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Procédure contradictoire (183, 184,-666)

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Mots-clés: Procédure contradictoire
Jugements trouvés: 86

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  • Jugement 4794


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure devant la Commission de recours interne, l’intéressé n’établit pas en quoi cette procédure d’objection serait irrégulière. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir, par exemple, les jugements 4637, [...] au considérant 12, 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 4408, 4637

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige notamment que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 11, 4662, au considérant 11, 4408, au considérant 4, ou 2598, au considérant 6). Il en résulte que ce fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans toute la mesure compatible avec les règles de recevabilité et de procédure qui lui sont opposables, de développer librement l’argumentation de son recours.
    […]
    Une disposition attribuant à un organe de recours la faculté d’accorder de telles dérogations aux règles de délais normalement applicables confère à celui-ci un pouvoir d’appréciation dont il lui revient d’user à sa discrétion en fonction des données de chaque cas d’espèce. Mais il appartient toutefois au Tribunal de contrôler, en cas de contestation soulevée à ce sujet, que cet organe n’a pas exercé ce pouvoir de manière abusive (voir, par exemple, le jugement 3267, aux considérants 3 et 4).
    Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances très particulières auxquelles la requérante s’est trouvée confrontée à l’époque des faits, le Comité d’appel était bien en présence d’un cas exceptionnel, au sens de l’alinéa d) précité, justifiant que celle-ci soit autorisée à compléter son recours hors délai et que c’est donc abusivement que ce comité a refusé – en motivant cette position par une référence aux «pratiques et procédures habituelles», dont il aurait dû dès lors précisément s’écarter – de lui donner cette possibilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3267, 4408, 4662, 4697

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Délai; Exception; Procédure contradictoire; Recours interne;

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, l’enquête qu’il incombe à une organisation internationale de diligenter, en cas d’accusation de harcèlement formulée par un fonctionnaire, doit se dérouler dans le respect des garanties d’une procédure régulière, afin de protéger tant la (ou les) personne(s) visée(s) par cette accusation que l’auteur de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 3617, au considérant 11, 3065, au considérant 10, 2973, au considérant 16, ou 2552, au considérant 3).
    Il en résulte notamment que l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, conformément aux exigences du principe du contradictoire, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, afin de pouvoir éventuellement les contester (voir les jugements 4110, au considérant 4, 3617, au considérant 12, et 3065, aux considérants 7 et 8).
    Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été informée au cours de l’enquête, comme le requiert ainsi cette jurisprudence, du contenu des observations des superviseurs contre lesquels était dirigée sa plainte et des déclarations des témoins entendus par l’enquêtrice. Bien au contraire, tout tend à confirmer l’affirmation de l’intéressée, que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas expressément dans ses écritures, selon laquelle les informations en cause ne lui avaient pas été communiquées. À cet égard, le Tribunal relève en particulier que le rapport du 17 septembre 2019 fait apparaître, dans ses développements consacrés à la méthodologie de l’enquête et à l’examen détaillé des différentes allégations de la requérante, que si cette dernière a certes dûment été auditionnée au début des investigations, elle n’a pas été invitée à commenter par la suite les réactions exprimées par ses superviseurs, lorsqu’ils ont été interrogés à leur tour par l’enquêtrice, ni les assertions des différents témoins entendus par celle-ci.
    Il découle de ces constatations que l’enquête en cause n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2973, 3065, 3617, 4110

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he Tribunal holds that the [Office of the Inspector General]’s preliminary assessment is not strictly part of the disciplinary proceedings (see, in this connection, Judgment 3944, consideration 4), and Instruction IN/275 does not provide for its disclosure. Therefore, its non-disclosure does not vitiate the disciplinary process. In any case, a complainant is entitled to receive the preliminary assessment, if she or he requests it (see Judgment 4659, consideration 4). In the present case, the complainant did not request the disclosure of the OIG’s preliminary assessment either in his request for review or in his internal appeal. He raised this issue for the first time before the Tribunal and the Tribunal is satisfied that, since the Organization has disclosed it in its submissions before it, the complainant has had ample opportunity to comment on it.

    Regarding [the Office of Legal Affairs’] recommendation on disciplinary measures, the Tribunal notes that Instruction IN/275 contains no provision requiring the disclosure of this recommendation to the subject of the disciplinary proceedings. Nevertheless, pursuant to paragraph 20 of Instruction IN/275, [the Office of Legal Affairs’] recommendation is a mandatory step in the disciplinary proceedings and, as such, it is plainly foundational to the disciplinary decision taken at the end of those proceedings.
    […]
    [T]he Tribunal is satisfied that the disciplinary proceedings were conducted in compliance with the applicable internal rules […], and consistent with the due process and the adversarial principles (see, for example, Judgments 4011, consideration 9, 3872, consideration 6, and 2771, consideration 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante se plaint de ne pas avoir eu communication de l’avis du médecin-conseil concernant sa demande de réparation avant que celui-ci ne soit soumis au Comité de compensation, ce qui ne lui a pas permis, notamment, de recueillir les éventuels commentaires qu’il pouvait appeler de la part de ses médecins traitants. Elle y voit une violation du principe du contradictoire. Mais le Tribunal estime que cet avis, établi à l’intention du Comité par un de ses membres en vue de servir de base à ses délibérations, constitue, par nature, un document de travail interne, qui, en l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit soumis à un débat contradictoire, n’a pas à être communiqué au fonctionnaire intéressé. Ainsi, si la requérante pouvait certes prétendre à avoir accès à l’avis du médecin-conseil a posteriori – sachant que ce droit a au demeurant bien été respecté puisqu’il ressort du dossier que le document en cause lui a été adressé, à sa demande, le 21 janvier 2020 –, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû en recevoir communication dès avant l’élaboration des recommandations du Comité.

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 4705


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.

    Considérant 14

    Extrait:

    [O]n ne saurait considérer que cette façon de procéder ait constitué, en l’espèce, une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que les demandes ainsi formulées par le Tribunal auprès de l’Organisation visaient seulement à la communication d’informations objectives de pur fait et à la fourniture matérielle de la copie d’un texte normatif, qui ne pouvaient donner lieu, par nature, à aucune contestation ni aucune discussion utile. La procédure d’instruction de l’affaire n’a ainsi nullement été entachée d’irrégularité.

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’il est vrai que la requérante a reçu tardivement l’avis du Comité sur la mobilité du personnel qui avait statué sur sa demande, les écritures et les pièces du dossier établissent que la Commission a été attentive aux revendications de l’intéressée à ce sujet et lui a transmis cet avis pour obtenir ses commentaires, que la requérante a du reste pu soumettre à la Commission avant que celle-ci ne se prononce. L’intéressée a ainsi pu présenter ses observations sur les questions pertinentes se rapportant aux décisions qui faisaient l’objet de son recours interne et notamment sur les arguments soulevés par l’Organisation (voir le jugement 4408, au considérant 4). Les griefs que fait valoir la requérante quant au non-respect du principe du contradictoire ne sont pas établis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4408

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il est fait état dans la décision de renvoi pour faute grave, prise par le Secrétaire général le 24 décembre 2018 et confirmée par la décision attaquée, de ce que la sanction disciplinaire infligée repose sur divers manquements disciplinaires, dont un expressément présenté comme étant particulièrement grave, à savoir la rétention d’informations par le requérant de listes de terroristes étrangers.
    Or, le Tribunal constate que, ainsi que le fait valoir le requérant, ce dernier manquement ne figurait pas dans le mémoire confidentiel du 26 mars 2018 ayant notifié à l’intéressé les charges retenues à son encontre, alors qu’il a eu une incidence certaine sur l’appréciation de la gravité de la sanction disciplinaire prononcée. En vérité, il ressort du dossier que le requérant n’a été officiellement informé de cette nouvelle charge que le jour même de son audition par la Commission mixte de discipline, lors de laquelle il a été directement invité à présenter ses observations à ce sujet.
    De manière plus générale, le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant, les droits de la défense de celui-ci ont manifestement été méconnus du fait qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense devant la Commission mixte de discipline, le cas échéant avec l’aide de son conseil, et que, contrairement à ce qui lui avait d’ailleurs été promis à diverses reprises en cours de procédure par le président de la Commission, il n’a pas pu participer activement à l’administration des preuves en critiquant celles recueillies par l’Organisation et en proposant les siennes propres (voir, à cet égard, les jugements 4011, au considérant 9, 3295, au considérant 11, et 1661, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1661, 3295, 4011

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant fait […] valoir que la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure de recours interne devant la Commission de recours. Mais l’intéressé ne présente pas d’arguments établissant que cette procédure d’objection serait irrégulière. Que la procédure devant la Commission d’évaluation se déroule par écrit, sauf décision contraire, ne méconnaît pas son droit d’être entendu. En effet, le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir les jugements 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6), mais qu’aucun principe général n’exige qu’il soit mis à même de présenter des observations orales (voir le jugement 4398, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 4398, 4408

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4564


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e requérant se plaint, à propos [des] documents joints à la duplique, que l’Organisation ait procédé à leur production à un stade de l’instruction où il ne lui était plus possible d’y répondre. Mais, si l’on peut certes regretter que la défenderesse ait cru devoir agir de la sorte, alors qu’il lui eût manifestement été possible de présenter ces documents lors du dépôt de son mémoire en réponse, le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le Tribunal n’en a pas moins été respecté, dès lors que le requérant a, précisément, été autorisé à produire des écritures supplémentaires afin de pouvoir faire valoir ses observations à leur égard.

    Mots-clés:

    Duplique; Ecritures supplémentaires; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée et, en particulier, sur tous les arguments soulevés par l’organisation (voir le jugement 2598, au considérant 6).
    En l’espèce, le Tribunal note que, si les membres du Comité d’appel ont rencontré […] le chef par intérim du Département de la gestion des ressources humaines, c’était seulement afin de comprendre la procédure de recrutement au sein de l’UIT. Cette rencontre constituait ainsi une simple mesure d’instruction du dossier ayant pour objet de permettre au Comité de s’informer sur le recrutement des fonctionnaires en général et non un entretien portant spécifiquement sur la procédure de concours litigieuse. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s’agissait pas d’une audition exigeant la présence de l’intéressée ou la communication de la teneur des propos échangés lors de cette rencontre. Par conséquent, le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne doit être écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Recours interne;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a défenderesse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté au vu de l’ensemble de la procédure. Selon elle, le requérant ne pouvait pas ignorer le contenu du rapport d’enquête de janvier 2015 et des allégations formulées à son encontre, l’un des enquêteurs lui ayant expliqué qu’un rapport serait produit sur la base de l’entretien qu’il venait d’avoir avec lui. Au cours de cet entretien, le requérant aurait eu amplement l’opportunité de répondre aux allégations formulées contre lui. En outre, elle fait valoir que l’intéressé a eu la possibilité d’apporter des éléments supplémentaires, lorsqu’il a été invité à fournir ses commentaires sur la proposition de sanction qui lui a été communiquée, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. La défenderesse en déduit que le droit fondamental de l’intéressé à être entendu a été exercé à plusieurs reprises au cours de la procédure et en tout cas avant que la décision finale de sanction ne soit prise.
    Mais la circonstance d’avoir été entendu dans le cadre d’une enquête au sujet de certains faits et d’avoir eu l’occasion de répondre aux questions y relatives n’implique pas, comme le suggère l’Organisation, d’avoir connaissance du contenu du rapport d’enquête établi par la suite sur la base de cette audition ni des allégations qui ont finalement été retenues par l’IAO, ni des raisons pour lesquelles elles l’ont été.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droits de procédure pendant l'enquête; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu. Le grief est fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins, et notamment de son ancien superviseur [...], ce qui a été refusé. [...] Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables. En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Témoin;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Témoignage;

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a Directrice du Centre n’était pas obligée de renvoyer l’affaire à une commission d’enquête. Le paragraphe 22 de la circulaire no 13/2009 lui donne expressément la possibilité de clore le dossier «si les accusations de la prétendue victime sont insuffisamment fondées». Dans cette hypothèse, la seule obligation qui pesait sur elle était de répondre point par point aux allégations du requérant. Étant donné la nature des allégations et les réponses qui y avaient été apportées, la Directrice n’était pas tenue de fournir au requérant davantage de justifications (voir le jugement 3149, au considérant 17). L’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci (voir le jugement 3640, au considérant 5). En l’absence de disposition contraire, le principe du contradictoire n’avait pas à s’appliquer à ce stade de la procédure préliminaire à l’ouverture d’une enquête pour harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3149, 3640

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L'organisation] ne pouvait pas invoquer la faute alléguée du requérant pour justifier sa non-réintégration puisque aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cet égard et que, partant, aucune faute n’avait jamais été établie. Cela est d’autant plus grave dans la mesure où ce sont des difficultés financières qui ont été alléguées pour justifier la suppression des postes en question. La suppression d’un poste ne peut jamais être basée sur la conduite d’un fonctionnaire, puisque cela constituerait une sanction déguisée. En présentant la situation ainsi devant le Conseil d’administration, [l'organisation] a manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe du contradictoire, car le requérant n’a pas eu la possibilité de se défendre et de défendre sa réputation contre ces allégations. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Faute; Procédure contradictoire; Raisons budgétaires; Réintégration; Sanction déguisée; Suppression de poste;



  • Jugement 4005


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour étayer sa position, la requérante s’appuie sur la déclaration du Tribunal selon laquelle «[u]n principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre» (voir le jugement 3216, au considérant 6) et, en l’absence d’un motif de droit, «ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, «[un] fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2700, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3216, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3948


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal estime [...] que l’OIM aurait dû communiquer les documents en sa possession à la Commission, dans la mesure où ils auraient pu aider cette dernière à déterminer si le motif fourni pour justifier le non-renouvellement du contrat de la requérante, à savoir des contraintes budgétaires, était valable et objectif. Les documents, dûment expurgés, auraient également dû être communiqués à la requérante. L’OIM ne les ayant pas communiqués, elle a de nouveau violé le droit à une procédure régulière et a manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante.
    La justification de cette conclusion ressort de ce qui a été dit dans le jugement 3586, aux considérants 16 à 20, qui peuvent se résumer comme suit : comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, le fonctionnaire d’une organisation internationale doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre. Normalement, la divulgation de ces pièces, qui sont exclusivement sous le contrôle de l’organisation, ne peut être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Toutefois, cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. Le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours, à savoir, en l’espèce, la Commission paritaire d’appel. Tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière, dans la mesure où elle rendrait incomplet son examen de l’affaire et l’empêcherait d’examiner correctement les faits. Cela constitue une violation non seulement du droit à une procédure régulière, mais également du devoir de sollicitude de l’organisation, justifiant que la décision attaquée soit annulée.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal estime que l’instruction antérieure tend uniquement à déterminer s’il y a lieu de mettre en mouvement des poursuites disciplinaires.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’en tout état de cause, dès lors que le requérant, même s’il n’a pas assisté aux auditions des témoins, a été mis en mesure de connaître le contenu de leurs témoignages et de les commenter lorsque la lettre d’accusation du 28 février 2014 lui a été transmise, son droit d’être entendu n’a pas été violé (voir, pour un cas analogue, le jugement 3640, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoignage;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut