L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Débat oral (166, 167, 633, 795, 796, 707, 797, 798, 799,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Débat oral
Jugements trouvés: 196

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >



  • Jugement 4032


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas examiner au fond sa demande d’indemnisation au titre d’une blessure imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante a sollicité la tenue d’un débat oral, mais le Tribunal considère que les écritures des parties et les pièces versées au dossier sont suffisantes pour qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral formulée par la requérante est donc rejetée.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 4022


    126e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMC de lui attribuer le statut de fonctionnaire recruté sur le plan local lorsqu’il est entré au service de l’Organisation.

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral en application de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que la Commission paritaire de recours a obtenu des parties qu’elles produisent des éléments de preuve pertinents en leur posant des questions spécifiques, auxquelles elles ont répondu. Chacune des parties a également eu la possibilité de présenter des commentaires sur les réponses de l’autre partie. En outre, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un débat oral. La demande de débat oral est donc rejetée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 4021


    126e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui attribuer le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan local.

    Considérant 1

    Extrait:

    La requérante sollicite la tenue d’un débat oral en application de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que la Commission paritaire de recours a obtenu des parties qu’elles produisent des éléments de preuve pertinents en leur posant des questions spécifiques, auxquelles elles ont répondu. Chacune des parties a également eu la possibilité de présenter des commentaires sur les réponses de l’autre partie. En outre, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un débat oral. La demande de débat oral est donc rejetée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 12, paragraph 1, of the Rules

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 4003


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à être indemnisée pour les préjudices liés à son arrestation et sa détention en Libye alors qu’elle était en mission officielle.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal estimant que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, la demande de débat oral est rejetée.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant sollicite en outre la tenue d’un débat oral et indique qu’il souhaiterait appeler comme témoin un ancien Directeur général adjoint. Le Tribunal relève que cette personne a déjà fourni au requérant un témoignage écrit [...]. Par ailleurs, le requérant n’explique pas pourquoi un débat oral serait nécessaire ni en quoi la déposition de ce témoin serait pertinente au regard des questions soulevées dans la requête. En tout état de cause, les écritures et les pièces fournies par les parties étant très complètes et suffisamment claires pour que le Tribunal soit pleinement informé du dossier, il n’y a pas lieu d’organiser un débat oral. Cette demande sera donc rejetée.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 4000


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste au grade P-4.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Cette demande est rejetée, car le requérant n’invoque aucun élément qui justifierait la tenue d’un tel débat. Par ailleurs, eu égard au caractère suffisamment explicite des écritures très complètes et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3999


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante a demandé la tenue d’un débat oral, mais le Tribunal estime que les écritures des parties lui suffisent pour se prononcer sur l’affaire en toute connaissance de cause et ne juge donc pas nécessaire de faire droit à cette demande.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3998


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder d’indemnisation dans l’attente qu’un expert médical détermine si la maladie dont elle a souffert entre 2012 et 2014 était imputable au service.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les écritures étant suffisantes pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause, la demande de débat oral est rejetée.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3996


    126e session, 2018
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement, la décision de la muter de manière permanente ainsi que la décision de lui offrir une prolongation d'engagement dans son nouveau poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante sollicite la tenue d’un débat oral [...]. Les écritures étant suffisantes pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause, un débat oral n’est pas nécessaire. La demande de la requérante est donc rejetée.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3967


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère qu’il a été soumis à un harcèlement, ou du moins à une pression excessive, par son directeur, qui lui a adressé une lettre d’avertissement concernant ses prestations et a fixé de nouveaux objectifs de rendement à atteindre en 2004.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’OEB rappelle que le Tribunal a considéré, par exemple dans le jugement 619, au considérant 1, et dans le jugement 1661, au considérant 2, que la demande de débat oral n’est accueillie par le Tribunal que dans des circonstances exceptionnelles et a généralement pour but de permettre de réunir les éléments de preuve supplémentaires qui seraient requis pour faciliter la solution des questions soulevées, et qu’une audience n’est pas nécessaire lorsqu’un requérant a déjà eu amplement l’occasion de s’exprimer. [...] Il y a lieu de relever que la Commission de recours interne a fourni un compte rendu détaillé des éléments de preuve qui ont été présentés lors des deux audiences qu’elle a tenues, des événements qui se sont produits après chaque audience et des observations orales formulées par les conseils des deux parties. Le Tribunal estime que ces éléments, de même que les documents, comptes rendus et écritures versés au dossier, sont suffisamment nombreux et détaillés pour lui permettre de trancher les questions soulevées dans la présente requête. La demande de débat oral est donc rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 619, 1661

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3895


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3694.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans sa réplique, le requérant présente une liste de noms de témoins, mais, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un débat oral.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3888


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute avec effet immédiat.

    Considérant 5

    Extrait:

    La requérante a sollicité la tenue d’un débat oral. Le Tribunal estime que les pièces fournies par les parties sont suffisantes pour lui permettre de statuer sur la requête de manière juste et adéquate. En conséquence, le Tribunal n’ordonnera pas la tenue d’un débat oral.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3877


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la date à laquelle sa promotion rétroactive a pris effet.

    Considérant 3

    Extrait:

    Étant donné que l’issue du litige dépend d’une simple question de droit et que les écritures des parties sont suffisantes pour permettre au Tribunal de rendre une décision motivée, il n’y a pas lieu d’organiser un débat oral.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3876


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant a demandé la tenue d’un débat oral mais, eu égard au contenu suffisamment explicite des écritures des parties et des pièces produites par celles-ci, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un tel débat.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3874


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant affirme avoir été privé de ses droits à pension.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Il ne présente pas de liste de témoins et, en fait, n’étaye pas sa demande. Eu égard à l’abondance des écritures, à leur clarté et à leur caractère détaillé, le Tribunal estime qu’il peut statuer correctement et équitablement sur la requête en se fondant sur les documents présentés par les parties. En conséquence, il n’ordonnera pas la tenue d’un débat oral.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3867


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’OMC de ne pas avoir diligenté d’enquête suite à ses allégations de harcèlement.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a demandé, en cours de procédure, l’organisation d’un débat oral comportant, notamment, l’audition de divers témoins.
    Contrairement à ce que l’intéressé soutient dans sa réplique, le Tribunal n’est nullement tenu de faire droit à une sollicitation en ce sens. En vertu de l’article V de son Statut, le Tribunal est en effet clairement investi du pouvoir d’accepter ou de refuser d’organiser une procédure orale. Il lui est donc loisible, s’il juge ce choix approprié, de rejeter une demande visant à la mise en oeuvre d’une telle procédure (voir, notamment, les jugements 3779, au considérant 3, et 3780, au considérant 3).
    L’argument du requérant selon lequel la faculté ainsi reconnue au Tribunal de ne pas tenir de débat oral méconnaîtrait les exigences résultant de la Convention européenne des droits de l’homme est sans pertinence. En effet, outre que cette affirmation apparaît infondée, ladite convention n’est en tout état de cause pas applicable, en tant que telle, aux organisations internationales, dans le système juridique desquelles s’inscrit le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 11, 2611, au considérant 8, ou 2662, au considérant 12).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures et les pièces produites par les parties suffisent, eu égard tant à leur abondance qu’à leur teneur très explicite, à l’éclairer pleinement sur les questions en litige. Il ne juge donc pas utile d’organiser un débat oral.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article V du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2611, 2662, 3779, 3780

    Mots-clés:

    Convention européenne des Droits de l'Homme; Débat oral;



  • Jugement 3842


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2007.

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante sollicite la tenue d’un débat oral. Cependant, les mémoires et les éléments de preuve produits par les parties sont suffisants pour que le Tribunal puisse se prononcer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral formulée par la requérante est donc rejetée.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3815


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3486.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu de l’article V de son Statut, le Tribunal est [...] clairement investi du pouvoir d’accepter ou de refuser d’organiser une procédure orale. Il lui est donc loisible, s’il juge ce choix approprié, de rejeter une demande visant à la mise en oeuvre d’une telle procédure (voir, notamment, les jugements 3779, au considérant 3, et 3780, au considérant 3).
    L’argument du requérant selon lequel la faculté ainsi reconnue au Tribunal de ne pas tenir de débat oral méconnaîtrait les exigences résultant de la Convention européenne des droits de l’homme est sans pertinence. En effet, outre que cette affirmation apparaît infondée, ladite convention n’est en tout état de cause pas applicable, en tant que telle, aux organisations internationales, dans le système juridique desquelles s’inscrit le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 11, 2611, au considérant 8, ou 2662, au considérant 12).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures et les pièces produites par les parties suffisent, eu égard à leur abondance et à la précision de leur contenu, à l’éclairer pleinement sur les questions à examiner dans le cadre du présent recours en révision. Il ne juge donc pas utile d’organiser un débat oral.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article V du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2611, 2662, 3779, 3780

    Mots-clés:

    Convention européenne des Droits de l'Homme; Débat oral;



  • Jugement 3788


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OEB d’appliquer le nouveau calcul de son expérience validée avec effet rétroactif à la date de son entrée en service.

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Cette demande est rejetée au motif que ses conclusions portent essentiellement sur des questions de principe et que les circonstances de fait connexes sont claires et non contestées.

    Mots-clés:

    Débat oral;



  • Jugement 3785


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa demande de réexamen d'une note de l'OEB relative aux demandes de brevets, eu égard à la composition de la Commission de recours.

    Considérant 3

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande de débat oral formulée par le requérant, le Tribunal relève que les parties ont exposé leur cause dans leurs écritures d’une manière suffisamment détaillée et complète pour que le Tribunal puisse parvenir à une décision raisonnée et éclairée au sujet de la seule question sur laquelle il doit statuer à ce stade. La demande de débat oral est par conséquent rejetée.

    Mots-clés:

    Débat oral;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut