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Pièce confidentielle (149, 150,-666)

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Mots-clés: Pièce confidentielle
Jugements trouvés: 87

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  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 23

    Extrait:

    La CPI a présenté des observations supplémentaires au sujet de la confidentialité de certaines écritures et preuves qui ont été soumises au Tribunal. Celui-ci a pris note de ces observations et s’est référé aux preuves qu’il estimait nécessaire de mentionner afin que justice soit rendue.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle;

    Considérant 18

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple). Le requérant doit aussi avoir la possibilité de vérifier les éléments de preuve et de produire des preuves permettant de les réfuter (voir, par exemple, le jugement 2786, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2786

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 18

    Extrait:

    Sans entrer dans les détails, le Tribunal estime que c’est à bon droit que la CPI n’a pas communiqué certaines informations à la requérante en raison du procès pénal en cours (voir les jugements 1756, au considérant 10, et 2700, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2700

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Preuve;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Preuve;

    Considérant 30

    Extrait:

    Les parties ont présenté des observations supplémentaires au sujet de la confidentialité de certaines écritures et preuves qui ont été soumises au Tribunal. Celui-ci a pris note de ces observations et s’est référé aux preuves qu’il estimait nécessaire de mentionner afin que justice soit rendue.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 3831


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    Il n’est pas nécessaire en l’espèce d’examiner la thèse de l’[organisation] ayant trait à la confidentialité des documents. En effet, son argument à cet égard est totalement démenti par le fait qu’elle a produit de son plein gré une copie du rapport [...], très peu expurgée, avec sa réponse dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves; Retard;

    Considérant 29

    Extrait:

    [L]a présente affaire témoigne des difficultés qui surviennent lorsque des documents ne sont pas communiqués en temps opportun. Outre qu’elle compromet la capacité du fonctionnaire à contester une décision administrative dans le cadre d’un recours interne, la non-communication de documents est contraire à la finalité de l’échange d’écritures entre les parties et a une incidence négative sur le processus juridictionnel devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 3768


    123e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat suite à la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’en refusant de communiquer au requérant «les documents relatifs aux stratégies de dotation en personnel» au motif qu’il s’agissait de «documents de gestion confidentiels», l’Organisation [...] a commis une erreur de procédure. Ces documents auraient pu aider le requérant, dans le contexte de la procédure de médiation, à comprendre les mesures prises et leur raison d’être, ainsi que la décision de supprimer son poste. S’il est vrai que l’Organisation les a communiqués au médiateur, elle a en revanche refusé de les communiquer au requérant. En procédant ainsi, elle a violé le principe de l’équité procédurale de même que son devoir de sollicitude envers le requérant, ce qui justifie que soit octroyée à ce dernier une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts pour tort moral.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que, en règle générale, le fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement dans un intérêt digne de protection. La divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige. Cette divulgation ne saurait en revanche être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou de l’un de ses fonctionnaires (voir le jugement 3688, au considérant 29, et la jurisprudence citée).
    Le Tribunal a également jugé que le rapport de l’organe chargé de conduire une procédure de réaffectation [...] n’est pas assimilable aux procès-verbaux de délibérations, qui sont confidentiels. Un tel rapport s’apparente, au contraire, au rapport final d’un comité de sélection, lequel peut être communiqué au membre du personnel concerné, une fois expurgé — le cas échéant — des éléments touchant des tiers de manière à assurer la confidentialité de ces éléments (voir le jugement 3290, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3290, 3688

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3732


    123e session, 2017
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir comme étant dénuées de fondement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Au considérant 19 [du jugement 3640], le Tribunal rappelait sa jurisprudence bien établie «selon laquelle “le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)».
    Toutefois, le Tribunal poursuivait comme suit au considérant 20 : «[L]a jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” dans les extraits de jugements précités, certaines exceptions au principe qu’elle pose.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 3295, 3640

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérants 17-21

    Extrait:

    Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...]
    [L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...]
    [L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).
    Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoin;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Ce cas illustre fort bien les conséquences négatives qui peuvent résulter du refus injustifié de divulguer des pièces dont la communication est requise. Il est de jurisprudence constante que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, «celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6; voir également le jugement 3264, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3264

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 3487


    120e session, 2015
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir une «Note pour le dossier» dans son dossier personnel.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le moyen invoqué par le requérant tiré du non-respect de son droit à la confidentialité est également fondé. Sur ce point, le Tribunal considère, à l’instar de la Commission paritaire de recours, que le contenu de la note était confidentiel et sensible. Dès lors, elle aurait dû être transmise par son auteur ou sa secrétaire directement à un responsable de la Division des ressources humaines plutôt qu’au coordonnateur au budget."

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle;



  • Jugement 3380


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste soumis à concours et allègue un parti pris systématique de l’administration à son égard.

    Considérant 12

    Extrait:

    "[L'administration] a [...] refusé de [fournir au requérant copie de certains documents qu’il avait demandés] pour cause de confidentialité, tout en soumettant ces documents au Comité régional d’appel. [L]’un des documents était manifestement pertinent et, de fait, a été utilisé ultérieurement au cours de la procédure de recours par le Comité d’appel du Siège qui, dans ses conclusions, a indiqué que le remplacement du membre du comité de sélection concerné résultait non pas d’un parti pris mais d’un conflit d’intérêts. Le refus de communiquer ce document au requérant constituait une violation des exigences d’une procédure équitable."

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant affirme qu’on ne lui a pas communiqué la copie du rapport d’enquête établi par le responsable des questions d’éthique ni le compte rendu des auditions de témoins. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Droit; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3287


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui soupçonnait que quelqu'un s'introduisait illicitement dans sa messagerie électronique professionnelle, a attaqué la décision de lui refuser communication du rapport d'enquête.

    Considérants 15 et 16

    Extrait:

    "Le requérant a cité un jugement favorable rendu par le Tribunal administratif des Nations Unies concernant une demande de communication de documents dans une situation en grande partie analogue [...]. Toutefois, le requérant n’a pas cité de jugement du Tribunal de céans ou d’un autre tribunal administratif international où il aurait été dit, en présence d’une disposition telle que le paragraphe 10, qu’une organisation doit, ou même seulement devrait, communiquer à une personne qui en a fait la demande un rapport contenant des renseignements confidentiels obtenus de diverses sources au cours d’une enquête, même si cette personne joue un rôle central dans l’enquête. Les paragraphes 9 et 10 précités sont d’une importance fondamentale si l’on veut maintenir un système d’enquête interne susceptible d’être efficace et indiquent à l’administration ce que doit être sa vraie position dans toute affaire particulière faisant l’objet d’un audit interne. Il est vrai qu’il existe dans la jurisprudence du Tribunal une tendance générale favorable à la communication plutôt qu’à la non-divulgation de documents détenus par une administration s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la situation d’un fonctionnaire au sein de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 1756, au considérant 10 b)). [...]
    [L]a présente affaire donne un exemple de situation où il y a lieu de maintenir pleinement et d’appliquer une disposition précise qui interdit clairement la divulgation afin de favoriser la communication d’informations confidentielles à un auditeur interne. [...] Le requérant n’était en rien habilité à recevoir une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes; il ne s’est donc produit aucun retard pouvant lui donner droit à réparation."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus;



  • Jugement 3272


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste vacant pour vice de procédure et violation de ses droits à une procédure équitable.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont rédigés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Comité de sélection; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure de sélection; Production des preuves; Vice de procédure;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le «fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre». De plus, cette autorité «ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).

    L’article 10.3 du Statut du personnel prévoit certes que les «travaux du Comité [des rapports] sont considérés comme secrets», mais cette seule disposition ne saurait interdire la communication d’un rapport du Comité au fonctionnaire concerné. En l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Production des preuves; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3216


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre (voir les jugements 1815, au considérant 5, et 2700, au considérant 6). Après réception du rapport, la Commission, qui s’est effectivement appuyée sur ledit rapport, était tenue d’aviser la requérante qu’elle avait reçu de nouvelles preuves et, avant d’en tenir compte, de lui donner la possibilité d’y répondre."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2700

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3196


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque le rejet implicite de sa demande de communication d'un rapport médical.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avis médical; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérants 11 et 15

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a reconnu le droit des fonctionnaires au respect de leur vie privée. On en trouvera un exemple dans le jugement 2271. [...]
    [I]l s’agit de savoir s’il y a eu manquement au respect de la vie privée ou au devoir de confidentialité par suite de la communication à la directrice du Service de la gestion des ressources humaines du fait que le requérant avait présenté une demande d’indemnisation au titre de l’appendice D. On trouve aisément la réponse à cette question dans le jugement 3004, au considérant 6. [...] La simple divulgation du fait que la demande avait été formulée impliquait un manquement au devoir de confidentialité. Le requérant se trouvant dans une situation similaire, il a droit à 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral en raison du manquement au devoir de confidentialité qui a été commis à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271, 3004

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Tort moral; Vice du consentement; Violation;



  • Jugement 2992


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le CDE demande le retrait du dossier de certaines pièces qui seraient confidentielles et que la requérante se serait procurées de manière illicite.
    "Le Tribunal n'estime pas devoir faire droit à la demande de retrait de certaines pièces dès lors que le Centre n'apporte pas la preuve que sa demande est justifiée par la protection d'intérêts plus dignes de protection que l'intérêt de la requérante de se défendre (voir le jugement 2700, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conclusions; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Organisation; Pièce confidentielle; Refus; Suppression;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "En se fondant ainsi sur une pièce essentielle dont l'intéressé n'avait pas été mis à même de réfuter le contenu, l'autorité compétente a violé le droit d'être entendu reconnu à tout fonctionnaire et a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure substantiel (voir par exemple, sur ce point, les jugements 69, au considérant 2, ou 1881, aux considérants 18 à 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 69, 1881

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Fonctionnaire; Pièce confidentielle; Production des preuves; Vice de procédure; Violation;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut