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Application des règles de procédure (187,-666)

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Mots-clés: Application des règles de procédure
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 4800


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de congé spécial pour maladie très grave d’un enfant.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]’octroi de cet avantage supposait une requalification des demandes de la requérante, puisque celles-ci visaient à l’obtention d’un congé spécial pour «maladie très grave», et non pour «maladie grave», d’un enfant. Mais on ne saurait faire preuve, en la matière, d’un formalisme excessif à l’égard des fonctionnaires […].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Congé maladie;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 6

    Extrait:

    According to the Tribunal’s case law, the cross-examination of witnesses is not a requirement for the lawfulness of the investigation and the disciplinary proceedings, provided that due process be ensured by other means. In the present case, the Tribunal is satisfied that due process was respected, despite the fact that the complainant had no opportunity to cross-examine the witnesses. Indeed, he was informed of the precise allegations made against him and was provided with the verbatim records of the statements of the witnesses. He was thus able to confront and test the evidence, even though he was not present when the statements were made and was not able to cross-examine the witnesses who made them. Moreover, the investigation relied not only on the statements rendered by three witnesses, but also on documentary evidence.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the Global Fund’s decision to close his harassment complaint and not to provide him with a copy of the investigation report.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Ordre de communiquer un rapport; Production des preuves; Rapport d'enquête; Renvoi à l'organisation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Since the complainant was denied due process in the internal appeal and was unlawfully deprived of the possibility of effectively challenging the findings of the investigation in the internal appeal process, he will be awarded moral damages in the amount of 15,000 euros.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Indemnité pour tort moral; Recours interne;

    Considérant 10

    Extrait:

    As regards the complainant’s argument that his due process rights were violated, the Tribunal recalls its case law, recently confirmed in Judgment 4313, consideration 7, that “a staff member is entitled to be apprised of all material evidence that is likely to have a bearing on the outcome of her or his claims (see Judgment 2767, under 7(a)) and that failure to disclose that evidence constitutes a serious breach of the requirements of due process (see Judgment 3071, under 37)”, as well as that “in the context of an investigation into allegations of harassment, a complainant must have the opportunity to see the statements gathered in order to challenge or rectify them, if necessary by furnishing evidence (see Judgments 3065, under 8, 3617, under 12, 4108, under 4, 4109, under 4, 4110, under 4, and 4111, under 4)”. Also, in Judgment 4217, consideration 4, the Tribunal held that “by refusing to provide the complainant with the [investigation] report […] during the internal appeals procedure it nevertheless unlawfully deprived her of the possibility of usefully challenging the findings of the investigation” and “the fact that the complainant was ultimately able to obtain a copy of the report during the proceedings before the Tribunal does not remedy the flaw tainting the internal appeal process”.
    In Judgment 4547, consideration 10, the Tribunal held that:
    “It is well settled in the Tribunal’s case law that an international organisation is bound to grant a request from the staff member concerned for a copy of the report delivered by the investigative body at the end of an investigation into a harassment complaint, even if that means the report must be redacted in order to maintain the confidentiality of some aspects of the investigation, in particular the testimony gathered during that investigation (see, in particular, Judgments 3347, considerations 19 to 21, and 3831, consideration 17, and also Judgments 3995, consideration 5, and 4217, consideration 4).”
    The legal vacuum in the Global Fund’s rules does not absolve the Administration from the obligation to disclose the investigation report to a person reporting harassment.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 10

    Extrait:

    According to the well-settled case law of the Tribunal, recently recalled in Judgment 4547, consideration 3, “a staff member who lodges a harassment complaint is plainly a party to the procedure conducted to ascertain whether that complaint is well founded, even though she or he would not be a party to any subsequent disciplinary proceedings taken against the perpetrator in the event that the harassment was recognised. The staff member concerned is therefore entitled to know whether it has been recognised that acts of harassment have been committed against her or him and, if so, to be informed how the organisation intends to compensate her or him for the material and/or moral injury suffered”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 12

    Extrait:

    The Global Fund’s refusal to provide the complainant with a copy of the investigation report, even with reasonable redactions to respect the confidential nature of some aspects of the investigation, during the internal appeal process, seriously breached the complainant’s right to due process. It unlawfully deprived him of the possibility of effectively challenging the findings of the investigation in the internal appeal process. It follows that the impugned decision […] was tainted by a fundamental flaw and must therefore be set aside […].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;

    Considérant 13

    Extrait:

    In the present case, the Tribunal does not have sufficient information that would enable it to reach an informed decision on the complainant’s harassment complaint. The investigation report before the Tribunal is so heavily redacted that much of the documentation relevant to the allegation of harassment, namely the witness statements, is omitted. […] In these circumstances, the Tribunal considers it appropriate to refer the case back to the Global Fund so that (unless the case is settled in the meantime): (i) the Appeal Board shall carry out a new internal appeal process, in line with due process requirements (including by giving the complainant the opportunity to comment on the investigation report and the evidence gathered, redacted as appropriate to safeguard the interests of third parties, in order to challenge or rectify them); and (ii) the Executive Director shall take a new decision on the Appeal Board’s recommendation.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Recours interne; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal a [...] affirmé à maintes reprises qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision à son encontre (voir les jugements 4412, au considérant 14, et 2700, au considérant 6). Dans le jugement 4587, au considérant 12, le Tribunal a relevé que la non-communication de documents importants à un fonctionnaire avant qu’une décision ne soit prise à son encontre constitue un manquement au droit de l’intéressé à une procédure régulière, en soulignant notamment ce qui suit: «[Il] n’a pas [été] tenu compte du droit de la requérante à une procédure régulière en termes de communication de documents. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’en règle générale un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6; voir également, sur la question de la violation du droit à une procédure régulière, le jugement 4412, au considérant 14).»
    Le premier moyen du requérant est donc fondé. Ce manquement de l’Organisation au droit du requérant à une procédure régulière vicie la décision de la chef de l’Unité des ressources humaines et services du 26 novembre 2019 sur laquelle s’est fondée la décision attaquée du 7 décembre 2020, ce qui entache d’irrégularité ces deux décisions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 4412, 4587

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    S’agissant [...] de l’irrégularité que la requérante invoque quant à la procédure devant le Conseil d’appel en raison de l’existence de deux versions successives de l’opinion alternative figurant dans l’avis de ce conseil, le Tribunal observe avec étonnement que, outre que cette opinion «alternative» était en fait celle de la majorité du Conseil, deux versions de celle-ci ont bien été signées à des dates différentes, à savoir respectivement les 9 et 22 mai 2019, par les trois membres du Conseil y ayant souscrit.
    Sauf pour indiquer que la secrétaire du Conseil d’appel a transmis le deuxième avis avec l’indication «corr.» mentionnée en rubrique, l’Organisation n’a fourni aucune explication à ce sujet, se bornant à affirmer que la deuxième version ne faisait que corriger la première. […]
    En l’absence d’explication dans le dossier quant à ces versions distinctes qui portaient précisément sur la question des irrégularités qui entachaient prétendument la décision de la Directrice générale, la confusion de la requérante se comprend aisément. Du reste, dans la décision attaquée, l’avis du Conseil auquel la Directrice générale a fait référence est celui qui inclut la deuxième version de l’opinion alternative et cette dernière se borne à justifier en quoi la procédure suivie était régulière, sans autrement commenter la mention précédente de trois des membres du Conseil selon laquelle celui-ci ne «discern[ait] que peu d’irrégularités qui entacheraient la décision de la Directrice générale», ce qui sous-entendait qu’il y en avait certaines.
    Si la deuxième version de l’opinion alternative du Comité d’appel du 22 mai 2019 reste valable car dûment signée par les trois membres du Comité qui y ont souscrit ainsi que par la secrétaire qui l’a transmise avec la mention «corr.», le Tribunal considère cependant que, dans les circonstances inhabituelles que révèlent les pièces du dossier, la requérante peut se prévaloir d’un préjudice moral lié à la confusion résultant des anomalies relevées ci-dessus dont il sera fait juste réparation en lui octroyant une indemnité de 3 000 euros.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    [S]’agissant toujours de l’enregistrement vidéo […], le requérant se plaint de ne pas avoir lui même pu visionner celui-ci, alors que la Commission mixte de discipline l’a retenu comme élément de preuve, et de ne pas avoir été ainsi mis en mesure d’assurer efficacement sa défense lors de son audition devant cette commission, où il a notamment été interrogé sur des faits révélés par cet enregistrement.
    Ce moyen doit également être accueilli. La disposition 10.3.2 du Règlement du personnel prévoit, en son alinéa 5, que «[l]e fonctionnaire concerné [...] [a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes» – sachant que, même s’il semble que ce soit à l’initiative de la Commission elle-même que certains de ses membres ont visionné l’enregistrement en question, ce dernier doit évidemment être considéré comme un élément de preuve communiqué à celle-ci au sens de cet alinéa. Cette prescription réglementaire rejoint d’ailleurs la jurisprudence du Tribunal, applicable même en l’absence de texte, selon laquelle un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde – ou s’apprête à fonder – une décision à son encontre (voir, par exemple, les jugements 4343, au considérant 13, 3640, au considérant 19, 3295, au considérant 13, ou 2229, au considérant 3 b)). Cette jurisprudence, qui vise notamment à permettre au fonctionnaire concerné de faire valoir ses observations sur ces pièces, trouve à s’appliquer à un enregistrement vidéo comme à tout autre élément de preuve, étant observé à ce sujet que, si un tel enregistrement capte, par définition, une réalité objective, il n’en est pas moins susceptible de donner lieu à des explications et commentaires pouvant influer sur l’analyse de son contenu.
    Or, il est constant que le requérant n’avait pas été invité à visionner l’enregistrement en cause, alors que le contenu de celui-ci a été pour partie retenu à son encontre. La défenderesse soutient que la procédure suivie n’en serait pas pour autant irrégulière, dès lors que l’intéressé a été informé de l’essentiel de la teneur de cet enregistrement lors de son audition devant la Commission et a été interrogé, à cette occasion, sur les faits qui en ressortaient, ce qui lui aurait ainsi permis de s’exprimer sur cet élément de preuve. Mais cette argumentation sera écartée, car le Tribunal estime qu’il était en l’espèce indispensable, pour que le requérant soit mis en mesure de faire valoir utilement ses observations à ce sujet, qu’il puisse prendre connaissance par lui-même du contenu de cet enregistrement et, en outre, que cette possibilité lui soit donnée en amont de son audition afin de lui ménager un délai de préparation de sa défense. Enfin, si l’Organisation tente d’opposer au requérant le fait qu’il n’avait pas demandé à avoir communication de l’enregistrement en question, cette objection est sans pertinence, dès lors que l’intéressé n’avait pas été préalablement avisé de l’intention de la Commission d’utiliser cet élément de preuve, ni, du reste, informé de l’existence même de ce dernier, qu’il pouvait tout au plus subodorer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 3295, 3640, 4343

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l ressort de l’avis de la Commission mixte de discipline […] que cette commission s’est en grande partie fondée, pour établir la matérialité de certains faits et apprécier la gravité du comportement reproché au requérant, sur un enregistrement vidéo de l’incident […] réalisé par une caméra de télésurveillance installée au poste de sécurité. La Commission s’est ainsi appuyée sur cet enregistrement pour analyser notamment l’attitude adoptée par l’intéressé pendant une période de près de deux minutes précédant le départ du tir malencontreux où, selon elle, il avait assisté passivement à une manipulation inconsidérée par son collègue de l’arme qu’il lui avait auparavant remise, ce qui, d’une part, contredisait le récit des faits qu’il avait donné dans des mémorandums adressés aux autorités de l’Organisation et lors de son audition et, d’autre part, montrait qu’il n’avait pas su percevoir la dangerosité de la situation.
    Cependant, il résulte des indications figurant dans l’avis en cause que cet enregistrement vidéo n’a pas été visionné par les trois membres composant la Commission mixte de discipline, mais seulement par deux d’entre eux, qui se sont livrés à cet exercice […] en marge des réunions de cette commission. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, dans un cas de figure analogue, qu’un procédé de ce type était irrégulier dans son principe même. Soulignant que chacun des membres d’un organe collégial a la responsabilité individuelle de participer pleinement à l’établissement des faits afférents à l’affaire dont il est amené à connaître, ce qui suppose d’apprécier la recevabilité, la fiabilité, l’exactitude, la pertinence et l’importance des preuves relatives à ces faits, le Tribunal a en effet estimé qu’il appartenait en conséquence à un tel organe de procéder à l’examen de ces preuves dans sa composition complète et que cette responsabilité ne pouvait être déléguée à un ou plusieurs de ses membres (voir le jugement 3272, au considérant 13). Cette solution, qui a été dégagée à propos d’un organe paritaire de recours, ne peut que valoir aussi pour une instance collégiale intervenant en matière disciplinaire telle que la Commission mixte de discipline d’Interpol. Le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter ici de la jurisprudence en cause, qui lui paraît salutaire car on ne saurait admettre qu’un membre d’une commission administrative délibère d’une affaire sans avoir lui-même pris connaissance d’un élément de preuve examiné par les autres membres – lequel se trouve ainsi incorporé, par définition, dans le dossier de cette affaire –, et ce, a fortiori si, comme en l’espèce, cette commission retient effectivement l’élément en question pour fonder son avis. La procédure suivie était dès lors entachée d’irrégularité de ce chef.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3272

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Organe disciplinaire; Preuve;



  • Jugement 4613


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 18

    Extrait:

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu que des décisions faisant grief à un membre du personnel peuvent constituer une sanction disciplinaire déguisée et peuvent être illégales si elles sont prises au mépris des garanties d’une procédure régulière.
    Si les règles de l’organisation prévoient des procédures disciplinaires formelles, comme c’est le cas en l’espèce, celles-ci doivent être suivies lorsqu’une faute établie fonde, en tout ou en partie, une décision de licenciement. Cela ne veut pas dire, dans un cas comme le cas d’espèce, que le Secrétaire général ne pouvait pas pu s’appuyer simplement et uniquement sur le fait que la requérante n’aurait pas fourni des services donnant satisfaction ou respecté les devoirs et obligations qui étaient les siens en vertu du Statut, pour reprendre les termes de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Il aurait pu. Mais, au vu de toutes les circonstances, il est clair qu’en l’espèce il s’est appuyé, en plus, sur la faute de la requérante, ce qui a créé l’obligation de suivre les procédures prévues par la disposition 24.1 afin de vérifier si la faute était établie. Le manquement de l’organisation à cette obligation a entaché la décision de licenciement, qui doit être annulée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Sanction déguisée;



  • Jugement 4586


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement pendant la durée d’une enquête pour faute le concernant, ainsi que la durée totale de sa suspension.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a règle 10.3 du Règlement du personnel ne réglemente pas expressément le droit du fonctionnaire concerné d’être entendu avant que la suspension ne soit prononcée. La suspension est en effet une mesure conservatoire qui doit en principe être adoptée d’urgence, ce qui exclura souvent que l’intéressé soit invité à s’exprimer au préalable. Mais il faut alors que le droit d’être entendu de ce dernier puisse être exercé avant l’adoption de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir les jugements 3138, au considérant 10 a), et 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 3138

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Suspension;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le procès-verbal in extenso des témoignages recueillis au cours d’une procédure disciplinaire n’est pas considéré comme strictement nécessaire. Il suffit que la personne visée par la procédure disciplinaire soit informée des allégations précises formulées contre elle, qu’elle reçoive le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’organe chargé de l’enquête et qu’elle ait eu la possibilité de les commenter (voir le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Témoin;



  • Jugement 4549


    134e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le refus, sans justification valable et nonobstant le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 9 de l’article 13.4 du Statut du personnel, d’entendre des témoins pouvant potentiellement corroborer les allégations de la requérante a violé les règles d’une procédure régulière (voir le jugement 4111, au considérant 3). L’allégation de la requérante est donc fondée. Dès lors que cette erreur de droit vicie la validité du rapport d’enquête, sur lequel se fonde la décision attaquée, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requérante (voir les jugements 4313, au considérant 7, et 4110, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4110, 4111, 4313

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoignage; Témoin;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e fait de ne pas avoir averti l’intéressée par écrit et de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un délai raisonnable pour améliorer la qualité de ses services était un facteur important dont il fallait tenir compte pour déterminer la mesure appropriée compte tenu de son comportement, même telle que déterminée par la Directrice dans la décision attaquée. En effet, aux termes de l’article 1070.2 du Règlement du personnel, aucune décision de révocation n’aurait dû être prise en l’absence d’avertissement et de délai raisonnable en vue de l’amélioration des services. La mesure de révocation prise en application de l’article 1070 du Règlement du personnel était illégale. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avertissement; Licenciement; Patere legem;



  • Jugement 4474


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4360.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 15

    Extrait:

    Une organisation n’a pas d’obligation juridique de principe de donner à un membre du personnel la possibilité de contester la décision envisagée de le suspendre de ses fonctions. Il s’ensuit que la procédure n’était pas viciée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Suspension; Vice de procédure;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14).Il est également de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir, par exemple, le jugement 3586, au considérant 17). Ces principes ont été violés en l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas reçu sa propre copie de l’avis de l’avocat externe avant l’audience.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4412

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Organe de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le fait que la FAO n’a pas communiqué à la requérante de copie du rapport de sélection, alors qu’elle en a transmis une au Comité de recours, a violé le principe du contradictoire et le principe d’égalité des armes, a porté atteinte à son droit de recours et a limité sa capacité de plaider sa cause devant le Comité de recours en pleine connaissance de l’ensemble des faits. Ainsi, c’est la procédure de recours interne qui a été viciée, et non la procédure de sélection comme semble le laisser entendre la requérante. Ce vice de procédure ne permet donc pas d’annuler la procédure de sélection, comme le demande la requérante. Toutefois, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté la recommandation du Comité de recours de communiquer immédiatement à la requérante une copie expurgée du rapport de sélection et de lui verser une indemnité suffisante pour tort moral à raison de la violation des exigences d’une procédure équitable (droit à une procédure régulière).

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure de sélection; Production des preuves; Tort moral;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal a notamment réaffirmé dans le jugement 3586, au considérant 16, qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. En outre, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 17 de ce jugement, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Motivation; Motivation de la décision finale; Preuve;



  • Jugement 4406


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer que, le requérant ayant obtenu des copies non expurgées des trois documents demandés avant de former son appel auprès du Comité d’appel mondial pour contester l’imposition de la mesure disciplinaire, il a pu s’appuyer sur ces pièces pendant la procédure d’appel. En conséquence, le Tribunal estime que son droit d’être entendu et son droit à une procédure régulière n’ont pas été violés.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve;



  • Jugement 4398


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir un second paiement du capital versé en cas de décès ou d’invalidité permanente en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il y a lieu de relever que, dans le jugement 2893, au considérant 5, en réponse à la thèse du requérant selon laquelle l’organe de recours interne avait rendu un avis dans des conditions irrégulières en ce qu’il n’avait pas été mis à même de s’exprimer devant celui-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et avait ainsi été privé de la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, le Tribunal a déclaré qu’aucune disposition réglementaire relative à cet organe de recours interne, ni aucun principe général applicable à un tel organe, n’exige qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Le Tribunal a également relevé que, dès lors que l’organe de recours interne s’est estimé suffisamment éclairé sur l’affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, il n’avait aucune obligation d’inviter l’intéressé à s’exprimer oralement devant lui ou même, d’ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens. En outre, le Tribunal note qu’en l’espèce la Commission de recours a invité la requérante à présenter des observations par écrit et que celle-ci l’a fait. La requérante n’invoque aucun motif permettant de douter de l’impartialité des membres de la Commission de recours ou de la légalité de la procédure sommaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2893

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Recours interne;



  • Jugement 4378


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il a déposée contre le Bureau des services de contrôle interne de l’OMS à l’issue d’un examen initial et sans mener d’enquête officielle.

    Considérant 25

    Extrait:

    C’est à tort que le requérant invoque les jugements 3264 et 3137. Il y a lieu de rappeler que, dans la requête à l’examen, le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il avait déposée contre l’IOS. Dans sa plainte pour harcèlement, le requérant a recensé les mesures prises par l’IOS dans le cadre de l’enquête qu’il avait menée sur les allégations de faute formulées contre le requérant, qui, à son avis, étaient constitutives de harcèlement et d’abus de pouvoir. Par conséquent, en déposant sa plainte pour harcèlement, le requérant était la personne qui signalait une possible faute, une victime potentielle de harcèlement et un témoin. Étant donné qu’en l’espèce le requérant n’était pas visé par l’enquête et ne se trouvait donc pas dans une situation de procédure contradictoire comme celle visée dans les jugements 3264 et 3137, le principe du droit à une procédure régulière et le droit d’être entendu ne sont pas applicables dans ces circonstances. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel son droit d’être entendu a été violé est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3137, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles une organisation peut refuser de fournir à la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire les transcriptions des entretiens avec les témoins sans violer les garanties d’une procédure régulière. Le jugement 3640 en fournit un exemple en ce qu’il traite, aux considérants 17 à 22, de la nécessité de concilier le respect des garanties d’une procédure régulière et la confidentialité des enquêtes sur des actes de harcèlement. Dans ce jugement, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «“le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)». Au considérant 20, le Tribunal a fait observer que «la jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” [...], certaines exceptions au principe qu’elle pose». Le Tribunal a considéré que:
    «[L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»

    Il y a donc lieu de déterminer en l’espèce s’il ressort des éléments de preuve que le requérant a été suffisamment informé de la
    teneur des déclarations des témoins, même si celles-ci ne lui ont pas été communiquées, car il y aurait eu «une violation grave de la régularité de la procédure» s’il n’en avait pas été ainsi informé (voir le jugement 3137, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3137, 3295, 3640

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Harcèlement; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 4313


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    [L]a circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication des témoignages dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure d’enquête. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 2767, invoqué par l’Organisation, et le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, et 3995, au considérant 5).[...]
    L’Organisation invoque en outre le jugement 3071, dans lequel le Tribunal a considéré que le manquement résultant de la non-communication des témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête pour harcèlement aurait pu être corrigé dans la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. La défenderesse, soulignant que la nouvelle procédure pour le règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement n’a pas prévu de recours interne devant la Commission consultative paritaire de recours lorsqu’une enquête est requise, croit pouvoir en déduire qu’elle peut corriger l’omission des enquêteurs dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
    Mais le Tribunal ne peut suivre un tel raisonnement. Comme il a été exposé au considérant 3 [...], la procédure de recours interne présente l’avantage, entre autres, de permettre à l’Organisation de réparer à temps certaines irrégularités. C’est ce qui explique que, dans le jugement 3071, le Tribunal ait indiqué que la communication à l’intéressé des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête aurait pu se faire au cours de la procédure devant la Commission consultative paritaire de recours. En effet, dans ce cas, la communication a lieu avant la prise de la décision finale, ce qui permet de respecter le principe du contradictoire. L’exclusion de cette procédure a pour conséquence que l’irrégularité tenant à la communication tardive des témoignages ne peut plus être réparée, dès lors qu’il s’agit d’éléments essentiels ayant fondé la décision attaquée, et que la procédure suivie devant le Tribunal n’intervient, par définition, qu’a posteriori.
    Il convient de rappeler que, dans les deux jugements invoqués par la partie défenderesse, le Tribunal a souligné qu’un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37). Ces deux jugements s’intègrent parfaitement dans la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315, 2767, 3065, 3071, 3117, 3490, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement; Rapport d'enquête; Témoin;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut