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Preuve (144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,-666)

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Mots-clés: Preuve
Jugements trouvés: 236

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  • Jugement 4782


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainants filed an application for review of Judgment 4484.

    Considérant 5

    Extrait:

    On the material available to the Tribunal in those complaints, it was not established that the complainants worked on shifts outside working hours. They cannot now do so in their application for review, as it travels beyond the scope of review as discussed in consideration 3 […].

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss her for misconduct.

    Considérant 7

    Extrait:

    [T]he Tribunal said, in relation to both the opinion of an internal appeals body and an investigative body established by the rules of the organization concerned, in Judgment 4237, consideration 12:
    “According to the Tribunal’s case law (see, for example, Judgments 3757, under 6, 4024, under 6, 4026, under 5, and 4091, under 17), ‘where an internal appeal body has heard evidence and made findings of fact, the Tribunal will only interfere if there is manifest error (see Judgment 3439, consideration 7)’. Moreover, where there is an investigation by an investigative body in disciplinary proceedings, ‘it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence collected by an investigative body the members of which, having directly met and heard the persons concerned or implicated, were able immediately to assess the reliability of their testimony. For that reason, reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 3682, under 8, and 3593, under 12)’ (see Judgment 3757, under 6).”
    It is true that the [Global Board of Appeal] did not hear the witnesses in the present case. It did, however, review a large amount of documentary material, including the records of interviews, and made findings of fact based on this material. The opinion of the [Global Board of Appeal] is, on some relevant matters, balanced and considered and has to be given the deference spoken of in the Tribunal’s case law.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

    Mots-clés:

    Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;

    Considérant 13

    Extrait:

    In relation to the question of whether conduct founding a disciplinary measure has been proved beyond reasonable doubt and what evidence the Tribunal considers, it has said its role is a limited one, as described in Judgment 4362, consideration 7:
    “The role of the Tribunal in a case such as the present is not to assess the evidence itself and determine whether the charge of misconduct has been established beyond reasonable doubt but rather to assess whether there was evidence available to the relevant decision-maker to reach that conclusion [...]”
    Plainly enough that role does not require, indeed contemplate, further evidence to be furnished in the proceedings before the Tribunal. The touchstone for error in this regard concerns the evaluation of the evidence by the relevant decision-maker, namely the evidence before him or her.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4362

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close her harassment complaint following a preliminary assessment and without conducting an investigation.

    Considérant 12

    Extrait:

    It is well settled in the Tribunal’s case law that “an allegation of harassment must be borne out by specific facts, the burden of proof being on the person who pleads it, and that an accumulation of events over time may be cited to support an allegation of harassment” (see, for example, Judgment 2100, consideration 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Cumul; Harcèlement; Preuve;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    On peut admettre que le Tribunal a reconnu, du moins en ce qui concerne certaines catégories d’affaires, que la preuve d’un comportement antérieur au comportement faisant l’objet de la requête peut être invoquée pour établir la véritable nature de ce dernier comportement qui est contesté. Un exemple éloquent en est une affaire impliquant une allégation de harcèlement. Le Tribunal a estimé que, dans ce type d’affaires, des éléments de preuve établissant un comportement antérieur étaient admissibles (voir les jugements 4601, au considérant 8, 4288, au considérant 3, 4286, au considérant 17, 4253, au considérant 5, et 4233, au considérant 3). Mais l’objectif de ces éléments de preuve est de permettre la qualification exacte, si elle est en cause, du comportement contesté. Il peut en être de même dans des affaires impliquant des allégations de parti pris ou de préjugé (voir le jugement 3669, au considérant 2).
    Il n’existe probablement pas de principe général applicable à toutes les affaires qui permettrait de déterminer l’admissibilité des preuves concernant des faits antérieurs. Au moins dans une affaire telle que la présente instance, il y a lieu de trancher la question de l’admissibilité en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4233, 4253, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Harcèlement; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler le rôle des rapports ou des avis des organes de recours interne dans l’examen par le Tribunal des questions soulevées dans une requête. Il a été exposé de différentes façons, par exemple récemment dans le jugement 4644, au considérant 5:
    «[Si l’avis de l’organe de recours interne] présente une analyse équilibrée et avisée [...] ses constatations et conclusions méritent la plus grande déférence (voir, par exemple, les jugements 4488, au considérant 7, 4407, au considérant 3, et 3858, au considérant 8).»
    En effet, assez récemment également, en ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
    «Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), “lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)”.
    En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
    Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3757, 3858, 4024, 4026, 4091, 4237, 4407, 4488, 4644

    Mots-clés:

    Preuve; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l ressort de l’avis de la Commission mixte de discipline […] que cette commission s’est en grande partie fondée, pour établir la matérialité de certains faits et apprécier la gravité du comportement reproché au requérant, sur un enregistrement vidéo de l’incident […] réalisé par une caméra de télésurveillance installée au poste de sécurité. La Commission s’est ainsi appuyée sur cet enregistrement pour analyser notamment l’attitude adoptée par l’intéressé pendant une période de près de deux minutes précédant le départ du tir malencontreux où, selon elle, il avait assisté passivement à une manipulation inconsidérée par son collègue de l’arme qu’il lui avait auparavant remise, ce qui, d’une part, contredisait le récit des faits qu’il avait donné dans des mémorandums adressés aux autorités de l’Organisation et lors de son audition et, d’autre part, montrait qu’il n’avait pas su percevoir la dangerosité de la situation.
    Cependant, il résulte des indications figurant dans l’avis en cause que cet enregistrement vidéo n’a pas été visionné par les trois membres composant la Commission mixte de discipline, mais seulement par deux d’entre eux, qui se sont livrés à cet exercice […] en marge des réunions de cette commission. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, dans un cas de figure analogue, qu’un procédé de ce type était irrégulier dans son principe même. Soulignant que chacun des membres d’un organe collégial a la responsabilité individuelle de participer pleinement à l’établissement des faits afférents à l’affaire dont il est amené à connaître, ce qui suppose d’apprécier la recevabilité, la fiabilité, l’exactitude, la pertinence et l’importance des preuves relatives à ces faits, le Tribunal a en effet estimé qu’il appartenait en conséquence à un tel organe de procéder à l’examen de ces preuves dans sa composition complète et que cette responsabilité ne pouvait être déléguée à un ou plusieurs de ses membres (voir le jugement 3272, au considérant 13). Cette solution, qui a été dégagée à propos d’un organe paritaire de recours, ne peut que valoir aussi pour une instance collégiale intervenant en matière disciplinaire telle que la Commission mixte de discipline d’Interpol. Le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter ici de la jurisprudence en cause, qui lui paraît salutaire car on ne saurait admettre qu’un membre d’une commission administrative délibère d’une affaire sans avoir lui-même pris connaissance d’un élément de preuve examiné par les autres membres – lequel se trouve ainsi incorporé, par définition, dans le dossier de cette affaire –, et ce, a fortiori si, comme en l’espèce, cette commission retient effectivement l’élément en question pour fonder son avis. La procédure suivie était dès lors entachée d’irrégularité de ce chef.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3272

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Organe disciplinaire; Preuve;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérants 20 et 23

    Extrait:

    La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’organisation (voir le jugement 2771, au considérant 18, cité ci-dessous), correctement interprétée, n’admet aucune exception à la nécessité de fournir une transcription au fonctionnaire concerné, mais prévoit que seule une transcription peut se substituer à un contre-interrogatoire ou à un procès-verbal in extenso. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans ce jugement:
    «Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l’intéressé n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins [...], de contester les preuves [...] ou d’obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages [...] Dans ces affaires, il s’agissait d’éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d’assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s’est fondée l’Unité d’enquête. Il a eu la possibilité – et en a fait usage – de signaler [...] les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu’il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins.»
    Dans le précédent cité ci-dessus, le requérant avait été informé du contenu des témoignages par des documents écrits avant que la décision en cause soit prise; en l’espèce, la requérante a eu connaissance du contenu des témoignages grâce au rapport du Comité consultatif, non pas au cours de la procédure mais seulement lorsque ce rapport lui a été fourni en annexe à la décision de la licencier, c’est-à-dire à un stade où elle ne pouvait plus présenter utilement des observations à ce sujet.
    Il ressort de la jurisprudence citée que deux principes doivent être respectés dans une procédure contradictoire: i) non seulement les témoignages verbaux doivent être consignés par écrit, quoique pas nécessairement dans un procès-verbal in extenso, ii) mais toute preuve recueillie doit également être soumise à la personne concernée pour qu’elle formule des observations avant que la décision ne soit adoptée.
    En l’espèce, l’organisation n’a respecté aucun de ces deux principes, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de la déposition de M. B. et que celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante avant que lui soit notifiée la décision d’entériner le rapport du Comité consultatif.
    [...]
    À la lumière du considérant 20 [...], la recommandation du Comité consultatif est viciée en ce qui concerne l’appréciation de l’acte offensant no 1, faute de transcription. Toutefois, ce vice n’est pas déterminant pour déclarer que la recommandation du Comité consultatif était illégale dans son intégralité. Comme relevé aux considérants 21 et 22 [...], la conclusion du Comité consultatif selon laquelle la conduite de la requérante constituait un harcèlement était basée sur de multiples incidents et preuves s’y rapportant qui suffisaient à justifier l’adoption de mesures visant à protéger la victime du harcèlement. Par conséquent, le rapport du Comité mérite la plus grande déférence (voir les jugements 4488, au considérant 7, et 4180, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 4180, 4488

    Mots-clés:

    Preuve; Procédure disciplinaire; Rapport de l'organe de recours interne; Témoin;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le procès-verbal in extenso des témoignages recueillis au cours d’une procédure disciplinaire n’est pas considéré comme strictement nécessaire. Il suffit que la personne visée par la procédure disciplinaire soit informée des allégations précises formulées contre elle, qu’elle reçoive le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’organe chargé de l’enquête et qu’elle ait eu la possibilité de les commenter (voir le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Témoin;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de partialité et de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4382, au considérant 11, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4511


    134e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nouvelle décision définitive prise en application des mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3905 concernant la décision de résilier son engagement de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, les documents se rapportant aux procédures informelles de règlement des différends ne sont pas admissibles devant le Tribunal dès lors qu’ils ne doivent pas être divulgués dans le cadre des procédures plus formelles (voir le jugement 3586, au considérant 5, récemment confirmé dans le jugement 4457, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457

    Mots-clés:

    Confidentialité; Preuve; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 20

    Extrait:

    [I]l y a eu une réticence manifeste à accepter, voire un refus d’accepter, que la requérante disait la vérité. Il est certes évident qu’une personne qui est coupable de fraude peut souvent mentir et inventer des faits pour éviter d’avoir à subir les conséquences de sa conduite frauduleuse. Il est tout aussi évident qu’une organisation doit être consciente de cette possibilité lorsqu’elle mène une enquête et doit se prononcer sur la conduite d’un fonctionnaire qui lui semble frauduleuse ou est soupçonnée de l’être. Mais, en l’espèce, la preuve de l’hypothèse selon laquelle le récit et l’explication de la requérante étaient faux et qu’elle aurait agi de manière frauduleuse reposait sur une analyse abusive et déformée des faits. Le Tribunal estime qu’il n’était pas légitime de conclure à la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable s’agissant de l’allégation de faute.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Fraude; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4474


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4360.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve; Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Pour l’essentiel, l’argument consiste à dire que le Tribunal n’était pas autorisé à déclarer les éléments de preuve recevables. Or il s’agit en fait de savoir si cela était ou non interdit. Selon un aphorisme juridique en usage dans certains systèmes juridiques nationaux, les règles de procédure doivent faire office de serviteur et non de maître. Cela peut s’appliquer au Tribunal de céans. En règle générale, une juridiction doit pouvoir adopter des procédures dans une affaire donnée afin d’atteindre l’objectif primordial de parvenir à la régler de façon équitable, juste et conforme au droit. À moins qu’une procédure particulière ne soit interdite expressément ou implicitement par un texte normatif liant la juridiction ou par une jurisprudence solidement établie, cette juridiction peut, sur la base de motifs valables et dans le cadre de son appréciation discrétionnaire, adopter des procédures permettant d’atteindre cet objectif primordial. C’est ce que le Tribunal a fait en l’espèce.

    Mots-clés:

    Preuve;

    Considérant 4

    Extrait:

    [La Tribunal] a [...] mis à profit les nouveaux éléments de preuve contenus dans la duplique pour apprécier et déterminer quelle réparation il convenait d’accorder. Une telle décision doit nécessairement être prise en fonction des faits et des circonstances connus au moment de cette appréciation, lesquels peuvent inclure des faits et des circonstances qui n’étaient pas connus lorsque la décision de licenciement a été prise. Très souvent, en cas de licenciement abusif, il est nécessaire d’examiner s’il convient d’ordonner une réintégration. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu ensuite de tenir compte du temps qui s’est écoulé entre le renvoi et le moment où une réparation est envisagée, y compris du préjudice que l’organisation pourrait subir si la réintégration était ordonnée. Alors que l’affaire était extrêmement inhabituelle, voire extraordinaire, on ne sauraitsimplement laisser entendre que les nouveaux éléments de preuve produits étaient sans pertinence s’agissant de la réparation à accorder. Ils étaient bien pertinents et c’est pour cette raison que le Tribunal les a mis à profit.

    Mots-clés:

    Duplique; Entrée en vigueur; Preuve; Réintégration;



  • Jugement 4453


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    Ces remarques ne tiennent pas compte de ce que M. R. a déclaré et ne constituent pas non plus une base solide pour rejeter son témoignage. Premièrement, il est ambigu d’affirmer que quelqu’un est «de toute évidence personnellement offensé par ce qu’il considère être une attaque contre son mandat» et, deuxièmement et surtout, pareille affirmation ne fournit pas, en soi, un fondement solide pour déclarer que le récit des événements passés livré par M. R. ne pourrait pas, voire ne devrait pas, être accepté comme véridique. Il n’est nullement évident que, si une personne est personnellement offensée dans les circonstances susmentionnées, cela «l’empêche[rait] d’être un témoin fiable et objectif», et encore moins que cela ferait d’elle une personne qui livre un faux récit d’événements passés.

    Mots-clés:

    Preuve; Témoin;



  • Jugement 4428


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande visant à combiner une demi-journée d’absence pour cause de participation à une grève et une demi-journée de congé.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de l’inégalité de traitement, le Tribunal relève que l’Organisation n’a pas fourni de preuve convaincante permettant de justifier le traitement différent réservé au collègue de la requérante.

    Mots-clés:

    Inégalité de traitement; Preuve;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’argument du requérant selon lequel la décision de le muter était entachée de détournement de pouvoir est dénué de fondement. Au considérant 10 du jugement 4146, par exemple, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles. Il résulte également de la jurisprudence que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe
    d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné. Le détournement de pouvoir ne se présume pas. Le requérant n’a émis que des suppositions et n’a produit aucun élément de nature à démontrer que sa mutation répondait à des fins inappropriées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4146

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal a notamment réaffirmé dans le jugement 3586, au considérant 16, qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur s’oppose à la divulgation de certains documents. Cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou d’un fonctionnaire. En outre, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 17 de ce jugement, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité des armes doit être respecté en s’assurant que toutes les parties à une affaire disposent de l’ensemble des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Confidentialité; Motivation; Motivation de la décision finale; Preuve;



  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, la FAO n’a pas non plus communiqué d’informations concernant la restructuration du Bureau de liaison à Genève. En particulier, la FAO n’a produit aucune preuve permettant de déterminer si le Bureau avait effectivement été restructuré et, dans l’affirmative, à quel moment la décision de le restructurer avait été prise et, notamment, si la restructuration avait eu lieu avant la décision de supprimer le poste de la requérante. Il s’agissait de faits dont la FAO avait connaissance et qu’elle a décidé de ne pas divulguer. À cet égard, se référant au considérant 11 du jugement 3920, la FAO soutient qu’elle n’était «pas légalement tenue» de communiquer à la requérante «les documents relatifs au projet de restructuration» et elle souligne que la requérante ne s’est pas «acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que des facteurs étrangers au service avaient motivé la décision de supprimer son poste». Toutefois, comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3415, au considérant 9, «[s]i les organisations internationales ont le droit de défendre leur cause devant le Tribunal, et même de le faire avec vigueur, il est particulièrement contre-productif et malvenu qu’une organisation refuse de fournir des documents qu’un requérant a demandés, qui, de toute évidence, sont pertinents en la matière, puis de faire valoir que ce dernier n’a pas fourni les éléments de preuve à l’appui de ses arguments».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3415, 3920

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 13

    Extrait:

    La circonstance qu’il [un tableau des candidats présélectionnés] ait été produit devant le Tribunal dans une version ne faisant pas apparaître le nom des candidats ne remet pas en cause la constatation de son existence.

    Mots-clés:

    Confidentialité; Preuve; Procédure de sélection;



  • Jugement 4406


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer que, le requérant ayant obtenu des copies non expurgées des trois documents demandés avant de former son appel auprès du Comité d’appel mondial pour contester l’imposition de la mesure disciplinaire, il a pu s’appuyer sur ces pièces pendant la procédure d’appel. En conséquence, le Tribunal estime que son droit d’être entendu et son droit à une procédure régulière n’ont pas été violés.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 20

    Extrait:

    [O]n ne saurait reprocher à une organisation internationale d’écarter la valeur probante du témoignage d’une personne contraire aux accusations portées par cette même personne devant la justice nationale.

    Mots-clés:

    Preuve; Témoignage;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le paragraphe 44 des Normes de conduite de la fonction publique internationale, relatif à la «[c]onduite privée» des fonctionnaires, qui dispose notamment que «les actes qui sont généralement des infractions du droit pénal interne sont normalement aussi considérés comme des violations des normes de conduite de la fonction publique internationale», précise auparavant qu’«[u]ne condamnation par un tribunal national est, non pas toujours mais généralement, considérée comme la preuve convaincante qu’un fonctionnaire international a commis l’acte pour lequel il était poursuivi».
    Faisant valoir que le principe, posé dans cette dernière phrase, du caractère probant des jugements rendus par les tribunaux nationaux ne vaut, aux termes de celle-ci, que «généralement» et «non pas toujours», le requérant soutient que l’OIT se trouvait, en l’espèce, dans une hypothèse où il lui appartenait de faire jouer cette exception plutôt que de tenir pour acquise la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Mais il est notoire que la restriction qui a été ainsi apportée au principe en cause lors de l’adoption de ces dispositions avait pour seul objet, dans l’esprit des auteurs de celles-ci, de réserver le cas des jugements rendus dans des États où la justice n’offre pas les garanties d’indépendance et d’équité procédurale requises. Dans la mesure où le système judiciaire français satisfait sans nul doute, pour sa part, à cette exigence, c’est donc à bon droit que l’Organisation, à laquelle il n’appartient évidemment pas d’apprécier le bien-fondé d’un jugement rendu par une juridiction nationale et qui n’a d’ailleurs aucun moyen de se livrer par elle-même à des investigations concernant des agissements de la nature de ceux visés en l’espèce, s’est fondée sur le jugement du Tribunal correctionnel pour considérer que les faits reprochés au requérant étaient établis.

    Mots-clés:

    Conduite; Droit national; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction pénale;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut