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Débat oral (166, 167, 633, 795, 796, 707, 797, 798, 799,-666)

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Mots-clés: Débat oral
Jugements trouvés: 196

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  • Jugement 3059


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant [...] ne soulève aucun point qui justifierait que le Tribunal s'écarte de sa pratique habituelle consistant à ne pas accorder de procédure orale lorsque l'affaire concerne essentiellement des questions de droit."

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3058


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La procédure orale est sollicitée dans chacune des requêtes présentement à l'examen. Comme leur sort dépend essentiellement de questions de droit et que les faits relatifs à ces questions ne sont pas contestés, les demandes de procédure orale sont rejetées."

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3057


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]'intéressé sollicite une procédure orale. Or les faits essentiels ne sont pas contestés et le sort de la requête dépend essentiellement du sens et des effets des dispositions applicables du Statut. En conséquence, la demande de procédure orale est rejetée."

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3023


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a notamment déclaré dans le jugement 2893, au considérant 5 :
    «Aucune disposition réglementaire relative [au Comité de recours], ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n’exige en effet qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d’être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 623, 2893

    Mots-clés:

    Débat oral; Organe de recours interne;



  • Jugement 2893


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'avis de la Commission paritaire des litiges a été rendu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas été mis à même de s'exprimer devant celle-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et a ainsi été privé de la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.
    "Cette argumentation n'est pas fondée. Aucune disposition réglementaire relative à la Commission paritaire des litiges d'Eurocontrol, ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n'exige en effet qu'un requérant soit mis à même d'y présenter, ou d'y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d'être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l'organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois. Dès lors que la Commission s'est estimée suffisamment éclairée sur l'affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, elle n'avait aucune obligation d'inviter l'intéressé à s'exprimer oralement devant elle ou même, d'ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens (voir, pour des cas de figure voisins, les jugements 232, 428 et 1127). Au demeurant, le Tribunal relève que le requérant n'avait, en l'espèce, ni indiqué dans sa réclamation ni fait savoir ultérieurement qu'il souhaitait présenter des observations orales devant cette instance, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Agence n'était nullement tenue de l'informer expressément de la possibilité de formuler une telle demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 232, 428, 623, 1127

    Mots-clés:

    Absence de texte; Condition; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Eléments; Irrégularité; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Rapport; Recours interne; Violation;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 6

    Extrait:

    "Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...]
    [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1391

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 b)

    Extrait:

    La requérante reproche à la Commission de recours d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'inviter l'Office à lui fournir les documents dont elle réclamait la production. "Il eût certes été opportun que la Commission de recours s'exprimât sur les raisons pour lesquelles elle écartait l'offre de preuves supplémentaires faite par la requérante et consistant en l'audition de sept témoins ainsi qu'en la production par l'Office de quinze documents, ou tout au moins qu'elle déclarât expressément dans son avis que les preuves administrées étaient suffisantes pour l'éclairer objectivement sur les faits pertinents. La requérante ne fournit cependant aucune explication propre à montrer la pertinence de chacune de ces preuves. Le Tribunal ne peut donc voir dans le rejet de ces offres de preuves un abus du large pouvoir d'appréciation qu'il doit reconnaître en ce domaine aux organes de recours interne."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Détournement de pouvoir; Motif; Offre; Organe de recours interne; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Rapport; Refus; Requérant; Témoignage; Violation;



  • Jugement 2424


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a Commission paritaire [des litiges] a refusé à la requérante un report de la date de son audition alors que la demande de report était justifiée par le fait que l'intéressée était en incapacité de travail et que la brièveté du délai (convocation le 4 juillet dans l'après-midi pour une audition devant avoir lieu le 7 juillet) ne lui permettait pas de préparer correctement sa défense, ni de se faire assister par un conseil de son choix. Le Tribunal n'estime pas valables les motifs opposés pour refuser le report de l'audition, à savoir que, du fait que la requérante avait déjà été entendue par la Commission paritaire lors de la procédure de conversion des nominations et que les membres de la Commission paritaire des litiges estimaient avoir été suffisamment informés par les pièces du dossier, une audition devant cette commission n'était nullement nécessaire. En effet, c'était à l'initiative de la Commission paritaire des litiges elle-même que l'audition de l'intéressée avait été prévue. Dès lors, cette audition ne pouvait pas être considérée comme «nullement nécessaire»."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Congé maladie; Contrat; Débat oral; Délai; Incapacité; Mandataire; Motif; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2416


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 11

    Extrait:

    "La position de la défenderesse est que la demande de dommages-intérêts ayant été formulée verbalement au cours des audiences de la Commission [de] recours [...] et ne figurant pas dans les écritures initiales de la requérante, elle ne faisait pas réellement partie du recours interne et le Tribunal ne peut donc en être saisi. [...]
    L'exception d'irrecevabilité est soulevée à tort. La Commission de recours a admis que la requérante était en droit de présenter une demande de dommages-intérêts et a entendu les deux parties sur ce point. La raison pour laquelle le Tribunal insiste afin que toute conclusion dont il est saisi soit d'abord présentée dans le cadre de la procédure de recours interne est que l'article VII, paragraphe 1, de son Statut exige que le requérant, avant de le saisir, épuise les moyens de recours interne. L'OEB n'a pas démontré l'existence d'une disposition équivalente pour les recours internes et il est souhaitable que ces recours soient aussi peu que possible entravés par des obstacles procéduraux, pour autant que les principes d'équité élémentaires soient respectés."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Conclusions; Débat oral; Epuisement des recours internes; Equité; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Principe général; Procédure contradictoire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2197


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    "Etant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l'espèce, dès qu'elle a commencé à se réunir, la Commission [paritaire de recours] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions. Il ne fait pas de doute qu'un tel retard est en partie imputable à la requérante elle-même, ainsi qu'à la longueur, à la confusion et à la complexité de ses écritures, ses arguments étant fréquemment en contradiction les uns avec les autres; mais l'organisation ne saurait échapper à sa responsabilité dans l'accumulation de ce retard anormal." En l'espèce, le Tribunal accorde 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Débat oral; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant refusa de faire usage, au cours de l'enquête interne, de son droit de réponse aux allégations de faute grave dont il était l'objet. "Dans ces circonstances, la procédure orale demandée par le requérant ne se justifie manifestement pas. Le requérant n'ayant apporté aucune preuve à aucune étape de la procédure menée contre lui, cette procédure orale n'ajouterait rien au dossier dont dispose le Tribunal."

    Mots-clés:

    Droit; Droit de réponse; Débat oral; Faute; Faute grave; Preuve; Refus;



  • Jugement 1661


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a sollicité un débat oral au cours duquel seraient entendus plusieurs personnes comme temoins et lui-même comme partie. [...] La tenue d'un débat oral et l'audition des personnes proposées n'apparaissent pas nécessaires à la solution de la cause". Le Tribunal fournit six motifs à l'appui de cette décision.

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Droit de réponse; Débat oral; Instruction; Preuve; Refus; Témoignage;



  • Jugement 1592


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant prétend [...] que la procédure [ayant abouti au jugement dont il demande la révision] est 'entachée de vices importants'. Mais il ne cite à l'appui de cette affirmation que le refus par le Tribunal de sa demande de débat oral. Or, comme le Tribunal l'a maintes fois déclaré - voir notamment dans son jugement 442 [..] -, l'omission d'administrer une preuve ne constitue pas un motif recevable de révision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Débat oral; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision; Vice de procédure;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La requérante demande l'audition de témoins et un débat oral pour le cas où le Tribunal estimerait nécessaire que soit apportée la preuve de certains faits. En l'espèce, il n'est pas besoin d'ordonner de telles auditions, dont les documents fournis par la défenderesse permettent de faire l'économie. La production de ces pièces autorise au surplus le Tribunal à estimer que la procédure a été pleinement contradictoire."

    Mots-clés:

    Actuaire; Application des règles de procédure; Débat oral; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 1248


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de nommer un expert pour examiner les questions scientifiques. Sa demande est rejetée parce que les éléments de conviction qu'il a produits ne sont pas de nature à mettre en doute la solidité de l'avis médical cité par l'organisation. Pour la même raison, le Tribunal rejette la demande de débat oral présentée par le requérant."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Avis; Avis médical; Débat oral; Expertise; Refus; Supplément d'instruction; Tribunal;



  • Jugement 1241


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants ont demandé [...] une procédure orale, en raison de l'importance des problèmes soulevés. La défenderesse estime par contre que le dossier contient un exposé complet et véridique des éléments de fait et de droit et qu'une procédure orale serait pour cette raison superflue. Telle est aussi l'opinion du Tribunal, d'autant plus que la présente affaire ne soulève que des questions de principe dont la solution est indépendante des contingences des divers cas personnels."

    Mots-clés:

    Débat oral; Refus; Tribunal;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à ce qu'une procédure orale, permettant l'audition d'au moins un témoin, soit ordonnée : le dossier étant complet et le témoin dont l'audition est sollicitée avec le plus d'insistance ayant pu faire connaître son point de vue par écrit, la tenue d'un débat oral n'est pas nécessaire."

    Mots-clés:

    Débat oral; Refus; Tribunal; Témoignage;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants demandent la tenue d'un débat oral. Cependant, ils ont déjà eu la possibilité de développer leurs points de vue dans leur mémoire introductif d'instance et leur réplique avec une abondante documentation à l'appui; ils ont également sollicité un complément d'instruction et la communication d'un certain nombre de documents et informations supplémentaires. Par le jugement avant dire droit, le Tribunal a autorisé les parties à fournir des écritures complémentaires, ce qu'elles ont fait. Le Tribunal disposant ainsi d'éléments suffisants pour se prononcer, un débat oral s'avère inutile."

    Mots-clés:

    Débat oral; Décision avant dire droit; Ecritures supplémentaires; Instruction; Refus; Supplément d'instruction; Tribunal;



  • Jugement 1193


    73e session, 1992
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a demandé un débat oral afin de pouvoir 'exposer les faits qui ne figurent pas dans les pièces du dossier'. Il ne donne pas d'indication sur la nature de ces faits, ni la raison pour laquelle ils n'ont pas été exposés dans ses écritures, ni sur leur lien avec les questions soulevées. Par consequent, sa demande est rejetée."

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 1174


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La requérante soutient qu['un] fait nouveau [...] aurait été mis en lumière si le Tribunal avait accédé à sa demande de débat oral, car les témoignages des personnes qu'elle avait citées auraient été plus utiles que ses propres écrits. Rien dans le dossier ne permet de conclure que ces témoignages auraient apporté un fait nouveau, au sens de la jurisprudence du Tribunal, de nature à justifier la révision du jugement de base. Au demeurant, l'omission d'administrer des preuves ne constitue pas un motif recevable de révision."

    Mots-clés:

    Débat oral; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut