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Demande reconventionnelle (170,-666)

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Mots-clés: Demande reconventionnelle
Jugements trouvés: 64

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  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests, firstly, the decision to reassign him pursuant to the closure of his area of competence in Berlin, and to reallocate some patent files, secondly, the decision to reallocate some patent files in the context of his reassignment and, thirdly, the closure of an area of competence per se.

    Considérant 11

    Extrait:

    The counterclaims for costs filed by the Organisation in the three complaints are rejected. The Tribunal will avail itself of the possibility to condemn a complainant to costs only in exceptional situations. Indeed, it is essential that the Tribunal should be open and accessible to international civil servants without the dissuasive and chilling effect of possible adverse awards of that kind. In the instant case, the complaints cannot be regarded as manifestly vexatious (see Judgment 4143, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4143

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the closure of an area of competence in the Berlin sub-office, and her reassignment.

    Considérant 12

    Extrait:

    The counterclaim for costs filed by the Organisation regarding the fourteenth complaint is rejected. The Tribunal will avail itself of the possibility to condemn a complainant to costs only in exceptional situations. Indeed, it is essential that the Tribunal should be open and accessible to international civil servants without the dissuasive and chilling effect of possible adverse awards of that kind. In the instant case, the complaints cannot be regarded as manifestly vexatious (see Judgment 4143, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4143

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    With regard to the [organisation]’s counterclaim for costs, the Tribunal considers that, although the complaint was obviously misconceived and the language used by the complainant in her submissions to the Tribunal is highly inappropriate, the [organisation] has not sufficiently established that the complaint is vexatious or frivolous (see, for example, Judgments 4726, consideration 14, and 3672, consideration 6). The [organisation]’s counterclaim for costs will be dismissed.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3672, 4726

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête abusive; Requête futile;



  • Jugement 4751


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de la CPI de faire droit à sa demande de paiement de plusieurs indemnités de fonctions.

    Considérant 5

    Extrait:

    La CPI a demandé au Tribunal, à titre reconventionnel, «de mettre à la charge du [r]equérant les frais de la procédure, y compris les frais de dépôt des écritures», au motif que l’intéressé, en refusant notamment l’offre de règlement à l’amiable qui lui avait été faite, aurait «inutilement et intentionnellement initié et prolongé un litige aux conséquences considérables pour les ressources de l’[o]rganisation défenderesse et en termes de coûts y afférents».
    S’il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette requête est infondée, celle-ci ne saurait pour autant être qualifiée d’abusive. Il est vrai que l’argumentation développée par la défenderesse à cet égard ne consiste pas, en l’occurrence, à soutenir que la requête eût présenté un caractère abusif à raison de sa teneur en tant que telle, mais à faire valoir que le requérant n’avait pas de raison légitime de l’introduire dès lors qu’il lui avait été proposé de régler le présent litige à l’amiable. Toutefois, le Tribunal n’a pas à connaître d’informations relatives aux négociations, par nature confidentielles, éventuellement menées par les parties en vue de résoudre par voie de règlement amiable un litige qui lui est soumis (voir les jugements 4457, au considérant 2, et 3586, au considérant 5). Il ne saurait donc, en tout état de cause, prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de telles informations (voir le jugement 4639, au considérant 11).
    Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457, 4639

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité; Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4722


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant de la demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens, le Tribunal estime qu’il ressort du seul examen des écritures du requérant que sa requête n’avait de toute évidence aucune chance de prospérer et qu’elle est futile (voir le jugement 4025, au considérant 11). En conséquence, le Tribunal ordonnera au requérant de verser à l’OEB la somme symbolique de 100 euros à titre de dépens dans les soixante jours suivant la date du prononcé du présent jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4025

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4717


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant de la demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens, le Tribunal estime qu’il ressort du seul examen des écritures du requérant que sa requête n’avait de toute évidence aucune chance de prospérer et qu’elle est futile (voir le jugement 4025, au considérant 11). En conséquence, le Tribunal ordonnera au requérant de verser à l’OEB la somme symbolique de 100 euros à titre de dépens dans les soixante jours suivant la date du prononcé du présent jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4025

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 20

    Extrait:

    L’Organisation ITER présente une demande reconventionnelle relative aux dépens, soutenant que la requérante n’avait pas de raisons sérieuses de déposer sa requête, de sorte que la procédure était abusive et inutile. Étant donné que l’Organisation ITER a ouvert une enquête, on peut en déduire qu’elle avait elle-même exclu la possibilité que la plainte pour harcèlement de la requérante ait été déposée de mauvaise foi. Par conséquent, la présente requête ne saurait être considérée comme ayant été introduite de mauvaise foi ou comme étant inutile ou abusive. En conséquence, la demande reconventionnelle doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4639


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de convertir trois jours de congé statutaire en jours de congé de maladie.

    Considérant 11

    Extrait:

    L’OEB a demandé, à titre reconventionnel, que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 100 euros, correspondant à une part symbolique des frais de procédure exposés par l’Organisation, au motif que la requête procéderait d’un abus du droit d’agir en justice. Mais le simple fait que cette requête soit, pour l’essentiel, accueillie par le Tribunal conduit à exclure qu’elle puisse être regardée comme encourant une telle critique.
    Il est vrai que l’argumentation développée par la défenderesse à cet égard ne consiste pas, en l’occurrence, à soutenir que la requête eût présenté un caractère abusif à raison de sa teneur en tant que telle, mais à faire valoir que la requérante n’avait pas de raison légitime de l’introduire, dès lors qu’il lui avait été proposé de régler le présent litige à l’amiable. Toutefois – et ainsi que l’OEB le relève du reste elle-même dans ses écritures, en reprochant à l’intéressée d’avoir divulgué l’existence de cette offre dans le cadre de la présente procédure –, le Tribunal n’a pas à connaître d’informations relatives aux négociations, par nature confidentielles, éventuellement menées par les parties en vue de résoudre par voie de règlement amiable un litige qui lui est soumis (voir les jugements 4457, au considérant 2, et 3586, au considérant 5). Il ne saurait donc, en tout état de cause, prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de telles informations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4632


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les rejets implicites de ses demandes tendant à ce qu’une décision soit prise concernant la procédure disciplinaire engagée contre lui.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’OEB demande que le requérant soit condamné à assumer une partie des dépens qu’elle a exposés. Le jugement 3961 [...] est ici pertinent à double titre. Premièrement, il traite de la question de savoir dans quels cas un requérant peut être condamné aux dépens, par exemple lorsque la requête est abusive (voir ses considérants 6 et 7). Deuxièmement, la motivation retenue par le Tribunal dans ce jugement aurait pu faire comprendre au requérant que ses requêtes n’avaient aucune chance réelle de succès. Mais le jugement 3961 a été prononcé le 24 janvier 2018, alors que les présentes requêtes avaient déjà été déposées en mai 2017. Si celles-ci avaient été introduites après le prononcé du jugement 3961, il eut été davantage justifié de condamner le requérant à assumer une partie ou l’ensemble des dépens de l’OEB au titre de la présente procédure. Mais tel n’est pas le cas. En conséquence, la demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3961

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4606


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle et demande que son solde de congé de maladie soit recrédité.

    Considérant 19

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’OMPI relative aux dépens, le Tribunal relève que l’Organisation ne l’a assortie d’aucune justification. Compte tenu du retard pris dans le traitement de la déclaration de maladie imputable au service présentée par la requérante, celle-ci pouvait prétendre à une réparation dans le cadre tant de la procédure interne que de la procédure devant le Tribunal. En conséquence, la demande reconventionnelle de l’OMPI relative aux dépens doit également être rejetée, dès lors que la requête ne présentait pas un caractère abusif.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4585


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision prise concernant l’étendue de son invalidité d’origine professionnelle, la date jusqu’à laquelle il devrait recevoir l’indemnité d’invalidité et le paiement des honoraires des experts médicaux qui ont examiné son cas.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a demande reconventionnelle présentée [...] par l’ONUDI concerne, comme celle-ci le reconnaît dans son mémoire en réponse, une décision distincte de la décision attaquée et dépasse donc le cadre de la présente affaire.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4554


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’OEB a demandé que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 100 euros, à titre d’indemnisation partielle de ses propres frais de procédure, au motif que la requête présenterait un caractère abusif. Mais le simple fait que cette dernière soit accueillie par le Tribunal exclut, à l’évidence, qu’elle puisse être regardée comme revêtant un tel caractère. Cette conclusion reconventionnelle sera donc écartée.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4498


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.

    Considérant 29

    Extrait:

    Le CERN soutient que la requête constituerait un abus de procédure, car il avait lui-même expliqué «sans relâche» le cadre juridique applicable au requérant, qui a malgré tout continué à chercher à être traité plus favorablement en invoquant ses bons résultats professionnels. Le CERN demande, à titre reconventionnel, que le requérant soit condamné aux dépens sur ce fondement. Cette demande sera rejetée, car la requête ne présente pas de caractère abusif.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4487


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.

    Considérant 17

    Extrait:

    L’OEB cite, comme précédent pertinent, le jugement 4025, aux considérants 11 et 12, dans lequel le Tribunal avait accueilli la demande reconventionnelle relative aux dépens dans une affaire où il avait considéré que la requête n’avait «aucune chance de prospérer» et était «manifestement futile». Le Tribunal observe qu’il a établi dans sa jurisprudence des exigencesstrictes pour qu’une requête soit considérée comme futile, abusive et répétée. Premièrement, il n’y a pas abus de procédure sans mauvaise foi et on ne saurait déduire systématiquement du simple fait qu’un requérant a déposé un grand nombre de requêtes que ce dernier agit de mauvaise foi (voir le jugement 4025, au considérant 9).Deuxièmement, le Tribunal «peut certes prononcer la condamnation aux dépens des auteurs de requêtes futiles, abusives et répétées qui sont de nature à absorber inutilement ses ressources, ainsi d’ailleurs que celles des organisations défenderesses, et à entraver le traitement rapide d’autres requêtes. Mais semblable condamnation doit demeurer exceptionnelle, car il est essentiel que l’accès des fonctionnaires internationaux à une juridiction indépendante et impartiale demeure garanti et ne soit pas entravé par la perspective d’une éventuelle condamnation à assumer les dépens dans le cas où leur requête s’avérerait infondée» (voir les jugements 1962, au considérant 4, 3196, au considérant 7, et 3568, au considérant 5). Le présent cas d’espèce n’est pas comparable à celui traité aux considérants 11 et 12 du jugement 4025. Dans cette dernière affaire, la requête avait été rejetée dans son intégralité et considérée comme manifestement futile. Dans la présente affaire, même si la requête devra être rejetée dans son intégralité, les questions soulevées ne sauraient être considérées comme manifestement futiles. En outre, il n’y a pas répétition de la même requête, puisque la requête à l’examen et la trente et unième requête ont des objets différents, c’est-à-dire deux décisions différentes prises sur le même recours interne. De surcroît, conformément au principe énoncé dansle jugement 4025, au considérant 9, à propos du dépôt d’un grand nombre de requêtes, le fait que la requête à l’examen contienne des conclusions et arguments dénués de fondement ne prouve pas que le requérant agit de mauvaise foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1962, 3196, 3568, 4025

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Mauvaise foi;



  • Jugement 4476


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir le statut de lanceur d’alerte et demande à bénéficier de la protection y afférente, conteste l’absence de réponse à sa lettre de signalement de comportements, selon lui illicites, de certains responsables de la Cour.

    Considérant 22

    Extrait:

    La CPI, qui soutient que la requête relèverait d’un abus de procédure, invite le Tribunal, en conséquence, à «rendre les ordonnances qu’il considère[rait] appropriées pour compenser le temps et les ressources perdues» du fait du traitement de cette affaire. Cette conclusion doit ainsi s’analyser comme une demande reconventionnelle tendant à ce que le requérant soit lui-même condamné à lui verser des dépens. Mais le simple fait que la requête soit partiellement accueillie s’oppose à ce que celle-ci puisse être regardée comme abusive, de sorte qu’il ne saurait, en tout état de cause, être fait droit à cette demande.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4417


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les instructions qu’elle a reçues concernant des demandes de brevet.

    Considérant 9

    Extrait:

    [C]omme il n’y a pas eu abus de procédure, les demandes reconventionnelles de l’OEB relatives aux dépens doivent être rejetées.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4389


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser l’intégralité des frais qu’il a engagés dans le cadre de la procédure de recours interne.

    Considérant 12

    Extrait:

    La demande reconventionnelle de l’OEB relative aux dépens, d’un montant de 500 euros, doit être rejetée car la requête n’est ni abusive ni vexatoire (voir, par exemple, le jugement 3679, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3679

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens;



  • Jugement 4371


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande réparation pour le préjudice moral qu’elle aurait subi dans le cadre de l’évaluation annuelle de ses performances.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le FIDA a demandé au Tribunal d’ordonner à la requérante le remboursement de la somme de 5 483,38 dollars des États-Unis dont elle lui serait redevable, selon lui, au titre d’une avance sur ses congés annuels. Mais, dans la mesure où elle ne vise pas à l’indemnisation d’un préjudice né pour le Fonds de la procédure juridictionnelle en tant que telle, cette conclusion reconventionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée comme irrecevable par voie de conséquence du rejet de la requête elle-même (voir, pour un cas de figure voisin, le jugement 4140, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4140

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 20

    Extrait:

    Étant donné que la présente procédure fait suite à une procédure judiciaire antérieure à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la défenderesse afin qu’elle prenne une nouvelle décision, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’UPU relative aux dépens.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;



  • Jugement 4288


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’OMPI demande au Tribunal de condamner le requérant aux dépens au motif que sa requête est vexatoire et constitue un abus de procédure, et qu’il a en outre employé un langage totalement inapproprié et offensant dans ses écritures. Le Tribunal ne fera toutefois pas droit à une telle demande.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut