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Expertise (161, 162,-666)

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Mots-clés: Expertise
Jugements trouvés: 29

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  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans le jugement 4580, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que, en matière de décisions prises sur le fondement d’expertises, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir également les jugements 4464, au considérant 7, 4277, au considérant 20, et 4278, au considérant 16). Or, l’argumentation que le requérant articule à l’encontre des expertises médicales de l’Organisation, loin d’établir l’existence d’une telle erreur manifeste, vise plutôt à demander au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation sur une question de nature médicale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4277, 4278, 4464, 4580

    Mots-clés:

    Avis médical; Expertise; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la décision contestée par le requérant ne constituait pas un acte faisant grief et, partant, n’était pas susceptible de recours, de sorte que la requête se trouve entachée d’irrecevabilité de ce chef.
    [L]e refus opposé à la demande du requérant tendant à la saisine d’un expert n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité à une maladie professionnelle. Ce refus signifiait seulement que la demande en cause serait soumise à l’appréciation de la Commission médicale, au lieu d’être considérée, conformément à l’argumentation de l’intéressé, comme devant être satisfaite de plein droit. Outre qu’elle ne préjugeait d’ailleurs nullement du sort qui serait finalement réservé à cette demande, la décision ainsi prise ne constituait en fait qu’une simple étape du processus d’élaboration de celle par laquelle il serait statué in fine sur la question de la reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service elle-même.
    Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision administrative définitive, elle doit s’analyser comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision définitive (voir, par exemple, les jugements 3433, au considérant 9, et 2366, au considérant 16, ou, s’agissant spécifiquement de décisions prises, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures d’ordre médical, les jugements 3893, au considérant 8, ou 3712, au considérant 3).
    Enfin, s’il y a lieu d’observer que cette irrecevabilité n’a jamais été opposée aux prétentions du requérant par la défenderesse depuis l’origine du litige, cette circonstance ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’elle puisse être retenue dans le présent jugement. Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal peut en effet, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir notamment les jugements 3648, au considérant 5, 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, ou 2097, au considérant 24) et, s’il ne saurait certes procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis, tel est bien le cas dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2366, 2567, 3139, 3433, 3648, 3712, 3893

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Décision provisoire; Etape de la procédure; Expertise; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle, s’agissant de la prétendue «fragilité» des études actuarielles en cause, qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, tel qu’un actuaire, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir les jugements 4278 et 4277 [...], respectivement aux considérants 16 et 20, et la jurisprudence qui y est citée). Or, l’argumentation des requérants articulée à l’encontre de ces études, qui consiste à souligner le caractère hypothétique de certaines données utilisées dans celles-ci – lequel est, par nature, inévitable –, n’est pas propre à établir l’existence d’une telle erreur manifeste.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4277, 4278

    Mots-clés:

    Actuaire; Contrôle du Tribunal; Expertise; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4498


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.

    Considérant 23

    Extrait:

    [I]l peut être déduit de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3538, aux considérants 11 à 15) que, lorsque la décision attaquée est fondée sur l’avis d’un expert – comme en l’occurrence l’actuaire –, les requérants ne peuvent pas se contenter de soumettre leur analyse divergente pour réfuter cet avis. Ils doivent plutôt présenter des «avis d’autorités équivalentes». Seuls de tels éléments d’appréciation seraient susceptibles de démontrer que l’avis de l’expert sous-tendant la décision attaquée était potentiellement vicié. Dans la présente affaire, les arguments du requérant contre la méthode de calcul adoptée par l’actuaire ne reposent sur aucun avis d’expert d’un poids équivalent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Evaluation actuarielle; Expertise; Méthodologie; Pension;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérants 14-15

    Extrait:

    [A]ux considérants 14 et 15 du jugement 3538, le Tribunal a déclaré qu’une décision de relever le taux de cotisation au régime de pensions peut être contestée si un requérant soumet des éléments d’appréciation émanant d’un expert dans le domaine des études actuarielles afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle était viciée, et qu’en tout état de cause, même si un requérant fournit une telle expertise, il n’en résulterait pas pour autant que la décision du Conseil d’administration ou les décisions d’application prévoyant la déduction du taux de cotisation plus élevé des fiches de salaire des requérants étaient illégales. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3538, au considérant 15, cela tient au fait que «[l]e pouvoir clairement reconnu au Conseil d’administration de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil motivé dispensé par un actuaire».
    Tout en reconnaissant qu’ils étaient tenus de fournir des preuves émanant d’un expert afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle était viciée, les requérants affirment qu’ils ont fourni «toutes les preuves mathématiques» dans le cadre des procédures de recours interne, que ces preuves sont toujours valables et qu’elles sèment le doute sur les recommandations du Groupe des Sages Actuaires. Néanmoins, ils déclarent qu’ils n’ont pas versé leurs calculs au dossier de la procédure devant le Tribunal parce que ceux-ci auraient été ignorés. Quoi qu’il en soit, ils n’ont pas soumis d’éléments probants émanant d’un expert afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle sous-jacente était viciée. Les arguments qu’ils avancent dans la présente procédure, selon lesquels les actuaires se sont entièrement appuyés sur les documents fournis par l’une des parties à la procédure (l’OEB) et que le Groupe des Sages Actuaires a dû accepter toutes les conditions imposées par l’OEB, notamment des considérations politiques ayant conduit à fixer par avance le taux d’intérêt ainsi que la capacité des Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de sorte que les fonctionnaires s’acquittent de taux de cotisation trop élevés, ne les dispensent pas de l’obligation de fournir des preuves émanant d’un expert, de l’ordre de celles décrites par le Tribunal dans le jugement 3538.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Evaluation actuarielle; Expertise; Pension;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants demandent chacun que le Tribunal ordonne, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de son Règlement, qu’une «[e]xpertise portant sur l’augmentation des cotisations au régime de pensions [soit menée] par un actuaire externe, indépendant et n’ayant aucun lien avec l’OEB ou avec des sociétés externes gérant des éléments du régime de pensions de l’Office» s’ils n’obtiennent pas gain de cause au terme de la procédure écrite. Leurs demandes sont rejetées. Le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré au considérant 4 du jugement 3538 lorsqu’il a rejeté une demande similaire:
    «Il est clair que le Tribunal dispose du pouvoir d’ordonner une enquête, laquelle peut certes inclure une expertise. Toutefois, ce pouvoir tend fondamentalement à aider le Tribunal à résoudre les questions soulevées par les parties et corroborées par les éléments de preuve qu’elles ont produits. Il peut, par exemple, user de ce pouvoir lorsque le requérant et l’organisation défenderesse ont produit des rapports d’expertise qui font apparaître des divergences d’opinion entre les experts. Dans ce cas, le Tribunal peut, soit d’office soit à la demande de l’une des parties, ordonner une expertise. Cependant, l’article 11 n’instaure pas un mécanisme destiné à permettre à une partie de renforcer un dossier qui serait lacunaire. Tel semble être, en substance, la base de la demande des requérants, laquelle doit être rejetée.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Expertise;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 20

    Extrait:

    En principe, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle d’un expert tel qu’un actuaire (voir les jugements 3360, aux considérants 4 et 5, 3538, aux considérants 11 à 15, et 4134, au considérant 26). Mais, dès lors que la requérante invoque des erreurs manifestes, le Tribunal examinera ses griefs.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3360, 3538, 4134

    Mots-clés:

    Actuaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Expertise;



  • Jugement 4117


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion selon laquelle son invalidité n'était pas due à une maladie professionnelle.

    Considérant 7

    Extrait:

    En l’espèce, il importe peu de savoir si la Commission [médicale] est tenue d’accepter l’avis de l’expert. Toutefois, la Commission médicale est au minimum tenue d’examiner soigneusement et de manière approfondie l’avis de l’expert ou des experts qu’elle a saisis, et elle ne peut rejeter leur avis que pour des motifs valables et impérieux.

    Mots-clés:

    Commission médicale; Expertise;



  • Jugement 3246


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante ayant refusé de se soumettre à un nouvel examen médical ordonné par le Tribunal, celui-ci a estimé qu’il n’était pas en mesure de statuer sur la requête, qui est de ce fait rejetée.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal constate que, la requérante s’étant volontairement soustraite à l’expertise [médicale] ordonnée par le jugement 3145, elle ne le met pas à même de statuer sur sa requête. Cette dernière ne peut dès lors qu’être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3145

    Mots-clés:

    Examen médical; Expertise; Refus;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Expertise; Obligations du fonctionnaire; Requête rejetée;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En ne traitant pas les plaintes informelles d'une manière conforme à sa propre politique, en ne menant pas promptement une enquête après qu'une plainte officielle avait été déposée puis en mettant fin à l'enquête, l'OMS a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de la requérante et lui a causé un grave préjudice."

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Tort moral; Violation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement.
    "[L]e long retard qui a été pris a gravement compromis la régularité de la procédure d'enquête. Outre que les souvenirs s'effacent avec le temps, les témoins potentiels ne sont plus là. De même, avec l'écoulement du temps, il se pourrait que les fonctionnaires de l'administration ayant une responsabilité dans la protection de la requérante aient quitté l'Organisation, circonstance qui rendrait impossible, dans la pratique, d'imputer à quiconque la responsabilité du défaut de protection d'un fonctionnaire au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion qu'il y a eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Responsabilité; Retard; Violation;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1870


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Intervenant dans une affaire antérieure, M. B. avait recouru à une expertise graphologique afin de démontrer que le requérant, qui contestait sa nomination, avait falsifié un document. Il demande le remboursement des frais encourus pour cette expertise. "Sa démarche n'était pas nécessaire, car, lorsqu'une expertise s'impose, il appartient au Tribunal de l'ordonner d'office ou à la demande d'une partie (article 11 du Règlement du Tribunal). Ainsi, il aurait dû se contenter de soumettre la question au Tribunal qui aurait jugé de sa pertinence et de la validité des preuves fournies; les frais qu'il a engagés pour faire faire une expertise extrajudiciaire - qui ne saurait remplacer une expertise judiciaire - n'étaient donc pas nécessaires." Ils n'ont donc pas à être remboursés par l'organisation.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 11 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Expertise; Frais d'expertise; Instruction; Intervention; Requête; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1771


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 c)

    Extrait:

    "La requérante demande au Tribunal d'ordonner une expertise aux fins d'établir son aptitude à occuper le poste convoité. Selon une jurisprudence constante, cette condition relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif en ce qui concerne aussi bien la définition des besoins de l'Organisation que l'aptitude du candidat à y répondre et le Tribunal ne peut en revoir l'exercice que d'une manière très restreinte. Or la preuve proposée tendrait à substituer l'appréciation du Tribunal à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination, ce qui dénaturerait la procédure de recours en la matière."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Concours; Contrôle du Tribunal; Expertise; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requérante souhaiterait que le Tribunal constate 'la carence de l'organisation défenderesse et [prenne] en ses lieux et place la decision définitive qu'elle se refuse à prendre depuis de nombreuses années' [quant à la fixation du taux de son invalidité] et l'on peut comprendre qu'elle souhaite que soient fixés rapidement ses droits, après tant d'années de lenteur, de retards et d'atermoiements. Mais, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des aspects purement médicaux de ce dossier et ne peut dès lors que renvoyer à l'organisation défenderesse le soin de mener à bonne fin la procédure prévue par le Règlement."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise; Invalidité; Statut du TAOIT; Taux;



  • Jugement 1373


    77e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Dans le présent jugement qui constitue une décision avant dire droit, le Tribunal se basera sur le précédent que constitue son jugement 875 [...]. Il ordonne deux expertises. Il nommera donc à la fois un expert scientifique et un expert en médecine, dont les mandats sont exposés [...] dans le dispositif du jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 875

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Expertise; Jurisprudence; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1248


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de nommer un expert pour examiner les questions scientifiques. Sa demande est rejetée parce que les éléments de conviction qu'il a produits ne sont pas de nature à mettre en doute la solidité de l'avis médical cité par l'organisation. Pour la même raison, le Tribunal rejette la demande de débat oral présentée par le requérant."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Avis; Avis médical; Débat oral; Expertise; Refus; Supplément d'instruction; Tribunal;



  • Jugement 1180


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant fait valoir que l'Agence aurait dû consulter un médecin indépendant. Mais le Règlement n'exige nullement qu'elle défère le cas du requérant à des médecins de l'extérieur; de fait, [l'Agence] a eu raison de se fonder sur l'avis [de son] médecin-conseil [...] qui avait qualité pour évaluer la situation à la lumière tant de ses propres connaissances que de l'opinion exprimée par le médecin traitant du requérant. Le requérant n'a produit aucun élément donnant lieu de penser que le conseiller médical de l'Agence a mal apprécié son état de santé ou la nature du traitement qu'il a suivi [...]. Le Tribunal n'a donc aucune raison de demander un autre avis".

    Mots-clés:

    Avis médical; Expertise; Maladie; Médecin conseil;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été invité à se soumettre à une expertise médicale concernant son aptitude au travail par équipes. Il conteste les questions posées par le CERN à l'expert. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête mais l'a rejetée au fond au motif que lesdites questions entraient dans le cadre du litige et n'avaient privé le requérant d'aucune garantie. Il a ajouté que le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de l'ensemble du litige au vu de la décision administrative prise à la suite de l'expertise médicale.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Examen médical; Expertise; Garantie; Incapacité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 947


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Le Tribunal accepte les conclusions de l'expertise médicale qui établissent définitivement les aspects médicaux de l'affaire. Au vu de ces conclusions, le Tribunal, avant de rendre un jugement définitif, demande au requérant de répondre aux questions suivantes : 1) à quel montant s'élève la pension d'invalidité qu'il réclame pour une incapacité totale de travail imputable à 50% à l'accident ? 2) quel est le montant total que réclame le requérant en réparation pour la perte de fonction du pied et quelle est la part de ce montant qu'il réclame pour la perte de confort ?"

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Incapacité; Invalidité; Pension d'invalidité; Perte de confort; Supplément d'instruction;



  • Jugement 875


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les informations disponibles ne permettent pas au Tribunal de déterminer si l'accident survenu le 3 avril 1982 a provoqué toutes les lésions permanentes dont souffre le requérant ou seulement celle du pied gauche. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire procéder à une expertise qui sera confiée à un expert médical dont la mission est fixée ci-dessous."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Supplément d'instruction; Taux;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas la compétence de substituer ses vues à celles des hommes de l'art en matière médicale. Il ne lui appartient pas de juger si, comme le prétend le requérant, l'opinion des experts est superficielle, illogique ou contraire aux tendances de la science moderne. Tout au plus peut-il se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise."

    Mots-clés:

    Avis médical; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut