Pièce confidentielle (149, 150,-666)
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Mots-clés: Pièce confidentielle
Jugements trouvés: 87
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Jugement 2751
105e session, 2008
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3 et 6
Extrait:
"Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...] [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1391
Mots-clés:
Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;
Jugement 2700
104e session, 2008
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l'autorité fonde (ou s'apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir notamment le jugement 2229, au considérant 3 b)). Il peut certes, comme le rappelle la défenderesse, exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à la divulgation de certains documents. Mais cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but d'améliorer la position de l'Organisation ou de l'un de ses agents (voir notamment le jugement 1756, au considérant 10)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1756, 2229
Mots-clés:
But; Décision; Exception; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Refus;
Jugement 2524
100e session, 2006
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 32
Extrait:
"La requérante a remis le rapport [de son] docteur [...] au Comité paritaire de recours, mais cela ne signifiait aucunement qu'elle en autorisait la divulgation à [ses deux supérieurs hiérarchiques successifs] pour commentaires (voir le jugement 2271, au considérant 7). L'administration disposait d'autres moyens pour recueillir les observations de ces personnes sur ce qu'avançait la requérante. Le fait de leur avoir transmis ce rapport médical constitue une grave atteinte au devoir de confidentialité et, compte tenu des circonstances, dénote un certain manque de tact."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2271
Mots-clés:
Avis médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2513
100e session, 2006
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le Tribunal fait [...] remarquer qu'en l'absence de circonstances spéciales, telles qu'une nécessité absolue de préserver la confidentialité, les organes de recours interne comme la Commission paritaire sont tenus de respecter strictement les règles d'une procédure régulière et celles de la justice naturelle, et que ces règles exigent normalement que les parties concernées aient la possibilité d'être présentes lors de l'audition de témoins et aient toute latitude pour répondre à ces derniers afin d'assurer leur défense."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit applicable; Droit de réponse; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Témoignage;
Jugement 2396
98e session, 2005
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Les organes administratifs ou disciplinaires d'une organisation qui s'adressent à des tiers pour obtenir des renseignements sur le comportement professionnel d'un de ses fonctionnaires doivent naturellement s'abstenir de porter atteinte à la dignité et à la réputation de ce fonctionnaire. Il leur incombe, impérativement et au premier chef, de veiller au respect de la présomption d'innocence dont il jouit et si leur démarche est de nature à violer la présomption d'innocence ou les droits fondamentaux du fonctionnaire, il ne leur est d'aucun secours de la placer sous le sceau de la confidentialité."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Communication à un tiers; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;
Jugement 2371
97e session, 2004
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Le Tribunal prend acte des efforts accomplis par le Bureau pour tenter, comme il en avait le devoir, de défendre la réputation de son fonctionnaire (voir par exemple le jugement 1619). Mais il note que rien n'obligeait la défenderesse à attendre un éventuel accord du requérant sur les modalités et les termes de la communication qu'il convenait de faire aux destinataires du rapport de la médiatrice et aux personnes qui ont par la suite fait savoir publiquement qu'elles avaient eu connaissance des conclusions de ce rapport. Sans émettre sur ce point d'injonction, le Tribunal laisse le soin à la défenderesse de faire connaître, par les voies qui lui paraîtront convenables, aux destinataires du rapport de la médiatrice qu'il était regrettable que ce rapport, qui devait rester confidentiel et concerne des personnes qui avaient droit à ce que cette confidentialité soit respectée, ait fait l'objet d'une diffusion illicite, ce qui est d'autant plus grave que certains de ses éléments avaient un caractère diffamatoire."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1619
Mots-clés:
Communication à un tiers; Conclusions; Droit; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Rapport; Supérieur hiérarchique;
Considérant 13
Extrait:
Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Si ce rapport avait été connu uniquement des personnes qui auraient dû en recevoir communication, il aurait pu ne pas porter atteinte à la réputation du requérant, étant donné qu'il émanait d'une autorité de l'Organisation dénuée de tout pouvoir de décision. Mais, comme il a été dit ci-dessus, le rapport a été transmis dans son intégralité à des personnes qui n'avaient pas à en prendre connaissance et il est incontestable que cette divulgation, contraire à l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu le médiateur en application de l'article 13.15, paragraphe 9, du Statut, a été à l'origine du préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation, même si la transmission du rapport a été faite 'à titre confidentiel'."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 13.15, paragraphe 9, du Statut du personnel
Mots-clés:
Communication à un tiers; Demande d'une partie; Fonctionnaire; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Préjudice; Rapport; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;
Jugement 2350
97e session, 2004
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
L'administration a accédé à l'ordinateur de la requérante pendant qu'elle était en congé de maladie. Le Tribunal considère que "les événements qui se sont produits pendant son absence pour congé de maladie étaient tout à fait regrettables [...]. Il est [néanmoins] compréhensible qu'étant donné l'urgence des préparatifs de la réunion de la sous-commission auxquels la requérante travaillait, on ait accédé à son ordinateur. Ce[tte] question aurait pu, et dû, être traitée avec plus de doigté et avec la considération voulue pour la vie privée de la requérante. Mais ces événements sont loin de prouver qu'elle faisait l'objet d'une hostilité équivalant à du harcèlement."
Mots-clés:
Absence de preuve; Circonstances atténuantes; Conditions de forme; Congé maladie; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Relations de travail; Respect de la dignité;
Jugement 2315
96e session, 2004
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 28-29
Extrait:
Le requérant fait valoir que la décision attaquée est viciée car les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu communication de la recommandation du groupe consultatif pour les questions de personnel. La défenderesse prétend que cette recommandation est confidentielle et qu'il n'y a donc eu aucune violation des droits de la défense. "En cas de formulation d'une demande de protection de la confidentialité, par exemple lorsqu'une recommandation contient des informations dépourvues de pertinence sur une tierce partie, c'est à la partie qui formule cette demande qu'il revient de prouver qu'elle est légitime. En pareil cas, des précautions doivent être prises pour veiller à la préservation de la confidentialité. En l'espèce, la Commission ne motive son argument relatif à la nécessité de respecter la confidentialité qu'en arguant du fait que le groupe consultatif pour les questions de personnel doit pouvoir discuter librement des questions dont il est saisi. Dans un processus décisionnel qui fait l'objet d'un recours interne puis d'une saisine du Tribunal de céans, cela ne constitue pas un motif acceptable au soutien d'une demande de confidentialité."
Mots-clés:
Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit de réponse; Décision; Liberté d'expression; Motif; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Requête; TAOIT; Vice de forme; Violation;
Jugement 2304
96e session, 2004
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Par son jugement 2246, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de communiquer au requérant, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, une partie des documents fournis au Tribunal en exécution du jugement 2192. Le requérant constate que l'Organisation ne lui a pas communiqué les documents en question dans le délai prévu. "Le Tribunal estime que le retard dans la transmission des documents ne peut être imputable uniquement à la défenderesse. En effet, avant l'expiration du délai fixé, celle-ci avait [...] formulé dans une lettre le souhait d'obtenir l'engagement du requérant de ne pas communiquer à des tiers les documents réclamés. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre, mais a préféré saisir le Tribunal d'un recours en exécution, alors que les règles de la bonne foi auraient exigé qu'il répondît à cette demande."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2192, 2246
Mots-clés:
Bonne foi; Communication à un tiers; Date de notification; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Pièce confidentielle; Recours en exécution; Responsabilité; Retard; Saisine directe du Tribunal; TAOIT;
Jugement 2271
96e session, 2004
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"La confidentialité des informations médicales concernant l'état de santé des agents constitue un élément essentiel du droit au respect de leur vie privée. Il est certes nécessaire et légitime qu'une organisation internationale, comme tout employeur, puisse instruire des demandes de congé pour maladie, prendre connaissance de certificats médicaux et faire contrôler, par des procédures appropriées, l'état de santé des agents. Mais les informations doivent être recueillies et traitées dans un cadre strict de confidentialité et ne peuvent en aucune manière être divulguées à des tiers, sauf si l'intéressé a donné son consentement exprès à cet effet. [...] Le fait que les membres de la Commission de recours soient soumis à une obligation de confidentialité ne saurait permettre de leur communiquer des informations couvertes par le secret médical sans le consentement des intéressés."
Mots-clés:
Certificat médical; Communication à un tiers; Congé maladie; Dossier médical; Droit à la vie privée; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Vice du consentement;
Jugement 2229
95e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3 b)
Extrait:
"Conformément aux principes relatifs à la protection des données, même en dehors d'un litige, les fonctionnaires ont le droit de prendre connaissance de données d'une certaine importance les concernant, détenues par l'administration [...] Il en est ainsi à plus forte raison [...] lorsque les données sont utilisées à l'appui d'une décision affectant un fonctionnaire. Il existe cependant des cas spéciaux, dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à leur divulgation (voir sur ce point le jugement 1756, au considérant 10 b)). Une disposition [...] qui prévoit le caractère confidentiel des rapports des comités paritaires de discipline ou d'autres commissions d'enquête ne saurait donc être interprétée en ce sens qu'un tel rapport ne puisse être divulgué au fonctionnaire concerné par une mesure lui faisant grief. A défaut, le principe supérieur du droit d'être entendu serait violé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1756
Mots-clés:
Droit de réponse; Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;
Jugement 2142
93e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 16-17
Extrait:
Les requérantes se sont vu refuser le bénéfice d'une résiliation d'engagement par accord mutuel. "Selon elles, un certain nombre de membres du personnel qui se sont vu accorder le droit de résilier leur engagement par accord mutuel n'auraient pas dû bénéficier de cette possibilité [...] Elles demandent que le Tribunal entreprenne lui-même une étude complète de tous les documents relatifs au processus de sélection ou qu'elles soient autorisées, elles-mêmes ou leur représentant, a examiner lesdits documents. Le Tribunal n'ordonnera rien de la sorte. Les documents relatifs à la procédure en question ont, dans la mesure où ils concernent d'autres membres du personnel, un caractère confidentiel, et le représentant des requérantes ne bénéficie pas d'une position privilégiée pour être autorisé à les consulter. Sans preuves à l'appui des allégations non fondées des requérantes [...], le Tribunal n'autorisera ni n'entreprendra lui-même ce genre de prospection en comptant simplement sur la possibilité de trouver quelque chose."
Mots-clés:
Absence de preuve; Acceptation; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Droit; Erreur de fait; Fonctionnaire; Mandataire; Nomination; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Prospection à l'aveugle; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;
Jugement 2062
91e session, 2001
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Selon la pratique du Tribunal, celui-ci tient compte de tous les documents qui sont utiles à la compréhension du cas".
Mots-clés:
Instruction; Pièce confidentielle; Pratique; Preuve; Production des preuves; Tribunal;
Considérant 5
Extrait:
Les documents confidentiels déposés par l'organisation "ne sauraient être utilisés par le Tribunal au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance".
Mots-clés:
Droit de réponse; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Requérant; Tribunal;
Jugement 2045
91e session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Comme le Tribunal l'a rappelé dans le jugement 1684 [...], les dossiers médicaux sont strictement personnels et l'on ne saurait, normalement, remettre en cause le droit des fonctionnaires de les consulter."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1684
Mots-clés:
Dossier médical; Droit; Obligation d'information; Pièce confidentielle;
Jugement 2014
90e session, 2001
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17(D)
Extrait:
Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Communication à un tiers; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;
Jugement 1848
87e session, 1999
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
La requérante met en cause le droit de la compagnie d'assurances dont elle relève d'entrer directement en contact avec ses médecins dans le but de rechercher des informations. "Il est juridiquement évident que [la compagnie d'assurances] est en droit d'obtenir tout renseignement identifiant la nature de la prétendue maladie et permettant de savoir si le traitement prescrit est approprié et nécessaire [...] La requérante est bien sûr en droit de demander que ces renseignements soient uniquement mis à la disposition du médecin-conseil de [la compagnie d'assurances] et traités de manière confidentielle par ce dernier, mais elle ne saurait refuser à cette compagnie un droit d'accès aux renseignements médicaux qu'elle demande. Son refus va à l'encontre de son devoir d'agir de bonne foi envers ses assureurs."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1288
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Conduite; Dossier médical; Eléments; Garantie; Maladie; Médecin conseil; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle; Refus;
Jugement 1728
84e session, 1998
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Quant au droit d'être entendu avant une résiliation d'engagement, il doit bien sûr être respecté lorsqu'il s'agit d'une proposition de licenciement pour motif disciplinaire ou résultats insatisfaisants. Mais un comité de réduction des effectifs n'est pas charge de traiter ce genre d'affaire [...]. C'est ce qui ressort clairement du paragraphe II.9.340.3 du Manuel [de l'OMS], qui stipule que l'évaluation doit être faite essentiellement sur la base des rapports d'évaluation et autres appréciations écrites des résultats et des services."
Mots-clés:
Comité de sélection; Dossier personnel; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Requérant;
Jugement 1659
83e session, 1997
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"L'Organisation défenderesse reproche avec véhémence aux requérants d'avoir produit des documents confidentiels qui, selon elle, n'auraient pas dû être produits sans l'accord du Secrétaire général et ne devraient pas être pris en considération par le Tribunal. Mais les requérants avaient justifié qu'ils avaient eu régulierement communication de ces documents lorsqu'ils étaient fonctionnaires de l'Organisation, et l'on voit mal pourquoi ils ne pourraient pas les utiliser pour défendre leur cause dans le cadre confidentiel de la procédure devant le Tribunal de céans."
Mots-clés:
Acceptation; Chef exécutif; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Production des preuves; TAOIT;
Jugement 1637
83e session, 1997
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant s'est procuré et a produit le procès-verbal d'une réunion du Comité consultatif pour les questions d'indemnités bien qu'il s'agisse d'un document confidentiel. "La défenderesse s'indigne de ce procédé et demande, dans sa réponse, que le Tribunal ne tienne pas compte des procès-verbaux du Comité présentés par le requérant. En réalité, le Tribunal ne peut que constater que ce document figure dans la procédure, qu'il n'a pas été obtenu frauduleusement par le requérant, que son existence n'est pas contestée et que, d'ailleurs, la défenderesse le discute en tentant d'en affaiblir la portée. Il n'y a pas lieu d'exclure de la procédure un tel procès-verbal dont la connaissance est utile à l'analyse de l'affaire et dont le Tribunal aurait pu en tout état de cause requérir la communication".
Mots-clés:
Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Production des preuves;
Jugement 1596
82e session, 1997
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 32
Extrait:
"Un avis juridique obtenu dans le cadre d'une action en justice a d'ordinaire un caractère confidentiel. Mais la défenderesse ne nie pas avoir communiqué le texte de l'avis juridique aux représentants du Comité du personnel. Ayant reçu ce texte sans qu'aucune réserve ou restriction ne soit indiquée, l'Association du personnel était en droit d'en remettre des exemplaires à ses membres."
Mots-clés:
Exception; Pièce confidentielle; Syndicat du personnel;
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