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Réplique (168, 792,-666)

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Mots-clés: Réplique
Jugements trouvés: 41

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  • Jugement 4761


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans sa réplique, le requérant sollicite le renvoi de son dossier à l’Organisation aux fins de lancement de la procédure de recours interne en matière de harcèlement.
    Le Tribunal considère toutefois qu’il s’agit là d’une nouvelle conclusion, qu’un requérant n’est pas recevable à formuler dans le cadre de sa réplique (voir notamment les jugements 4396, au considérant 7, 4092, au considérant 10, et 3086, au considérant 3 d)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3086, 4092, 4396

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4752


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant her a special post allowance.

    Considérant 13

    Extrait:

    [T]he complainant asks for an “[a]ward of material and moral damages for the undue delay of the [Joint Appeals Board] process”. This claim is irreceivable since it is contained only in the complainant’s rejoinder (see, for example, Judgment 4396, consideration 7), whilst the complainant could, and should, have submitted it in her complaint.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère […] que, ainsi que le fait valoir l’Organisation, le requérant développe dans le cadre de sa réplique des conclusions nouvelles qui n’ont pas été formulées auparavant. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, de telles conclusions sont irrecevables (voir, notamment, les jugements 4487, au considérant 15, et 4396, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396, 4487

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant sollicite [...] le versement de l’«indemnité de licenciement», soit de l’indemnité de résiliation d’engagement prévue par la disposition 11.1.3 du Règlement du personnel. Mais, ainsi que le relève à juste titre l’Organisation, cette demande, qui a été formulée pour la première fois dans la réplique, est pour cette raison irrecevable (voir les jugements 4487, au considérant 15, 4396, au considérant 7, 4221, au considérant 7, et 4092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4092, 4221, 4396, 4487

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4487


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.

    Considérant 15

    Extrait:

    Deux conclusions (l’octroi de dommages-intérêts punitifs et le renvoi de l’affaire devant les autorités allemandes compétentes en matière de poursuites pénales) ont été présentées pour la première fois dans la réplique, ce qui les rend irrecevables (voir les jugements 4092, au considérant 10, 4221, au considérant 7, et 4396, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4092, 4221, 4396

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’UNESCO a demandé au Tribunal, dans le cadre d’écritures supplémentaires, d’écarter des débats le paragraphe final de la réplique du requérant, dans lequel la mandataire de ce dernier a cru devoir divulguer la teneur d’échanges intervenus entre les parties dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du présent litige.
    C’est en vain que le requérant conteste la recevabilité de cette sollicitation en tentant de se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, rappelée notamment dans le jugement 3648, au considérant 5, selon laquelle une organisation défenderesse ne saurait soulever, dans sa duplique, une fin de non-recevoir qu’elle eût été en mesure d’invoquer dans son mémoire en réponse. Ce qui a ainsi été jugé s’agissant de la duplique vaudrait certes également pour de telles écritures supplémentaires. Mais la demande ici en cause ne s’analyse pas comme une fin de non recevoir et est fondée, de surcroît, sur un nouvel élément versé aux débats par le requérant au stade du dépôt de la réplique. Elle est donc bien recevable, même s’il eût par ailleurs été plus naturel que l’UNESCO la formule dans le cadre de sa duplique.
    Or, cette demande est fondée. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, en justifiant cette position par la nécessité de préserver la confidentialité des procédures de règlement amiable des différends afin d’en favoriser le succès, les informations relatives aux éventuelles négociations menées par les parties en vue de résoudre par cette voie un litige qui lui est soumis ne doivent pas être divulguées dans le cadre de la procédure juridictionnelle (voir le jugement 3586, au considérant 5).
    Le paragraphe susmentionné de la réplique, qu’il convient ainsi effectivement d’écarter des débats, ne sera donc pas pris en considération par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 3648

    Mots-clés:

    Accord à l'amiable; Confidentialité; Ecritures supplémentaires; Réplique;



  • Jugement 4396


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]n requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir notamment le jugement 3086, au considérant 3 d), ainsi que le jugement 4092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3086, 4092

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Or, la requérante a, en l’espèce, présenté dans sa réplique une demande de réparation d’un «préjudice financier», qui ne figurait pas sous la même forme dans sa requête. Si le COI se méprend par ailleurs sur la portée de cette règle jurisprudentielle lorsqu’il croit pouvoir soutenir, dans sa duplique, que l’irrecevabilité en cause s’étendrait à toute argumentation ou allégation formulée pour la première fois dans la réplique, cette nouvelle conclusion sera donc, en ce qui la concerne, écartée d’emblée pour ce motif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, le jugement 4092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4092

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4215


    129e session, 2020
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Considérant 29

    Extrait:

    Le Tribunal ne saurait accueillir [...] les conclusions à fin d’indemnisation de nouveaux chefs de préjudice qui ont été présentées par le requérant pour la première fois dans sa réplique car de telles conclusions sont, pour ce motif, irrecevables (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2965, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2965

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4092


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OMS de se conformer aux obligations résultant pour elle du jugement 3871 et notamment de le réintégrer avec toutes conséquences de droit.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a présenté, pour la première fois dans sa réplique, diverses conclusions tendant à l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement de l’Organisation. Mais, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Cette jurisprudence s’applique y compris en matière de recours en exécution (voir le jugement 3207, au considérant 6). Ces nouvelles conclusions ne pourront donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996, 3207

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recours en exécution; Réplique;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 10

    Extrait:

    Si un requérant peut compléter ses arguments dans sa réplique sans toutefois présenter de nouvelles conclusions (voir, par exemple, le jugement 2965, au considérant 11), il court le risque, comme le montre le cas d’espèce, de se voir opposer une réponse détaillée et convaincante dans la duplique de l’organisation défenderesse, à laquelle il ne pourra apporter d’autre réponse que les arguments précédemment invoqués dans la réplique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2965

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Réplique;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 7

    Extrait:

    L’ONUDI fait également observer que le requérant a réévalué le montant des dommages-intérêts réclamés par rapport à ses conclusions précédentes et va plus loin dans sa réplique en introduisant de nouvelles conclusions tirées du licenciement implicite. Elle soutient que ces conclusions sont irrecevables et que les demandes de dommages-intérêts ne sont recevables que dans la limite des montants initialement réclamés par le requérant.
    Il est de jurisprudence constante qu’une nouvelle conclusion soulevée dans une réplique est irrecevable.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 3655


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante a présenté une nouvelle conclusion dans sa réplique. Mais, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans son premier mémoire (voir, par exemple, les jugements 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Cette nouvelle conclusion ne pourra donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1768, 2996

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 3653


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le nommer à un poste, de ne pas renouveler son contrat, de ne pas l’indemniser pour le travail «non contractuel» et de ne pas l’indemniser en raison de la diffamation subie de la part de son ancien supérieur hiérarchique et d’une exposition à l’amiante.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a formulé une nouvelle conclusion dans sa réplique [...]. Toutefois, selon une jurisprudence constante, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans son premier mémoire. En conséquence, cette nouvelle conclusion doit en tout état de cause être rejetée (voir le jugement 3207, au considérant 6, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3207

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 3642


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de la procédure suivie en vue de pourvoir un poste d’assistant administratif.

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans leur mémoire, les requérants abordent sommairement la question de la recevabilité mais n’ont pas déposé de réplique pour contrer les arguments avancés par l’OMPI dans sa réponse.

    Mots-clés:

    Réplique;



  • Jugement 3599


    121e session, 2016
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI, attaque la décision de la Greffière de la CPI de rejeter sa plainte pour harcèlement et discrimination.

    Considérant 2

    Extrait:

    "La première [question] concerne la réplique du requérant et, indirectement, la duplique de la CPI. Comme indiqué [...], la requête a été déposée le 13 octobre 2012, mais elle a ensuite été régularisée, et la requête ainsi régularisée a été déposée le 24 mai 2013. La CPI a demandé une prolongation du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse. Cette prolongation lui a été accordée, permettant à la CPI de déposer sa réponse au plus tard le 9 septembre 2013. Elle a déposé sa réponse à cette date. Le requérant avait alors jusqu’au 7 janvier 2014 pour déposer sa réplique. Il ne l’a déposée que le 13 janvier 2014, bien qu’aucune prolongation de délai ne lui ait été accordée, ce qui, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, a eu pour effet juridique de clore la procédure écrite le 7 janvier 2014. En conséquence, le Tribunal ne tiendra compte ni de la réplique du requérant ni de la duplique de la CPI, sauf dans la mesure où la duplique fait référence à l’application de l’article 9, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal avec l’effet juridique énoncé ci-dessus. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’effet juridique de cette disposition (voir les jugements 211, au considérant 1, 871, au considérant 1, et 1141, aux considérants 20 et 21). En l’espèce, les arguments des parties tels qu’ils ressortent de la formule de requête et du mémoire du requérant ainsi que de la réponse de la CPI sont de toute façon suffisamment détaillés."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 9 du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 211, 871, 1141

    Mots-clés:

    Forclusion; Réplique;



  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3151


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande de communication du procès-verbal de l’audience tenue au sujet des trois recours internes
    présentés par le requérant, le Tribunal relève que cette demande a été formulée pour la première fois dans la réplique déposée dans le cadre de la présente procédure. Elle est donc irrecevable car les voies de recours interne n’ont pas été épuisées.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Production des preuves; Réplique;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, un requérant n’est en effet pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête initiale (voir les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut