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Réponse limitée à la recevabilité (171,-666)

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Mots-clés: Réponse limitée à la recevabilité
Jugements trouvés: 12

  • Jugement 4374


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les décisions de supprimer leur poste et de mettre fin à leur engagement.

    Considérant 6

    Extrait:

    La CPI a demandé, et a été autorisée par le Président du Tribunal, à déposer une réponse et une duplique uniques pour toutes les requêtes et à limiter ses écritures à la question de la recevabilité. Les requérants soutiennent que, «[e]n limitant ses écritures à des points portant sur la recevabilité, l’organisation défenderesse a choisi de ne pas se défendre sur le fond» et que «[l]a conséquence directe et inévitable de la ligne de défense de l’Organisation dans la présente instance est que, une fois que le Tribunal aura conclu que l[es] requête[s] [sont] recevable[s], il se prononcera sur le fond des affaires à la lumière des seules écritures présentées par le[s] requérant[s], sans qu’il soit nécessaire de rouvrir la procédure écrite». Le Tribunal relève que, «[q]uand bien même le Président accorde à [l’organisation] défenderesse l’autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité, le Tribunal peut toujours déclarer la requête recevable et ordonner la reprise de la procédure sur le fond, comme il le fit dans son jugement No 852» (voir le jugement 935, au considérant 4). Le Tribunal ayant autorisé l’organisation défenderesse à limiter ses écritures à la question de la recevabilité, c’est la seule question qu’il devra trancher dans le présent jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 852, 935

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 2525


    100e session, 2006
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Organisation défenderesse a adressé au Président du Tribunal une lettre dans laquelle elle lui demandait de l'autoriser à limiter son mémoire en réponse à la question de la recevabilité de la requête. "Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice [...], le Président, qui est compétent pour diriger le cours de la procédure (voir le jugement 809), a décidé à titre exceptionnel d'autoriser la défenderesse à limiter sa réponse à la question de la recevabilité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    Exception; Pouvoir d'appréciation; Président du Tribunal; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 1486


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation défenderesse fournit une réponse, elle doit permettre au Tribunal de rendre un jugement complet sur le différend dont il est saisi. Si l'organisation décide de ne discuter que des questions de procédure, cela peut constituer - même si tel n'est pas l'objectif recherché - une tactique dilatoire visant à retarder le jugement, le risque étant alors que le Tribunal tienne les allégations de fait du requérant pour établies."

    Mots-clés:

    Instruction; Réponse; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 1102


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, la requête étant manifestement irrecevable, l'OEB a sollicité et obtenu du Tribunal qu'il ne réponde que sur la question de la recevabilité.

    Mots-clés:

    Acceptation; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant émet des doutes quant à l'impartialité du Président du Tribunal au motif que le Président a accepté la demande d'autorisation que lui avait adressée l'OEB aux fins de borner sa réponse à la question de la recevabilité. Le Président a pris cette décision en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés pour diriger le déroulement des procédures. Quand bien même le Président accorde à la défenderesse l'autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité, le Tribunal peut toujours déclarer la requête recevable et ordonner la reprise de la procédure sur le fond, comme il le fit dans son jugement no 852."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 852

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Partialité; Procédure devant le Tribunal; Récusation; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 930


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation a été autorisée à borner sa réponse à la question de la recevabilité. Cependant, l'organisation n'a pas apporté la preuve de la communication de la décision en temps utile. La requête doit être considérée comme étant recevable.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Organisation; Preuve; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 852


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;



  • Jugement 801


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le requérant soulève une objection préliminaire à l'autorisation donnée par le Président du Tribunal à l'OEB de borner sa réponse à la question de la recevabilité. Le moyen n'est pas retenu, la décision prise par le Président ayant été rendue dans l'exercice de son pouvoir général de diriger le déroulement des procédures. Au reste, sa décision était susceptible d'être révisée en tout temps par le Tribunal lui-même. Dès lors, le Président n'a aucune raison de se récuser."

    Mots-clés:

    Compétence; Président du Tribunal; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 574


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que la partie défenderesse a l'obligation de permettre au juge de statuer complètement sur le litige qui lui est soumis. Si la partie défenderesse estime que la requête doit être rejetée parce qu'elle est manifestement abusive, elle a la possibilité de demander au Tribunal, avant le dépôt du mémoire en défense, l'autorisation de limiter son argumentation au point décisif. Sinon, elle peut s'exposer à ce que le Tribunal déclare que les faits allégués dans la requête doivent être regardés comme établis."

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Conséquence; Instruction; Obligations de l'organisation; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    L'organisation a commis une erreur de droit en opposant l'exception de chose jugée au requérant, en refusant d'ouvrir le dossier et de discuter l'argumentation du requérant devant l'instance interne. Devant le Tribunal, ce n'est qu'à titre tout à fait subsidiaire et en quelques lignes que l'organisation présente son argumentation, laquelle ne répond pas à la plupart des moyens présentés par le requérant.

    Mots-clés:

    Chose jugée; Réponse limitée à la recevabilité;

    Résumé

    Extrait:

    L'organisation soutient que la requête se heurte à l'exception de chose jugée, vu le jugement 365 dans une procédure à laquelle le requérant s'était joint en tant qu'intervenant. Le Tribunal a écarté l'exception, faute d'identité d'objet entre les deux affaires : la première portait sur un acte réglementaire, la seconde met en cause une décision individuelle. Le Directeur général est invité à statuer derechef. Le Tribunal a souligné que l'organisation n'aurait pas dû se borner, dans sa réponse, à soulever l'exception de chose jugée et s'abstenir de se prononcer sur le fond sans y avoir été autorisée par le Tribunal lui-même.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 365

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Chose jugée; Décision générale; Décision individuelle; Identité d'objet; Intervention; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté d'un recours interne a été écartée, faute d'avoir été présentée devant l'instance interne. La question est renvoyée devant l'instance interne pour examen au fond. [Il s'agit de problèmes de droits d'auteur.] "Le Tribunal accorde au requérant une indemnité pour les dépens exposés jusqu'ici. Les autres conclusions n'appellent pas un examen de sa part à ce stade."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dépens; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 499


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'organisation s'est bornée aux moyens de procédure. Si la requête paraît manifestement abusive, la défenderesse doit demander au Tribunal l'autorisation, avant le dépôt du mémoire en défense, de limiter son argumentation au point décisif. "Sinon, le défendeur peut s'exposer à ce que le Tribunal, au lieu d'ordonner, comme en l'espèce, un sursis à statuer, déclare que les faits exposés, dans la requête doivent être regardés comme établis."

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 181


    27e session, 1971
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Directeur général a tenu à tort pour tardive la réclamation adressee par le requérant [à l'organe] d'appel [...]. En conséquence, la décision doit être annulée." L'affaire est renvoyée devant l'organisation pour qu'il soit statué sur le fond.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut