Nouvelle conclusion (19, 647,-666)
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Jugement 4547
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 11
Extrait:
[L]e Tribunal ne peut que rappeler sa jurisprudence selon laquelle, si un requérant n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant lui des conclusions qui n’auraient pas été formulées dans le cadre de la procédure de recours interne, il lui est en revanche loisible de présenter de nouveaux moyens (voir, par exemple, les jugements 4009, au considérant 10, et 4449, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4009, 4449
Mots-clés:
Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;
Jugement 4522
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de manquement au devoir de confidentialité, ainsi que le refus de communiquer deux documents.
Considérant 3
Extrait:
Il ressort en effet de la jurisprudence du Tribunal que les conclusions formulées par le requérant ne peuvent pas aller au-delà de celles qu’il a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne. En revanche, rien ne l’empêche de présenter un nouveau moyen (voir, par exemple, les jugements 4009, aux considérants 10 et 14, et 4066, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4009, 4066
Mots-clés:
Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;
Jugement 4489
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts pour tort moral que l’OEB lui a versés à raison de la décision de ne pas finaliser ses deux rapports de gestion de la performance pour l’année 2011 et une partie de l’année 2012.
Considérant 9
Extrait:
Dans le recours interne, la requérante a réclamé des dommages-intérêts pour tort moral, mais pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel qu’elle formule dans la présente procédure devant le Tribunal n’est pas recevable (voir, par exemple, le jugement 3967, au considérant 5, ainsi que le jugement 4304, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3967, 4304
Mots-clés:
Moyens de recours interne non épuisés; Nouvelle conclusion;
Jugement 4487
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.
Considérant 15
Extrait:
Deux conclusions (l’octroi de dommages-intérêts punitifs et le renvoi de l’affaire devant les autorités allemandes compétentes en matière de poursuites pénales) ont été présentées pour la première fois dans la réplique, ce qui les rend irrecevables (voir les jugements 4092, au considérant 10, 4221, au considérant 7, et 4396, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4092, 4221, 4396
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Réplique;
Jugement 4483
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.
Considérant 3
Extrait:
L’OEB oppose d’emblée une fin de non-recevoir à la requête. Il lui est loisible de le faire même si la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans la procédure interne, contrairement à l’argument avancé par le requérant selon lequel cela ne serait pas possible à ce stade. En effet, la question soulevée par l’OEB est de savoir si les conditions posées à l’article II du Statut du Tribunal sont remplies. Nécessairement, cette question ne peut être soulevée que lorsqu’un requérant entend invoquer la compétence du Tribunal. Elle ne peut se poser plus tôt et ne saurait, en aucune manière, être soulevée et tranchée dans le cadre d’un recours interne. En tout état de cause, le Tribunal peut statuer d’office sur cette question (voir le jugement 4317, aux considérants 2 et 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4317
Mots-clés:
Estoppel; Exception; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;
Jugement 4475
133e session, 2022
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la façon dont sa plainte a été traitée.
Considérant 5
Extrait:
S’agissant des trois autres motifs d’irrecevabilité, les questions soulevées par la CPI ont trait soit à la recevabilité des conclusions présentées devant le Tribunal, soit à la compétence de celui-ci, et n’auraient donc pas pu être soulevées par la CPI avant le dépôt de la requête.
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;
Jugement 4396
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.
Considérant 7
Extrait:
[U]n requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir notamment le jugement 3086, au considérant 3 d), ainsi que le jugement 4092, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3086, 4092
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Réplique;
Jugement 4368
131e session, 2021
Conseil oléicole international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.
Considérant 3
Extrait:
[I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Or, la requérante a, en l’espèce, présenté dans sa réplique une demande de réparation d’un «préjudice financier», qui ne figurait pas sous la même forme dans sa requête. Si le COI se méprend par ailleurs sur la portée de cette règle jurisprudentielle lorsqu’il croit pouvoir soutenir, dans sa duplique, que l’irrecevabilité en cause s’étendrait à toute argumentation ou allégation formulée pour la première fois dans la réplique, cette nouvelle conclusion sera donc, en ce qui la concerne, écartée d’emblée pour ce motif.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Réplique;
Jugement 4305
130e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.
Considérant 13
Extrait:
L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4036
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Réaffectation;
Jugement 4304
130e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.
Considérant 8
Extrait:
Dans le cadre de son recours interne, la requérante n’a pas réclamé de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, dans la présente requête, elle réclame, en plus d’autres réparations, des dommages-intérêts pour tort matériel en raison du grave préjudice financier qu’elle a subi du fait de la gestion de son dossier qui, selon elle, a entraîné la résiliation de son engagement pour raisons de santé et la fin prématurée de sa carrière en lieu et place de la mutation latérale recommandée par le Comité d’appel du Siège. Les conclusions de la requérante concernant la résiliation de son engagement et les conséquences de celle-ci dépassent le cadre de la requête. De plus, la requérante n’a pas établi qu’elle a subi une perte en raison de la mauvaise gestion de l’évaluation de ses services pour 2014, qui aurait justifié l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion;
Jugement 4293
130e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.
Considérant 8
Extrait:
L’ONUDI fait valoir que la contestation par le requérant de la décision de publier l’avis de vacance du poste P-2 au plan externe est irrecevable. Elle soutient que cette décision était une décision distincte contre laquelle le requérant aurait dû introduire un recours lorsque l’avis de vacance a été publié. Cet argument ne saurait prospérer. Le Tribunal a déclaré, au considérant 17 du jugement 4008, que, d’ordinaire, un avis de vacance de poste ne constitue ni une décision administrative définitive ni une décision faisant grief à un fonctionnaire précis. Le requérant a donc dûment contesté l’avis de vacance au moment où il l’a fait.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4008
Mots-clés:
Avis de vacance; Décision administrative; Nouvelle conclusion;
Considérants 3-4
Extrait:
L’ONUDI fait valoir que la «conclusion» tendant à la production de documents se rapportant à la décision relative au recrutement est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour non-épuisement des voies de recours interne, au motif que le requérant n’a pas réclamé les documents en question dans le cadre de son recours interne. Elle soutient, en outre, que le requérant n’a pas demandé le réexamen de la décision administrative portant rejet de sa demande. L’ONUDI fait observer qu’en vertu de l’alinéa a) de la disposition 112.02 du Règlement du personnel tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui souhaite former un recours contre une décision administrative doit demander que ladite décision fasse l’objet d’un nouvel examen dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision. Toutefois, une demande de production de documents n’est pas une conclusion. Elle se rapporte à la consultation d’éléments de preuve. La recevabilité d’une telle demande ne saurait donc être contestée. En outre, le Tribunal a énoncé les principes de base applicables à la consultation de documents au considérant 5 du jugement 4023 : «Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3077, 3272, 4023
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Production des preuves;
Jugement 4286
130e session, 2020
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.
Considérant 7
Extrait:
[Cette question] n’est pas recevable, car [elle] n’a pas été soulevé[e] dans le cadre du recours interne.
Mots-clés:
Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;
Jugement 4280
130e session, 2020
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de pension d’ancienneté.
Considérant 5
Extrait:
Bien qu’ayant attaqué la décision [...], qui portait exclusivement sur sa demande de versement d’une pension mensuelle d’ancienneté, le requérant a consacré la majeure partie de sa requête à contester ouvertement sa non-réintégration. Le Tribunal estime que ces griefs additionnels sont également irrecevables pour défaut d’épuisement des moyens de recours interne, le requérant n’ayant contesté, en application des dispositions du Statut administratif, aucune des décisions de ne pas le réintégrer.
Mots-clés:
Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;
Jugement 4240
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.
Considérant 6
Extrait:
La requérante indique clairement qu’elle n’invoque pas le harcèlement allégué pour soutenir que la décision visant à la muter «était liée au harcèlement auquel [la directrice exécutive adjointe du MER] se serait livrée, mais pour prouver que cette décision résultait de la mauvaise volonté, de l’animosité et du parti pris de [la directrice exécutive adjointe du MER] à [son] encontre»*, et que les références faites au harcèlement allégué dans le cadre de la présente procédure visent simplement à étayer son grief selon lequel sa mutation reposait sur ces intentions condamnables qu’aurait eues la directrice exécutive adjointe du MER. Rien n’empêche la requérante de s’appuyer sur des déclarations concernant le harcèlement allégué afin d’étayer le grief qu’elle soulève dans la présente procédure, à savoir qu’elle aurait été mutée pour des motifs inappropriés (voir, par exemple, le jugement 4149, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4149
Mots-clés:
Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;
Jugement 4231
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.
Considérant 2
Extrait:
[L]a demande de dommages-intérêts punitifs est irrecevable devant le Tribunal puisqu’elle n’a pas été formulée dans le cadre de la procédure de recours interne.
Mots-clés:
Dommages-intérêts punitifs; Nouvelle conclusion;
Jugement 4221
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.
Considérant 7
Extrait:
Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, le jugement 4092, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4092
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Réplique;
Jugement 4215
129e session, 2020
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.
Considérant 29
Extrait:
Le Tribunal ne saurait accueillir [...] les conclusions à fin d’indemnisation de nouveaux chefs de préjudice qui ont été présentées par le requérant pour la première fois dans sa réplique car de telles conclusions sont, pour ce motif, irrecevables (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2965, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2965
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Réplique;
Jugement 4185
128e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 3
Extrait:
[U]ne conclusion nouvelle [...] est irrecevable dès lors qu’elle va au-delà des conclusions que le requérant a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne (voir, par exemple, le jugement 4066, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4066
Mots-clés:
Nouvelle conclusion;
Jugement 4095
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.
Considérant 3
Extrait:
Dans certains cas, la différence entre le montant réclamé dans la procédure d’appel interne et celui réclamé dans la procédure devant le Tribunal permet de conclure que la demande formulée par le requérant dans le cadre de cette dernière procédure constitue une nouvelle conclusion et est irrecevable (voir, par exemple, le jugement 3997, aux considérants 3 à 6). Dans d’autres cas, il peut être difficile de considérer la demande tendant à l’octroi d’un montant plus élevé formulée devant le Tribunal comme une nouvelle conclusion. Toutefois, en l’absence d’explication quant au montant plus élevé, le Tribunal a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant plus élevé sollicité par le requérant (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3419, 3997
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion; Tort moral;
Jugement 4092
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OMS de se conformer aux obligations résultant pour elle du jugement 3871 et notamment de le réintégrer avec toutes conséquences de droit.
Considérant 10
Extrait:
Le requérant a présenté, pour la première fois dans sa réplique, diverses conclusions tendant à l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement de l’Organisation. Mais, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Cette jurisprudence s’applique y compris en matière de recours en exécution (voir le jugement 3207, au considérant 6). Ces nouvelles conclusions ne pourront donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996, 3207
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Recours en exécution; Réplique;
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