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Les requêtes devant être rejetées, les demandes d'intervention doivent subir le même sort, observation étant faite que les conclusions de certaines d'entre elles, qui sont différentes des conclusions des requêtes, sont en tout état de cause irrecevables."
Mots-clés:
Conclusions; Demande d'une partie; Différence; Intervention; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;
Jugement 2218
95e session, 2003
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"L'Organisation soutient [...] que le requérant a soumis au Tribunal des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'il avait présentées dans son recours [...]. En réalité, les conclusions du requérant consistent, aussi bien dans le cadre de son recours que devant le Tribunal, à contester la décision de classement qui a été prise à son endroit et à obtenir un classement dans le barème normal des traitements au niveau qui se rapproche le plus du niveau de remunération qui lui était reconnu dans le précédent système. Le fait de demander un niveau indiciaire prévu par le barème au lieu d'un indice correspondant à une position extérieure à ce barème ne peut être valablement considéré comme une extension de conclusions par rapport à celles qui ont été présentees au cours [de la] procédure de recours".
Mots-clés:
Barème; Conclusions; Conclusions identiques; Demande d'une partie; Décision; Interprétation; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Salaire; TAOIT;
Jugement 2213
95e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Les conclusions pécuniaires que le requérant formule dans le cadre de son recours en révision excèdent celles qu'il avait présentées dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont il demande la révision. "Dans cette mesure, elles sont [...] irrecevables faute d'épuisement des voies de recours internes."
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Indemnité; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;
Jugement 1792
86e session, 1999
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Les personnes qui s'associent, par la voie d'une intervention, à une requête [...] ne peuvent faire valoir une argumentation differente de celle qui est présentée par l'auteur de la requête: les intervenants doivent s'associer aux conclusions de la requête et demander à leur profit le bénéfice de la décision rendue en se fondant sur les mêmes moyens." (Voir les jugements 365 et 366.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 365, 366
Mots-clés:
Conclusions; Différence; Intervention; Jugement du Tribunal; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recours en exécution; Requête;
Jugement 1519
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"La défenderesse conteste la recevabilité [d'un] moyen [...] car il ne figurait pas dans la réclamation initiale des requérants. Mais c'est là méconnaître le fait que la recevabilité s'apprécie par rapport aux conclusions de la requête; dès lors que les requérants sont recevables à contester [une décision], ils peuvent présenter à l'appui de leur demande tout moyen de droit, même s'il n'était pas formulé dans leur réclamation interne."
Mots-clés:
Conclusions; Nouveau moyen; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;
Jugement 1504
81e session, 1996
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"La requérante n'est pas habilitée, dans le cadre de ses conclusions sur un recours [en révision] déposé par [une organisation], à présenter une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts [pour le tort moral prétendûment causé par l'attitude de cette organisation à son égard]. Cette prétention relève d'un motif d'agir distinct et elle devrait la présenter séparément."
Mots-clés:
Conclusions; Demande reconventionnelle; Nouvelle conclusion; Recours en révision; Tort moral;
Jugement 1443
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le requérant ne peut étendre devant le Tribunal la portée des conclusions présentées au cours de la procédure de recours interne".
Mots-clés:
Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;
Jugement 1433
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"S'agissant des autres demandes présentées par le requérant dans sa réplique, le Tribunal relève que [...] le requérant n'a ni mis en question dans son recours interne [telle prétention], ni énoncé ses demandes dans la formule d'introduction de la présente requête. Ces demandes ayant été soumises dans des recours internes encore pendants, elles sont donc à l'heure actuelle irrecevables en application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;
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