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Preuve (144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,-666)

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Mots-clés: Preuve
Jugements trouvés: 236

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  • Jugement 2100


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que l'allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu'un ensemble de faits qui s'échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement (voir notamment le jugement 2067, [...], aux considérants 5 et 16)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2098


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste avoir signé un accord de résiliation d'engagement par consentement mutuel. Il a demandé à l'organisation de produire une copie signée de cet accord, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. "L'exposé des faits montre sans hésitation possible que le requérant a accepté l'offre qui lui avait été faite. Son attitude [...] montre qu'il reconnaissait avoir donné son accord à la résiliation de son engagement, ce qui a été confirmé par le fait qu'il n'a pas contesté sa mise en oeuvre. A elle seule, cette attitude concordante et réciproque des parties constituerait une base contractuelle suffisante, même dans l'hypothèse où la preuve de l'existence d'un accord écrit n'aurait pas été apportée."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Application; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Offre; Preuve; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 2067


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Pour prouver qu'il est victime de harcèlement, le requérant s'appuie sur des faits remontant à plusieurs années. Contrairement aux affirmations de la défenderesse, "la requête est recevable [...] car il n'est pas interdit de faire valoir un ensemble de faits qui s'échelonnent dans le temps pour justifier une allégation de harcèlement".

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Exception; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2062


    91e session, 2001
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la pratique du Tribunal, celui-ci tient compte de tous les documents qui sont utiles à la compréhension du cas".

    Mots-clés:

    Instruction; Pièce confidentielle; Pratique; Preuve; Production des preuves; Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les documents confidentiels déposés par l'organisation "ne sauraient être utilisés par le Tribunal au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Requérant; Tribunal;



  • Jugement 2058


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La défenderesse objecte à la remise en cause d'appréciations déjà formulées par le Tribunal et considère que plusieurs paragraphes de la requête devraient être écartés de la procédure comme contestant la chose précédemment jugée. Il n'y a pas lieu de retenir ces conclusions : en présence d'un litige nouveau ayant pour objet la légalité d'une décision distincte de celle qui a été examinée par [un] jugement [antérieur], le requérant est recevable à faire état de toutes les pièces et de tous les témoignages qui sont, selon lui, de nature à étayer son argumentation."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Chose jugée; Décision; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Témoignage;



  • Jugement 2028


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne conteste pas le principe de délégation des pouvoirs (voir le jugement 1386 [...]); toutefois, lorsqu'un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l'organisation est tenue de produire cette preuve."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1386

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Délégation de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 2016


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le souligne l'organisation défenderesse, il résulte des dispositions du Règlement provisoire du personnel applicable en l'espèce que l'indemnité pour frais d'études est calculée en fonction des frais réellement exposés. Le requérant ne peut donc prétendre à des indemnités calculées fictivement sur la base de dépenses qui auraient pu être encourues s'il était demeuré en fonctions."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Charge de la preuve; Condition; Frais d'études; Indemnité; Preuve; Recours en exécution;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17(D)

    Extrait:

    Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Communication à un tiers; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que soit il existait des preuves admissibles et suffisantes de la culpabilité du requérant en tant que fonctionnaire faisant l'objet d'accusations, soit il n'en existait pas. Dans cette dernière hypothèse, les accusations auraient dû être rejetées; dans la première hypothèse, la culpabilité du requérant aurait dû être reconnue. Il n'est pas acceptable de rester dans l'ambiguïté comme l'a fait la Commission [paritaire de recours]."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Présomption d'innocence;



  • Jugement 2009


    90e session, 2001
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu pendant trois mois sans traitement après avoir été accusé d'avoir présenté un document falsifié et fait de fausses déclarations à un tribunal. Le Comité paritaire de discipline a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes des fautes commises. "Le Tribunal est convaincu que le Comité paritaire de discipline était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les preuves. Il a estimé que les explications du requérant n'étaient pas crédibles et les a rejetées. Lorsqu'il n'existe aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se pose pas. L'argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d'accepter le fait qu'il avait commis une erreur, ne peut donc être retenu. Les conclusions du Comité étaient justifiées."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Aptitude à la fonction publique internationale; Bénéfice du doute; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Preuve; Principe général; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2007


    90e session, 2001
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte des dispositions du règlement [interne] qu'un engagement ne peut être résilié pour services non satisfaisants avant qu'un avertissement formel écrit n'ait été donné au fonctionnaire lui impartissant un délai de trois mois pour lui permettre d'améliorer ses prestations. Ce délai ayant pour fonction essentielle de constituer pour l'agent concerné une période suffisante et utile qu'il pourra mettre à profit pour, notamment, corriger ses erreurs, remédier à ses insuffisances et améliorer son comportement ainsi que ses relations de travail avec les membres du personnel doit couvrir une période d'une durée effective de trois mois pendant laquelle l'agent doit être en situation de s'acquitter correctement de ses fonctions et de donner la pleine mesure de ses capacités. Le Tribunal estime qu'en l'espèce la requérante n'était pas dans cette situation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude au service; Aptitude professionnelle; Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Preuve; Préavis; Préjudice; Période; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1763

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a soumis à plusieurs reprises des demandes et reçu des remboursements pour des voyages officiels en classe affaires alors qu'il avait en fait voyagé en classe économique et empoché la différence. [...] Aucune preuve ne vient étayer l'affirmation du requérant selon laquelle cette fraude était tolérée, voire approuvée, par l'Agence et [...] son allégation selon laquelle la fraude à laquelle il s'etait livré était très couramment pratiquée par les autres membres du personnel de l'Agence 'qui n'est, elle non plus, étayée par aucune preuve' est dénuée de toute pertinence : à supposer que tous les fonctionnaires de l'Agence aient fraudé cette dernière de la même manière qu'il l'avait fait, il n'en serait pas pour autant excusable. Lorsque plusieurs personnes commettent un délit identique, la culpabilité de l'un n'est en rien diminuée par celle des autres."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Frais de voyage; Pratique; Preuve; Voyage autorisé;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant refusa de faire usage, au cours de l'enquête interne, de son droit de réponse aux allégations de faute grave dont il était l'objet. "Dans ces circonstances, la procédure orale demandée par le requérant ne se justifie manifestement pas. Le requérant n'ayant apporté aucune preuve à aucune étape de la procédure menée contre lui, cette procédure orale n'ajouterait rien au dossier dont dispose le Tribunal."

    Mots-clés:

    Droit; Droit de réponse; Débat oral; Faute; Faute grave; Preuve; Refus;



  • Jugement 1961


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, "dans son jugement 139 [...], [il] a clairement conclu qu'il ne considérait pas l'assignation des fonctions d'un poste supprimé à d'autres membres du personnel comme impliquant qu'il y ait eu abus de pouvoir, à condition qu'il y ait des preuves que les effectifs ont été réellement réduits." Il confirme cette jurisprudence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Preuve; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1942


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon un principe général de droit [...] pour qu'une demande de compensation de préjudices soit admise devant une juridiction, le requérant doit apporter la preuve de l'existence d'un préjudice et de la relation de causalité entre l'acte illicite et le préjudice subi."

    Mots-clés:

    Cause; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Preuve; Principe général; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 1894


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'appartient pas à la requérante [...] de juger si les renseignements que [la compagnie d'assurances] réclame lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer les demandes de remboursement. C'est à [la compagnie d'assurances] et à son médecin-conseil qu'il incombe de procéder à cette évaluation de spécialistes et le Tribunal ne saurait intervenir à moins qu'il ne lui soit démontré que les renseignements en question sont demandés en vue d'une utilisation abusive ou illicite."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Frais médicaux; Limites; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Tribunal;



  • Jugement 1825


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont définitifs et ont force exécutoire. Ils ne peuvent faire l'objet d'un appel. Le Tribunal n'accueille pas de recours en révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que les cas de fraude ou la découverte d'une nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être apportée avant. La stabilité des procédures judiciaires et la nécessité de mettre fin au litige exigent que les parties acceptent les conclusions relatives à leur affaire, même lorsqu'elles n'en sont pas satisfaites. Lorsque les deux parties ont eu largement la possibilité de présenter leur point de vue et qu'aucun fait nouveau, qu'il était impossible d'établir avant, n'est porté à la connaissance du Tribunal, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit de rouvrir et de plaider à nouveau des dossiers sur lesquels le Tribunal a dejà statué."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Motif recevable; Preuve; Recours en révision;



  • Jugement 1796


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Devant les allégations non concordantes émanant, d'une part, du représentant de [l'organisation] et, d'autre part, du requérant et, en l'absence de preuves irréfutables, le Tribunal en conclut qu'une enquête régulière s'imposait, qui aurait permis de dégager des éléments d'appréciation fiables de nature à l'éclairer sur la réalité des faits reprochés au requérant.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent que la décision contestée est fondée sur une motivation et des conclusions erronées car, affirment-ils, [...] [l'Organisation] ne traversait pas une crise financière d'une importance telle qu'elle aurait pu légitimer la réduction obligatoire des traitements des membres du personnel. [...] Le Tribunal estime que [...] les difficultés économiques et financières qui prévalaient en Europe n'avaient pas épargné les Etats membres [de l'Organisation] et avaient eu une influence réelle sur leur capacité de financer [s]es activités [...]. Cela avait, en effet, conduit à la remise en question [...] de la planification financière [...] et [à] la demande d'une réduction substantielle du budget prévu. Le Tribunal ne relève [...] ni motivation ni conclusions manifestement erronées tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Déductions manifestement inexactes; Motif; Obligation de motiver une décision; Preuve; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;



  • Jugement 1781


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant se prévalait d'une promesse orale du Directeur général de le promouvoir de trois échelons. Le dossier ne fait apparaître aucun démenti du Directeur général sur ce point. Le Tribunal considère que "le Directeur général peut certes communiquer à l'intérieur de l'Organisation par l'entremise d'autres fonctionnaires agissant en son nom, mais alors la défenderesse doit fournir au Tribunal les preuves les plus convaincantes qu'elle puisse offrir. En l'occurrence, il aurait fallu un démenti direct du Directeur général lui-même."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Chef exécutif; Preuve; Production des preuves; Promesse;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l'affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n'est pas dispensé d'apporter des éléments d'appréciation d'une qualité et d'un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupcons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d'autant moins lorsque [...] les actes de l'Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se revèlent avoir une justification objective vérifiable."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Requérant;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut