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Application des règles de procédure (187,-666)

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Mots-clés: Application des règles de procédure
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 3438


    119e session, 2015
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la demande de réintegration de la requérante était devenue sans objet et que ses autres griefs étaient dénués de fondement.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[La requérante] s’[...]est exprimée de manière si complète sur les objections du Secrétaire général que l’on peut constater que l’essentiel de ce qu’elle soulève devant le Tribunal de céans a été largement débattu entre les parties dans la procédure de recours interne. Dans ces circonstances, ce serait un excès de formalisme que de constater qu’il y aurait eu en l’espèce violation du droit d’être entendu."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Recours interne;



  • Jugement 3374


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé pour vice de procédure la décision attaquée rejetant la demande du requérant en vue de la reclassification de son poste.

    Considérant 17

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation a l’obligation de s’assurer que les procédures de recours interne se déroulent dans des délais raisonnables (voir notamment le jugement 2197, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Délai raisonnable;



  • Jugement 3352


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le résultat de l’évaluation du grade de leur emploi.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal considère que le Président a dûment agi en demandant aux directions compétentes [...] un avis avant de rendre une décision définitive. Le Président n’est pas tenu d’informer les requérants de ces discussions. Le principe du contradictoire a été respecté tout au long de la procédure de recours interne. Ce type de consultation postérieure à un recours est normal et n’a rien d’exceptionnel. Le principe de nemo judex in causa propria n’a pas été violé dans la mesure où la procédure de recours interne est une procédure administrative quasi-judiciaire qui donne lieu à une recommandation non contraignante, tandis que la decision definitive du Président est une décision administrative définitive qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal aux fins d’une décision judiciaire définitive et neutre."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure;



  • Jugement 3347


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement;

    Considérants 19 à 21

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles repose une décision le concernant. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3264, au considérant 15 :
    «Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le “fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre”. De plus, cette autorité “ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).»
    Également selon la jurisprudence, le fait qu’une disposition du Règlement du personnel ou d’un autre document interne prévoit qu’un rapport est confidentiel «ne saurait interdire la communication [dudit] rapport […] au fonctionnaire concerné». De plus, «[e]n l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16).
    Le fait que la requérante n’avait pas demandé une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes qui a effectué l’enquête sur sa plainte pour harcèlement est sans pertinence. La requérante avait le droit de recevoir une copie de ce rapport. De même, dire que la requérante a reçu un résumé du rapport n’est pas une réponse. Non seulement la requérante avait droit à l’intégralité du rapport, mais en outre le résumé ne contenait aucune des pièces sur lesquelles la conclusion s’appuyait. Il y était simplement dit ceci : «Dans son enquête, la division n’a pas découvert de faits qui corroborant les allégations de la requérante ni qui montrent que celle-ci avait droit à voir ses demandes approuvées ou qu’elle avait fait l’objet d’un harcèlement, que ce soit à l’occasion d’un incident isolé ou de manière systématique». En fait, la requérante a été empêchée de contester les affirmations factuelles et la crédibilité des témoins interrogés, et a été laissée dans l’ignorance des preuves qu’elle aurait éventuellement dû réunir pour contrer les conclusions de l’enquêteur.
    Selon la jurisprudence, une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Dans le cas d’espèce, la non-communication à la requérante d’une copie du rapport d’enquête avant que le Directeur général n’ait pris sa décision du 25 juin fait que cette décision est fondamentalement viciée; cependant, comme cette décision a été reléguée au second plan par les événements ultérieurs, la seule réparation possible à ce jour est l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Preuve;



  • Jugement 3315


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de son droit à une procédure régulière et pour harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise; Violation;

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel mais n’a pas rapporté les preuves d’un préjudice reel découlant d’un acte illégal qui lui auraient permis d’obtenir des dommages-intérêts à cet égard, sans compter que les événements en question ont eu lieu quelques années avant qu’elle ne forme sa requête. En conséquence, le Tribunal ne lui accorde pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Il n’y a pas lieu non plus de lui accorder des dommages-intérêts exemplaires. En revanche, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral du fait des violations flagrantes de son droit à une procédure régulière, ainsi que pour le harcèlement institutionnel qu’elle a subi. Il s’agit là de violations graves, pour lesquelles le Tribunal accorde à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 65 000 dollars des États-Unis. Il lui accorde également 3 000 dollars au titre des dépens.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Violation;



  • Jugement 3314


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction de l’administration et au retard pris dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considerant 25

    Extrait:

    [L]’OMS a privé la requérante de son droit à une procédure régulière dans le cadre de l’enquête relative à sa plainte pour harcèlement. En raison du retard qui s’en est suivi, la requérante a continué à subir des actes de harcèlement. L’Organisation a également manqué à son devoir d’offrir des moyens de recours interne efficaces du fait de la lenteur excessive des procédures devant le Comité régional d’appel et devant le Comité d’appel du Siège. La requête est donc sur ces points totalement fondée et la requérante a droit à des dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant affirme également que l’OPS ne l’a pas mis en garde et ne lui a pas donné la possibilité de remédier à la situation avant de décider de prendre une mesure disciplinaire. Dans le jugement 1661, au considérant 3, le Tribunal décrivait les obligations d’une organisation dans les termes suivants : «Avant toute sanction disciplinaire comme la révocation, le fonctionnaire doit être informé et mis en mesure, d’une part, de présenter son point de vue, mais aussi de défendre ses intérêts, ce qui lui donne le droit à une procédure équitable; il doit pouvoir prendre connaissance des faits reprochés, ainsi que des preuves recueillies contre lui, présenter sa propre version des faits, critiquer l’administration des preuves déjà recueillies, proposer ses propres preuves, participer ensuite à l’administration des preuves, dans laquelle il doit en principe avoir le droit de poser au moins une fois des questions aux témoins et experts, en vue d’assurer le caractère contradictoire de la procédure (voir, en particulier, les jugements 512, […], au considérant 5; 907, […], au considérant 4; 999, […], au considérant 5; 1082, […], au considérant 18; 1133, […], au considérant 7; 1212, […], au considérant 3; 1228, […], au considérant 4; 1251, [...], au considérant 8; 1384, […], aux considérants 5, 10 et 15; 1395, […], au considérant 6; 1484, […], aux considérants 7 et 8)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 512, 907, 999, 1082, 1133, 1212, 1228, 1251, 1384, 1395, 1484, 1661

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 21

    Extrait:

    Dans le jugement 3264, [...] le Tribunal rappelle [que]:
    «Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le “fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre”. De plus, cette autorité “ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 3272


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste vacant pour vice de procédure et violation de ses droits à une procédure équitable.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont rédigés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Comité de sélection; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure de sélection; Production des preuves; Vice de procédure;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, cette autorité «ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).

    L’article 10.3 du Statut du personnel prévoit certes que les «travaux du Comité [des rapports] sont considérés comme secrets», mais cette seule disposition ne saurait interdire la communication d’un rapport du Comité au fonctionnaire concerné. En l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Production des preuves; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3234


    115e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a contesté avec succès la decision de supprimer son poste suite à une restructuration.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a Commission a eu tort de refuser de présenter les éléments de preuve demandés par le Comité paritaire de recours au motif qu’elle considérait qu’ils n’étaient pas pertinents dans le cadre du recours. Il appartenait au Comité de décider, après examen de ces éléments, si ceux-ci étaient ou non pertinents. Sachant que ces éléments de preuve auraient pu avoir une influence sur les conclusions du Comité et étant donné que la Commission a refusé de se soumettre à l’autorité du Comité sans fournir pour cela d’explication raisonnable, le Tribunal estime que la défenderesse a enfreint son devoir d’agir de bonne foi et a compromis le bon fonctionnement de la procédure de recours interne. Il en sera tenu compte dans le calcul des dommages-intérêts à octroyer au requérant (voir le jugement 1319, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1319

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3224


    115e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3172


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.

    Considérant 24

    Extrait:

    "Les Statut et Règlement du personnel n’exigent pas du Comité paritaire de recours qu’il explique pourquoi il estime que tel ou tel document est pertinent. Toutefois, en l’espèce, le Comité a bien expliqué à la fois dans son mémorandum adressé à l’administration et dans sa recommandation formelle au Secrétaire exécutif que les documents demandés avaient un rapport avec la question litigieuse de savoir si les décisions de supprimer le poste de la requérante et de ne pas prolonger son engagement étaient entachées de parti pris ou d’un autre vice juridique. En refusant de produire les documents demandés, même si cela n’a pas empêché le Comité de poursuivre la procédure de recours et de rendre sa recommandation, la Commission a enfreint les principes d’une procédure régulière, donnant ainsi à l’intéressée le droit d’obtenir des dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3162


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement, qu'il considère comme viciée par un manquement aux garanties d'une procédure régulière.

    Considérant 22

    Extrait:

    "Une accusation de malhonnêteté est une accusation de conduite fautive qui peut entraîner une mesure disciplinaire. À ce titre, elle doit faire l’objet des procédures prévues par l’organisation (voir le jugement 1724, au considérant 14). Il n’en a pas été ainsi dans le cas d’espèce. Le requérant s’en est trouvé privé de la possibilité de se défendre face à une accusation grave, ce qui constitue une sérieuse atteinte à son droit à une procédure régulière, manquement particulièrement criant étant donné le type de travail de l’intéressé et la nature des accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1724

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3161


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter, qu'il considère comme portant atteinte à son statut de fonctionnaire.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "[L]a tâche de la Commission de recours interne consiste à déterminer si la décision contestée est la bonne décision ou si, au vu du dossier, une autre décision aurait dû être prise. S’il est vrai que les dispositions portant création d’une commission ou d’un organe de recours interne peuvent limiter les fonctions de l’instance créée, ce n’est pas le cas pour la Commission de recours interne établie en vertu du Statut des fonctionnaires de l’OEB.
    Bien entendu, l’autorité de la Commission se limite à formuler des recommandations et, dans cette mesure, le pouvoir de décision ultime appartient, dans une affaire comme celle-ci, à la Présidente de l’Office. Toutefois, la Présidente est tenue de prendre dûment en compte les recommandations de la Commission et de ne pas ignorer le raisonnement de ses membres en indiquant à tort, comme elle l’a fait en l’occurrence, que les membres de la Commission ont dans leur majorité outrepassé les limites de leur rôle en se prononçant sur le recours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Avis; Décision; Jurisprudence; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Organe de recours interne; Principe général; Recommandation;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e requérant n’a appris le remplacement de l’un des membres de la Commission de recours interne (intervenu après les audiences) que lorsqu’il a reçu une copie de l’avis émis par cet organe. La transparence et le respect des garanties d’une procédure régulière auraient voulu que le requérant fût informé de ce remplacement au moment où il a eu lieu afin d’exercer son droit de contester la composition de la Commission. Le fait que le membre suppléant ait voté en faveur du requérant ne purge pas ce vice. De plus, le membre en question n’avait pas assisté à l’audience alors que sa participation aurait pu influer sur l’avis définitif de la Commission de recours interne."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit de réponse; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 3143


    113e session, 2012
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l semble que [la Commission] n’ait pas communiqué à la requérante la documentation qu’elle avait obtenue de l’administration. Dans ces conditions, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 3138


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    [La suspension] est [...] une mesure conservatoire qui doit en principe être adoptée d’urgence, ce qui exclura souvent que l’intéressé soit invité à s’exprimer au préalable. Mais il faut alors que le droit d’être entendu de ce dernier puisse être
    exercé avant l’adoption de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Suspension;

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est certes regrettable que la messagerie électronique professionnelle de la requérante ait été consultée en son absence. Mais il ressort du dossier que celle-ci a été informée de l’imminence de cet examen technique, qui — par la nature des choses — devait être accompli de toute urgence [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Courriel; Preuve;



  • Jugement 3137


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Un fonctionnaire a droit à une procédure régulière avant qu’une sanction disciplinaire ne lui soit infligée. L’intéressé doit ainsi se voir accorder, à tout le moins, la possibilité de vérifier les preuves sur lesquelles les accusations se fondent, de présenter sa propre version des faits, de faire valoir que la conduite mise en cause ne constitue pas une faute grave et que, même si c’est le cas, elle ne devrait pas entraîner la sanction proposée (voir les jugements 2254, au considérant 6, et 2475, au considérant 22). Le requérant a eu la possibilité de répondre au rapport de l’OIOS, mais, au-delà de cette possibilité, il ne ressort pas clairement que les garanties d’une procédure régulière aient été respectées. Il est en revanche manifeste que le requérant n’a pas eu la possibilité de réfuter les témoignages des autres personnes que l’OIOS a interrogées ou toute autre preuve retenue contre lui. Il s’agit là d’une violation grave de la régularité de la procédure à laquelle l’intéressé avait droit dans la poursuite de son recours interne, sans avoir à demander une audience pour apporter des éléments de preuve ou réfuter le témoignage d’autrui.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254, 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]es candidats à un poste à pourvoir par voie de concours, quels que puissent être leurs espoirs de succès, sont en droit de voir leur candidature examinée de bonne foi et en conformité avec les règles fondamentales d’un concours équitable. Toute organisation doit s’assurer qu’elle se conforme aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal annulera toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra «tenir indemne» de tout préjudice le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 1990 et 2020, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Patere legem; Principe général;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut